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23 juillet 2013 2 23 /07 /juillet /2013 11:03

 

 

 

Voici la bonne version du texte intégral de la Charte de la Transition telle qu'elle a été promulguée par le Président Michel DJOTODIA après adoption par le CNT et le Gouvernement. la rédaction présente toutes ses excuses à ses lecteurs pour la mauvaise version du texte qui a été initialement mise en ligne. 

 

 

 

PREAMBULE

 

 Les Représentants des Forces vives de la Nation réunis au sein  du Conseil National de Transition (CNT);

 

Considérant le changement politique du 24 mars 2013 qui a entraîné la suspension de la Constitution du 27 décembre 2004 et la dissolution des Institutions Républicaines;

 

Considérant la nécessité de déterminer et fixer les règles de fonctionnement de l’Etat pour la période de Transition;

 

Conscients que seuls la tolérance et le dialogue constituent le socle de la paix et de l’unité nationale;

 

Réitèrent leur pleine adhésion aux Accords de Libreville du 11 janvier 2013, aux décisions des troisième et quatrième sommets extraordinaires élargis des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC de 03 et 18 avril 2013, ainsi qu’à celles du Comité de Suivi des Accords de Libreville et le Groupe International de Contact sur la République Centrafricaine du 02 au 03 mai 2013 et engagent l’Etat et les parties prenantes à les respecter scrupuleusement;

 

Réaffirment leur ferme volonté de bâtir un Etat de Droit et une Nation démocratique par le rétablissement de l’ordre constitutionnel;

 

Réaffirment leur ferme opposition à la conquête du pouvoir par la force t à toute forme de dictature et d’oppression, ainsi qu’à tout acte de division et d’entretien de la haine;

 

Réaffirment leur ferme volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les Etats, d’œuvrer pour l’Union Africaine conformément à l’Acte constitutif adopté le 12 juillet 2000, de promouvoir le règlement pacifique des différends entre Etats dans le respect de la Justice, de l’Egalité, de la Liberté et de la Souveraineté des Peuples;

 

Réaffirment leur adhésion à la Charte de l’Organisation des Nations Unies, à la Déclaration des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, aux Pactes Internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels d’une part et aux droits civils et politiques d’autre part;

 

Réaffirment leur adhésion à toutes les Conventions Internationales dûment ratifiées, notamment celle relative à l’interdiction de toute forme de discrimination à l’égard des femmes ainsi que celle relative à la protection des droits de l’enfant.

 

TITRE I :

 

DES BASES FONDAMENTALES DE LA SOCIETE

 

Art. 1 : La personne humaine est sacrée et inviolable. Tous les agents de la puissance publique, toute organisation, ont l’obligation absolue de la respecter et de la protéger.

 

La République reconnaît les Droits de l’Homme comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.

 

Art. 2 : La République  proclame le respect et la garantie intangible au développement de la personnalité. Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu’il ne viole pas le droit d’autrui, ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel.

 

Art. 3 : Chacun a droit à la vie et à l’intégrité corporelle. Il ne peut être porté atteinte à ces droits.

 

Nul ne sera soumis à la torture, ni au viol, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants. Toute personne, tout agent de l’Etat, toute organisation qui se rend coupable de tels actes sera puni conformément aux textes en vigueur.

 

Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d’une procédure judiciaire lui offrant les garanties indispensables à sa défense. Le délai légal de détention doit être respecté.

 

Nul ne peut être condamné si ce n’est qu’en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis.

 

Les droits de la défense s’exercent librement devant toutes les Juridiction et Administrations de la République.

 

Toute personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner et soigner par un médecin de son choix.

 

Art. 4 : La liberté de la personne est inviolable.

 

Les libertés d’aller et de venir, de résidence et d’établissement sur toute l’étendue du territoire sont garanties à tous dans les conditions fixées par la loi.

 

Art. 5 : Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d’origine ethnique, d’origine géographique, de sexe, de religion, d’appartenance politique ou de position sociale.

 

La loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines. Il n’y a ni sujet, ni privilège de lieu, de naissance, de personne ou de famille.

 

Nul ne peut être contraint à l’exil ou à la déportation.

 

Nul ne peut faire l’objet d’assignation à résidence, si ce n’est dans les conditions prévues par la loi.

 

Art. 6 : Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat.

 

L’Etat et les autres collectivités publiques ont, ensemble, le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et de l’encourager socialement par des institutions appropriées.

 

La protection de la femme et de l’enfant contre la violence et l’insécurité, l’exploitation et l’abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l’Etat et les autres collectivités publiques. Cette protection est assurée par des mesures et des institutions appropriées de l’Etat et des autres collectivités publiques.

 

Les parents ont le droit naturel et le devoir primordial d’élever et d’éduquer leurs enfant, afin de développer en eux de bonnes aptitudes physiques, intellectuelles et morales. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’Etat et les autres collectivités publiques.

 

Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits à l’assistance publique que les enfants légitimes.

 

Les enfants naturels, légalement reconnus, ont les mêmes droits que les enfants légitimes.

 

L’Etat et les autres collectivités publiques ont  le devoir de créer des conditions préalables et des institutions publiques qui garantissent l’éducation des enfants.

 

Art. 7 : Chacun a le droit d’accéder aux sources du savoir. L’Etat garantit à tout citoyen l’accès à l’instruction, à la culture et à la formation professionnelle.

 

Il doit être pourvu à l’éducation et à l’instruction de la jeunesse par des établissements publics et privés.

 

Les établissements privés peuvent-être ouverts avec l’autorisation de l’Etat dans les conditions fixées par la loi. Ils sont placés sous le contrôle de l’Etat.

 

Les parents ont l’obligation de pourvoir à l’éducation et à l’instruction de leurs enfants jusqu’à l’âge de seize (16) an au moins.

L’Etat et les autres collectivités publiques ont l’obligation de créer et d’assurer le bon fonctionnement des établissements publics pour l’éducation et l’instruction e la jeunesse.

 

L’éducation est gratuite dans les établissements publics pour les divers ordres de l’enseignement.

 

Art. 8 : La liberté de conscience, de réunion, le libre exercice des cultes sont garantis à tous dans les conditions fixés par les textes en vigueur.

 

Toute forme d’intégrisme religieux et d’intolérance est interdite

 

 Art. 9 : La République garantit à chaque citoyen le droit au travail, à un environnement sain, au repos et aux loisirs dans le respect des exigences du développement national. Elle lui assure les conditions favorables à son épanouissement par une politique efficiente de l’emploi.

 

Tous les citoyens sont égaux devant l’emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de son sexe, de ses options ou de ses croyances.

 

Tout Travailleur participe par l’intermédiaire de ses représentants à la détermination des conditions de travail.

 

Des lois fixent les conditions d’assistance et de protection accordées aux travailleurs, et plus particulièrement aux plus jeunes, aux plus âgés, aux travailleurs handicapés aux minorités ainsi qu’à ceux qui ont des problèmes de santé.

 

Art. 10 : Le droit syndical est garanti et s’exerce librement dans le cadre des lois qui le régissent. Tout travailleur peut adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts par l’action syndicale.

 

Le droit de grève est garanti et s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent et ne peut, en aucun cas, porter atteinte ni à la liberté de travail, ni au libre exercice du droit de propriété.

 

Art. 11 : La liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des textes en vigueur.

 

Art. 12 : L’Etat met tout en œuvre pour garantir à chacun le droit à la santé et à la protection médicale.

 

Art. 13 : Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, groupement, partis politiques, sociétés, organisations et établissements d’utilité publique, sous réserve de se conformer aux textes en vigueur.

 

Les associations, groupements, partis politiques, sociétés, organisations et établissements dont les activités sont contraires à l’ordre public ainsi qu’à l’unité et la cohésion du peuple centrafricain ou constituent des menaces pour l’Etat ou pour l’intégrité du territoire national sont prohibés.

 

Art. 14 : La liberté d’informer et de diffuser ses opinions par la parole, la plume et l’image, sous réserve du respect des droits d’autrui est garantie individuellement et collectivement.

 

L’Etat garantit la liberté de manifestation pacifique.

 

Le secret de la correspondance ainsi que des communications postales, électroniques, télégraphiques et téléphoniques sont inviolables.

 

Il ne peut être ordonné de restriction aux dispositions ci-dessus qu’en application d’une loi.

 

La liberté de la presse est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

 

L’exercice de cette liberté et légal accès pour tous aux médias sont assurés par un organe indépendant, doté de pouvoir de régulation et de décision, et dont le statut est fixé par une loi.

 

La liberté de création intellectuelle, artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

 

Art. 15 :Toute personne physique ou morale a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, sauf pour cause d’utilité publique légalement constatée et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation.

 

Le logement comme toute propriété privée est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte que par une décision de justice et pour une durée déterminée, et, s’il y a péril en la demeure, par les autres autorités désignées par la loi et tenues de s’exécuter dans les formes prescrites par celle-ci.

 

Les mesures portant atteinte à l’inviolabilité du logement ou de toute propriété privée ou le restreignant pour une durée déterminée peuvent-être prises pour parer un danger public imminent ou imprévisible ou pour protéger pour un temps des personne en péril, moyennant une juste indemnisation.

 

Ces mesures peuvent être prises en application de la loi pour protéger l’ordre public contre les menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d’épidémie, d’incendie ou pour protéger les personnes en danger.

 

La propriété et les biens des personnes ainsi que le patrimoine de la Nation sont inviolables. L’Etat et les collectivités territoriales ainsi que tous les citoyens se doivent de les protéger.

 

Art. 16 : Tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques et notamment devant l’impôt que seule la loi peut créer et répartir. Ils supportent, en toute solidarité, les charges résultant des calamités naturelles ou des maladies endémiques, épidémiques ou incurables.

 

Art. 17 : La défense de la Patrie et l’intégrité du territoire est un devoir pour tout citoyen.

 

Art. 18 : Tout individu victime de violation des dispositions des articles 4 à 18 du présent titre a droit à réparation.

 

Toute personne habitant le territoire national a le devoir de respecter, en toute circonstances, l’ordre constitutionnel, les lois et règlements en vigueur en République Centrafricaine.

  

TITRE II

DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

 

Art.19 : La forme de l’Etat est la République.

 

L’Etat Centrafricain a pour nom REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE ;

 

La République Centrafricaine est un Etat de droit, souverain, indivisible, laïc et démocratique.

 

Sa capitale est BANGUI. Elle ne peut être transférée qu’en vertu d’une loi, lorsque l’intérêt supérieur de la Nation l’exige.

 

Ses langues officielles sont le Sango et le Français.

 

Son emblème est le drapeau à quatre (4) bandes horizontales d’égale largeur de couleurs bleue, blanche, verte et jaune, barrées perpendiculairement en leur milieu par une bande d’égale largeur de couleur rouge et frappé dans l’angle supérieur gauche par une étoile à cinq (5) branches de couleur jaune.

 

Sa devise est UNITE – DIGNITE – TRAVAIL.

 

Son hymne est LA RENAISSANCE.

 

Sa fête nationale est fixée au 1er décembre, date de la proclamation de la République.

 

Sa monnaie est définie par la loi.

 

Les sceaux de l’Etat et les armoiries de la République sont définis par la loi.

 

Art. 20 : Le principe de la République est «LE GOUVERNEMENT DU PEUPLE PAR LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE ».

 

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par voie de référendum ou par ses représentants.

 

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ni l’aliéner.

 

L’usurpation de la souveraineté par coup d’Etat ou par tout autre moyen constitue un crime imprescriptible contre le peuple centrafricain. Toute personne ou tout Etat tiers qui accomplit de tels actes sera considéré comme ayant déclaré la guerre au peuple centrafricain.

 

Tous les Centrafricains de deux (2) sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus et jouissant de leurs droits civiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.

 

Tout citoyen a le droit de vote.

 

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel, égal et secret.

 

Art. 21 : Les partis ou groupements politiques concourent à l’expression du suffrage universel, à l’animation de la vie politique, économique et sociale, à l’encadrement de leurs élus et à la formation à la citoyenneté de leurs membres.

 

Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue, à une région ou à un groupe armé.

 

Ils se forment et exercent librement leurs activités. Ils sont tenus de respecter le principe de la démocratie, de l’unité et de la souveraineté nationale, des Droits de l’Homme, de la laïcité et la forme républicaine de l’Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

Les conditions de leur formation, de leur fonctionnement, de leur financement et de leur dissolution sont déterminées par les textes en vigueur.

  

TITRE III:

DU POUVOIR EXECUTIF

 

Art. 22 : Le Pouvoir Exécutif est composé du Chef de l’Etat de Transition et du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition.

 

CHAPITRE PREMIER:

DU CHEF DE L’ETAT DE LA TRANSITION

 

Art. 23 : Le Chef de l’Etat de Transition est élu par le Conseil National de Transition pour la durée de la Transition.

 

En cas de décès, de démission ou d’incapacité définitive médicalement constatée du Chef de l’Etat de Transition, le Président du Conseil National de Transition assure la vacance. Dans l’hypothèse ou celui-ci se trouve lui même dans l’un des cas viés ci-dessus, la vacance est assurée par le Vice-président du Conseil National de Transition.

 

Le Conseil National de Transition procède à l’élection du nouveau Chef de l’Etat de la Transition dans les quinze (15) jours qui suivent le constat de la vacance par la Cour Constitutionnelle de Transition. S’il n’est pas en session, une session extraordinaire est immédiatement convoquée à cet effet.

 

Art. 24 : La prestation de serment du Chef de l’Etat de la Transition devant la Cour Constitutionnelle de Transition intervient dès la prestation de serment des membres de la Cour Constitutionnelle de Transition.

 

Lors de sa prestation de serment, découvert la main gauche posée sur la Charte Constitutionnelle et la main droit levée, le Chef de l’Etat prête le serment ci-après devant la Cour Constitutionnelle de Transition siégeant en audience solennelle.

 

«MOI  (Nom et prénoms du Chef de l’Etat de transition),

JE JURE DEVANT DIEU ET DEVANT LA NATION D’OBSERVER SCRUPULEUSEMENT MA CHARTE  CONSTITUTIONNELLE DE TRANSITION, DE GARANTIRE L’INDEPENDACE ET LA PERENITE DE LA REPUBLIQUE, DE SAUVEGARDER L’INTEGRITE DU TERRITOIRE, DE PRESERVER LA PAIX, DE CONSOLIDER L’UNITE NATIONALE, D’ASSURER LE BIEN-ETRE DU PEUPLE CENTRAFRICAIN DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE SANS AUCUNE CONSIDERATION D’ORDRE ETHNIQUE, REGIONAL, RELIGIEUX OU CONFESSIONNELLE, DE NE JAMAIS EXERCER LES POUVOIRS QUI ME SONT DEVOLUS PAR LA CHARTE CONSTITUTIONNELLLE DE TRANSITION ET LES LOIS DE LA REPUBLIQUE A DES FINS PERSONNELLES ET N’ETRE GUIDE EN TOUT QUE PAR L’INTERET NATIONAL ET LA DIGNITE DU PEUPLE CENTRAFRICAIN».

 

Art. 25 : La fonction de Chef de l’Etat de Transition est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction politique, ministérielle ou juridictionnelle, de tout autre mandat ou fonction électif, de toute activité lucrative, de toute fonction de représentation professionnelle ou de tout autre emploi salarié.

 

Art. 26 : Le Chef de l’Etat de la Transition incarne et symbolise l’unité nationale. Il veille au respect de la Charte Constitutionnelle de Transition. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat.

 

Il est garant de l’indépendance  nationale, de l’intégrité du territoire, de la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national et du respect des engagements internationaux.

 

Art. 27 : Le Chef de l’Etat de la Transition est le Chef suprême des Armées.

 

Il préside les Conseils et Comités supérieurs de la défense Nationale.

 

Il assure le maintien de l’ordre et la sécurité publique.

 

Art 28 : Le Chef de l’Etat de la Transition est le garant de l’indépendance de la justice. Il veille à la bonne exécution des décisions de justice.

 

Il exerce le droit de grâce.

 

Art. 29 : Le Chef de l’Etat de la transition entérine la nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,  conformément à l’Accord politique de Libreville de 11 janvier 2013. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les membres du Gouvernement de Transition et met fin à leurs fonctions.

 

Art. 30 : Le Chef de l’Etat de la Transition préside le Conseil des Ministres. Il veille à la mise en œuvre de la Feuille de Route de la Transition par le Gouvernement.

 

Le Chef de l’Etat de la Transition promulgue les lois et signe les Décrets délibérés en Conseil des Ministres. La signature des Décrets délibérés en Conseil des Ministres fait l’objet du contreseing du Premier Ministre et du Ministre concerné.

 

Le Ministre concerné contresigne le Décret dans les matières relevant de ses compétences.

 

Art. 31 : Le Chef de l’Etat de la Transition promulgue les lois dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement votée par le Conseil National de Transition. Pendant ce délai, le Chef de l’Etat de Transition, de sa propre initiative ou sur proposition du Premier Ministre, peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. La demande doit être motivée. La nouvelle délibération ne peut-être refusée. Si le Conseil National de Transition est en fin  de session, cette seconde délibération, à la majorité absolue des membres présents, a lieu d’office lors de la session ordinaire suivante.

 

A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constations par la Cour Constitutionnelle de  Transition.

 

Art. 32 : Les Décrets sont pris en Conseil des Ministres par consensus. En cas d’urgence, les Décrets peuvent être adoptés par décision conjointe du Chef de l’Etat de la Transition, du Premier Ministre et du ministre concerné.

 

Le chef de l’Etat de la Transition, en Accord avec le Premier Ministre, nomme en Conseil des Ministres aux hautes fonctions civiles et militaires. Les Décrets de nomination sont contresignés par le Premier Ministre et le Ministre concerné.

 

La nomination du Premier Ministre désigné, l’exercice de droit de grâce après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature, l’octroi des distinctions honorifiques de la République,  les nominations au sein des services du Chef de l’Etat de la Transition, conformément à un organigramme préétabli, et l’organisation de ceux-ci, la promulgation des lois, la ratification des Traités et Accords Internationaux  s’exercent par le Chef de l’Etat de la Transition sans contreseing du Premier Ministre.

 

Art. 33 : Le Chef de l’Etat de transition accrédite les ambassadeurs et Envoyés spéciaux  auprès des Chefs d’Etat étranger. Les Ambassadeurs et Envoyés spéciaux étrangers sont accrédités auprès de lui.

 

Art. 34 : Le Chef de l’Etat de transition peut déléguer ses pouvoirs au Premier Ministre, à l’exception du pouvoir de nomination et de cessation de fonctions des membres du Gouvernement.

 

CHAPITRE II :

DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION

ET DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION

 

Art. 35 : Le Gouvernement comprend le Premier Ministre et les Ministres.

 

Le Premier Ministre est Chef du Gouvernement. Il est responsable de la coordination des activités des différents départements ministériels.

 

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de Chef de l’Etat de la Transition, de membre du Conseil National de Transition, de membre de la Cour Constitutionnelle de Transition avec l’exercice de toute autre fonction politique et juridictionnelle, de tout autre mandat ou fonction électif, de toute activité lucrative, de toute fonction de représentation professionnelle ou de tout emploi salarié.

 

Art. 36 : Les compétences autres que celles expressément dévolue au Chef de l’Etat de la Transition et au Conseil National de Transition relèvent du Premier Ministre.

 

Il ne peut être révoqué ni par le Chef de l’Etat de transition ni par le Conseil National de Transition pendant la durée de la transition ;

 

En cas de décès, de démission ou d’incapacité définitive médicalement constaté du Premier Ministre, le Chef de l’Etat de la Transition nomme sans délai un nouveau Premier Ministre après de larges consultations et conformément à l’Accord politique de Libreville du 11 janvier 2013.

 

Le Gouvernement de Transition de nature inclusive, est nommé sur la base de l’esprit de l’Accord politique de Libreville et de la Déclaration de N’Djaména du 1 avril 2013.

 

Art. 37 : Le Premier ministre en concertation avec le Chef de l’Etat de la Transition met en œuvre la Feuille de Route de la transition:

 

Art. 38 : En concertation avec le Chef de l’Etat de Transition, le Premier Ministre fixe l’ordre du jour du Conseil des Ministre, enregistre les décisions prises et veille à leur exécution;

 

Art. 39 : Le Gouvernement dispose de l’Administration.


Le Premier ministre peut saisir les organes du contrôle et d’inspection des différents services de l’Etat à l’exception de l’Inspection Générale des Services judiciaires et de l’Inspection Générale d’Etat. Il donne suite à leurs rapports.

 

Art. 40 : Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement font adopter les organigrammes de leurs services en Conseil des Ministres.

 

Tout Décret de nomination est signé par le Chef de l’Etat de Transition avec le contreseing du Premier Ministre et du Ministre concerné.

 

Le Premier Ministre exerce le pouvoir règlementaire. A ce titre, il prend les Arrêtés et les autres actes réglementaires nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans  les matières liées au fonctionnement courant de l’Administration à l’exception du Décret.

 

Art. 41 : Le Premier Ministre assure l’exécution des lois.

 

Art. 42 : Le Premier Ministre préside les Conseils de Cabinet et  les Comités ministériels. Il préside le Comité de trésorerie et en rend compte au Chef de l’Etat de la Transition.

 

Art. 43 : Le gouvernement élabore la Feuille de Route de la transition, assortie d’un chronogramme des élections, qu’il soumet à l’approbation du Comité de Suivi de Libreville et au groupe international de contact. Il la présente au Conseil National de Transition dans les huit (8) jours de son adoption au Conseil de Ministres. Il tient compte des enrichissements du Conseil National de Transition.

 

Il rend compte, une fois par semestre, de l’exécution de la Feuille de Route et du Chronogramme au Conseil National de Transition. Les comptes rendus de l’action du Gouvernement au Conseil National de Transition pouvant faire l’objet d’un débat sans toutefois donner lieu à un vote.

 

Art. 44 : La Feuille de Route de la Transition définit l’action que le Gouvernement se propose de mener  dans  les divers secteurs prioritaires d’activité pendant  la période de transition et notamment :

 

 Restaurer la paix et la sécurité des personnes et des biens ;

  Veiller à la protection des populations civiles à travers tout le territoire de la République Centrafricaine ;

  Assister les personnes déplacées et favoriser leur retour et leur réinstallation ;

  Veiller au respect strict des droits de l’Homme du pluralisme et des libertés de citoyens ;Veiller au respect strict des droits de l’Homme du pluralisme et des libertés de citoyens ;

  Préparer et organiser un référendum constitutionnel ainsi que des élections présidentielles et législatives libres, démocratiques, transparentes et régulières ;

  Réorganiser le secteur de la défense et de la sécurité;

  Réorganiser l’Administration territoriale;

 Poursuivre le système judiciaire ;

  Poursuivre le processus de Démocratisation -  Désarmement – Réinsertion (DDR) et Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) avec le soutien de la Communauté Internationale ;

 Engager des réformes économiques et sociales.

 

Art.45 : Le Chronogramme Electorale définit les tâches, les différentes étapes, le calendrier d’exécution ainsi que les responsables des différentes  tâches nécessaires au bon déroulement du processus électoral pendant la durée de la transition, y compris à l’adoption du code électorale et la mise en place et l’opérationnalisation de l’Autorité Nationale des Elections (ANE).

 

Art. 46 : Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.

 

L’intérim du Premier Ministre est assuré conformément  au règlement Intérieur du Conseil des Ministres.

 

Art. 47 : Le Gouvernement examine au Conseil des Ministres les projets de lois et le projet de Constitution avant leur dépôt sur le Bureau du Conseil National de Transition.

 

Il donne son avis sur les propositions de lois avant leur inscription à l’ordre du jour du Conseil National de Transition. Il participe à leur discussion en commission et en séance plénière au sein du Conseil National de Transition? Il peut proposer des amendements sur tout projet ou toute proposition de Constitution ou de lois pendant les travaux du Conseil de Transition.

 

Art. 48 : Une loi fixe les avantages accordés au Premier Ministre de transition et aux membres du gouvernement pendant la transition. Elle organise le régime de pension, de la sécurité, leur rang protocolaire et les indemnités des anciens Premiers ministres.

 

TITRE IV ;

DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION

 

Art. 49 : Le Pouvoir législatif et constituant de la République Centrafricaine est exercé par le Conseil National de Transition.

 

Art. 50 : Le Conseil National de Transition se compose de cent trente cinq (135) membres représentant les différentes catégories politiques et socioprofessionnelles du pays.

 

Les membres du Conseil National de Transition portent le titre de Conseiller national. Chaque Conseiller national est représentant de la Nation.

 

Les  membres du Conseil National de Transition sont désignés par les organisations dont ils sont issus pour la durée de la transaction. Ils peuvent être remplacés qu’en cas de décès, de démissions, d’incapacité définitivement médicalement constatée, de déchéance constatée par un vote en séance plénière du Conseil National de Transition. La liste des Conseillers nationaux désignés par les organisations pour être membres du Conseil National de Transition est constatée par la Cour Constitutionnelle.

 

Le vote des Conseillers nationaux est personnel. Le scrutin se déroule à scrutin public ou à bulletin secret sauf dans le cas d’élection des personnes ou il se déroule à bulletin secret. Tout mandat impératif est nul. Le règlement intérieur du Conseil National de Transition peut exceptionnellement  autoriser la délégation de vote. Nul ne peut recevoir plus d’une délégation.

 

Art. 51: Le Conseil National de Transition élit en son sein un Bureau composé de :

 

  • Un Président
  • Un Vice-président
  • Un rapporteur Général
  • Un rapporteur Général Adjoint
  • Deux Questeurs

 

Les membres du Bureau sont élus par leurs pairs pour la durée de la transition.

 

En cas de décès, de démission ou d’incapacité définitive médicalement constaté du Président du Conseil National de Transition, le Président Vice-président le remplace et achève son mandat. Il est procédé à l’élection d’ans les huit (8) jours de cette vacance.  De Transition n’est pas en session, il immédiatement convoqué en session extraordinaire.

 

En cas de décès, de démission ou d’incapacité définitive médicalement constaté d’un membre du Bureau du Conseil National de Transition, ses fonctions sont provisoirement assurées par un autre membre du Bureau désigné par le Président du Conseil National de Transition. L’élection d’un remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur a lieu dans les huit (8) jours de cette vacance. Si le Conseil National de Transition n’est pas en session, l’élection à lieu, par priorité dès l’ouverture de la session la plus proche.

 

Art. 52 : Les membres du Conseil National de Transition jouissent de l’immunité parlementaire. En conséquence, aucun conseiller membre du Conseil National de Transition ne peut être poursuivi, rechercher ou arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions émises par lui dans l’exercice de ses fonctions.

 

Pendant la durée des sessions, aucun Conseiller membre du Conseil National de Transition ne peut être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du Conseil National de Transition accordée par un vote de bulletin secret, à la majorité absolue des membres qui le composent.

 

Hors session, aucun Conseil membre du Conseil National de Transition ne peut être poursuivi ou arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau du Conseil National de Transition.

 

Cette autorisation peut-être suspendue si le Conseil National de Transition le décide à la majorité absolue.

 

Le Conseiller membre de Conseil National de Transition pris en flagrance ou en délit de fuite après la commission des faits délictueux ou criminels peut-être poursuivi et arrêté sans l’autorisation du Conseil National de Transition  ou de son bureau.

 

La poursuite d’un Conseiller membre de Conseil National de Transition est suspendue jusqu’à la fin de son mandat, sauf cas de levée de l’immunité parlementaire, si le Conseil National de Transition le requiert par vote à la majorité absolue des membres qui le composent.

 

Le Conseiller membre de Conseil National de Transition qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des Conseillers membres du Conseil National de Transition et remplacé par l’entité qui l’a désigné.

 

Art.53 : Pour l’adoption de la Constitution et des autres textes structurants de la transition, les décisions sont prises au sein du Conseil National de Transition par consensus. Après l’épuisement des voies visant à réaliser le consensus, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers 2/3 des Conseillers nationaux présents. Pour tous les autres textes, les décisions sont prises à la majorité des Conseillers nationaux présents.

 

Art. 54 : Le Conseil National de Transition dispose d’un budget spécial e et jouit d’une autonomie financière.

 

Les gestionnaires du budget du Conseil National de Transition sont nommés en dehors  des membres du Conseil, par le Président du Conseil National de Transition après avis du Bureau.

 

Le contrôle de la gestion du budget est soumis aux règles de la comptabilité publique.

 

Art. 55 : Le Conseil National de Transition chargé notamment de :

 

 Elire le Chef de l’Etat de la Transition et le Bureau du Conseil National de Transition;

  Elaborer et adopter la Charte Constitutionnelle de Transition ;

  Elaborer et adopter un projet de Constitution à soumettre au peuple par voie de référendum ;

  Adopter en l’état le projet de loi portant sur le code électoral (convenu par consensus le 21 septembre 2012);

  Légiférer dans le domaine de la loi ;

  Elaborer et adopter  son règlement intérieur, conforme à la Charte Constitutionnelle de Transition.

 

Art. 56 : Le Conseil National de Transition règle les comptes de la Nation. A cet  effet, il est assisté par la Cour des Comptes ;

 

Il peut charger la Cour des Comptes de toute enquête ou étude se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale et des deniers publics ;

 

Art. 57 : Le Conseil National de Transition est seul habilité à autoriser les déclarations de guerre. Il se réunit spécialement à cet effet.

 

Le Chef de l’Etat Transition informe la Nation par un message.

 

Art. 58 : Sont du domaine de la loi :

 

1°)  Les règles relatives aux matières suivantes :

  Les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens ainsi que les libertés publiques ;

  Le respect de la parité-genre dans les instances de prise de décisions ;

  Les sujétions imposées aux Centrafricains et aux étrangers résidents en leur personne et en leurs biens en vue de l’utilité publique et de la défense nationale ;

  La nationalité, l’état et la capacité des personnes ;

  Les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités :

  Le statut des étrangers et l’immigration ;

 

 L’organisation de l’état civil ;

  La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;

  La procédure pénale, la procédure civile,   le droit commercial, le droit social, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut des magistrats et la profession d’avocat ;

  L’organisation des offices publics et ministériels, les professions d’officiers publics et ministériels et les professions libérales ;

  Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;

  L’organisation générale administrative et financière ;

  Le régime des partis politiques et des associations ;

  Le code électoral ;

  La privatisation d’entreprises du secteur public et la nationalisation d’entreprise ;

  La création et la suppression des établissements publics;

  La création et la suppression d’organes de contrôle de consultation, de régulation et de médiation;

  Les règles d’édition et de publication ;

  Le plan de développement de la République ;

  Le plan d’aménagement et d’implantation progressive et généralisée du Sango ;

  La protection de l’environnement, les régimes domanial, foncier, forestier et minier ;

  Les lois de finance;

  La loi de règlement ;

  L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts et des impositions de toute nature ;

  Le régime d’émission de la monnaie ;

  L’état de mise en garde, l’état  d’urgence, l’état d’alerte et l’état de siège ;

  Les jours fériés et les fêtes légales;

 

2°) Les principes fondamentaux

 Du régime de la propriété, des droits et obligations civiles et commerciales ;

  De l’enseignement, de la culture, de la recherche scientifique, technique, technologique et de la formation professionnelle ;

   Du droit de réunion et de manifestation pacifique ;

  Du droit de pétition ;

  De l’hygiène et de la santé publique ;

  De la mutualité, de la coopérative et du crédit ;

  De la décentralisation et de la régionalisation ;

  De l’administration des collectivités territoriales ;

  De l’organisation générale de la défense nationale;

   De l’organisation générale de la justice et du régime pénitentiaire ;

  Du droit de travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

 

Art. 59 : les lois de finances déterminent la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat pour un exercice déterminé compte tenu d’un équilibre économique et financier qu’elles définissent.

 

Les lois de finances sont obligatoirement votées avant la fin de l’exercice en cours. Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été adoptée en temps utile par le Gouvernement, celui-ci demande d’urgence au Conseil National de Transition l’adoption d’une loi portant douzième provisoires de la loi de finance de l’exercice précédente.

 

Déposé par le Gouvernement au plus tard le 15 octobre, le budget est arrêté par la loi des finances avant le commencement du nouvel exercice. Cette loi ne peut comprendre que des dispositions d’ordre financier.

 

Toute proposition d’amendement à la loi de finances est irrecevable lorsqu’elle a pour effet d’entraîner soit une diminution des ressources non compensée par des économies, soit une augmentation des charges de l’Etat non couverte par une augmentation équivalente des ressources.

 

Cette irrecevabilité est constatée par le Président du Conseil National de Transition, après consultation du Bureau du Conseil National de Transition.

 

A la demande du Gouvernement, le Conseil National de Transition se prononce sur tout ou partie du projet de loi de finance en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement.

 

Art. 60 : Le Gouvernement dépose le projet de loi de règlement de l’exercice précédent sur le Bureau du Conseil National de Transition lors de la première session ordinaire, au plus tard au mois de mai.

 

Art. 61 : Dans les domaines touchant à leurs attributions, les membres du Gouvernement peuvent être entendus par le Conseil National de Transition sous la forme de questions orales ou écrites posées par les conseillers nationaux. Ces séances de questions au gouvernement ne donnent lieu à aucun vote.

 

Art. 62 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire.

 

Art. 63 : Le Conseil National de Transition se réunit une fois par trimestre en session ordinaire pour une durée de trois (3) mois, sur convocation de son Président.

 

En cas d’urgence, le Conseil National de Transition se réunit en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du Chef de l’Etat de la Transition ou du Conseil National de Transition statuant à la majorité absolue de ses membres. La session est close aussitôt l’ordre du jour épuisé.

 

Les sessions extraordinaires du Conseil National de Transition sont ouvertes et closes par Décret pris en Conseil des Ministres.

 

Art. 64 : Un règlement intérieur du Conseil National de Transition, adopté selon la procédure des lois organiques, détermine le régime d’incompatibilité, d’immunité, des conditions et procédures de la délégation de vote et d’indemnité des Conseillers nationaux. Il fixe les conditions de leur remplacement en cas de vacance de siège. Il entre en vigueur après avoir été déclaré conforme à la Charte Constitutionnelle.

 

TITRE V :

DES RAPPORTS ENTRE LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION

ET LE POUVOIR EXECUTIF

 

Art. 65 : l’initiative de la nouvelle Constitution de la République Centrafricaine à soumettre au référendum appartient au Conseil National de Transition.

 

L’avant avant projet de nouvelle Constitution est soumis au Gouvernement pour avis et amendement. Le projet tenant compte des amendements du gouvernement fait l’objet d’un  atelier national d’enrichissement, conjointement organisé par le Conseil National de Transition et le Gouvernement.  L’avant projet issu de l’atelier national d’enrichissement est soumis à la Cour Constitutionnelle pour avis et amendé le cas échéant par le Conseil National de Transition pour tenir compte de l’avis de la Cours Constitutionnelle.

 

Le projet définitif de Constitution adopté par le Conseil National de transition est soumis au peuple par voie de référendum.

 

Art. 66 : L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement de  Transition et aux Conseillers  Nationaux. Les projets et les propositions de lois sont déposées sur le Bureau du Conseil National de Transition qui les envoie pour examen aux commissions spécialisées dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement du Conseil National de Transition.

 

Art. 67 : Les projets de loi adoptés en Conseil des Ministres sont déposés sur le Bureau du Conseil National de Transition par le Gouvernement de Transition pour examen et adoption.

 

Art. 68 : Les propositions des lois sont transmises avant délibération et vote au Gouvernement de Transition pour avis.

 

Le Gouvernement de Transition dispose de huit (8) jours pour faire connaître ses observations qu’il adresse au Président du Conseil National de Transition.

 

Art. 69 :  S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition de loi ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à la présente Charte Constitutionnelle de Transition, le Premier Ministre, le Président du Conseil National de transition  ou  un cinquième 1/5 des Conseillers peuvent opposer l’irrecevabilité.

Art. 70 : La conférence des Présidents élargis aux membres du Bureau du Conseil National de Transition et Gouvernement de Transition, sur l’initiative de l’un ou de l’autre, tiennent périodiquement des séances de concertations sur les questions engageant l’intérêt supérieur de la Nation.

 

Art. 71 : Le Conseil National de Transition a la maîtrise de son ordre de jour. Il est fixé par la conférence des Présidents qui en informe le Gouvernement.

 

L’inscription par priorité, à l’ordre du jour des séances du Conseil National de Transition, d’un projet ou d’une proposition de loi ou de Constitution est de droit si le Gouvernement en fait la demande.

 

Un membre du Gouvernement est chargé, pour chaque projet de loi ou de Constitution, d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion tant en commission qu’en séance plénière devant le Conseil National de Transition.

 

Les membres du Gouvernement de Transition ont accès aux séances du Conseil National de Transition.

 

Ils sont entendus à leur demande ou à la demande du Conseil National de Transition.

 

Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.

 

Art. 72 : Le Gouvernement de Transition présente au Conseil National de Transition, qui débat la feuille de Route de la Transition dans un délai maximal de huit (8) jours après son approbation en Conseil des Ministres.

 

Les observations éventuelles que la Feuille de Route de la Transition suscite sont faites dans les huit (8) jours qui suivent sa transmission au Conseil National de Transition, Si celui-ci est en session.


A la fin de chaque semestre, le Gouvernement de Transition présente un rapport sur l’exécution partielle de la Feuille de Route de la Transition au Conseil National de Transition qui peut en débattre.

 

Art. 73 : Le Conseil National de Transition peut interpeller le Gouvernement de Transition.

 

Il peut lui adresser des questions orales avec ou sans débat, écrite ou d’actualités auxquelles le Gouvernement est tenu de répondre.

 

Il peut contrôler l’action du Gouvernement de Transition par le recours à l’audition en commission et par une commission d’enquête et de contrôle.

 

Ces moyens de contrôle peuvent être suivis d’un débat et de recommandation au Gouvernement de Transition. Ils ne donnent lieu à aucun vote.

 

Le Règlement Intérieur détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement des Commissions d’enquête et de contrôle ainsi que leurs pouvoirs.

 

Art. 74 : Toute question de confiance, toute motion de défiance ou de censure est irrecevable pendant la durée de la Transition.

 

Art. 75 : Le Chef de l’Etat de la Transition communique avec le Conseil National de Transition par des messages qu’il délivre ou fait lire et qui ne donne lieu à aucun débat, ni à aucun vote.

 

TITRE VI :

DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE TRANSITION

 

Art. 76 : Il est institué une Cour constitutionnelle de Transition chargée de :

 

 Juger de la Constitutionnalité des lois organiques et ordinaires, déjà promulguées ou simplement votées, des règlements, ainsi que du Règlement intérieur du Conseil National de Transition ;

  Connaître du contentieux électoral;

  Veiller à la régularité des consultations électorales, examiner et en proclamer les résultats;

  Veiller à la régularité des opérations référendaires, examiner et en proclamer les résultats ;

  Recevoir le serment du Chef de l’Etat de Transition et celui du Président de la République élu ;

  Trancher les conflits de compétence au sein du pouvoir exécutif, entre les pouvoirs législatifs et exécutif, et entre l’Etat et les collectivités territoriales ;

  Constater les défauts de promulgation des lois définitivement votées et la carence de leur promulgation de sorte à permettre leur entrée en vigueur ;

  Interpréter la Charte Constitutionnelle de Transition;

  donner son avis sur les projets ou propositions de Constitution et la procédure référendaire.

 

Art. 77 : Toute personne qui s’estime lésée peut saisir la Cour Constitutionnelle de Transition sur la Constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure du  recours préjudiciel d’inconstitutionnalité invoqué devant une juridiction dans une affaire qui la concerne. 

 Lorsqu’un recours préjudiciel d’inconstitutionnalité est soulevé par un justiciable devant une juridiction,  quelle qu’elle soit, celle-ci est tenue de surseoir à statuer  et de saisir la Cour Constitutionnelle de Transition.

 

Art. 78 : Le chef de l’Etat de la Transition, le Premier Ministre, le Président du Conseil National de Transition  et un quart (1/4) des membres du Conseil National de Transition peuvent saisir la Cour Constitutionnelle d’une demande d’avis.

 

Art. 79 : La Cour Constitutionnelle Transition est tenu de statuer dans un délai d’un mois. En cas d’urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours.

 

L’abstention est proscrite. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

 

Art. 80 : La Cour Constitutionnelle de Transition comprend neuf (9) membres dont au moins quatre (04) femmes, qui portent le titre de Juge Constitutionnel.

 

Les Juges Constitutionnels sont désignés pour la durée de la transition. Ils sont irrévocables et inamovibles. En cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif d’un  Juge Constitutionnel, il est pourvu à son remplacement selon la procédure de désignation prévue à cet effet. Le nouveau Juge Constitutionnel achève le mandat de son prédécesseur.

 

Les Juges Constitutionnels sont désignés parmi les personnalités intègres et ayant au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle comme suit :

 

  • deux (2) magistrats dont une femme, élus par leurs pairs ;
  • deux (2) avocats dont une femme, élu par leurs pairs ;
  • deux enseignants chercheurs de Droit dont une femme élus par leurs paires ;
  • un (1) membre nommé par le Chef de l’Etat de Transition ;
  • un (1) membre nommé par le Premier Ministre;
  • un (1) membre nommé par le Président du Conseil National de Transition ;

 

Leur désignation est entérinée par Décret du Chef de l’Etat de Transition, contresigné par le Premier Ministre.

 

Art. 81: Les Juges Constitutionnels prêtent serment avant leur entrée en fonction devant le  Conseil National de Transition en séance plénière.

 

Ils élisent en leur sein un Président parmi les membres juristes et un Vice-président.

 

Ils ne peuvent être ni poursuivis, ni arrêtés sans l’autorisation de la Cour Constitutionnelle de Transition.

 

Art. 82 : Les fonctions de Juges Constitutionnelles sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, administrative ou au sein d’un parti politique, de toute activité lucrative, de toute fonction de représentation professionnellement de tout emploi salarié à l’exception de l’enseignement et de l’exercice de la médicine.

 

Art. 83 : Les projets ou propositions de Constitution sont déférés pour avis à la Cour Constitutionnelle de Transition par le Gouvernement de Transition ou le Président  du Conseil National de Transition avant d’être soumis  au référendum.

 

Art. 84 : Les décisions de la Cour Constitutionnelle de Transition ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative et juridictionnelle et à toute personne physique ou morale.

 

Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet. Il ne peut ni appliqué. S’il est en vigueur il est retiré de l’ordonnancement juridique.

 

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle de Transition.

 

TITRE VII :

DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

Art. 85 : La Justice constitue un pouvoir indépendant, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

 

La justice est rendue sur le territoire de la République Centrafricaine au nom du peuple centrafricain par la Cour de cassation, la Cour des Comptes, le Conseil d’Etat et les Cours et Tribunaux.

 

Art. 86 : Les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.

 

Art. 87 : Le Chef de l’Etat de la Transition est garant de l’indépendance du Pouvoir judiciaire . Il est assisté, à cet effet, par le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d’Etat et la Conférence des Présidents et le Procureur Général de la Cour des Comptes.

 

Pendant la période de transition, le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d’Etat et la Conférence des Présidents et le Procureur Général de la Cour des Comptes sont présidés par le Chef d’Etat de la Transition.

 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d’Etat et la Conférence des Présidents et le Procureur Général de la Cour des Comptes veillent sur la gestion de la carrière des magistrats et sur l’indépendance de la magistrature.

 

L’Organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature de la Commission Consultative du Conseil d’Etat et de la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes sont fixés par des lois organiques.

 

Art. 88 : Les Magistrats sont désignés respectivement par le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d’Etat et la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes.

 

Art. 89 : Le pouvoir judiciaire gardien des libertés et de la propriété est tenu d’assurer le respect des principes fondamentaux de l’Etat, des droits et des libertés consacrés par la Charte Constitutionnelle de transition ;

 

Sous réserve des dispositions de la présente Charte Constitutionnelle, l’organisation et le fonctionnement de la Justice demeurent conformes aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

 

TITRE VIII :

DU HAUT CONSEIL DE COMMUNICATION DE TRANSITION

 

Art. 90 : Il est institué un Haut Conseil de Communication de Transition.

 

Le Haut Conseil de Communication de Transition est indépendant de tout pouvoir politique, de tout parti politique, de toute association ou de tout groupe de pression.

 

Le Haut Conseil de Communication de Transition est chargé d’assurer l’exercice de la liberté d’expression et l’égal accès pour tous aux médias, dans le respect des législations en vigueur.

 

Le Haut Conseil de Communication de Transition est doté de pouvoirs de régulation et de décision.

 

Art. 91 : Le Haut Conseil de Communication de Transition comprend neuf (9) membres dont au moins quatre (4) femmes.

 

Les membres du Haut Conseil de Communication de Transition sont désignés parmi les personnalités ayant au moins dix  (10) ans d’expérience professionnelle.

 

Leur désignation est entérinée par Décret du Chef de l’Etat de la transition contresigné par le Premier ministre.

 

Art. 92 : Les membres du  Haut Conseil de  Communication élisent en leur sein un Président parmi les membres professionnels des médias ou de la Communication, et un Vice-Président .

 

Ils ne peuvent être ni poursuivis, ni arrêtés sans l’autorisation de la Cour Constitutionnelle.

 

Art. 93 : Les fonctions de membres du Haut Conseil de  Communication de Transition sont  incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, administrative ou au sein d’un parti politique, de toute activité lucrative, de toute fonction de représentation professionnelle ou de tout emploi salarié, à l’exception de l’enseignement et de l’exercice  de la médecine.

 

Les membres du Haut Conseil de  Communication de Transition sont désignés pour la durée de la transition, ils sont irrévocables. En cas de décès de démission ou d’empêchement définitif d’un membre du  Haut Conseil de  Communication de Transition, il est pourvu à son remplacement selon la procédure de désignation prévue à cet effet. Le nouveau membre du Haut Conseil de Communication de Transition achève le mandat de son prédécesseur.

 

Une loi détermine l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de  Communication de Transition et l’immunité de ses membres.

 

TITRE IX :

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

 

Art. 94 : Les collectivités territoriales  de la République Centrafricaine sont les régions et les communes. Elles ne peuvent être modifiées que par la loi.

 

D’autres catégories de collectivités  territoriales peuvent être créées par la loi.

 

Les Collectivités territoriales s’administrent librement par des organes élus.

 

Une loi organique détermine les modalités d’application de la présente disposition.

 

TITRE X :

DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

 

Art. 95 : Le Chef de l’Etat de la Transition négocie, approuve et ratifie les Traités et Accords internationaux.

 

Par délégation du Chef de l’Etat de la Transition, le Premier Ministre et les Ministres concernés négocient et approuvent les Accords de coopération, les Accords de prêts, les Conventions de financement et les Accords internationaux en matière de développement économique.

 

Art. 96 : Toute négociation tendant à la conclusion d’un traité ou d’un Accord international soumis ou non à ratification est menée sur décision du Conseil des Ministres.

 

Le Chef de l’Etat de la transition et le Premier Ministre sont informés de toute négociation tendant à la conclusion de tout Accord international. Il leur est promptement rendu compte de son exécution.

 

La ratification ou la dénonciation ne peut intervenir qu’après autorisation du Conseil National de Transition en ce qui concerne:

 

  • les Traités de paix.
  • les Traités de défense;
  • les Traités de commerce,
  • les Traités relatifs à l’environnement et aux ressources naturelles;
  • les Accords relatifs à l’organisation internationale,
  • les accords de financement;
  • les Accords qui engagent les finances de l’Etat:
  • les Accords qui modifient les dispositions de nature législative;
  • les Accords qui sont relatifs à l’état des personnes et aux droits de l’homme;
  • les Accords qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire.

 

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement du peuple centrafricain appeler à se prononcer par voie de référendum.

 

Art. 97 : Les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois,  sous réserve, pour chaque Accord ou Traité de son application par l’autre partie.

 

Art. 98 : Si la Cour Constitutionnelle de Transition, saisie par le Chef de l’Etat de la Transition, par le Premier Ministre, par le Président du Conseil National de Transition ou par un tiers (1/3) des Conseillers Nationaux, a déclaré qu’ un engagement international comporte une clause contraire à la Charte Constitutionnelle de Transition, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Charte Constitutionnelle de Transition.

 

TITRE XI :

DE LA REVISION

 

Art. 99 : L’initiative de la révision de la présente Charte Constitutionnelle de Transition appartient concurremment au Gouvernement et aux deux tires (2/3) des Conseillers Nationaux, après avis conforme du Médiateur de la crise centrafricaine.

 

Art. 100 : La révision intervient lorsque le projet sur lequel a porté la demande d’avis conforme a été voté en l’état par le Conseil National de Transition à la majorité des trois quart (3/4) des membres qui la composent.

 

Art. 101 : Sont expressément exclus de la révision :

 

 la forme Républicaine et laïque de l’Etat;

  l’inéligibilité du Chef de l’Etat de la Transition,  du Premier Ministre de Transition,  des membres du Gouvernement de Transition et des membres du Bureau du Conseil National de Transition aux élections présidentielles et législatives organisées durant la transition ;

  l’inéligibilité des Juges Constitutionnels de Transition et des membres du Haut Conseil de la Communication de Transition aux élections présidentielles et législatives ;

  l’irrévocabilité et la diminution des attributions du Premier ministre ;

  les incompatibilités aux fonctions de Chef de l’Etat de la Transition, de Premier Ministre de Transition, de Président du Conseil National de Transition, de Juge Constitutionnel et de membre du  Haut Conseil de  la Communication de Transition ;

  les droits et libertés fondamentaux du citoyen ;

  le présent article.

 

TITRE XII :

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 102 : La durée de la transition est de dix huit (18 ) mois, portée à vingt quatre (24)  mois sur avis conforme du Médiateur.

 

En cas de nécessité, la durée de la Transition peut-être examinée par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC, sur proposition conjointe et motivée du Chef de l’Etat de la Transition, du Premier Ministre et du Président du Conseil National de Transition.

 

La période de transition débute par une cérémonie officielle après l’entrée en vigueur  de la présente Charte Constitutionnelle de Transition. Les Juges Constitutionnels  ensuite le Chef de l’Etat de Transition prêtent serment à l’occasion de cette cérémonie.

 

Art. 103 : Les Chef de l’Etat de la Transition,  le Premier Ministre, les membres du Gouvernement de Transition et les membres du Conseil National de Transition s’engagent de bonne foi à tout mettre en œuvre pour faire aboutir et préserver la réconciliation nationale.

 

En cas de litige ou de désaccord entre les institutions de la transition, celle-ci s’obligent à s’abstenir de tout recours à la force.

 

Les institutions de la transition s’engagent à privilégier le dialogue et le consensus comme mode de fonctionnement normal et de règlement des conflits.

 

En cas de désaccord persistant, elles s’obligent à recourir, à l’initiative de la partie la plus diligente, au Comité de Suivi mis en place par l’Accord de Libreville et, si nécessaire, au Médiateur de la Crise Centrafricaine voire, au besoin, à la Conférence des Chefs d’Etat de la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC).

 

Art. 104 : Le Chef de l’Etat de la Transition ne porte pas le titre de Président de la République. Il reste en place jusqu’à la prise de fonction effective du Président de la République, Chef de l’Etat démocratiquement élu.

 

Le Premier Ministre reste en place jusqu’à la nomination de son successeur par le futur Président élu démocratiquement.

 

Le Conseil National de Transition reste en place jusqu’à l’installation effective de l’Assemblée nationale élue.

 

La Cour Constitutionnelle de Transition reste en place jusqu’à l’installation effective de la Cour Constitutionnelle issue de la future Constitution.

 

Le Haut Conseil de  la Communication  reste en place jusqu’à l’installation effective de l’institution ayant les attributions identiques ou similaires issue de la future Constitution.

 

 Art. 105 : Lorsque le contreseing du Premier Ministre et des Ministres concernés sont requis, leurs absences entraînent la nullité du texte.

 

Art. 106 : Le Chef de l’Etat de la Transition, le Premier Ministre, de Transition, les membres du Gouvernement de Transition et les membres du Bureau du Conseil National de Transition sont inéligibles aux élections présidentielles et législatives organisées à l’issue de la transition.

 

Les Juges Constitutionnels et les membres du Haut Conseil de la Communication ne peuvent être candidats aux élections Présidentielles et législatives organisées à l’issue de la Transition.

 

Art. 107: La présente Charte Constitutionnelle abroge la Constitution du 27 décembre 2004, l’Arrêté n° 005 du 13 avril 2013 portant création du Conseil National de Transition, modifié et complétée par l’Arrêté n° 007 du 30 avril 2013 ainsi que toute disposition Constitutionnelle, législative et réglementaire antérieure contraire.

 

L’Acte Constitutionnel n° 1 du 26 mars 2013 et l’Acte Constitutionnel n° 2 du 26 mars 2013 portant organisation provisoire des pouvoirs de l’Etat, sont abrogés.

 

Sauf abrogation expresse ou tacite, les lois et règlements en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente Charte Constitutionnelle de Transition demeurent entièrement applicables. Il en va de même pour les Accords et Traités dûment ratifiés au moment de l’adoption de la présente Charte Constitutionnelle de Transition.

 

Art. 108 : Le présent Charte Constitutionnelle prend effet à compter de la date de sa promulgation.

 

Elle sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE PENDANT LA PERIODE DE TRANSITION.




Fait à Bangui, le 18 Juillet 2013

 

 

 

Michel DJOTODIA AM-NONDROKO

 

 

 

 

 

Texte intégral de la Charte de la Transition (bonne version)
Texte intégral de la Charte de la Transition (bonne version)
Texte intégral de la Charte de la Transition (bonne version)
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