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7 avril 2016 4 07 /04 /avril /2016 18:21

 

 

A - L’ « erreur manifeste d’appréciation » dans l’arrêté du 27 mars 2014

 

En guise de rappel, l’arrêté du 27 mars 2014 est celui qui suspend provisoirement un autre arrêté pris en application du décret de 2006. Comme on le verra un peu plus loin, il n’appartient pas à un ministre de suspendre l’application d’un acte exécutoire. Mais pour ce qui est des motivations ou justifications avancées à l’appui de la décision de suspension, elles ne paraissent suffisamment pas convaincantes. Loin d’emporter la conviction aussi bien des enseignants que des étudiants de l’Université de Bangui, l’arrêté de suspension fait vaguement allusion à une  « situation encore préoccupante de la sécurité sur le campus universitaire ».  A bien regarder le contexte de la publication dudit arrêté, ne s’agissait-il pas d’une erreur manifeste d’appréciation telle qu’elle résulte de la jurisprudence ou telle qu’elle est largement commentée par de nombreux auteurs[1] ? Qui plus est, au regard de l’appréciation rapportée ci-dessus, peut-on en induire que le maintien de l’ordre à l’université de Bangui relève-t-il de la responsabilité du ministre en charge de l’Enseignement Supérieur ? Il est hors de notre propos de répondre à cette question aussi vaste que séduisante, car elle été amplement développée par ailleurs[2].

 

Pour en revenir à la question de motivation qui nous préoccupe, on se bornera, à l’instar du Professeur Morand-Deviller, à se demander si la motivation de la décision de l’ancien ministre de tutelle de l’Université de Bangui, n’était véritablement pas « désinvolte et stéréotypée »[3]. Car, de notre point de vue, cette motivation paraissait complètement déconnectée de l’évolution des activités qui se déroulaient sur le campus universitaire. Sans pour autant verser dans un angélisme, il est vrai que depuis le 23 mars 2013, l’insécurité était devenue la chose la mieux partagée en RCA. Mais avec l’arrivée des forces internationales[4], la situation sécuritaire n’était pas aussi préoccupante sur le campus universitaire que le pensait  le ministre de tutelle de l’Université de Bangui dans son arrêté de suspension. De l’étranger, un ancien diplomate nous réconforte dans nos propos en ces termes : « Même si la situation dans l’arrière-pays est hors de contrôle, une amélioration de la situation sécuritaire est constatée à Bangui, grâce à l’action déterminante de la MISCA et de Sangaris »[5]. Au regard de ce constat positif dressé par un observateur non Centrafricain (puisque le Centrafricain adore tout ce qui provient de l’étranger), ne peut-on pas conclure que le ministre de tutelle de l’Université de Bangui avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans son arrêté du 27 mars 2014 ?

 

En dehors du constat positif notre ancien diplomate, il existe des faits ou des événements auxquels  les autorités académiques de l’Université de Bangui avaient assistés entre fin mars et début avril qui invalident ou démentissent l’appréciation négative de la situation sécuritaire sur le campus universitaire. En effet, pendant presque deux semaines, et après en avoir formulé la demande auprès des autorités administratives et académiques de l’Université de Bangui le 25 mars 2014[6], les responsables de l’Association Nationale des Etudiants Centrafricains (ANECA) avaient pu organiser, sans coup férir, des élections en vue de mettre en place les organes décentralisés de leur structure au sein de chaque Faculté. Ces élections, faut-il le préciser, étaient précédées d’une période de campagne dénommée « Meeting de Vérité » à l’occasion duquel les candidats en lice avaient dévoilé leur programme d’activités. Au lendemain de ces Meeting de Vérité, les étudiants de l’Université de Bangui avaient pu voter tranquillement leurs représentants par Faculté le 1er  avril 2014. Pour s’en convaincre, il suffit de lire les conclusions mêmes du secrétaire général de l’ANECA relatives opérations électorales qui s’étaient déroulées sur le campus universitaire. Dans son « Rapport général » de circonstance, celui-ci mentionne en effet qu’ « après quelques jours de campagne électorale, le scrutin eut lieu le 01 Avril 2014 dans les Facultés et Instituts de la FASEG[7], FSJP[8], IST[9] et FLSH[10]. » Cependant, relève le secrétaire général de l’ANECA, au niveau de deux Facultés (FS[11] et FACSS[12]) les élections avaient été reportées non pour la soi-disant « situation encore préoccupante de la sécurité sur le campus universitaire », mais « pour des raisons d’erreur introduite sur le bulletin de vote. Ces élections, poursuit-il, étaient reprises successivement le 02 Avril à la FACSS et le 03 Avril à la FS dans une atmosphère de sécurité, de liberté et de la transparence »[13].

 

Si les étudiants qui, de par la jeunesse de leur âge, étaient parvenus à organiser sur le campus universitaire  des élections dans la quiétude et en toute sérénité, qu’est-ce qui aurait empêché leurs adultes, à savoir les enseignants du supérieur, d’en faire autant, voire mieux qu’eux ? A s’en tenir au « Rapport » du secrétaire général de l’ANECA, il n’y a aucune ombre de doute : le bien-fondé de l’arrêté du 27 mars 2014 se trouvait non seulement ailleurs, mais reste encore inavoué. Pour reprendre purement et simplement le Professeur Pierre Serrand, l’ancien ministre centrafricain de l’Enseignement Supérieur avait « commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant un choix inadapté aux faits. Dire ici que la décision de l’administration est entachée d’erreur manifeste d’appréciation n’est rien à dire d’autre que cette décision est mauvaise et que l’administration s’est trompée » [14].

 

A supposer que les responsables du Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SYNAES) aient eu le réflexe de déférer cet arrêté au juge de l’excès de pouvoir,  ils ne pourront qu’obtenir l’annulation pure et simple dudit arrêté de suspension autant pour erreur manifeste d’appréciation que pour vice  d’incompétence. En effet, comme l’explique le Professeur Morand-Deviller, l’erreur manifeste d’appréciation fait partie des nouvelles techniques développées récemment non par les juges centrafricains, mais par les juges français en vue d’exercer un contrôle dit « minimum »[15] sur le pouvoir discrétionnaire de l’administration. Depuis l’arrêt « Maspero »[16], le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation fait ainsi partie intégrante de la théorie du pouvoir discrétionnaire.

 

Outre l’erreur manifeste d’appréciation, on se demande même si l’ancien ministre de tutelle de l’Université de Bangui pouvait valablement suspendre l’arrêté fixant les modalités des élections aux postes de responsabilité académique et administrative. A notre avis, le pouvoir de suspension d’un acte administratif appartient au juge. En effet, les actes administratifs unilatéraux sont des actes exécutoires, ce caractère est « la règle fondamentale du droit public »[17]. Bénéficiant du privilège du préalable ou, selon l’expression du Professeur Hauriou, de « l’autorité de la chose décidée », ou encore d’une présomption de légalité, ils doivent être exécutés jusqu’à ce qu’ils aient été annulés par le juge administratif ou retirés par l’autorité d’édiction conformément au principe du parallélisme des formes.  La suspension de l’acte par le juge administratif est l’une des exceptions au caractère exécutoire de l’acte administratif. Aux dires des meilleurs auteurs[18], « en vertu du principe général du droit de la sécurité juridique  (CE, 24 mars 2006, KPMG et autres), l’administration ne peut pas, par des actes brutaux ou inattendus, tromper la confiance que les administrés ont légitimement eue de voir maintenu, pour le futur, l’état actuel du droit ». Autrement, l’on verserait inéluctablement dans ce qu’un autre auteur qualifie de « nouveau mal du siècle », à savoir « l’insécurité juridique »[19].

 

Il est ainsi rarissime que la suspension d’un acte administratif ait été prévue par la loi. Mais dans tous les autres cas, la suspension ne peut être prononcée que par le juge administratif dans le cadre de la procédure de référé-suspension[20]. A cet égard, deux conditions sont alors requises : l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte. Saisi en effet dans le cadre de la procédure de référé-suspension, le juge administratif vérifie si l’une des ces conditions est remplie. Ainsi en était-il de l’Ordonnance du 1er août 2002, rendue par le Conseil d’Etat français dans l’affaire « Association France Nature Environnement ». Comme cela transparait dans ladite ordonnance, il appartient au juge administratif, et non à un ministre, de prononcer la suspension d’un acte administratif et a fortiori un arrêté d’application d’un décret. Et pourtant, l’article 62 du décret du mai 2006[21] ordonne en effet que « Des arrêtés du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur fixeront les modalités d’application du présent Décret ». Cet arrêté de suspension édicté par l’ancien ministre de tutelle de l’Université de Bangui était d’autant plus grave qu’il aurait dû être interprété  par le Chef de l’Etat de Transition comme une désobéissance caractérisée à ses ordres, et partant d’un manque de « loyalisme politique »[22]. En effet, le « devoir d’obéissance aux décisions administratives »[23] dont parle  René Chapus, ne s’applique-t-il qu’aux particuliers ? Les ministres en sont-ils exclus ou dispensés dans l’exercice de leur fonction ?  Répondre par l’affirmative à ces questions signifierait que la RCA n’est véritablement pas un Etat de droit[24], mais un « Etat de police » dont la spécificité, selon le Professeur Hugues Portelli, est d’ « édicter certes des règles de droit qui s’imposent aux administrés, mais sans que l’Etat lui-même soit soumis à des règles supérieures »[25].

 

Même si le décret fixant les dispositions particulières applicables au cadre de l’enseignement supérieur avait été signé par le prédécesseur[26] du Chef de l’Etat de Transition, au nom du principe de continuité de l’Etat, cet ordre demeure encore valable ou reste encore en vigueur jusqu’à la publication d’actes administratifs contraires. Par conséquent, le Chef de l’Etat de Transition pouvait valablement s’offusquer d’un arrêté suspendant l’application d’un décret. Dans une espèce relative au décret d’application d’une loi, le Conseil d’Etat français en a même fait une obligation constitutionnelle[27]. Comme le souligne le Professeur Morand-Deviller[28], cet arrêt du 28 juillet 2000 marque la détermination de la haute juridiction française à faire de cette obligation une obligation d’ordre juridique plus que politique. Lorsque la loi prescrit l’édiction de règlements nécessaires à son application, selon Carré de Malberg, « cette prescription équivaut à un ordre ». Le gouvernement est un pouvoir « exécutif », le pouvoir réglementaire est un « droit » mais aussi une « obligation »[29]: par analogie, c’est ainsi que doit être interprété l’article 62 du décret du 10 mai 2006 signé par le président François Bozizé.

 

Au demeurant, l’ancien ministre de tutelle de l’Université de Bangui n’avait pas besoin de prendre un arrêté suspendant l’arrêté d’application du décret du 10 mai 2006. Dans la mesure où l’article 3[30] de l’arrêté suspendu indique clairement que le déclenchement du processus électoral appartient aussi bien au recteur qu’au ministre Chargé de l’Enseignement Supérieur, il suffisait tout simplement que le ministre adressât au recteur, soit une circulaire, soit une instruction de surseoir ou de reporter sine die l’organisation desdites élections compte tenu, si cette hypothèse était avérée, de « la situation encore préoccupante de la sécurité sur le campus universitaire ». En procédant même de cette manière, et au regard des revirements jurisprudentiels, la décision de l’ancien ministre de tutelle de l’Université de Bangui ne serait pas pour autant à l’abri d’un recours pour excès de pouvoir. Des exemples tirés de la jurisprudence française montrent que les circulaires[31] sont attaquables. Pour ce faire, le Conseil d’Etat français a été amené à créer une distinction entre les circulaires purement interprétatives (véritables mesures d’ordre intérieur) et les circulaires réglementaires[32]. La difficulté d’opérer cette distinction a conduit la jurisprudence ultérieure à   introduire une autre distinction entre circulaires impératives et circulaires non impératives[33]. Les premières peuvent être attaquées devant le juge administratif, alors que les secondes ne produisent aucun effet de droit, et les administrés ne peuvent ni s’en réclamer ni les contester par une procédure contentieuse. A supposer que l’ancien ministre de tutelle de l’Université de Bangui eût décidé de transformer son arrêté de suspension en une circulaire, cette circulaire n’aurait eu un caractère non impératif que si et seulement si les dispositions de l’article 2[34] de l’arrêté de suspension ne fussent pas reprises dans la circulaire.

 

Pour conclure, force est de faire remarquer qu’en édictant un arrêté de suspension d’un acte administratif exécutoire, l’ancien ministre de tutelle de l’Université de Bangui avait ouvert  la voie aux enseignants du supérieur d’exercer auprès du juge administratif un recours pour excès de pouvoir. Fort heureusement, le souci majeur de ces enseignants n’était point d’organiser des élections, mais de rattraper coûte que coûte l’année académique 2012-2013 dans l’intérêt bien évident des étudiants. Quid cependant de la décision ministérielle rapportant celles intervenues à l’Université de Bangui au cours du premier trimestre de l’année 2014 ? Le caractère « unilatéral et illégal » conféré à la décision du recteur de l’Université de Bangui reste quelque peu ambigu.

 

B - L’ambiguïté du caractère « unilatéral et illégal » des décisions de nominations intervenues à l’Université de Bangui

 

Point n’est besoin de s’attarder sur le reproche relatif au  caractère « unilatéral »[35] des décisions de nomination intervenues à l’Université de Bangui, pour la simple raison que pour mener à bien sa mission d’intérêt général, l’administration ne dispose  que de deux moyens juridiques : soit elle décide unilatéralement, soit elle recourt au contrat. Dans le second cas de figure, le recteur de l’Université de Bangui, à l’époque le Professeur Gustave Bobossi Serengbe, n’avait besoin ni de passer un contrat ni de « négocier »[36] avec ses subalternes (les membres du corps académiques) pour les nommer à des postes de responsabilité en cas de besoin. « Dépositaire de l’autorité académique supérieure au sein de l’Université »[37] et au regard de la légalité d’exception constituée non seulement par l’absence mais aussi par la non prise de fonction de son nouveau Chancelier[38], il ne pouvait qu’agir par voie d’acte administratif unilatéral.

 

En revanche, la mention du caractère « illégal » pour justifier le retrait des décisions de nomination intervenues à l’Université de Bangui, au courant du premier trimestre de l’année 2014, mérite une attention toute particulièrement. Car elle soulève un certain nombre de questions juridiques. Depuis l’arrêt Nègre[39], on sait en effet que les nominations aux emplois supérieurs sont laissées à la discrétion de l’autorité gouvernementale. Mais dans le contexte particulier de l’après conflit militaro-politique en Centrafrique, où certains agents de l’Etat avaient été contraints à l’exil ou, si l’on préfère, s’étaient réfugiés à l’étranger, le recteur de l’Université n’avait-il pas le droit de nommer par décisions des enseignants, qui n’avaient pas quitté leur pays, à des postes de responsabilité ? Si oui, quelle était la véritable nature juridique des décisions prises par le recteur au courant du premier trimestre de 2014 ? Ces décisions entraient-elles dans la catégorie des actes exécutoires[40] ou non exécutoires[41] ? Pourquoi  l’ancien ministre centrafricain de l’Enseignement Supérieur s’était-il donné la peine de les rapporter? A la suite du Professeur Paul-Marie Gaudemet, cette décision ministérielle de retrait devra-t-elle être interprétée comme un signe avant-coureur du « déclin de l’autorité hiérarchique »[42] du recteur de l’Université de Bangui ?

 

Au début de l’année 2014, faut-il le préciser, le recteur de l’Université de Bangui, était confronté à un phénomène de poste « vide »[43] ou plus juridiquement à un phénomène de poste dont les titulaires étaient temporairement ou définitivement[44] absents. A la Faculté des Sciences, par exemple, non seulement le Doyen n’était pas encore de retour après son exfiltration lors des événements dramatiques du 5 décembre 2013, mais son Vice-Doyen, pour des raisons familiales, avait bénéficié d’une « autorisation d’absence et de sortie »[45] en vue de se rendre à Madagascar, son pays natale. En l’absence du Doyen et du Vice-Doyen dudit établissement, comment les activités universitaires pouvaient-elles y être relancées?  Devant ce cas particulier de la Faculté des Sciences, que devait faire le recteur ? Alors que son ancien ministre de tutelle récemment nommé se trouvait encore à l’étranger et n’avait pas encore pris fonction, devait-il croiser les bras et attendre les lendemains de sa prise de fonction pour assurer un « bon fonctionnement » de cet établissement universitaire ?

 

En nous fondant sur les propos avancés par M. Alain Plantey, on ne peut que répondre par la négative à ces différentes questions. Dans son Traité pratique de la fonction publique, cet auteur écrit en effet qu’en l’absence d’un texte, les « intérims sont organisés par l’autorité supérieure »[46]. Conformément à l’article 7 alinéa 1 (1er et 3ème tiret)[47] du décret portant Statuts de l’Université de Bangui, il était donc du pouvoir du recteur, « autorité »[48] supérieure de l’Université de Bangui, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de certains établissements. Dans la mesure où le décret portant Statuts de l’Université de Bangui fait incontestablement partie du droit positif centrafricain, il est difficile de regarder les décisions de nomination en cause comme entachée d’illégalité. Dans un excellent article consacré à la notion d’intérim[49], le Professeur Jean-Marie Auby indique que  la jurisprudence[50] a même eu l’occasion d’affirmer, en dehors du cas des autorités gouvernementales, la possibilité d’un intérim sans texte.

 

Ainsi peut-on lire dans un arrêt du Conseil d’Etat français du 7 juillet 1916 : « Considérant qu’aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du 22 mai 1816, le Directeur général de la Caisse des dépôts et Consignations règle les diverses parties du services ; qu’ainsi, il appartient au Directeur général de suppléer à l’absence temporaire du chef de la 6è Division en confiant à titre provisoire les attributions de ce service au chef de bureau le plus ancien de la division… ». Dans un autre arrêt[51], le même Conseil d’Etat avait décidé qu’en l’absence d’un texte, l’intérim des affaires courantes d’une sous-direction pouvait être confié à un agent d’un autre grade que celui exigé pour être sous-directeur.

 

D’après le Professeur Jean-Marie Auby, ces différentes solutions jurisprudentielles autorisent à admettre l’existence d’une règle non écrite permettant en l’absence de tout texte le recours à la procédure d’intérim lorsque l’empêchement d’une autorité ou d’un agent administratif entraîne une interruption préjudiciable à l’intérêt du service public, dans l’exercice des fonctions. La nécessaire continuité des services publics constitue un fondement suffisant de cette règle. Par conséquent, les décisions prises par le recteur de l’Université de Bangui au cours du premier trimestre de l’année 2014 s’inscrivent dans la logique des arguments « bétons » avancés par le Professeur Jean-Marie Auby, il est donc difficile de les qualifier, et ce de façon péremptoire, d’illégales. De plus, importe-t-il de le préciser, le recteur n’avait pas pris ces décisions motu proprio. Comme cela ressort assez clairement d’un compte rendu[52] du Secrétaire Général de l’Université de Bangui, c’est au cours d’un Conseil restreint d’Université que mandat lui avait été donné pour parer au plus urgent. C’est ici le lieu de souligner que, contrairement au Directeur de cabinet, le recteur possède au moins juridiquement une once de participation au pouvoir de décision du ministre en Charge de l’Enseignement Supérieur. Ainsi en est-il du pouvoir de nomination des Vices-Doyens. Aux termes de l’article 21 du Décret portant Statut de l’Université de Bangui, ces derniers sont en effet nommés « sur proposition du Recteur ». C’est ce qu’on retrouve sous la plume du Professeur Jean François Lachaume en ces termes : « Pour les autres emplois de l’Etat, le pouvoir de nomination, en vertu des statuts ou textes particuliers, est confié aux ministres et aux autorités déconcentrées de l’Etat (préfet, recteurs, etc.) »[53].

 

L’unique erreur commise par le recteur consistait à pourvoir des postes de Vice-Doyen non vacants. Ce faisant, il avait effectivement agi en violation de l’article 49 de la loi portant statut de la fonction publique ainsi libellé : « Tout recrutement, toute mutation ou promotion n’ayant pas pour objet exclusif de pourvoir à une vacance de poste est interdit… » De plus, conformément à l’article 21 des statuts de l’Université de Bangui, les Vices-Doyens sont prédisposés  à « seconder » immédiatement les Doyens en cas d’absence de ces derniers. Sans aucun risque de nous tromper, le verbe « seconder » ici induit l’idée non d’un intérim, mais d’un remplacement automatique ou d’une suppléance. Par conséquent, il n’était effectivement pas nécessaire que le recteur de l’Université de Bangui prît au cours des trois premiers mois de l’année 2014 des décisions nommant des Vices-Doyens en poste pour assurer l’intérim de leurs supérieurs hiérarchiques absents. En d’autres termes, il devait en faire économie. Comme le précise le Professeur Jean-Marie Auby, « l’intérim ne pourrait jouer dans un cas où un texte aurait prévu une suppléance (sauf peut-être si la suppléance se révélait impossible »[54]. Qu’à cela ne tienne ! En ce qui concerne singulièrement la Faculté des sciences Juridiques et Politiques, cette erreur avait été déjà corrigée[55] à la suite d’une réunion élargie où la question a été soulevée et discutée de fond en comble.

 

En réalité, il est nécessaire de le faire remarquer, les mesures de nomination prises par le recteur de l’Université de Bangui au cours du premier trimestre de l’année 2014 n’étaient nullement des actes créateurs de droits, mais des actes non exécutoires[56]. Pour sa part, le Professeur René Chapus les qualifie de « décisions et actes unilatéraux non décisoires »[57]. En effet, comme on peut le lire dans de nombreux ouvrages de droit administratif, certains actes administratifs unilatéraux ne sont pas exécutoires. Il s’agit notamment des circulaires, directives et mesures d’ordre intérieur. Ces actes, internes à l’administration, ne créent pas de droits en faveur des administrés et ne font dès lors pas grief. Leur contestation est ainsi impossible. Il en va ainsi des décisions de nomination intervenues à l’Université de Bangui au début de l’année 2014. Loin d’être des actes créateurs de droit, elles doivent strictement être regardées comme des mesures d’ordre intérieur[58]. Par définition, ces mesures recouvrent des actes de l’administration se rapportant au fonctionnement interne des services publics ou des mesures individuelles à caractère disciplinaire, dont l’importance est jugée minime par le juge. Ces actes ne sont donc pas contestables devant lui[59].

 

Au demeurant, le bien-fondé des décisions du recteur de l’Université de Bangui était d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’Enseignement Supérieur et non de créer des droits au profit des enseignants désignés. Pour terminer, disons un mot sur le manque d’esprit de créativité dans la décision ministérielle instituant une autre cellule de réflexion à l’Université de Bangui.

 

C - L’absence d’esprit de créativité dans la décision instituant une autre « Cellule de Réflexion » à l’Université de Bangui

 

On se souviendra qu’à la suite des événements dramatiques que la RCA a connus courant 2013, les responsables académiques avaient décidé, au cours d’une réunion convoquée par le recteur de l’Université de Bangui en date du 08 janvier 2014, de créer au sein de leur institution, une structure de réflexion dénommée, Cellule de Réflexion de l’Université de Bangui, en abrégé, CRUB. Regroupant tous les membres du corps académique de l’Université de Bangui, la CRUB a pour vocation de contribuer non seulement à la construction et à la consolidation de la paix, mais aussi à l’amélioration de la bonne gouvernance dans l’optique d’impulser le processus d’un développement durable en Centrafrique. Pour ce faire, la CRUB mobilisera le talent des Enseignants-Chercheurs aussi bien de l’Université de Bangui que d’autres Université en vue de mettre à la disposition des autorités centrafricaines des outils d’analyse, de réflexion, de prospective susceptibles de les éclairer dans leur gestion de la chose publique.

 

Au-delà des rencontres scientifiques qu’il organisera autour des thématiques bien précises et variées, la CRUB s’emploiera à animer ou prendre part aux débats publics[60] portant sur la vie politique de la nation centrafricaine. Pour la coordination des actions de ladite Cellule, les membres désignés[61] séance tenante avaient mis en place, au cours de leur première réunion, un Bureau de coordination initialement composé ainsi qu’il suit :

 

Coordonnateur : M. Anicet GUYAMA-MASSOGO

Coordonnateur adjoint : M. Gervais N’ZAPALI

Rapporteur : M. Boris YACOUB

Rapporteur adjoint : M. Dieudonné KPAMO

 

Après la nomination du Doyen GUIYAMA-MASSOGO[62] comme Conseiller Porte-Parole à la présidence de la République, les membres de ladite cellule avaient, à l’unanimité, remanié ce Bureau de la manière suivante :

 

Coordonnateur : M. Gervais N’ZAPALI

Coordonnateur adjoint : M. Alexis N’DUI-YABELA

Rapporteur : M. Boris YACOUB

Rapporteur adjoint : M. Dieudonné KPAMO

 

Parallèlement à la décision rapportant celles du recteur, le ministre en Charge de l’Enseignement Supérieur a aussi pris le même jour une décision instituant curieusement une autre « Cellule de Réflexion » à l’Université, en sus de celle créée par les enseignants du supérieur eux-mêmes. Aux termes de l’article 3 de cette décision, cette « Cellule de réflexion », est composée ainsi qu’il suit :

-Président : le Recteur de l’Université de Bangui ;

-1er Vice-Président : le Directeur Général de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;

-2ème Vice-Président : le Vice-Recteur de l’Université de Bangui ;

-Membres :

  • Tous les Chefs d’Etablissement
  • Un représentant du SYNAES
  • Un représentant des enseignants par corps académique
  • Un Rapporteur : Le Directeur des Affaires Académiques.

 

Même s’il ne s’agissait en réalité que d’une Cellule ad hoc de réflexion, il n’en demeure pas moins que l’institution de cette Cellule aura créé et crée encore une confusion dans l’esprit des enseignants de l’Université de Bangui. L’autorité ministérielle n’aurait-elle pas mieux fait de dénommer autrement cette structure ad hoc. Les membres de son Cabinet souffraient-ils d’un manque d’inspiration au point de ne plus lui proposer une autre dénomination que celle déjà choisie par les enseignants du supérieur ? Et pourtant la langue française est riche en substantifs. De plus, il existe au sein de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines des spécialistes en onomastique. Même si ces derniers ne s’intéressent qu’aux noms propres des personnes, ils pourraient être utile de les consulter afin qu’ils puissent éventuellement mettre leur expérience au service des collaborateurs immédiats du ministère de tutelle de l’Université de Bangui, qui éprouvent de la peine à trouver une dénomination en rapport avec la mission d’évitement du chevauchement des années académiques au niveau de l’Université de Bangui.

 

Que retenir de tous les développements qui précèdent ? Il importe de retenir tout simplement que les différentes remarques auxquelles se sont exposées les trois décisions du ministre en charge de l’Enseignement Supérieur ne sont que la résultante d’un mal récurrent qui caractérise les « Haut dirigeants »[63] centrafricains, à savoir : les nominations de complaisance à des postes de responsabilité. Depuis la nuit des temps, les Hauts dirigeants centrafricains ont effectivement du mal à se départir des nominations de complaisance. Au lieu de nommer des hommes ou femmes qu’il faut à des places qu’il faut, les Hauts dirigeants centrafricains préfèrent responsabiliser des femmes ou des hommes qu’il ne faut pas à des postes qui ne répondent pas à leur profil. L’inconvénient de ces nominations de complaisance se traduit malheureusement par des impérities, des imperfections ou encore par un manque de professionnalisme dans l’élaboration des décisions soumises à la signature de ces Hauts dirigeants. Bien évidemment, il n’est nullement interdit de nommer des parents, des amis, voire des copains ou copines à des postes de responsabilité, mais les Hauts dirigeants devraient au préalable s’assurer de la compétence effective de ces derniers avant de les propulser à ces postes. L’une des causes fondamentales du retard qu’accuse la République Centrafricaine découle justement de cette propension morbide des Hauts dirigeants à se complaire dans des nominations de complaisance. Jusques à quand pourraient-ils s’en départir ?

 

En ce qui concerne particulièrement le poste de Directeur de Cabinet, tous les meilleurs auteurs s’accordent à dire que ce poste est une originalité française[64] consacrée par un décret de 1948[65]. Et en France, pays de référence des Hauts dirigeants centrafricains, les directeurs de cabinet sont souvent recrutés parmi les membres  des grands corps d’Etat, tels le Conseil d’Etat, l’Inspection générale des finances et la Cour des comptes[66]. En d’autres termes, ce sont presque toujours des énarques (ressortissants de l’Ecole normale d’administration, en abrégé ENA) qui dirigent les cabinets ministériels. Etant donné que la RCA ne dispose pas encore d’une copie conforme de cette grande école, sur quelle base faudra-t-il recruter les directeurs de cabinet ? A notre humble avis, les directeurs de cabinet de tous les ministères devraient normalement être recrutés soit parmi les juristes[67] soit parmi les administrateurs civils[68]. Pour tout dire et dans l’optique de sonner le glas des nominations de complaisance au sein de l’administration centrafricaine, ne serait-il pas souhaitable de fixer, d’une manière globale, dans un texte législatif le profil des personnalités susceptibles d’occuper « la catégorie des emplois de responsabilité supérieure d’Etat »[69] ?

 

En attendant cette option, il est souhaitable que l’article 12 du projet de décret portant organisation et fonctionnement du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique soit particulièrement renforcé par la création, au sein de la Direction des Ressources, d’un service devant s’occuper spécialement des affaires juridiques lato sensu. Car le deuxième tiret dudit article confine les activités du service prévu au seul domaine du « contentieux ». A l’instar du décret[70] portant organisation du ministère camerounais de l’Enseignement Supérieur, il est donc nécessaire de créer soit au sein du Cabinet du ministre, soit au niveau de la Direction des Ressources, une Cellule ou un Service Juridique.

 

Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule ou de Service, la Cellule ou le Service Juridique devra avoir des attributions plus élargies que celle du « contentieux ». Comprenant deux (2) Chargés d’Etudes Assistants, la Cellule ou le Service sera ainsi chargé :

 

- du respect de la légalité et de la régularité juridique des actes engageant le Ministère ;

 

- de la préparation et de la mise en forme des projets de textes à caractère législatif ou réglementaire initiés par le Ministère ou soumis à la signature du Ministre, en liaison avec les directions techniques concernées ;

 

- des avis juridiques sur les questions relevant du Ministère ;

- de la promotion et de la vulgarisation de la culture juridique au sein du Ministère ;

- de l'instruction des recours administratifs et contentieux, en liaison avec les directions techniques ;

- de la défense des intérêts de l'Etat en justice chaque fois que le Ministère est impliqué dans une affaire.

 

 

Par Alexis N’DUI-YABELA

,

Maître-Assistant à l’Université de Bangui

Directeur Général de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM)

 

[1] Sur la littérature et jurisprudence relatives à l’erreur manifeste v. notamment : F. MELLERAY, « L’erreur manifeste d’appréciation dans la jurisprudence du Conseil d’Etat français. Brèves réflexions sur la destinée d’une construction jurisprudentielle », Long Cours. Mélanges en l’honneur de Pierre BON, Dalloz, 2014, pp. 993-1002 ; J.Y Vincent, L’erreur manifeste d’appréciation, Rev. Adm. 1971, p.407 ; R. Kornprobst, L’erreur manifeste, D. 1965, chron., p.121 ; Labetoulle et Cabanes, Chon. Jurispr. AJDA 1971, p.33 ; Franc et Boyon, chron. Jurispr. AJDA, 1973, p.577 ; concl.Vught s. CE. 29 mars 1968, Société du lotissement de la plage de pamplemousse, RDP, 1969, p.320 ; concl. Braibant et note de R. Drago s. CE. 2 novembre 1973, Société Librairie François Maspero, J.C.P. 1974, II, n°17642.

[2] Voir F. Goliard, « Le maintien de l’ordre dans les universités », in Mélanges en hommage à Bernard VONGLIS, Paris, L’Harmattan, 2000, pp.133-173.

[3] Voir J. Morand-Deviller, op. cit., p.403.

[4] Il s’agit notamment de la force « Sangaris » et de la MISCA (Mission internationale de soutien en Centrafrique sous conduite africaine).

[5] Voir article de D. Niewiadowski intitulé, « Centrafrique : des éléments encourageants pour éviter la ‘’somalisation’’ » sur http//www.rue89.nouvelobs.com/2014/05/18/centrafrique-elements-encourageants-eviter-somalisation-252223.

[6] Voir courrier n°0048/UB/R/VR/SG/14 du Secrétaire Général de l’Université de Bangui à Monsieur le Président de l’Association Nationale des Etudiants Centrafricains, dont la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques a été l’une des ampliataires.

[7] Faculté des Sciences Economiques et de gestion.

[8] Faculté des Sciences Juridiques et Politiques.

[9] Institut Supérieur de Technologie.

[10] Faculté des Lettres et Sciences Humaines.

[11] Faculté des Sciences.

[12] Faculté des Sciences de la santé.

[13] Voir ANECA, « Rapport général du processus électoral des élections des associations facultaires » du 18 avril 2014, p.2.

[14] Voir P. Serrand, « Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire de l’administration à travers la jurisprudence récente », in RDP n°4-2012, p.909 ; A. de Laubadère « Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans la jurisprudence récente du Conseil d’Etat français », in Mélanges offerts à Marcel Waline précité, pp.551-569.

[15] Le contrôle minimum est une forme de contrôle exercée par le juge sur les actes de l’administration (la jurisprudence est abondante en la matière). Il intervient lorsqu’en vertu de la loi, ou de la jurisprudence, l’administration dispose d’un pouvoir dit discrétionnaire. Cela signifie que l’administration dispose d’une large marge  de manœuvre inversement proportionnelle à l’étendue du contrôle du juge. Son contrôle est d’une étendue normale sur les motifs de légalité externe, l’incompétence et le vice de forme ou de procédure. Il est restreint quant à la violation de la loi. Il va alors se contenter de rechercher une erreur manifeste d’appréciation, dans la qualification des faits comme dans la proportionnalité de la mesure, à savoir une erreur si grossière qu’elle ne saurait être tolérée. Enfin, il contrôle normalement le détournement de pouvoir.

[16] CE, 2 novembre 1973, « Société Librairie Maspero », GAJA.

[17] CE Ass., 2 juillet 1982, « Huglo et autres », AJDA, 1982, p.657

[18] Voir J-C. Ricci, op.cit., p.67.

[19] Voir J-C. Savignac, « L’insécurité juridique : le nouveau mal du siècle », in Espace du service public, Mélanges en l’honneur de Jean du Bois de Gaudusson, Presses universitaires de Bordeaux, 2014, pp.1363-1376.

[20] Voir D. Costa, Contentieux administratif, Paris, LexisNexis S.A, Coll. « OBJECTIF DROIT COURS », 2011, pp.201-206. Dans une perspective de droit comparé, on pourra aussi se reporter à l’intéressante contribution du professeur Pierre Bon intitulée « Le pouvoir de suspension du juge constitutionnel : l’exemple du Tribunal constitutionnel espagnol », in Mélange en l’honneur de Daniel Labetoulle précités, pp.65-79, et préc. p.73 et s.

[21] Il s’agit du Décret N°06.156 fixant les dispositions particulières applicables au cadre de l’enseignement supérieur.

[22] En ce sens, voir J-F. Lachaume , La fonction publique, Paris, 3ème édition Dalloz, Coll. « Connaissance du droit », 2002, p.17.

[23] Voir R. Chapus, op. cit., p.1171.

[24] L’Etat de droit peut se définir comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Cette notion, d’origine allemande (Rechtsstaat), a été redéfinie au début du XXè siècle par le juriste autrichien Hans Kelsen, comme un Etat dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en trouve limitée. Dans ce modèle, chaque règle tire sa validité de sa conformité aux règles supérieures. Un tel système suppose, par ailleurs, l’égalité des sujets de droit devant les normes juridiques et l’existence de juridictions indépendantes.

[25] Voir H. Portelli, op.cit., p.25.

[26] Ce décret a été signé le 10 mai 2006 par l’ancien Président François Bozizé Yagouvonda.

[27] CE, 28 juillet 2000, « Ass. France Nature Environnement ».

[28] Voir son ouvrage précité, pp.444-445.

[29] Dans une intéressante contribution portant sur « Les mesures d’application » (in Droit administratif, Mélanges René Chapus, Paris, LGDJ/Lextenso éditions, 2014, pp.673-679), le Professeur J-C Venezia précise que l’ « obligation pour les autorités compétentes d’édicter les mesures nécessaires à l’application d’un texte a été reconnue en 1951 dans un arrêt de Section du 13 juillet, Union des anciens militaires titulaires d’emplois réservés à la SNCF, 403. En 1962, un arrêt annulera pour la première fois un refus d’édicter des règlements nécessaires à l’application d’une ordonnance législative (13 juillet 1962, Kevers-Pascalis, 475 : D.1963, 606, note J.-M. Auby) et en 1964 un arrêt condamnera pour la première fois l’Etat à une indemnité réparatrice du préjudice causé par la non-intervention des règlements d’application d’un décret (Ass., 27 novembre 1964, Vve Renard, 590, concl. Galnot ; AJDA 1964, 678, Chron. jur. ; D. 1965, 632, note J.-M. Auby).

[30] Cet article est ainsi libellé : « La vacance de poste est annoncé par le Recteur de l’Université de Bangui au mois de Février précédant la fin du mandat. La date des élections est fixée par arrêté du Ministre Chargé de l’Enseignement supérieur sur rapport du Recteur ».

[31] Par définition, les circulaires sont des actes par lesquels l’autorité supérieure organise le service ou fait connaître à des agents subordonnés le sens qu’il convient de donner à une disposition. Actes internes à l’administration, elles sont normalement dépourvues d’effet obligatoire à l’égard des administrés qui ne peuvent les contester. Toutefois, l’interprétation du droit proposée par les autorités administratives les conduit parfois à énoncer des dispositions générales et impersonnelles nouvelles, la circulaire ayant alors un véritable caractère réglementaire.

[32] CE, Ass., 29 janvier 1954, « Institution Notre-Dame du Kreisker »[32], RDP 1955, p.175. 

[33] CE, Sect., 18 décembre 2002, Dame Duvignières[33], GAJA, 18ème édition Dalloz, 2011, p.841

[34] Cet article est ainsi libellé : « Pendant cette période de suspension, la Ministre de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, nommera aux postes de responsabilités concernés par les élections par voie de textes officiels ».

[35] Voir G. Dupuis, « Définition de l’acte unilatéral », in Recueil d’études en hommages à Carles Eisenmann, Editions CUJAS, 1975, p.205.

[36] En ce sens, voir la notion des « actes unilatéraux négociés » auxquels le Professeur René Chapus a consacré un développement dans son ouvrage précité (cf. notamment p.493).

[37] Voir article 7 alinéa 1 du Décret N°85.264 du 22 août 1985 portant statuts de l’Université de Bangui.

[38] Voir article 6 du décret précité qui dispose que : « Le Ministre de l’Education Nationale est le Chancelier de l’Université ».

[39] CE, 24 juin 1949, D. 1949, pp.570-571. Cet arrêt détermine les conditions, de forme et de fond, dans lesquelles les agents de l’Etat qui occupent des postes de direction peuvent être remplacés dans leurs fonctions, abstraction faite de tout motif d’ordre disciplinaire.

[40] Ce sont des actes créateurs de droits ; ils modifient l’ordonnancement juridique, s’imposent à l’action administrative et sont contestables devant le juge de l’excès de pouvoir par les administrés. Il s’agit, selon une classification formelle, des décrets et arrêtés et, selon une classification matérielle, des règlements autonomes et dérivés.

[41] Il s’agit là d’actes non créateurs de droits dont le juge administratif refuse, sauf exception, de connaître, tels : circulaires, directives et mesures d’ordre intérieur.

[42] Voir P.-M. Gaudemet, « Le déclin de l’autorité hiérarchique », D, 1947, 36e Cahier – Chronique XXXV, pp.137-140.

[43] Voir notamment le « Compte rendu de la réunion du 1er avril 2014 » rédigé par le Secrétaire Général de l’Université de Bangui (sous les références N°0053/UB/R/VR/SG/14), p.1.

[44] C’est le cas, d’une part, du Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines nommé « Conseiller politique et Porte-parole à la Présidence de la République et, d’autre part, du Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques décédé le 12 décembre 2013.

[45] Sur ce point, voir L. Fougère, « Une face c                achée de la fonction publique : les autorisations d’absence et les dispenses de service », in AJDA 1977, pp.584-590.

[46] Voir A. Plantey, Traité pratique de la fonction publique, 2è édition (cf. http//www.amazon.fr), 1963, n°728.

[47] Aux termes de cet article, le Recteur, Vice-Chancelier de l’Université, « est dépositaire de l’autorité académique supérieure au sein de l’Université. » A ce titre :

« -Il veille au bon fonctionnement des établissements de l’Université. A cet effet, il adresse aux Chefs d’établissement toutes instructions utiles et peut assister aux réunions de tous les conseils et assemblées desdits établissements.

   -En cas de besoin, le Recteur peut faire appel à l’avis d’un Conseil restreint composé des Chefs d’établissement »

[48] Voir article 28 du décret n°06.388 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement du ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et fixant les attributions du ministre, p.10.

[49] Voir J.-M. Auby, « L’intérim », RDP, 1966, pp.864-883.

[50] Il s’agit de l’arrêt Jarry, Rec., 1916, p.274.

[51] Voir CE, 20 avril 1923, Tollard, Rec., p.338.

[52] Voir Rapport du Conseil restreint du 05 février 2014, N°0252/UB/R/VR/SG.14-, p.2. Dans ce Rapport on peut en effet lire ceci : « A la fin des interventions, le Conseil ayant constaté le vide laissé par certains chefs d’établissement appelés à d’autres fonctions ou pour des raisons de maladies, a demandé au Recteur de procéder à des remplacements par décisions et de rendre compte à Madame le Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ».

[53] Voir J.-F. Lachaume, La fonction publique, Paris, 3ème édition Dalloz, Coll. « Connaissance du droit », 2002, p.60.

[54] Voir J.-M. Auby, op. cit., p.877.

[55] Voir Décision N°0083 abrogeant la décision N°0017/UB/R/VR/SG., du 07 février 2014, portant nomination d’un Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) à l’Université de Bangui.

[56] Lire à ce propos M. Waline, « Les actes susceptibles, ou non, de créer des droits », Notes sous CE., 3 février 1956, « De Fontbonne », RDP 1956, pp.859-866.

[57] Voir R. Chapus, op.cit., pp.501-524.

[58] Il existe une abondante littérature sur les mesures d’ordre intérieur. Pour l’essentiel, se reporter à Hecquard-Théron, « De la mesure d’ordre intérieur », AJDA 1981, p.235 ; F. Moderne, « Les mesure d’ordre intérieur et l’institution carcérale. Observation sur une jurisprudence immobile », RFDA, 1984, p.187 ; A. Cocâtre-Zilgien, « La nature juridique des mesures d’ordre intérieur, RISA 1958, p.487 ; R.-E. Charlier, « Circulaires, instructions de service et autres prétendues mesures d’ordre intérieur, JCP 1954, I, n°1169 ; J. Rivero, « Les mesures d’ordre intérieur administratives. Essai sur les caractères juridiques de la vie intérieure des services publics », Sirey, 1934.

[59] Pour des exemples jurisprudentiels et leur revirement, voir : CE, 20 novembre 1954, « Chapou » ; CE, 11 janvier 1967, Bricq, Leb., p.88 ; CE, 2 novembre 1992, « M. Kheroua ») ; CE Ass., 17 février 1995, Hardouin et Marie, GAJA, 18ème édition Dalloz, 2011, p.682.

[60] Le tout premier débat s’est déroulé du 24 au 25 avril 2014 sous le titre : « Regards croisés des universitaires sur les problèmes juridiques, politiques et socioculturels de l’Etat centrafricain ». Le compte rendu de cette activité paraîtra sous peu.

[61] Selon le « Compte rendu de la réunion du mercredi, 08 janvier 2014 tenue à l’Amphithéâtre Quenum », compte rendu rédigé par le Secrétaire Général de l’Université sous le N°0106/UB/R/VR/SG.14-, il s’agit de MM: Clément Anicet GUIYAMA-MASSOGO, Josias TEBERO, Faustin DOLINGO, Dieudonné KPAMO, Richard OUANGA, Alexis N’DUI-YABELA, Ernest MADA, Boris YAKOUBOU, Francial LIBENGUE, Bertrand KENGUETONA, Gervais NZAPALI, Henri YENZAPA et Eddy WODE-PALEM (cf. p.3 dudit compte rendu).

[62] Cf. Décret N°14.016 du 03 février 2014, portant nomination des personnalités à la Présidence de la République.

[63] Cf. article 39 de la loi portant statut général de la Fonction publique centrafricaine. Au premier rang des hauts dirigeants visés par cet article figurent : le Premier Ministre, les ministres et Secrétaires d’Etat.

[64] Voir notamment Ph. Reinhard, La politique POUR LES NULS, Paris, First Editions, 2007, p.108 ; ou encore J-L. Quermonne, L’appareil administratif de l’Etat, Paris, éditions du Seuil, Coll. « Points », 1991, pp.60-63.

[65] Cf. décret n°48-1233 du 28 juillet 1948 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les cabinets ministériels consultable sur le site : http//www.legifrance.fr

[66] Voir J-L. Quermonne, op. cit., p.178.

[67] Pour une note d’actualité en ce sens, se reporter à l’article de P. Gonzales, « Un avocat va devenir directeur de cabinet de Christiane Tobira », publié le 11 avril 2014 sur le site : http//www.lefigaro.fr/actualite-France/2014/04/11/01016-2014-0411ARTFIGO0185-

[68] Pour une note d’actualité en ce sens, les lecteurs pourront se reporter à l’article de T. Quinault-Maupoil, « Le fils de Michel Rocard, deux sœurs jumelles… le cabinet Valls passé au crible », publié le 02 mai 2014 à 13h10mn sur : http//www.lefigaro.fr/politique/le-scan/coulisses/2014/05/02/25006-20140502ARTFIGO0132-

[69] Voir article 38 précité de la loi portant statut général de la fonction publique centrafricaine.

[70] Voir décret n°2005/142 du 29 avril 2005 sur le site intitulé « Services du Premier ministre camerounais – Portail du Gouvernement » à l’adresse suivante : http//www.spm.gov.cm/fr/documentation/textes-legislatif-et-reglementaires/article/decret-n-2005142-du-29-avril-2005.

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7 avril 2016 4 07 /04 /avril /2016 18:03

 

RÉCIT

 

Par Pierre Alonso Libération — 6 avril 2016 à 19:21

 

Témoins qui se dédisent, contradictions… un an après les accusations visant des soldats français, la justice hexagonale tourne en rond.

 

Les faits dénoncés sont terrifiants et l’enquête particulièrement complexe, mêlant témoignages d’enfants déplacés, la Grande Muette, et l’opacité des Nations unies, dans un pays déchiré par une guerre civile. Des accusations de violences sexuelles à l’encontre de militaires français déployés en Centrafrique dans le cadre de l’opération Sangaris ont à nouveau été révélées la semaine dernière. Le 30 mars, l’ONG internationale Aids-Free World a annoncé que l’Unicef avait recueilli les témoignages de 98 jeunes filles affirmant avoir été violées par des soldats de forces internationales en Centrafrique entre 2013 et 2015. Horreur dans l’horreur, trois filles - dont l’âge n’est pas précisé - ont aussi raconté avoir été «ligotées et déshabillées à l’intérieur d’une base militaire puis forcées à avoir des relations sexuelles avec un chien». Leur bourreau serait un officier de Sangaris, ont-elles témoigné. Donc un soldat français.

 

L’information a très vite été commentée au plus haut niveau de l’Etat : «On ne peut pas et je ne peux pas accepter qu’il y ait la moindre tache sur la réputation de nos armées, c’est-à-dire de la France», a lancé François Hollande le 1er avril depuis Washington. Le même jour, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour agressions sexuelles sur la base d’autres informations transmises le 29 mars par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU. Cette procédure s’ajoute à une autre, déjà en cours, pour des faits similaires : des viols sur mineurs qu’auraient commis des militaires français en Centrafrique en échange de rations de nourriture.

 

Dysfonctionnements

 

Trois juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris essaient depuis presque un an de vérifier les affirmations des témoins. Jusqu’ici sans succès, selon les éléments du dossier dont Libération a eu connaissance. En préambule d’une synthèse réalisée le 3 janvier, l’adjudant de la brigade de recherches prévôtale (enquêteurs de la gendarmerie) écrit : «Nos investigations mettent en lumière des dysfonctionnements ou des particularités permettant de douter de la parfaite fiabilité du rapport transmis par les services onusiens aux autorités françaises.» C’est sur la base de ce rapport que tout a péniblement débuté.

 

Au printemps 2015, le quotidien britannique The Guardian révèle qu’un haut fonctionnaire des Nations unies, le Suédois Anders Kompass, a été suspendu pour avoir alerté les autorités françaises sur des accusations de violences sexuelles par des troupes de Sangaris. Neuf mois plus tôt, Kompass avait adressé au ministère français de la Défense et au chef d’état-major des armées une note confidentielle de six pages. Sans l’avoir expurgée des noms y figurant, ce que l’organisation internationale lui fera cher payer. La note comprend les témoignages de six enfants, âgés de 9 à 13 ans, quatre victimes et deux témoins. Gallianne Palayret, une Française de 34 ans en poste aux Nations unies à Bangui, les a recueillis après avoir été prévenue par le membre d’une ONG locale (lire notre article). Les faits dénoncés se seraient déroulés entre décembre 2013 et avril 2014 dans le camp de déplacés de M’Poko, contigu à l’aéroport de Bangui.

 

Depuis que l’ONU lui a accordé le statut de lanceur d’alerte, Gallianne Palayret peut s’exprimer dans les médias. Elle a ainsi raconté comment l’un des enfants décrivait le viol qu’il avait subi : «Un petit garçon m’a expliqué qu’un militaire lui avait demandé de le masturber puis lui avait fait "pipi dans la bouche".» Les mots choisis lui font penser qu’un tel récit ne peut avoir été inventé. D’autant que les descriptions des enfants fournissent de nombreux détails sur les militaires qu’ils accusent : un tatouage, une cicatrice, un nom… Ces précisions seront précieuses pour l’enquête française. Cinq militaires d’un régiment de l’est de la France, déployé en Centrafrique, ont ainsi été identifiés et entendus par la justice en décembre. Tous ont fait l’objet de perquisitions et de placements sur écoutes après les auditions, libres pour quatre d’entre eux et sous le régime de garde à vue pour le dernier. Celui-ci correspondrait à «Batman», un surnom cité par des enfants dans le rapport onusien. Interrogés par les enquêteurs français, plusieurs victimes «sont revenues sur les déclarations initiales» incriminant Batman, note la brigade de recherche dans sa synthèse, mais un autre enfant a reconnu sur une photo le soldat qui l’aurait abusé.

 

Tatouage

 

Dans le matériel informatique du militaire, les enquêteurs indiquent avoir trouvé 8 vidéos sur 857 pouvant «être interprétées comme de la "matière" pédophile», tout en précisant que «le faible volume […] ne peut pas caractériser en l’état l’expression d’une déviance de type pédophile». Lors de sa garde à vue, l’homme du rang a nié les faits et assuré qu’«il aurait eu une réaction violente [s’il avait] assisté à des relations sexuelles entre un militaire et un enfant». Un autre dira la même chose lors de son interrogatoire. «Il est inconcevable qu’il puisse y avoir eu des relations sexuelles avec un mineur», affirme-t-il lors de son audition. S’il a bien un tatouage et porte un prénom mis en cause dans le rapport de l’ONU, l’endroit du tatouage ne correspond pas et la victime est revenue, devant les gendarmes français, sur ses accusations.

 

«Les investigations réalisées jusqu’à ce jour permettent surtout de déceler du côté de l’accusation un certain nombre d’invraisemblances, de contradictions et de distorsions, sans pour autant permettre de rassembler la moindre preuve à charge à l’encontre des militaires français», conclut la note de synthèse, en s’interrogeant sur une éventuelle machination montée contre les soldats français.

 

Le contexte de l’époque pourrait lui aussi expliquer la volatilité de ces témoignages d’enfants. Au moment des faits, une centaine de milliers de Banguissois avaient fui les violences en se réfugiant à côté de l’aéroport, réputé plus sûr. Ils vivent dans une «extrême précarité» selon un humanitaire français alors présent sur place. Des Casques bleus d’autres contingents (Maroc, Géorgie, Egypte, Gabon) ont eux aussi été accusés de violences sexuelles en Centrafrique, comme d’autres forces de maintien de la paix ailleurs, avant eux. Un «cancer dans notre système», pour le secrétaire général de l’ONU.

 

Pierre Alonso

 

 

Centrafrique : l'honneur face à l'abject

 

04/04/16 (Le JDD) Le Journal du Dimanche

 

Le général Dominique Trinquand est l'ancien chef de la mission française auprès de l'ONU. Il réagit aux nouvelles allégations d'abus sexuels commis par des soldats français en Centrafrique. Une nouvelle fois sont portés à la connaissance du public des faits graves touchant des soldats participant aux opérations en Afrique et notamment en Centrafrique. Les éléments connus sont des informations fournies par une ONG (Aids Free World) au bureau des droits de l'homme des Nations unies à Genève. Le buzz est ainsi créé et sans que quiconque ait eu accès aux éléments fournis, ni que la moindre enquête ait établi les faits, la presse accuse les soldats, africains ou français, des pires méfaits.

 

Je reviens de Bangui où un président élu vient d'être investi après trois ans d'une crise qui a jeté le pays dans le chaos. Les populations sont heureuses que les soldats français et ceux de l'ONU les protègent des massacres et exactions commis par des bandes sans foi ni loi, seleka ou anti-balaka. La Centrafrique est un pays extrêmement pauvre où une bonne partie de la population a tout simplement du mal à se nourrir et où tout revenu est bon à prendre. Les soldats, Casques bleus ou sous drapeau tricolore, sont venus pour rétablir la paix et permettre à ce pays de retrouver la stabilité, c'est un fait qu'il faut conserver à l'esprit. Que des individus s'écartent des règles communes à tous les soldats concernant le respect des populations et la protection des plus faibles n'est absolument pas tolérable.

 

Pour cela, l'ONU a pris des mesures très fermes. Récemment, des contingents soupçonnés d'exactions ont été rapatriés vers leur pays. Le 11 mars 2016, le Conseil de sécurité a voté une résolution demandant au secrétariat de prendre des mesures pour que les enquêtes soient rapides et les décisions fermes. L'effet fut immédiat puisqu'un des contributeurs incriminés en Centrafrique, le Burundi, vient d'envoyer un enquêteur qui, avec l'ONU, établira les faits.

 

En France, dès que des éléments ont été connus, la justice a été saisie. Par ailleurs, le commandement, à tous les niveaux, s'informe et n'attend pas qu'une enquête soit lancée pour agir! Mon cœur de soldat ne peut imaginer que des soldats porteurs de l'honneur de la France puissent avoir des comportements aussi abjects. Ce sont les mêmes soldats qui se sont déployés dans nos rues avec l'opération Sentinelle. Ce sont ceux qui défendent la France aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières. Ce sont eux qui font l'objet de tous les éloges de nos concitoyens, de nos élus, de nos alliés et des pays dans lesquels ils interviennent. La hiérarchie, la discipline et le sens du devoir ne sont pas des vains mots dans l'armée française. Pourquoi, d'un seul coup, tout cela serait-il balayé par des rumeurs qui, pour l'instant, n'ont fait l'objet d'aucune enquête crédible?

 

La présomption d'innocence reste un élément clé de la justice à laquelle les soldats comme les autres citoyens ont droit. Toutefois, deux ans après les faits, pourquoi une ONG lance-t-elle à la presse ces alertes alors que la Centrafrique est à un tournant majeur de son histoire? La paix apportée par ces soldats n'est peut-être pas une bonne nouvelle…

 

Dominique Trinquand - Le Journal du Dimanche

 

dimanche 03 avril 2016

Lu pour vous : Bangui : l’introuvable vérité sur les viols d’enfants
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7 avril 2016 4 07 /04 /avril /2016 17:43
La Centrafrique réintègre l'UA après trois ans de violences

 

 

07/04/16 (AFP)

 

L'Union africaine (UA) a annoncé avoir levé la suspension de la Centrafrique, se félicitant de la "tenue réussie" de la présidentielle de février alors que le pays tente de sortir de trois années de violences intercommunautaires.

 

La Centrafrique avait été suspendue en mars 2013 de "toutes les activités de l'UA jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel normal", après le renversement du président François Bozizé par la rébellion Séléka, majoritairement musulmane.

 

Dans un communiqué diffusé mercredi soir, le Conseil de Paix et de sécurité de l'UA a salué les "développements positifs en RCA, en particulier, la tenue réussie de l'élection présidentielle et le premier tour des élections législatives, ainsi que la prestation de serment, le 30 mars 2016, du président Faustin-Archange Touadéra".

 

"Compte tenu de la réussite du processus de transition et de restauration de l'ordre constitutionnel normal", le Conseil a décidé de "lever la suspension de la participation de la RCA aux activités de l'UA".

 

Trois ans de violences ont ravagé l'économie de la Centrafrique et ont profondément déstabilisé le pays, un des plus pauvres au monde.

 

L'intervention de la force française Sangaris fin 2013 et le déploiement de 12.000 Casques bleus de la Minusca ont fait retomber les violences, sans pour autant résoudre la somme de problèmes socio-économiques et sécuritaires.

 

Les missions onusiennes et françaises ont par ailleurs vu leurs réputations entachées par des accusations d'abus sexuels.

 

La France va mettre fin en 2016 à l'opération Sangaris, passant le relais à l'ONU, appuyée par l'UE, pour le désarmement des milices et la formation des forces armées.

 

Le Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA a appelé "le nouveau président de la RCA et toutes les autres parties prenantes de la RCA à travailler ensemble à la promotion de la réconciliation nationale, de la bonne gouvernance et du respect des droits de l'Homme".

 

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6 avril 2016 3 06 /04 /avril /2016 19:57
Nouvelles nationales sur RNL
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Simplice Mathieu Sarandji installé à la primature ce mercredi

 

http://www.radiondekeluka.org/ mercredi 6 avril 2016 13:12

 

Quatre jours après sa nomination, le nouveau chef du gouvernement centrafricain Simplice Mathieu Sarandji, a pris officiellement fonction aujourd’hui. Il succède ainsi à Mahamat Kamoun, 1er ministre pendant 18 mois  sous Catherine Samba Panza.

La passation de service entre Simplice Mathieu Sarandji et Mahamat Kamoun s'est déroulée ce mercredi à la Primature à Bangui en présence de l’inspecteur d’état Marcel Tagnol Béngba.


Mahamat Kamoun se félicite de la gestion de son gouvernement qui a pu léguer aux autorités élues un état des finances appréciable. « Ce gouvernement part sur de bonnes bases. L'économie fonctionne à merveille. Les finances publiques se sont nettement renforcées », s'est réjoui le Premier ministre sortant. Car selon lui, « …en termes de trésorerie disponible, un montant de presque sept (7) milliards de francs CFA reste disponible sur le compte du Trésor Public. C'est une première dans notre pays de voir que de tous les régimes qui se succèdent ou des passations de service qu'on ait laissé quelque chose », précise Mr Kamoun.


Au sujet des accusations de détournements, Mahamat Kamoun s'est blanchi ainsi que son gouvernement. Il a salué la qualité de travail du gouvernement qui a conduit à l'amorce de l'établissement de l'ordre constitutionnel.


« …je crois qu'il y a un cadre approprié pour régler les questions de détournements. Nous ne pouvons pas nous baser sur les rumeurs. Nous avons eu des filles et fils de ce pays qui ont travaillé avec honnêteté. Ils se sont donnés corps et âme pour finir cette transition », estime Mahamat Kamoun.

 

 

Encore du chemin à faire pour le rétablissement des FACA

 

http://www.radiondekeluka.org/ mardi 5 avril 2016 12:32

 

La réhabilitation des Forces armées centrafricaines (FACA) pourrait encore prendre un peu de temps. L'armée, dans sa généralité, a besoin d'être réformée. C'est une nécessité qui s'impose bien avant qu'elle ne soit rendue opérationnelle. 


« Au fur et à mesure que le gouvernement et la communauté internationale font confiance aux forces de sécurité, nous allons voir la possibilité de modifier ou de lever l'embargo », a déclaré Samantha Power, la Représentante des États-Unis auprès des Nations Unies au cours d'une conférence de presse qu'elle a animée le 30 mars dernier à Bangui, en marge de la prestation de serment du Président Faustin Archange Touadéra. 


Cette prise de position se justifie, selon Samantha Power par le fait qu'il existe encore dans le pays des hommes armés non maîtrisés. « Aujourd'hui, il y a beaucoup de milices dans ce pays ; des soldats qui sont membres des forces armées mais qui ont été des ex-Séléka, des Antibalaka. Alors nous devons faire preuve de prudence en ce moment car nous savons que le nouveau gouvernement a la possibilité d'obtenir des armes si c'est nécessaire », a-t-elle relevé.


La diplomate américaine a par ailleurs réitéré le soutien de son pays aux nouvelles autorités démocratiquement élues pour modifier ou lever l'embargo imposé par l'ONU. « Notre ambassade va aider le nouveau gouvernement à faire ce genre de demande. Mais, cela doit se faire d'une façon maîtrisée car nous ne voulons plus voir un envoi d'armes de façon non maîtrisée, car c'était le cas par le passé dans le pays avant l'embargo ».


En Janvier 2016, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé pour un an l'embargo sur les armes en République Centrafricaine.

 

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6 avril 2016 3 06 /04 /avril /2016 19:37

 

 

Cameroon-Info.Net YAOUNDE - 05 AVRIL 2016

 

Selon l’Ambassade de France au Cameroun ces matériels seront ensuite embarqués à bord d’un navire affrété au Port Autonome de Douala.

 

Comme annoncé le 30 mars dernier, la France va mettre fin, courant 2016, à la force Sangaris, l'opération militaire française en Centrafrique. Les autorités françaises n’ont toutefois pas donné de calendrier précis de retrait, indiquant seulement que la France compte réduire ses effectifs en Centrafrique progressivement au cours de l’année. À l’issue de l’opération Sangaris, environ 300 soldats resteront dans le pays, contre 900 aujourd’hui.

 

 Ce mardi 5 Avril, l’Ambassade de France au Cameroun a annoncé dans un communiqué que qu’ «avec l’accord des autorités camerounaises, des matériels et véhicules de l’opération Sangaris sont transportés par voie aérienne entre Bangui et la base aérienne 201 de Douala. Ces matériels seront ensuite embarqués à bord d’un navire affrété au Port Autonome de Douala. L’ensemble des opérations de transit du matériel militaire français de l’opération Sangaris via le territoire camerounais est conduit sous escorte de la gendarmerie camerounaise».

 

 Selon des sources introduites, d'autres convois de matériels, notamment des véhicules et engins lourds, seront acheminés par voie terrestre vers la métropole économique camerounaise. Conformément à la résolution 2127 du Conseil de sécurité des Nations unies et à la demande des autorités centrafricaines de transition, l’opération Sangaris a contribué depuis décembre 2013 à protéger les populations centrafricaines face à la violence des milices confessionnelles et à rétablir les conditions d’une paix durable en RCA.

 

 Au plus fort des tensions, la France a mobilisé jusqu’à 2500 hommes dans le cadre de la force Sangaris, qui devait initialement être de courte durée. À l’avenir, la Mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA) qui, dans l’intervalle, s’est déployée avec 10.000 soldats et 2.000 policiers, sera renforcée pour devenir le pilier sécuritaire dans le pays.

 

© Onana N. Aaron

Lu pour vous : Cameroun - Logistique: Le matériel de l’opération française «Sangaris» rapatrié via le Port de Douala
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6 avril 2016 3 06 /04 /avril /2016 19:25

 

 

Bangui, le 6 avril 2016 – La Coordonnatrice spéciale pour l’amélioration de la réponse de l’ONU à l’exploitation et aux abus sexuels, Jane Holl Lute, est attendue jeudi à Bangui, a annoncé ce mercredi le porte-parole de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), Vladimir Monteiro.

 

Nommée en février 2016, Mme Lute a pour mandat d’appuyer les efforts de l’organisation pour mieux harmoniser les opérations de maintien de la paix et les systèmes de protection des droits de l’homme et renforcer la réponse des Nations Unies aux cas d’exploitation et d’abus sexuels.

 

La visite de cette responsable des Nations Unies illustre l’engagement de l’organisation de combattre ce fléau, selon Monteiro qui a annoncé d’autres mesures récentes pour combattre ce fléau. Il s’agit notamment du déplacement dans la préfecture de Kémo – le deuxième en quelques jours -, d’une équipe multidisciplinaire dirigée par la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général suite aux allégations d’exploitation et d’abus sexuels. Ce déplacement entre dans le cadre des enquêtes et pour rencontrer les autorités et la société civile locales.

 

Parmi les autres mesures, le porte-parole a annoncé la signature, par les acteurs humanitaires en République centrafricaine (agences des Nations Unies et ONG nationales et internationales), d’un Code de conduite qui rappelle leurs obligations en matière d’exploitation et d’abus sexuels. Les signataires du Code se font ainsi l’écho de la loi centrafricaine et déclarent, entre autres engagements, qu’il est strictement interdit à tout membre de la communauté humanitaire de commettre tout abus ou tentative d’abus sexuel; de profiter d’une position de vulnérabilité à des fins sexuels; et de se livrer à tout type d’activités sexuelles avec des enfants.

 

Au niveau de la MINUSCA, le porte-parole a fait état de deux formations. La première, à l’intention de points focaux qui seront chargés, au sein de leurs sections et secteurs respectifs, de recueillir les informations et référer les allégations d’actes d’exploitation et abus sexuels à l’équipe de la déontologie et discipline (CDT) de la mission. La deuxième formation est un projet pilote dans les opérations de paix, destinée à former des experts dont le rôle premier sera de recueillir et de préserver les preuves liées aux exploitations et abus sexuels impliquant son personnel. Cette équipe, qui se déploiera sur le terrain dans les 24h suivant la survenue d’actes d’exploitation et d’abus sexuels, constituera un atout important en vue de la célérité et la qualité des investigations par les enquêteurs nationaux et/ou des Nations Unies. 

 

Dans le domaine du renforcement du dialogue communautaire et de la cohésion sociale le porte-parole a déclaré que MINUSCA, en coordination avec ses partenaires locaux, a mené des activités à Bossangoa (mission de dialogue et de médiation regroupant pour la première fois les communautés autochtone et peuhle sédentaire), Bambari et Ndélé.

 

Pour sa part, le porte-parole de la police de la MINUSCA, lieutenant Salifou Konseiga est revenu sur l’investiture du Président de la République, Faustin Archange Touadéra et sur la tenue du second tour des élections législatives. La composante de Police, avec la Force de la MINUSCA, les Forces Internationales ainsi que Forces de sécurité intérieures ont assuré la couverture sécuritaire de ces évènements.

 

De son côté, le porte-parole de la Force de la Minusca, le Lieutenant-colonel Adolphe Manirakiza, a noté que dans le cadre de son mandat, la Force est toujours engagée dans la protection des civils. A cet effet, a-t-il indiqué, deux bases temporaires ont été implantées à Ndim et Niem pour prévenir des confrontations qui pourraient éclater entre les différents groupes armés.

 

LA COORDONNATRICE DE L’ONU POUR L’AMELIORATION DE LA REPONSE A L’EXPLOITATION ET AUX ABUS SEXUELS VISITE BANGUI
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6 avril 2016 3 06 /04 /avril /2016 19:25

 

 

Bangui, le 6 avril 2016 – La Coordonnatrice spéciale pour l’amélioration de la réponse de l’ONU à l’exploitation et aux abus sexuels, Jane Holl Lute, est attendue jeudi à Bangui, a annoncé ce mercredi le porte-parole de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), Vladimir Monteiro.

 

Nommée en février 2016, Mme Lute a pour mandat d’appuyer les efforts de l’organisation pour mieux harmoniser les opérations de maintien de la paix et les systèmes de protection des droits de l’homme et renforcer la réponse des Nations Unies aux cas d’exploitation et d’abus sexuels.

La visite de cette responsable des Nations Unies illustre l’engagement de l’organisation de combattre ce fléau, selon Monteiro qui a annoncé d’autres mesures récentes pour combattre ce fléau. Il s’agit notamment du déplacement dans la préfecture de Kémo – le deuxième en quelques jours -, d’une équipe multidisciplinaire dirigée par la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général suite aux allégations d’exploitation et d’abus sexuels. Ce déplacement entre dans le cadre des enquêtes et pour rencontrer les autorités et la société civile locales.

 

Parmi les autres mesures, le porte-parole a annoncé la signature, par les acteurs humanitaires en République centrafricaine (agences des Nations Unies et ONG nationales et internationales), d’un Code de conduite qui rappelle leurs obligations en matière d’exploitation et d’abus sexuels. Les signataires du Code se font ainsi l’écho de la loi centrafricaine et déclarent, entre autres engagements, qu’il est strictement interdit à tout membre de la communauté humanitaire de commettre tout abus ou tentative d’abus sexuel; de profiter d’une position de vulnérabilité à des fins sexuels; et de se livrer à tout type d’activités sexuelles avec des enfants.

 

Au niveau de la MINUSCA, le porte-parole a fait état de deux formations. La première, à l’intention de points focaux qui seront chargés, au sein de leurs sections et secteurs respectifs, de recueillir les informations et référer les allégations d’actes d’exploitation et abus sexuels à l’équipe de la déontologie et discipline (CDT) de la mission. La deuxième formation est un projet pilote dans les opérations de paix, destinée à former des experts dont le rôle premier sera de recueillir et de préserver les preuves liées aux exploitations et abus sexuels impliquant son personnel. Cette équipe, qui se déploiera sur le terrain dans les 24h suivant la survenue d’actes d’exploitation et d’abus sexuels, constituera un atout important en vue de la célérité et la qualité des investigations par les enquêteurs nationaux et/ou des Nations Unies. 

 

Dans le domaine du renforcement du dialogue communautaire et de la cohésion sociale le porte-parole a déclaré que MINUSCA, en coordination avec ses partenaires locaux, a mené des activités à Bossangoa (mission de dialogue et de médiation regroupant pour la première fois les communautés autochtone et peuhle sédentaire), Bambari et Ndélé.

 

Pour sa part, le porte-parole de la police de la MINUSCA, lieutenant Salifou Konseiga est revenu sur l’investiture du Président de la République, Faustin Archange Touadéra et sur la tenue du second tour des élections législatives. La composante de Police, avec la Force de la MINUSCA, les Forces Internationales ainsi que Forces de sécurité intérieures ont assuré la couverture sécuritaire de ces évènements.

 

De son côté, le porte-parole de la Force de la Minusca, le Lieutenant-colonel Adolphe Manirakiza, a noté que dans le cadre de son mandat, la Force est toujours engagée dans la protection des civils. A cet effet, a-t-il indiqué, deux bases temporaires ont été implantées à Ndim et Niem pour prévenir des confrontations qui pourraient éclater entre les différents groupes armés.

 

LA COORDONNATRICE DE L’ONU POUR L’AMELIORATION DE LA REPONSE A L’EXPLOITATION ET AUX ABUS SEXUELS VISITE BANGUI
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6 avril 2016 3 06 /04 /avril /2016 19:13
Nouvelles nationales sur RJDH
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Centrafrique : La lutte armée contre la LRA diversement appréciée par la population de Obo

 

http://rjdh.org/ PAR SYLVESTRE SOKAMBI LE 6 AVRIL 2016

 

BANGUI, 06 avril 2016 (RJDH)–Les habitants de la ville d’Obo, située à plus de 1000 km de Bangui, apprécient diversement la lutte armée contre la LRA menée par l’armée ougandaise avec l’appui des Américains. Certains doutent de la sincérité des entités engagées dans cette lutte d’autres se disent rassurés par la présence de l’armée ougandaise et les conseillers militaires américains. Ces Centrafricains se sont exprimés lors d’un vox pop réalisé par le RJDH dans cette ville.

 

Pierre Takoali, ancien président de la délégation spéciale de la ville de Obo pense que la lutte contre la LRA n’est plus efficace « depuis deux ans aujourd’hui, nous ne voyons plus l’efficacité de cette lutte, c’est pourquoi la LRA s’impose de plus en plus dans la région » a-t-il expliqué avant de dénoncer la lenteur des soldats ougandais « des fois quand la LRA attaque des villages et qu’on prévient l’armée ougandaise, elle ne descend pas rapidement sur le terrain. On nous dit qu’il n’y a pas de carburant ou de munitions. Ces cas ont été observés aux villages Taboura et Tabac où la LRA. Si la LRA s’est éparpillée à travers le pays, c’est parce que la lutte est timide ».

 

Miler Muler Mokpdié, responsable de programme à Invisble Children une ONG américaine engagée dans la lutte contre la LRA à Obo, appelle à plus d’engagement. Il estime que jusque là, la lutte armée n’a pas donné les résultats escomptés « c’est depuis 2009 que la lutte armée est menée contre la LRA qui est très mobile. Mais cette lutte n’a pas donné les résultats qu’il faut, c’est pourquoi il faut avancer sur un autre terrain comme nous le faisons en encourageant la défection » note-il.

 

Une commerçante interrogée  au marché de la ville pense que les armées engagées dans cette lutte ont d’autres objectifs « l’armée ougandaise et américaine ne sont pas là pour combattre la LRA. Si ces deux entités le faisaient, les éléments de ce mouvement ne seraient plus là. Je pense que ces deux armées sont là pour leurs propres intérêts, elles exploitent seulement notre pays », a-t-elle souligné avec un sentiment de désespoir.

 

Valentin, un des leaders de la jeunesse de Obo dit ne pas croire à la sincérité des Ougandais « Joseph Kony et ses hommes sont des Ougandais. Comment les militaires ougandais peuvent tuer leurs frères ? Il est difficile. C’est pourquoi, quand ils vont à la poursuite de la LRA et qu’ils tirent, il n’y a jamais de morts dans les rangs de la LRA » a-t-il expliqué.

 

Florence reconnait que la lutte est dure mais pour elle, la présence de ces deux armées a permis à la ville de retrouver un calme « avant l’arrivée de l’armée ougandaise et américaine, comment vivait-on ici ? Je pense qu’il y a amélioration de la situation grâce à la présence de ces militaires. Ils font beaucoup d’efforts déjà » précise cette dernière.

 

Un cultivateur de Obo est partagé sur cette question « la LRA était à la porte de Obo mais grace à nos amis, elle est allée loin mais je pense que ces armées pouvaient faire mieux parce qu’elles ont beaucoup de moyens ».

 

Le préfet du Haut-Mbomou, Ghislain Dieu-béni Kolengo estime qu’il faut d’avantage intensifier la lutte « l’armée ougandaise et les conseillers militaires américains ont beaucoup fait. Aujourd’hui la sécurité est garantie à 5 kilomètres de la ville. Mais si cette lutte s’intensifie, la LRA peut disparaitre ».

 

La LRA est combattue par l’armée ougandaise depuis 2009. Les forces spéciales américaines appuient les Ougandais par leur aviation depuis deux années. Les forces armées centrafricaines sont aussi présentes à Obo mais elles ne sont pas au premier rang de la lutte. Cette armée n’intervient que lorsque les Américains et Ougandais sollicitent leur appui.

 

Sylvestre Sokambi de retour de Obo 

 

 

Centrafrique : Deux cas de braquages à Birao font un mort et un blessé

 

http://rjdh.org   PAR SAMSON ANDJOUKARA LE 6 AVRIL 2016

 

BIRAO, 6 avril 2016 (RJDH)—Deux cas de braquages se sont produits mardi soir dans la ville de Birao, chef lieu de la préfecture de la Vakaga, au nord de la Centrafrique. Selon le préfet, les braquages perpétrés par des hommes armés a fait un mort et un blessé.

 

Selon les informations du RJDH, c’était vers 19 heures du mardi 5 avril qu’il y’a eu détonation d’arme suite à ces braquages.

 

Pour le préfet de la Vakaga, Ousmane Mahamat joint par le RJDH, des hommes armés, enturbannés ont intercepté un habitant sur sa moto, avant de l’abattre. « Ils ont pris sa moto et sont partis. En cours de route, sachant que des gens les suivaient, ils ont jeté la moto et sont rentrés dans la brousse », a expliqué le préfet.

 

D’après le préfet, en fuyant, les braqueurs ont à nouveau intercepté un conducteur de mototaxi. « Ils l’ont arrêté, blessé et ont pris sa moto », a dit le préfet.

 

Cette même source a affirmé que le corps du défunt a été enterré ce mercredi 6 avril et le blessé suit des traitements à l’hôpital.

 

Le préfet Ousmane Mahamat a aussi confié au RJDH qu’une enquête est ouverte afin d’identifier les auteurs de ces braquages.

 

Birao est sans la présence des forces conventionnelles depuis plusieurs années. Des ex-Séléka sont présents dans la ville. Des soudanais font souvent d’incursion dans la région frontalière avec le Soudan pour braquer et voler des bœufs.

 

 

Centrafrique : 25 bœufs volés par des hommes armés à Batangafo

 

http://rjdh.org   PAR SAMSON ANDJOUKARA LE 6 AVRIL 2016

 

BATANGAFO, 06 avril 2016 (RJDH) — Au moins 25 bœufs des éleveurs peulhs ont été volés mardi 5 avril par des hommes armés dans la ville de Batangafo.

 

Selon Abdelaziz, vice-président de la jeunesse musulmane de Batangafo, ces bœufs étaient en pâturage à 2 Km de la ville. « Le cheptel est constitué des 25 bœufs que ces hommes non identifiés venus en chevaux ont emporté», a-t-il expliqué.

 

D’après la même source, le cheptel est destiné aux travaux champêtres. « Ces bœufs sont utilisés dans des travaux champêtres et d’autres pour la consommation », précise Abdelaziz.

 

Informée de la situation, les éléments de la Minusca de la localité sont en poursuite de ces malfrats. « Nous avons été saisis de la situation et mes éléments pourchassent les voleurs à plus de 5 km de la ville dans la brousse ». A  l’heure actuelle ils sont encore à leur trousse » a dit le commandant des forces de la Minusca dans la région.

 

Depuis la crise, la ville de Batangafo est soumise à plusieurs cas de vol et d’exactions par des hommes non identifiés.

 

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6 avril 2016 3 06 /04 /avril /2016 11:04

 

 

Le sulfureux homme d’affaire, le chiite libanais Ali El-Akrass, membre influent du parti KNK qui avait poussé l’ancien président BOZIZE à la bêtise, après avoir incendié volontairement son propre magasin, serait de nouveau entré en action.

 

Son intrigue habituelle au pays des résignés est plus que visible pour ce qui reste des Centrafricains conscients : a) après dénonciation du roi des cupides, la déclaration de BOZIZE sur les ondes de la radio nationale, ordonnant à toutes les forces de défense de retrouver et de dépecer   l’ancien Bâtonnier Symphorien BALEMBY et de l’ancien Vice-Président du Conseil Economique et Social Jean Daniel DENGOU ; b) la détention illégale et sans procès de onze (11) compatriotes dont deux (2) femmes, personnels ou membres de la  famille des accusés d’office du libanais et celle-ci pendant deux (2) années dont ils ont vécus l’enfer dans la prison spéciale de BOZIZE communément appelée GUATANAMO à Bossembélé ; c) l’expansion fulgurante de ses affaires suite à l’exonération de cinq (5) années (chèque à blanc) accordé sur le corridor douanier et les impôts par BOZIZE à leur roi. 

 

Après avoir soutenu ouvertement au premier et second tour des élections présidentielles certains candidats contre le candidat finalement élu à la présidence de la République, ce dernier aurait convoyé comme à son habitude à toutes les nouvelles autorités, une cargaison de biens mobiliers, vivres et autres, au domicile du Président Faustin Archange TOUADERA. Ce patriote éclairé aurait opposé une fin de non-recevoir et ordonné purement et simplement le refoulement du chargement à son destinataire, le corrupteur patenté, BASSAM 1er de Centrafrique, ancien vendeur de tissus, de pain au KM5 et au centre-ville, qui devenu son territoire personnel.

 

Si cette information s’avère fondée, le nouveau Procureur de la République devra se saisir de cette affaire afin de poursuivre BASSAM 1er pour tentative de corruption du nouveau Chef d’Etat Centrafricain. Cette philosophie des commerçants libanais tricheurs tendant à faire croire que ‘’TOUTES LES AUTORITES SONT DANS LA POCHE’’,   doit être définitivement éradiqué dans notre pays. Celle-ci est vérifiée pour certains des régimes qui se sont succédé à la gestion du pays, mais ne devrait pas en principe être vrai pour ce nouveau régime obtenu après tant de morts, mais aussi compte tenu de la probité du Président TOUADERA et de son Premier Ministre SARANDJI. Le peuple Centrafricain ne mérite pas un tel traitement de la part des aventuriers de cette variété qui ont bâti toutes leurs fortunes sur son sol.   

 

Au fait, Combien de Centrafricains pourront-ils résister à la prestidigitation[D1]  de cette vipère?

Le juge d’appel a t’il également contrecarré l’assaut de ce poison lors de la visite que l’empereur BASSAM 1er lui aurait rendu le lundi 14 mars 2016, juste avant l’audience qu’il devrait présider sur l’affaire qui l’oppose à la société ADMN SYSTEMS, à propos du déménagement forcé de cette société effectué par ses soins en place et lieux d’un huissier de justice et ceci sans aucun procès-verbal d’exécution ?

 

Va-t-il continuer de garder la justice centrafricaine dans son étau? Et pour combien de temps encore ?

 

Quel est le juge qui, dans ce pays de BOGANDA pourra l’arrête dans sa posture nauséabonde ?

 

Le délibéré du 8 avril prochain nous en dira plus certainement si le juge d’appel  ne suivra pas le juge de première instance dans l’avidité.

 

Toujours au sujet de notre empereur BASSAM 1er, nous attentons que le SAMITO national, Directeur au ministère de l’urbanisme, qui a affirmé fièrement et jouissait presque de plaisir sur les ondes des radios et dans la presse écrite, d’avoir détruit le mur de la clôture de la concession du Frère Jean-Marie DONDRA située à proximité du tennis club, de nous prouver si la clôture du royaume RAYAN à côté de GACOA-SIV, n’a pas aussi empiété sur le domaine public. Dans l’affirmative, justice doit être rendue et  la clôture du roi BASSAM 1er doit être détruite aussi.

 

Le peuple veut aussi savoir si les attributions de la parcelle derrière le Building administratif et celle dans le domaine du stade Barthélemy BOGANDA à ce prédateur ne sont pas aussi illégales.

 

La SODECA qui peine à se redresser et qui s’acharne que sur les petits consommateurs centrafricains sait pertinemment que l’empereur libanais produit une grande quantité de bouteilles d’eau minéralisée et non minérale de marque LA VIE, à partir d’une adduction sur son réseau. Ces consommations  sont-elles facturées normalement ? Et aussi pour l’ENERCA ? Et les services des impôts ? Et les services de la douane ? Et …

 

Et si l’éveil des Centrafricains pouvait commencer par ce comportement du Président TOUADERA vis-à-vis des opérateurs répugnants comme ce chiite libanais.

 

Les victimes de l’empereur BASSAM 1er, aussi restent très attentives aux prochaines actions du Président TOUADERA par rapport à la chevauchée fantastique et effrénée du roi des centrafricains avaricieux.

 

Le  berceau des BANTOUS est-il déjà dans l’espérance d’un avenir meilleur avec l’élection de TOUDERA ? Qui vivra verra.

 

 

David KLIMANGO


 

L’empereur Ali El-Akrass alias BASSAM 1er de Centrafrique,   de nouveau en embuscade par David KLIMANGO
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6 avril 2016 3 06 /04 /avril /2016 10:37

 

 

Par Edouard Pflimlin  LE MONDE Le 06.04.2016 à 07h45 • Mis à jour le 06.04.2016 à 08h00

 

La justice française a ouvert une troisième enquête après la révélation par l’Organisation des Nations unies (ONU) de nouveaux soupçons d’abus sexuels visant des soldats de l’opération « Sangaris », la force française en Centrafrique. Le parquet de Paris a reçu, par l’entremise du ministère de la défense de la France, une note de l’ONU sur des soupçons d’exploitation et d’abus sexuels impliquant des militaires français, de 2013 à 2015, à Dékoa, dans l’est de la Centrafrique. Ce signalement ne donne pas de précision sur le nombre de victimes, leur âge ou le nombre de militaires impliqués, a expliqué mardi à l’Agence France-Presse une source judiciaire. L’enquête, ouverte vendredi, est confiée à la gendarmerie prévôtale, chargée des investigations sur les crimes et délits commis par des militaires français lors d’opérations extérieures. « Sangaris » a débuté en 2013 pour endiguer les massacres intercommunautaires. Les militaires français de cette opération ne sont pas membres des casques bleus, mais le Conseil de sécurité de l’ONU les a chargés d’aider au rétablissement de la paix dans le pays.

 

Ban Ki-moon, le secrétaire général de l’ONU, est « profondément choqué » par les faits impliquant ces soldats français, qui auraient forcé en 2014 des jeunes filles à avoir des rapports sexuels avec des animaux en échange d’argent, selon des informations recueillies par les Nations unies. Des descriptions qui n’apparaissent cependant pas dans la dénonciation de l’ONU parvenue à la justice française, d’après la source judiciaire précédemment mentionnée. Des responsables de l’ONU ont pu interroger 108 victimes présumées d’abus sexuels, en « grande majorité » des mineures, a déclaré la semaine dernière un porte-parole onusien. Outre la France, les contingents burundais et gabonais de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca), présents dans la région de Kémo en 2013-2015, sont concernés. « Sangaris » se retrouve de nouveau dans le viseur. Deux enquêtes sont déjà ouvertes en France : une information judiciaire confiée à un juge d’instruction et une enquête préliminaire du parquet de Paris doivent permettre de faire la lumière sur des accusations de viol portées contre des soldats de « Sangaris ». A ce stade, cinq d’entre eux ont été entendus et aucun n’a été mis en examen.

 

Edouard Pflimlin


http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/04/06/enquete-sur-des-abus-sexuels-en-centrafrique_4896629_3212.html#fXXXlafGYHDR8mZ3.99

Lu pour vous : Enquête sur des abus sexuels en Centrafrique
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