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5 avril 2013 5 05 /04 /avril /2013 00:53

 

 

 

Zarambaud

 

 

A MESSIEURS ET MESDAMES LES PRESIDENT ET

CONSEILLERS COMPOSANT LE CONSEIL D’ETAT

BANGUI

 

 

REQUETE  AFIN  D’ANNULATION  DU  DECRET  N°  013. 009  DU 31 MARS 2013 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION

 

 

            Maître ZARAMBAUD Assingambi, Avocat près les Cours et Tribunaux de Centrafrique, Ancien Bâtonnier, Représentant légal de victimes dans le Procès le Procureur contre Jean Pierre BEMBA-GOMBO à la Cour Pénale Internationale (CPI), demeurant au quartier Ben – Zvi 1 et à la Haye (Hollande), Tél. 75.50.90.93, BP 64 BANGUI ;

 

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER

 

Qu’il sollicite formellement l’annulation du décret sus - mentionné, pour les motifs ci-dessous :

 

 Sur la compétence

 

Aux termes de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil d’Etat, cette juridiction est seule compétente pour connaître du contentieux des décrets pris par le Président de la République.

 

Le présent contentieux ne portant ni sur la légitimité ou la constitutionnalité du Président auto - proclamé de la République, ni sur son droit de nommer les membres du Gouvernement, mais exclusivement sur les conditions de cette nomination, il ne s’agit donc nullement de contester un « acte de gouvernement », dont l’examen échapperait à la compétence du Conseil d’Etat, comme il l’avait dit et jugé par arrêt du 9 Juin 2008, lorsque le même requérant l’avait saisi en annulation de l’auto – nomination du Président de la République à la fonction de Ministre de la Défense Nationale, alors qu’il ne s’agissait pas de contester le droit de nomination, mais la qualité d’une personnalité, en l’occurrence le Président de la République, personnalité dont la nomination à toute autre fonction était interdite par la Constitution, étant observé qu’un « acte de gouvernement » ne peut être supérieur à la Constitution et en légitimer, « constitutionnaliser », ou légaliser la violation.

 

Il s’ensuit que le Conseil d’Etat est parfaitement compétent pour connaître du présent contentieux.

 

4-1 : Au cas où le Conseil d’Etat estimerait qu’il y a une question préjudicielle de constitutionnalité, il lui appartiendrait de surseoir à statuer et de solliciter l’avis préalable de la Cour Constitutionnelle, encore que celle-ci n’existe pas, le mandat de ses membres ayant expiré depuis le mois de Septembre 2012 sans que de nouveaux membres n’aient été installés.

 

Sur la recevabilité

 

Quant au délai

 

Le décret sus-mentionné ayant été pris le 31 Mars 2013 et la présente requête étant déposée le 4 Avril 2013, soit dans un délai de moins de 3 mois, ladite requête est parfaitement recevable.

 

Quant au droit d’agir (intérêt)

 

Le strict respect de la Constitution et de la loi, notamment la constitutionnalité et la légalité de la nomination des membres du Gouvernement, une des conditions de la bonne gouvernance dont doivent bénéficier tous les citoyens étant de l’intérêt de chaque citoyen et du pays, chaque citoyen, dont le requérant, y a un indéniable intérêt.

 

Ce strict respect est d’autant plus impérieux lorsqu’il s’agit d’une première nomination effectuée par un Président de la République qui vient de prendre le Pouvoir, Président de la République qu’on ne doit donc pas laisser violer la Constitution et la loi dès ses premiers actes, même si cette violation n’est pas intentionnelle comme on peut le présumer.

 

Les citoyens doivent d’autant plus se sentir libres d’exercer leurs droits constitutionnels et légaux que le nouveau Président de la République les a rassurés dans sa déclaration à l’Eglise des Frères que nul citoyen ne sera inquiété pour avoir exprimé son opinion.

 

Sur les motifs

 

Rappel des faits et des textes fondateurs

 

Le 24 Mars 2013, une coalition de rebelles dénommée SELEKA a pris le Pouvoir et le Président de cette coalition, Monsieur Michel AM NON DROKO DJOTODIA s’est auto – proclamé Président de la République.

 

Le 26 Mars 2013, il a publié l’Acte Constitutionnelle n° 1, aux termes duquel il a suspendu la Constitution du 27 Décembre 2004, mis fin aux Fonctions du Président de la République (bien entendu celui renversé et non lui-même), du gouvernement nommé par l’ancien Président de la République, dont il était membre, dissout l’Assemblée Nationale et s’est attribué les fonctions de Président de la République, Chef de l’Etat (pièce n°1).

 

Le même jour, 26 Mars 2013, il a publié l’Acte Constitutionnel n° 2 portant organisation provisoire des Pouvoirs de l’Etat (pièce n° 2).

 

Le même jour, 26 Mars 2013, il a publié un décret portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition (pièce n°3).

 

Le 31 Mars 2013, il a publié le décret n° 013 009 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition (pièce n° 4), comportant 11 originaires de la seule Préfecture de la VAKAGA, l’une des 3 Préfectures les moins peuplées, selon le décompte du Journal MEDIAS + du 4 Avril 2013.

 

Exposé des motifs

 

Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de l’Acte Constitutionnel n° 2 « sur proposition du Premier Ministre, il (le Président de la République) nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions »

 

En conséquence, la mention de la proposition de nomination des membres du Gouvernement faite par le Premier Ministre doit figurer expressément sur le décret de nomination, seule preuve que ladite proposition a effectivement été faite, comme ce fut le cas pour le décret signé par le Président de la République déchu et portant nomination des membres du Gouvernement dit « TIANGAYE 1 » dont l’actuel Président de la République était Premier Vice-Premier Ministre chargé de la Défense Nationale, quoique la fonction de Vice – Premier Ministre ne figurait pas dans la Constitution du 27 Décembre 2004.

 

15-1 : En effet, la constitutionnalité et la légalité des conditions de forme étant nécessaires et préalables aux conditions de fond, il est de la plus haute importance que les conditions de forme soient strictement respectées, qu’il s’agisse de propositions ou d’avis préalables, de prises de décisions en conseils des Ministres ou de contre – seings des Ministres, notamment, lorsque la Constitution, des Actes constitutionnels ou la loi les prévoient, conformément à l’adage « forma dat esse rei ».

 

Or le décret querellé ne comporte pas la mention d’une proposition de nomination faite par le Premier Ministre.

 

Il s’ensuit que, formellement, le Président de la République a nommé les Ministres sans que le Premier Ministre ne les lui ait proposés, de sorte que le décret de nomination est nul comme entâché d’excès de pouvoir et qu’il y a lieu de l’annuler.

 

PAR CES MOTIFS

 

Recevoir l’exposant en sa requête et l’y déclarer fondé.

 

En conséquence, annuler le décret querellé.

 

Mettre les dépens à la charge du Trésor Public.

 

Sous toutes réserves.

 

Bangui, le 04 Avril 2013,

 

 

 

Maître ZARAMBAUDAssingambi.-

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