Alors que sous d’autres cieux et avec les exigences du système LMD (Licence-Master-Doctorat), les mois de mai et juin sont des mois uniquement réservés pour l’organisation et le déroulement des examens de fin d’année dans les différentes Facultés, c’est-à-dire des mois où l’on ne doit nullement perturber pour quelle que raison que ce soit, même pour des raisons d’Etat, les enseignants du supérieur, en République Centrafricaine ces mêmes mois, annonciateurs de grandes vacances scolaires et universitaires, sont curieusement marqués par des nominations ou confirmations des membres du corps académique à des postes de responsabilité : comme si on se trouvait à la veille d’une nouvelle rentrée académique. En effet, au début de la semaine dernière, trois textes officiels ont été publiés par les autorités de transition sur les ondes de la radio-Centrafrique, dont deux décrets signés par le Chef de l’Etat de Transition et un arrêté signé par le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Loin de participer d’un véritable souci ou de refléter une farouche volonté de « consolidation de l’unité nationale »[1], ces textes, comme d’ailleurs la plupart d’autres[2] publiés ces derniers temps, ne contribuent qu’à créer de plus en plus de la frustration non seulement dans le tréfonds même du peuple centrafricain s’attendant au sortir du Forum National de Bangui à un changement de mentalité, mais en outre au sein de l’unique et haute institution publique de formation supérieure qu’est l’Université de Bangui. A la suite de certains auteurs[3], il y a véritablement lieu de s’interroger sur le maintien de la prestation de serment par les hautes autorités étatiques.
Bref, pour en revenir aux textes officiels de la semaine dernière, il convient de souligner que dès le lendemain de leur publication, des commentaires peu reluisants à leur égard ont immédiatement inondé aussi bien les colonnes des différents quotidiens de la place que les sites Internet de nombreux médias d’information générale sur la République Centrafricaine (RCA) et l’Afrique Centrale. En guise d’illustration, qu’il nous soit permis de rappeler uniquement ici quelques titres forts éloquents, voire assez significatifs parus la semaine dernière dans les colonnes de certains journaux de place.
Ainsi, dans le quotidien dénommé L’HIRONDELLE, se trouvait une chronique intitulée « Grand balayage à l’Université de Bangui… »[4]. Sur la page de couverture d’un autre journal dénommé MEDIAS+, apparaissait en caractère d’imprimerie le titre suivant : « Et si l’Université de Bangui pouvait être épargnée des nominations claniques »[5]. Même si la tonalité de ce titre s’apparente à un ‘’De profondis ad te clamavi domine, Domine exhaudi vocem meam’’, il n’en demeure pas moins que son choix nous semble tout à fait percutant, car il pointe du doigt des nominations relevant de ce qu’un Professeur de science politique présentait naguère comme une « spécificité des pouvoirs africains », à savoir : la « gestion néo-patrimoniale du pouvoir »[6].
Bien que l’auteur de ces lignes ait reçu une formation de politiste et non de « politicien »[7], il ne versera point ou se gardera bien des analyses de science politique. Etant donné la monstruosité des atteintes portées au droit positif centrafricain, il se focalisera essentiellement sur des remarques d’ordre juridique. Mais avant de laisser chacun s’en imprégner, nous voudrions attirer l’attention de ceux des Centrafricains qui auraient des esprits « d’un étage bas »[8] de bien vouloir se garder d’interpréter gauchement ou gauchissement les présentes remarques d’ordre juridique. Celles-ci ne doivent nullement être interprétées comme une diatribe articulée par un intellectuel avide de postes de responsabilités, mais comme une analyse scientifique découlant des réflexions d’un compatriote s’efforçant à l’instar de la ‘’Fourmi[9]’’ de La Fontaine de rendre intelligible ce qui ne l’est pas.
En publiant ces remarques d’ordre juridique, que chaque Centrafricain en soit vraiment rassuré, son auteur est uniquement animé par une et seulement une idée : celle d’un juriste universitaire ou si on le préfère, celle d’un enseignant-chercheur cherchant à convaincre au nom de la «liberté d’expression des universitaires »[10], en ayant bien entendu recours à des textes juridiques, à la jurisprudence et surtout en se référant à « la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations »[11].
Car, ce que le Centrafricain lambda sait moins, c’est que les textes officiels portés à sa connaissance la semaine dernière et qui nomment ou confirment des « personnalités » ou « du personnel » à des postes de responsabilité administrative et académique comportent globalement non seulement de nombreuses illégalités externes (I), mais sont entachés aussi d’illégalité interne[12] (II).
I. DES TEXTES OFFICIELS COMPORTANT DES ILLEGALITES EXTERNES
Les textes officiels publiés la semaine dernière sont entachés d’illégalité externe pour deux raisons essentielles : non seulement on a pu y déceler un vice de procédure dans la nomination de certains responsable académique (A), mais encore ces textes assimilent grossièrement les membres du corps académique tantôt à du « personnel » d’appui, tantôt à des étudiants (B).
A) Le vice de procédure dans la nomination de certains responsables académiques
Depuis l’arrêt Nègre[13], rendu en 1949 par le Conseil d’Etat français, on sait en effet que les nominations aux emplois supérieurs sont laissées à la discrétion de l’autorité gouvernementale. Si, conformément aux dispositions des articles 7 à 9 des statuts de l’Université de Bangui, la nomination des membres du cabinet rectoral relève strictement du pouvoir discrétionnaire du Chef de l’Etat, il n’en va pas autant pour les chefs d’établissement et chefs de Département, du moins depuis le 10 mai 2006, date de la publication du décret « Fixant les dispositions particulières applicables aux cadres de l’enseignement supérieur »[14]. L’article 42 dudit décret dispose en effet que « L’accès aux postes de responsabilités académiques et administratives à l’Université de Bangui de Doyen, Vice-Doyen, Directeurs des études, Chef de département est électif ». Même si elles comportent des tournures frisant un français approximatif, même si elles contiennent en outre des omissions, les dispositions de l’article 29 de l’arrêté d’application du même décret, signé en chair et en os par le ministre de l’Enseignement Supérieur lui-même le 7 août 2013, ajoutent la précision suivante : « Sur rapport du Recteur au Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, les candidats élus sont entérinés par décret pour le Doyen et le Directeur et par arrêté pour les Directeurs des études et les chefs de Département ».
A notre connaissance, en dehors des élections organisées par l’Association nationale des étudiants centrafricains (ANECA) au courant des mois de mars et avril 2014[15], aucune autre élection n’a été organisée sur le campus universitaire à l’effet d’élire les responsables académiques en question. Sur quelle base alors nos autorités de transition, à savoir le Chef de l’Etat et le ministre de l’Enseignement Supérieur, se sont-elles fondées pour nommer respectivement les Doyens, Directeurs, Vices-Doyens et Chefs de Département la semaine dernière ? Le décret de 2006 et son arrêté d’application de 2013 auraient-ils entre temps été abrogés ? Si oui, par quel autre texte ? A la suite du coup d’Etat de 2013, il nous semble que seule la Constitution votée par le peuple centrafricain le 24 novembre 2004 avait été suspendue par l’ancien Chef de l’Etat de Transition Michel DJOTODIA AMNONDROKO. En dehors de cette Constitution suspendue, tous les autres textes organisant le fonctionnement des services public, y compris le décret de 2006 et l’arrêté de 2013, étaient restés en vigueur. D’où vient que les autorités de transition, à savoir plus précisément la Chef de l’Etat de Transition, le Premier et le ministre de l’Enseignement Supérieur, ont-elles foulé au pied des textes qui fixent la procédure de nomination à certains postes de responsabilité académique et administrative de l’Université de Bangui ? L’ensemble des textes juridiques régissant le fonctionnement de ladite Université constituent-ils ce la Professeure Roseline LETTERON qualifie de « normes dormantes »[16] ? Est-ce vraiment une bonne manière de promouvoir l’Etat de droit en Centrafrique tel qu’il ressort des recommandations du Forum de Bangui ? Par ailleurs, était-il cohérent de procéder au mouvement des enseignants du supérieur pendant le déroulement des examens au sein des différentes Facultés de l’Université de Bangui ?
En dehors de ce vice de procédure ainsi examiné, une autre illégalité externe relevée dansles textes officiels analysés consiste en l’assimilation des membres du corps académique soit à du « personnel » soit à des étudiants.
B) L’assimilation des membres du corps académique non seulement à du « personnel » mais aussi à des étudiants
Des deux décrets publiés le 1er juin 2015, le second est ainsi libellé : « DECRET N° 15.208 PORTANT NOMINATION OU CONFIRMATION DU PERSONNEL AUX POSTES DE RESPONSABILITE A L’UNIVERSITE DE BANGUI ». Contrairement au premier décret qui nomme ou confirme des « personnalités » au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, chacun aura vite remarqué que le second fait allusion à du « personnel » nommé ou confirmé à des postes de responsabilité au niveau de l’Université de Bangui. En furetant rapidement, aussi bien dans le dictionnaire classiqueLe Petit Robert qui date de 1972 que dans celui appelé Compact Plus édité récemment chez Larousse en 2008, on retrouve quasiment la même définition du mot « personnel ». Ces dictionnaires le définissent comme un « Ensemble des personnes employés dans une maison ou par une entreprise », et en guise d’illustration ces mêmes dictionnaires citent : « personnel d’un hôtel », « personnel d’un atelier », « personnel d’une usine »… En parcourant la contribution de M. Jean-Marie BOHUON, contribution publiée dans l’Encyclopédie Juridique de l’Afrique, ce dernier nous indique pour sa part que le « personnel »est l’un des « éléments constitutifs principaux de l’entreprise »[17]. De même, dans son ouvrage intitulé L’essentiel du droit du travail, M. Dominique GRANDGUILLOT consacre tout un chapitre aux « institutions représentatives du personnel »[18] au sein de l’entreprise. Au regard de ces définitions concordantes, deux questions fondamentales méritent d’être soulevées.
La première est celle-ci : l’Université de Bangui est-elle « une entreprise » au sens du « droit du travail » ou au « sens économique »[19] du terme, pour qu’on puisse y nommer ou confirmer du « personnel », c’est-à-dire des travailleurs ou employés relevant du droit privé ? La réponse à cette question est évidemment non. L’Université de Bangui est un établissement public. Et comme l’explique assez joliment un spécialiste[20] du droit administratif, selon la définition formulée par le Professeur Maurice Hauriou en 1927, l’établissement public est un « service public personnifié ». A ce titre, l’établissement public dispose de la personnalité juridique. D’autre part, celui-ci est régi par le principe de spécialité, ce qui signifie que sa compétence est spécifique : par exemple les universités sont des établissements publics à caractère culturel et scientifique. Un établissement public est rattaché à l’Etat ou à une collectivité territoriale, qui exerce sur ses actes un contrôle de tutelle. A la suite de ces explications, chacun de nous aura compris que l’Université de Bangui est un établissement public à statut spécial[21] rattaché à l’Etat centrafricain. En tant que telle, elle recrute principalement des fonctionnaires portant globalement le nom d’ « enseignants-chercheurs » et spécifiquement membres « du corps académique »[22].
La seconde question non des moindres est la suivante : le nouveau Recteur de l’Université de Bangui ainsi que le nouveau Vice-Recteur ne seraient-ils manifestement pas « des personnalités » ? « Vice Chancelier »[23] et de surcroît Professeur de son Etat, le nouveau Recteur tout comme les anciens Recteurs d’ailleurs ne sont pas à rétrograder au rang du « personnel » d’appui, tels appariteur, planton, veilleurs ou personnel du restaurant universitaire, appelé diversement en droit de la fonction publique « agents publics nommés non titulaires »[24] ou encore « employés ou ouvriers de l’administration »[25]. A regarder de très près, voudrait-on faire croire à la face du monde entier que M. Ambroise BAKI, par exemple, confirmé au poste de chef de service de l’Enseignement Supérieur Public ou Privé ; ou encore l’ancien responsable du service de protocole au cabinet du Recteur de l’Université de Bangui, nommé chef de service du suivi et évaluation par le décret portant nomination ou confirmation des personnalités au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique font plus « personnalités » que le Professeur François LIM, nouveau Secrétaire Général de l’Université de Bangui ? A vrai dire, comme le pensent à juste titre certains compatriotes, le ridicule ne tue pas le Centrafricain.
Pour la gouverne de ceux qui ne le sauraient pas, en ce qui concerne particulièrement le Recteur, l’article 39 de la loi portant statut général de la Fonction Publique centrafricaine le classe parmi les « hauts dirigeants », c’est-à-dire à la suite du Premier ministre, Ministre d’Etat, Ministre, Ministre Délégué, Secrétaire d’Etat, pour ne citer que ces « hauts fonctionnaires »[26]. Qu’à cela ne tienne ! Si on laisse de côté ces emplois à connotation politique, appelés aussi « emplois à discrétion »[27], lesquels sont susceptibles d’être occupés par n’importe qui, est-il vraiment donné à n’importe qui d’occuper une chaire de« Professeur » d’université, à l’exemple du Professeur Gabriel DANZI qui, de surcroît, est l’un des rares écrivains centrafricains[28], dont les talents littéraires ont attiré l’attention d’un spécialiste[29] de la littérature hispano-américaine et africaine ? A cette question, on ne peut répondre que par la négative. Car, à moins de faire confiance à « Joséphine, ange gardien »[30], le chemin pourarriver à la hauteur du Professeur DANZI est non seulement très long, mais parsemé d’embuches. Il faut véritablement un travail de bénédictin pour atteindre le plus haut et dernier grade universitaire auquel il est parvenu : d’où la devise roborative ci-après de l’Université de Bangui : « Kanga bè ti mo ; gbou mbeti a gwé yongoro ».
Outre l’assimilation du nouveau Recteur de l’Université de Bangui et son Vice à du « personnel » d’appui, les textes officiels ici commentés, qu’il s’agit des deux décrets du Chef de l’Etat de Transition ou de l’arrêté ministériel, font curieusement précéder le nom des membres du corps académique nommés ou confirmés à des postes de responsabilité par les abréviations « Pr » ou « Dr ».A supposer que ces abréviations aient été accolées aux différents noms des membres du corps académiques par civilité, il est généralement conseillé de les rédiger en toute lettre. Pour reprendre exactement les conseils très pratiques mentionnés dans le Dictionnaire Compact Plus : en règle générale, « Les titres de civilité et les titres honorifiques s’écrivent avec une majuscule à l’initiale et ne s’abrègent pas »[31]. Comme on l’aura encore compris, il s’agit là d’une négation absolue. Par civilité et pour reprendre Bélise dans Les Femmes Savantes, il convient d’écrire « congrûment »[32] par exemple : « Madame Mère ; la Grande Mademoiselle (la duchesse de Montpensier) ; le Grand Dauphin (le fils de Louis XIV) ; le Régent (Philippe d’Orléans) ; le Roi Soleil (Louis XIV) ; Majesté ou Sa Majesté (à un roi, à une reine ; Excellence (à un ambassadeur, à une ambassadrice) ; Monsieur, Madame la Directrice, Monsieur le Professeur, Maître, Docteur, etc. »
Force est cependant de souligner que s’il est concevable d’honorer les membres du corps académique ayant le grade de « Professeur », cela est tout à fait compréhensible, car ce grade nous l’avons vu est celui le plus élevé de la hiérarchie des enseignants-chercheurs. Mais delà à affubler les autres membres du corps académique de l’abréviation « Dr », il y a potentiellement un risque de confusion et ce, à un double titre : d’abord, un premier risque consisterait à semer la confusion dans l’esprit des non initiés. En effet, ces derniers pourraient légitiment traduire l’abréviation « Dr » par « Directeur ou « Docteur ». A partir d’une telle traduction, certains pourraient faire l’amalgame entre Docteur de la Loi de l’époque de Jésus le Nazaréen et Docteur en droit dans le cadre du système LMD. A défaut de faire la distinction entre un Docteur ès Sciences, Docteur ès Sciences, d’autres pourraient hâtivement conclure que les autorités de transition ne privilégient ou n’ont fait une part belle qu’aux « Docteurs en médecine » dans les nominations susvisées.
Un autre risque de confusion est celui d’un fort tropisme à conférer aux membres du corps académique un titre estudiantin.En effet, même si le doctorat est grade universitaire, il reste, mis à part le « Doctorat Honoris Causa », un grade réservé non aux enseignants-chercheurs, mais aux étudiants. En d’autres termes, il s’agit d’un diplôme attestant ou certifiant le parcours de ceux d’entre eux qui sont allés, pour reprendre un père jésuite, « jusqu’au bout de leurs études ». De plus, à notre connaissance, il n’existe ni dans loi portant statut général de la Fonction publique centrafricaine, ni dans le décret de 2006 « Fixant les dispositions particulières applicables au cadre de l’Enseignement Supérieur » un corps des ‘’Docteurs’’. Pour emporter la conviction de quiconque, il suffit de rappeler ici les dispositions de l’article 3 du décret de 2006. Cet article précise que « Le corps académique comprend les grades suivants :
- Professeur ;
- Maître de Conférences ;
- Maître-Assistant ;
- Assistant. »
Si les rédacteurs des différents textes officiels publiés la semaine dernière ont fait précéder le nom de certains membres du corps académique par leur grade, tels « Pr. Abdoulaye SEPOU », « Pr. Gabriel DANZI », « Pr. François LIM » etc.… , non seulement il fallait écrire « Professeur » en toute lettre, mais par un souci d’homogénéité, pour ne pas faire allusion à ce que le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat français traite de « faux ami »[33] (à savoir le « parallélisme de forme »), il était aussi judicieux et équitable que les rédacteurs de ces textes officiels écrivassent par exemple : « M. Emmanuel MBETID-BESSANE, Maître de Conférence à l’Université de Bangui», « Mme Olga Diane YONGO, Maitre-Assistant à l’Université de Bangui», ou encore « M. Eddy Romuald WODE-PALEME, Assistant à l’Université de Bangui», au lieu d’affubler même les plus gradés du titre estudiantin de « Docteur ». M. Emmanuel MBETID-BESSANE, qui a fait feu de tout bois pour accéder au grade de Maître de Conférences, doit-il désormais à la faveur d’un décret perdre ce grade au profit de celui de « Docteur » ?
De même, l’auteur de ces lignes n’a véritablement pas échappé à cette trappe de rétrogradation de grade. Dans l’arrêté du 3 juin 2015, ce dernier a non seulement été assimilé à un « personnel » d’appui, au même titre que le nouveau Recteur, mais par-dessus le marché il a été ravalé au rang des étudiants. Et pourtant, titulaire d’un Doctorat en Droit depuis 2005, ce dernier a été intégré à l’Université de Bangui dans le « corps des Maîtres-Assistants »[34]. En d’autres termes, cela signifie qu’au sortir de l’Université de Nice, il y a quelques années, M. Alexis N’DUI-YABELA portait effectivement le titre estudiantin de « Docteur » en droit. Mais dès l’instant où il a été intégré, titularisé dans un grade de la Fonction publique centrafricaine et de surcroît nommé[35] et confirmé à un poste de responsabilité académique, il n’y a pas lieu de le confondre avec un frais émoulu d’une université, en quête d’intégration ou à la recherche d’un emploi dans le secteur privé. Par conséquent, point n’est besoin de faire précéder son nom ni dans un texte officiel ni dans un document privé du titre estudiantin de “Docteur N’DUI-YABELA Alexis[36]”. Persister dans un tel style administratif est manifestement symptomatique de ce qu’un auteur considère de « sous-développement administratif »[37].
En substance, pourquoi les textes officiels publiés par les autorités de transition au début du mois de juin 2015 font-elles une discrimination, qu’on serait tenté de qualifier de « négative »[38], entre les membres du corps académique? Autrement dit, pour certains d’entre eux, il est loisible de mettre en exergue leur grade et pour d’autres, on peut non seulement se passer de leur grade réel, mais en outre les rétrograder dans un grade inférieur ? Un Maître de Conférences ès Lettres Modernes, par exemple, devrait-il continuer à mentionner sur son Curriculum Vitae « Docteur ès Lettres Modernes », comme si depuis l’obtention de son Doctorat il n’a point évolué dans sa carrière universitaire ? Comme le notait fort à propos un spécialiste de la rédaction administrative, « La rédaction administrative est un genre littéraire. Elle a ses lois et ses règles comme l’oraison funèbre a les siennes. »[39]Et parmi ces règles, il convient de faire remarquer que le style administratif exige la soumission « à une certaine homogénéité formelle »[40]. A défaut de cette homogénéité formelle, un texte officiel soumis à la signature des hautes autorités d’un Etat comporte le risque de friser le ridicule.
Les remarques qui précèdent ont mis en exergue les illégalités externes entachant les différents textes officiels publiés la semaine dernière. A celles-ci, s’ajoutent d’autres illégalités plus graves dénommées : illégalités internes.
II. DES TEXTES OFFICIELS ENTACHES D’ILLEGALITE INTERNE
L’illégalité interne consiste en une violation manifeste de l’article 52 de la loi portant statut général de la Fonction publique centrafricaine. Cet article dispose en effet que : «« Lorsqu’un fonctionnaire est désigné pour assurer l’intérim sur un emploi vacant et que la période dépasse trois (3) mois, le Ministre de tutelle soumet au Président de la République un décret de confirmation. » Or les textes officiels publiés la semaine dernière ont fait fi de cette disposition législative. A l’absence de diligence du ministre de l’Enseignement Supérieur (B) est venue se greffer la non confirmation des responsables académiques ayant assumé dans un délai « déraisonnable » [41] des fonctions d’intérim (B).
A) L’absence de diligence du ministre de l’Enseignement Supérieur
Comme cela a été mentionné quelque part[42], au début de l’année 2014, certains établissements de l’Université de Bangui étaient confrontés à un phénomène de poste « vide » ou plus juridiquement à un phénomène de postes vacants, dont les titulaires étaient temporairement ou définitivement[43] absents. Ce fut le cas de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) dont le doyen initialement transféré au Cameroun pour des raisons de santé, y avait finalement rendu l’âme, le 13 décembre 2013. Conformément à l’article 21[44] du Décret n°85.264 du 22 août 1985 portant Statuts de l’Université de Bangui, le Vice-Doyen a été expressément désigné[45] pour assurer l’intérim.
Normalement, convient-il de faire remarquer, si les ministres qui se sont succédés à la tête du Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique étaient de « bons citoyens »[46] de leur République, c’est-à-dire respectueux de l’article 52 de la loi portant statut de la Fonction publique centrafricaine, ils auraient déjà soumis au Chef de l’Etat de Transition le décret de confirmation du Doyen ad intérim de la FSJP depuis le 06 mars 2014, c’est-à-dire au lendemain de l’expiration de la période de trois mois d’intérim assuré par ce fonctionnaire. Car, et c’est incontestablement le cas dire amen, la période d’intérim de ce dernier a, par un principe d’automaticité ou d’ « implicité »[47], commencé à courir depuis la date d’évacuation du regretté Doyen Ismaïla SY au Cameroun, à savoir le 05 décembre 2013. Si ce Doyen intérimaire voulait se prévaloir de l’article 52 de la loi portant Statut Général de la Fonction publique centrafricaine, il aurait pu faire diligence depuis le 6 mars 2014 en saisissant le Conseil d’Etat centrafricain.
Soucieux d’assumer ses responsabilités aussi bien Ad Majorem Dei Gloriam[48] que pour l’amour de son pays, ce Doyen intérimaire a préféré ne guère s’embarrasser d’un « juridisme »[49] ou se prévaloir des solutions jurisprudentielles[50] qui, pourtant, lui sont favorables. Tellement imbu d’une naïveté à la Pangloss[51], il croyait que tout irait pour le mieux vers sa confirmation au poste du Doyen. Or, en cultivant cet optimisme ‘’panglossien’’, non seulement ce dernier s’est retrouvé dans le cas d’un « retard exagéré de nomination »[52] dont parle le Professeur Yves GAUDEMET et condamné[53] par le Tribunal Administratif de la RCA, mais en outre il n’a pas été, pour paraphraser une lumineuse expression liturgique[54], confirmé à son poste secundum scripturas legem, c’est-à-dire conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi portant statut général de la Fonction Publique centrafricaine. Les textes officiels publiés la semaine dernière l’aideront à méditer profondément l’embarrassante question ci-après de La Fontaine : « Il est bon d’être charitable, mais envers qui ? Voilà le point »[55].
B) La non confirmation conformément à la loi de certains responsables académiques ayant assuré les fonctions d’intérimaire
Comme le responsable d’un média électronique se plaît parfois à l’écrire à la suite de ses multiples chroniques : « Nous sommes en Centrafrique, pays de tous les paradoxes! »[56] Effectivement, en République Centrafricaine, l’intérim peut durer plus d’un an, non seulement en violation flagrante de ce que prévoit la loi portant statut général de la fonction publique, mais aussi en toute méconnaissance des solutions jurisprudentielles[57]. Et cela ne gène nullement les hautes autorités de cette République, lesquelles ont justement la charge de faire application de la règle du droit.
Ce qui paraît hyper paradoxal, voire hyper provocateur, c’est que de tous les Doyens ou Directeurs intérimaires, seul celui de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques n’a pas été confirmé à son poste. Si le lecteur souhaite davantage d’éclaircissement, on ne peut résister au plaisir de porter à sa connaissance les informations suivantes : au niveau de l’Ecole normale Supérieur, le Directeur ad intérim a été promu Directeur Général de l’Enseignement Supérieur à la faveur du décret de la semaine dernière. Son cas se passe de commentaire, à partir du moment où ce dernier a été promu, il n’y a pas violation de l’article 52 du statut de la fonction publique. Quant au Doyen intérimaire de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines sa nomination en qualité de Directeur d’un Centre de Recherche, ne s’apparente guère, de notre point de vue, à une promotion, mais en quelque sorte, à une confirmation déguisée, tronquée ou en trompe l’œil, pour la simple raison que les Vices-Doyens ont, conformément au statut de la Fonction publique rang de Directeur. Comme chacun a pu le constater, seule la situation du Doyen intérimaire de la FSJP constitue une violation de la loi.
En ne le confirmant pas au poste d’intérim, en ne l’ayant pas promu à un poste supérieur à celui de l’intérim, la Chef de l’Etat de transition a non seulement refusé de se conformer aux dispositions de l’article 52 du Statut général de la Fonction Publique, mais encore a foulé au pied les nombreuses solutions jurisprudentielles dégagées par le juge administratif centrafricain en matière d’intérim. En effet, dans une décision du 6 août 1994 rendue par la Chambre Administrative de l’ancienne Cour Suprême de la République Centrafricaine dans l’affaire DEMANGHO Léon Marie contre Ministère de la Communication, il appert qu’en « s’abstenant de se conformer au décret n°72 031 du 21 janvier 1972, qui réglemente l’exercice en RCA des fonctions d’intérimaire, l’autorité administrative commet une illégalité»[58]. De même, dans une autre espèce[59], le Tribunal Administratif de la RCA a condamné le ministère des Finances à payer au Sieur AKE Boniface une somme de 328.765 Francs CFA au titre d’indemnités d’intérim de chef de service des Passages pour la période du 9 août 1980 au 24 janvier 1982 en ces termes : « Considérant que le Décret 72/031 du 28 janvier 1972, réglementant le paiement des indemnités aux Fonctionnaires et Agents de l’Etat en service sur le Territoire Centrafricain (versé au dossier par le requérant) stipule[60] en ses articles 1er et 2 que ‘’L’indemnité d’intérimaire est attribuée aux Fonctionnaires et Agents de l’Etat expressément désignés à cet effet par un décret. Cette indemnité ne peut être accordée que si la période d’intérim est égale ou supérieure à trois (3) mois…’’ » En d’autres termes, dépasser un délai « déraisonnable », il suffit de rassembler les ingrédients nécessaires pour une action en justice.
En violant ainsi le droit positif centrafricain, les autorités de transition voudraient-elles attester aux yeux du monde entier et devant la communauté internationale qu’en Centrafrique, il existe, pour paraphraser un ancien Procureur de la République des Alpes Maritimes, une règle de droit pour les aigles et une autre pour les pigeons[61] ? Sur la base d’une longue expérience du parquet et dans un style imagé, cet ancien Procureur Nice résume les exigences pour la promotion d’un véritable Etat de droit en ces termes : « Au sommet de l’arbre pour les uns, plus près de l’enfer pour les autres. Tous sont soumis à des règles, écrites ou admises, toujours fondé, du moins théoriquement, sur la nécessité de vivre ensemble. Aucun, à moins que l’intérêt général ne l’exige, ne saurait s’y soustraire au motif qu’il occuperait une place prépondérante sur cette échelle mythique qui prétend accorder à chacun la place que d’autres lui assignent »[62] A ces exigences nécessaires à l’avènement d’un Etat de droit, il serait particulièrement souhaitable que chaque Centrafricain où qu’il se trouve et dans l’unique et impérieuse nécessité du développement de son pays cultive au moins la vertu[63].
Chers compatriotes Centrafricains, pour définitivement clore ces remarques juridiques, qu’il me soit permis de vous dire ceci : aimons notre pays, la République Centrafricaine ! A travers chaque acte que nous posons tous les jours, témoignons à la face du monde que nous sommes de « bons citoyens », respectueux de la règle de droit, respectueux de la règle de la vie en communauté. C’est notre propension à violer la règle de droit qui, dans un passé récent, avait poussé certains à conclure à l’inexistence d’un Etat centrafricain, et d’autres à le classer dans la catégorie ultra pessimiste de pays « sans avenir ».
Bangui, le 10 juin 2015
Par Alexis N’DUI-YABELA
Vice-Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et politiques,
Coordonateur de la Cellule de réflexion de l’Université de Bangui.
[1] Cf. texte de prestation de serment du Chef de l’Etat de transition qui figure à l’article 24 al.2 de la Charte constitutionnelle de transition.
[2] Voir à cet égard les résultats d’une enquête menée par la Rédaction du journal MEDIAS Plus, suite à la publication du décret n°15.190 du 15 mai 2015 « Portant nomination ou confirmation des personnalités aux fonctions de sous-préfet », et publié sous le titre « Changer les sous-préfets : un impératif catégorique », in MEDIAS Plus n°1228 du lundi 1er juin 2015, pp.3-8 ; ou encore une autre chronique du même média intitulée : « Centrafrique : quelle administration voulons-nous avec des nominations qui frisent le ridicule ? », in MEDIAS Plus n°1229 du mardi 2 juin 2015, p.2
[3] Voir Frédéric SAUVAGEOT, « Le serment des hautes autorités étatiques : une institution à développer ? », in Revue du Droit Public, N°1-2006, pp.201-230.
[4] Voir L’HIRONDELLE n°3539 du mercredi 3 juin 2015, p.4.
[5] Voir MEDIAS+ n°1231 du Jeudi 04 juin 2015, pp.2-3.
[6] Jean-François MEDARD, « La spécificité des pouvoirs africains », in Revue Pouvoirs, n°25, 1983, pp.15-21.
[7] Sur la notion de professionnel en politique, voir la distinction établie par Max WEBER dans son ouvrage de référence, Le Savant et le politique, Plon, 1959 ; Eric PHELIPEAU, L’invention de l’homme politique moderne, Paris, Berlin, 2002 ; ou encore A. GARRIGOU, « Vivre de la politique. Les quinze mille, le manat et le métier », in Politix, 1992, p.20.
[8] Expression empruntée à MOLIERE dans Les Femmes Savantes, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1947, p.12. Se reporter précisément à la réplique d’ARMANDE à HENRIETTE : « Mon Dieu, que votre esprit est d’un étage bas ! »
[9] Voir Jean de La FONTAINE, Fables (La Colombe et la Fourmi), Paris, Bookking International, p.54.
[10] Sur ce point, voir Daniel KURI et Jean-Pierre MARGUENAUD, « Le droit à la liberté d’expression des universitaires », in Recueil Dalloz du 23 décembre 2010-n°44, p.2921-2927; ou encore Jean MORANGE, « La liberté du Professeur des Facultés de Droit », in Le droit administratif : permanences et convergences, Mélanges en l’honneur de Jean-François LACHAUME, Paris, Dalloz, 2007, pp.755-775
[11] Voir André ORAISON, « Réflexions sur ‘’la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations’’ (Flux et reflux relatifs des forces doctrinales académiques et finalisées) », in Revue belge de droit international, 2/1991, pp.507-572.
- Pour une approche simplifiée de cas d’ouverture, que sont la légalité externe et la légalité interne, invocables devant le juge de l’excès de pouvoir, se reporter à Jean-Claude RICCI, Droit administratif, Paris 5e édition Hachette Livre, Coll. « Les fondamentaux », 2006, pp.144-147. Par illégalité externe, il faut entendre le contraire de la légalité externe présentée par de nombreux spécialistes du contentieux administratif comme l’un des cas d’ouverture, c’est-à-dire les catégories d’argument qu’un demandeur peut invoquer à l’appui d’une requête en annulation d’acte. En d’autres termes, on appelle cas d’ouverture, les moyens de droit que le requérant développe pour justifier selon lui l’illégalité de l’acte attaqué. Seuls seront examinés par le juge les éléments extérieurs de l’acte (incompétence et vice de forme ou de procédure). Le second cas d’ouverture est la légalité interne : c’est fond même de l’acte que le juge aura à examiner (violation de la règle de droit et détournement de pouvoir).
[13] Cf. CE, 24 juin 1949, D. 1949, pp.570-571. Cet arrêt détermine les conditions, de forme et de fond, dans lesquelles les agents de l’Etat qui occupent des postes de direction peuvent être remplacés dans leurs fonctions, abstraction faite de tout motif d’ordre disciplinaire. En l’espèce, le sieur Nègre, appelé le 4 janvier 1946 à la direction générale de l’agence France-Presse, s’était pourvu contre un décret du 14 juin 1947 nommant à son poste un nouveau titulaire. Selon le Conseil d’Etat français, bien qu’exempt de toute faute de nature à motiver une sanction disciplinaire, un haut fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi, pour motif de service, par une décision du Gouvernement dont l’intéressé n’est pas recevable à discuter l’opportunité devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux.
[14] Il s’agit du décret n°06.156 du 10 mai 2006 signé par le Général d’Armée François BOZIZE, ancien président de la République Centrafricaine. Deux arrêtés d’application de ce décret ont été successivement pris en 2012 et 2013, à savoir : l’arrêté n°012/MESRS/DIR.CAB/UB/12 du 5 octobre 2012, signé par le ministre d’Etat Jean WILIBIRO SAKO et l’arrêté n°004/MESRS/DIRCAB/CMESR/DGESR.13 du7 août 2013 signé par le ministre Joachim SIOKE RAINALDY. Ayant le même intitulé, ces deux arrêtés portent « application du décret n°06.156 du 10 mai 2006 fixant les modalités des élections aux postes de responsabilité académique et administrative à l’Université de Bangui »
[15] Voir ANECA, « Rapport général du processus électoral des élections des associations facultaires » du 18 avril 2014, 2p.
[16] Voir Roseline LETTERON, « Les normes dormantes », in ‘’Cependant, j’ai besoin d’écrire’’, Liber Amicorum en l’honneur de Serge SUR, Paris, Editions A. Pedone, 2014, p.137-147
[17] Voir Jean-Marie BOHUON, « Les institutions professionnelles », in Encyclopédie Juridique de l’Afrique, Les Nouvelles Editions Africaines, 1982, p.119.
[18] Voir Dominique GRANDGUILLOT, L’essentiel du droit du travail, Paris, 6e Gualino éditeur, EJA, Coll. « LES CARRES », 2005, pp.103-110.
[19] Cf. Jean-Malo BOHUON, op. cit., pp.119-120.
[20] Voir Jean CATSIAPIS, Guide du droit administratif, Paris, 2e Ellipes Edition Marketing S.A, Coll. « Guides de droit », 2009, p.59.
[21] Voir V. SILVERA, La notion de statut spécial dans la fonction publique, in A.J.D.A., 1961, p.119 ; l’évolution de la notion de statut spécial, A.J.D.A, 1969, p.3.
[22] Cf. article 4 du décret n°06.156 du 10 mai 2006 « Fixant les dispositions particulières applicables au cadre de l’enseignement supérieur ». Cet article précise en effet que « Les membres du Corps Académique assurent une double fonction, celle de l’enseignement et celle de la recherche ».
[23] Aux termes des articles 6 et 7 du décret n°85.264 « portant statuts de l’Université de Bangui », le ministre en charge de l’Enseignement Supérieur est « le Chancelier de l’Université » et le Recteur son « Vice-Chancelier »
[24] Voir Emmanuel AUBIN, L’essentiel du droit de la fonction publique, Paris, 5e édition Gualino éditeur, Lextenso éditions, 2010, spéc. p.35 et s.
[25] Voir André de LAUBADERE et al., Traité de droit administratif, Tome 2, Paris 10e édition L.G.D.J, 1995, p.29.
[26] Sur ce point, voir Pierre LALUMIERE, « Les hauts fonctionnaires », in Recueil Dalloz, 1959, chron., pp.241-244 ; ou encore J.-E. REYMOND, « Hauts fonctionnaires », in Rev. admin. 1954, p.131. ; CODACCIONI, « Le recrutement des hauts fonctionnaires », in Rev. adm. 1971, p.137.
[27] Voir A.-M. Le Bos-LePOURHIERT, « Les emplois à la discrétion (dossier), in Pouvoirs 1987, n°40, p.121.
[28] A la suite de Pierre SAMMY-MACKFOY, d’Etienne GOYEMIDE ou de Pierre MAKOMBO BAMBOTE, le Professeur Gabriel DANZI a publié de nombreux ouvrages parmi lesquels il convient de ne citer que trois, dont deux romans littéraires suivants : Un soleil au bout de la nuit, Dakar, Nouvelles Editions africaines, 1985, 254p ; Le bal des vampires, Paris, L’Harmattan, 2009, 250p ; Centrafrique entre ombre et lumière. Des errements d’une république bananière à la restauration de la démocratie ?, Paris, Edilivre, 2011, 264p.
[29] Voir Betina BEGON-BODILI, Gabriel DANZI, écrivain centrafricain. Etude sur un Soleil au bout de la nuit, Paris, L’Harmattan, Coll. « Critiques littéraires », 2014, 144p.
[30] Une série télévisés française créée par Laurent CHOUCHANT et al., diffusée le 15 décembre 1997 sur TF1 ainsi que sur bien d’autres chaînes européennes et américaine. Joséphine DELAMARE est un ange gardien que le ciel envoie sur terre. Grâce à sa finesse psychologique, à sa capacité de persuasion et à ses pouvoirs magiques déclenchés en claquant des doigts, elle parvient à aider les personnes qui rencontrent des problèmes. Elle apparaît au début de chaque mission ; quand celle-ci est accomplie, elle disparait en claquant des doigts.
[31] Voir encadré « Les titres de civilités et les noms de fonction », in Dictionnaire Compact Plus, Larousse, 2008, p.1469.
[32] Voir la réplique ci-après de BELISE à PHILAMINTE dans la pièce de MOLIERE intitulée Les Femmes Savantes, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1947, p.33 :
« O cervelle indocile !
Faut-il qu’avec les soins qu’on prend incessamment
On ne te puisse apprendre à parler congrûment ?
De pas, mis avec rien, tu fais la récidive,
Et c’est, comme on t’a dit, trop d’une négative. »
[33] Voir Bruno GENEVOIS, « Un faux ami: le principe du parallélisme de compétence », in Juger l’administration, administrer la justice, Mélanges en l’honneur de Daniel Labetoulle, Paris, Editions Dalloz, 2007, pp.405-423.
[34] Voir arrêté n°592/MFPTSSIPJ/DIRCAB/DGFP/DGPE/SGPE « Portant intégration à titre exceptionnel de certains jeunes diplômés à l’enseignement supérieur », p.2.
[35] Voir l’arrêté N°003/MENESRS/DIRCAB/R/VR/SG.13 du 22 mars 2013 « Portant nomination ou confirmation du personnel à l’Université de Bangui ».
[36] Cf. la chronique in L’HIRONDELLE précité.
[37] Voir Yves CHAPEL, « Le sous-développement administratif », in RISA, 1996, p.211.
[38] C’est-à-dire le contraire de la « discrimination positive » découlant de la théorie développée par John Rawls dans son ouvrage intitulé Théorie de la justice, publié en 1971. Pour une approche synthétique de cet ouvrage, voir Bruno RAVAZ, Mémento des grandes œuvres politiques, Paris, Hachette Livre, 1999, Coll. « Les fondamentaux », pp.150-154. Sur spécialement la notion de discrimination positive, se reporter à l’ouvrage de Jeannette BOUGRAB, Les discriminations positives. Coup de pouce à l’égalité ?, Paris, Dalloz, Coll. « A savoir », 2007, 179p.
[39] Voir Robert CATHERINE, Le style administratif, Paris, Nouvelle édition revue et complétée, Albin Michel, 1947, p.13.
[40] Voir Robert CATHERINE, op. cit., pp.22-23.
[41] Nous empruntons cet adjectif au Professeur Philippe WECKEL dans sa note d’actualité intitulée, « L’usage déraisonnable de la force », in Revue générale du droit international public, 2003-2, p.377.
[42] Voir notamment le « Compte rendu de la réunion du 1er avril 2014 » rédigé par le Secrétaire Général de l’Université de Bangui (sous les références N°0053/UB/R/VR/SG/14), p.1.
[43] C’est le cas, d’une part, du Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines nommé « Conseiller politique et Porte-parole à la Présidence de la République et, d’autre part, du Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques décédé le 12 décembre 2013.
[44] Cet article s’énonce en effet de la manière suivante : « Pour seconder le Doyen et sur proposition du Recteur, un Vice-Doyen est nommé par Arrêté du Ministre de l’Education Nationale. »
[45] Cf. Décision n°0017/UB/R/VR/SG.14 du 7 février 2014, « Portant nomination d’un Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l’Université de Bangui.
[46] Un bon citoyen est tout simplement celui qui respecte la règle de droit.
[47] Un néologisme forgé par nous-mêmes. Mais à propos du pouvoir implicite proprement dit, on pourra lire avec intérêt l’intéressante contribution du professeur J.C. VENEZIA, « Les pouvoirs implicites dans la jurisprudence administrative », in Mélanges offerts à Marcel Waline précité, pp.795-809.
[48] Voir Feuillet (M), Vocabulaire du christianisme, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », v° AMDG. Devise des Jésuites, cette expression signifie « Pour la plus grande gloire de Dieu ».
[49] Cf. Yves GAUDEMET, op. cit., p.629.
[50] Dans sa note précitée, le professeur Yves GAUDEMET indique une référence jurisprudentielle ayant jugé qu’un retard exagéré des nominations engageait la responsabilité de l’administration et donc était fautif (CE, 7 février 1962, Campagne, AJDA, 1962, p.416).
[51] Voir le personnage central du célèbre roman de Voltaire intitulé Candide ou Optimisme, 1759 (texte intégral+dossier réalisé par Alain SANDRIER + Lecture d’image par Alain JAUBERT, Editions Gallimard, 2003, 228p.) qui, en présence de toute adversité, se complait à répéter que « tout va pour le mieux dans le meilleur possible du monde ».
[52] Voir note n°12 de son article intitulé, « Existe-t-il une ‘’catégorie’’ d’agents publics contractuels de l’administration ? (Sur le degré d’originalité de recrutement par contrat dans la fonction publique », in AJDA, 1977, p.615.
[53] Cf. Décision du 1er février 1986, MANDABA Michel c./Office National de l’Informatique, Recueil des arrêts de la Cour Suprême. Chambre Administrative. Année Judiciaire : 1982-1995, pp.56-58. Ayant fait droit à la demande du requérant, le Tribunal administratif a, par cette décision, jugé qu’un intérim « ne peut être exercé que dans un délai relativement court n’excédant pas le délai de trois mois et que ce principe n’avait pas été observé par le ministre des Finances ».
[54] Voir liturgie de la parole chez les catholiques et notamment le texte de la profession de foi du « SYMBOLE DE NICEE-CONSTANTINOPLE ».
[55] Voir Jean de La FONTAINE, op.cit, Le Villageois et le Serpent, p.162.
[56] Voir les analyses du compatriote Wilfried SEBIRO sur le site de Centrafrique Libre.
[57] Dans sa note précitée, le professeur Yves GAUDEMET signale une référence jurisprudentielle ayant jugé qu’un retard exagéré des nominations engageait la responsabilité de l’administration et donc était fautif (CE, 7 février 1962, Campagne, AJDA, 1962, p.416).
[58] Cf. Recueil des arrêts de la Cour Suprême, Chambre Administrative Années Judiciaires : 1982-1985, Paris, Editions GIRAF, 2000, pp.323-325.
[59] Cf. Décision du 24 septembre 1983, AKE Boniface c./ Ministère de l’Economie et des Finances, in Recueil des arrêts de la Cour Suprême op.cit., pp.26-27.
[60] Relevons tout de même une mauvaise utilisation de ce vocabulaire juridique par les magistrats de l’époque. Le décret étant un acte réglementaire exprimant un commandement, il ne « stipule » point, mais dispose.
[61] Voir Eric de MONTGOLFIER, Une morale pour les aigles, une autre pour les pigeons, Paris, Editions Michel Lafon, 2014, 295p.
[62] Voir Eric de MONTGOLFIER, op.cit., p.26.
[63] Selon Montesquieu, « La vertu, dans une république, est une chose très simple : c’est l’amour de la république ; c’est un sentiment et non pas une suite de connaissances » (De l’esprit des lois, livre Ve, chap. III). Citation rapportée par le Professeur Jean-Marie PONTIER, dans la note n° 7 de son étude, « La République », in D. 1992, chron., pp.239-246),