NDLR : Voici la décision rendue ce jour par la Cour constitutionnelle de Bangui suite à la requête que lui avait adressée les partis de l'opposition démocratique au sujet de certains
articles du code électoral qu'ils ont contestés mais néanmoins promulgués en l'état par Bozizé. Ce contentieux avait entraîné la suspension des partis de l'opposition du processus électoral,
notamment de la mise en place de la Commission Electorale Indépendante.
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
Unité- Dignité -Travail
DECISION N°006/09/CC DU 25 SEPTEMBRE 2009
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Saisine aux fins d'annulation de la loi n° 09.009 du 03 août 2009 portant Code
Electoral de la République Centrafricaine
AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN
LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Vu
la Constitution du 27 Décembre 2004 ;
Vu
la loi n° 05.014 du 29 Décembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle;
Vu
la requête des huit partis politiques, enregistrée le 1er septembre 2009 sous le n° 007 au Greffe de la Cour
Constitutionnelle, tendant à solliciter de la Cour, l'annulation de la loi n° 09.009 du 03 août 2009 portant Code Electoral;
Vu
le mémoire en défense du Président de la République, par la plume de son conseil, Maître Emile BIZON, Avocat au Barreau de
Centrafrique, enregistré le 11 septembre 2009 sous le n° 133 ;
LE RAPPORTEUR AYANT ETE ENTENDU
Considérant que par requête du .28 juillet 2009, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 1er septembre 2009 sous le n°
007 à 12 h 04 mn, le Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain (MLPC), la Convention Républicaine pour le Progrès Social (CRPS), le Rassemblement Démocratique Centrafricain (ROC), le Forum
Civique (FC), l'Alliance pour la Démocratie et le Progrès (ADP), le Parti Africain pour une Transformation Radicale et pour l'Intégration des Etats (PATRIE), l'Alliance pour la Solidarité et le
Développement (ASD) et l'Action Politique LONDO, ont saisi la Haute Juridiction aux fins d'annulation de la loi n° 09.009 portant Code Electoral promulguée le 03 août 2009 ;
Considérant qu'à l'appui de leur requête, les représentants des partis politiques soutiennent:
A/ Que la Cour Constitutionnelle, dans sa décision du 30 juillet 2009, a déclaré contraire à la Constitution l'article 197 tiret 1 de
la loi portant code électoral; que de même, dans cette décision, la Haute Juridiction a également déclaré partiellement conformes à la Constitution les articles 165 alinéa 1 et 203 alinéa 1
;
Qu'elle a, par la suite, eu à relever l'erreur matérielle qui dénature le sens de la loi et a décidé de la rectification du mot «
disposées » en ces termes: « Les candidatures sont déposées, conformément aux dispositions des articles 45,
46, 47 et 48 » ;
Qu'en outre, les requérants soulignent d'une part, que le Président de la République a promulgué la loi sans l'expurger de cette
disposition inconstitutionnelle, sans avoir procédé à la correction susmentionnée ni renvoyé à l'Assemblée Nationale pour un nouvel examen de la loi conforme à la décision de la Cour
Constitutionnelle;
Que d'autre part, en promulguant la loi portant code électoral, sans se soumettre à la décision de la Cour Constitutionnelle, le
Président de la République a ostensiblement transgressé l'article 77 de la Constitution:
B/ Considérant que les demandeurs invoquent j'article 191 alinéa 4 du projet de loi qui dispose: « Un texte réglementaire détermine le découpage électoral sur proposition de la CEI» ; que selon eux, le rapport
de la Commission Intérieur, Lois et Affaires Administratives sur le projet de loi portant code électoral ne porte aucune mention d'un quelconque amendement relatif à l'article 191 alinéa 4
;
Que par ailleurs, ces différentes formations politiques estiment que cette modification est contraire à l'article 59 du
Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale et qu'elle enfreint les dispositions de l'article 60 alinéas 1 et 2 dudit règlement qui stipulent: « Les amendements sont mis en discussion avant le texte adopté en commission auquel ils se rapportent et d'une manière générale, avant la question principale»
;
Qu'ils soulignent aussi que la modification de l'article 191 alinéa 4 n'ayant été ni débattue ni votée par les députés, n'a aucun
caractère législatif et viole l'article 19 alinéa 2 de la Constitution qui énonce: « La souveraineté nationale
appartient au peuple qui l'exerce par voie de référendum ou par ses représentants» ; qu'ils en déduisent que l'exécutif, en usurpant les prérogatives de l'Assemblée Nationale, a violé le
sacro-saint principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs;
C/- Considérant qu'enfin les requérants précisent que l'article 193 alinéa 2 de la loi promulguée qui vise à moraliser la vie
politique en sanctionnant le « vagabondage » politique est immédiatement contredit par l'alinéa 3 voté à la suite d'un amendement qui énonce: « Tout député exclu par son parti politique conserve son siège à l'Assemblée Nationale », alors que l'alinéa
2 du même article dispose que: « Tout titulaire élu député sous la bannière d'un parti politique ou d'une
association politique et qui quitte son parti, est considéré comme démissionnaire de l'Assemblée Nationale. Dans ce cas, il doit être remplacé par son suppléant qui est astreint aux mêmes
obligations » ;
Que de ce fait, les requérants allèguent que l'alinéa 3 de l'article 193 est une prime à l'immoralité et crée une situation
d'injustice et d'inégalité dÈ1ttant la loi; qu'en définitive, les demandeurs affirment que cet alinéa transgresse l'article 5 de la Constitution qui stipule que « tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race,
d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance politique et de position sociale» ;
Qu'en conclusion, les huit formations politiques demandent à la Cour:
- de déclarer la requête recevable;
- de déclarer les dispositions querellées
contraires à la Constitution du 27 décembre 2004,
- de décider qu'elles sont nulles et de nul effet
et qu'elles ne peuvent pas être appliquées:
- et enfin de les autoriser à faire des
observations orales â l'audience.
Considérant que notification de cette requête a été faite au Président de la République le 04 septembre 2009 et au Président de
l'Assemblée Nationale le 15 septembre 2009 ;
Considérant que le Président de la République, par la plume de son Conseil, Maître Emile BIZON, Avocat, a fait parvenir à la Cour son
mémoire en défense le 11 septembre 2009, enregistré le même jour sous le n° 133 ;
Considérant que dans ses observations, Maître BIZON soulève, d'une part, l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt et,
d'autre part, l'irrecevabilité en vertu de la maxime latine « NON BIS IN IDEM» ;
Considérant que concernant l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt, le Conseil du Président de la République reproche à ses
contradicteurs de ne pas prouver en quoi la présente loi promulguée a lésé leurs intérêts et de surcroît lesquels;
Que leur demande va à l'encontre de l'expression du suffrage qui a pour but de choisir le projet de société d'un parti ou d'un citoyen
aux fins de gouvernance de la nation;
Qu'il estime enfin que l'annulation du Code électoral, loin de promouvoir l'expression du suffrage et l'animation de la vie politique
concourt à leur annihilation;
Considérant que l'irrecevabilité en vertu de la règle « non bis in idem» exige que le juge ne puisse statuer deux fois sur la même
cause;
Qu'il soutient que la Cour, ayant déjà statué le 30 juillet 2009, ne saurait se contredire sur ce point;
Que c'est pourquoi il sollicite de la Cour:
- de déclarer l'irrecevabilité de la requête des partis politiques MLPC et consorts et de les renvoyer à mieux se pourvoir ainsi
qu'ils aviseront;
Subsidiairement
- de dire et juger que seules les dispositions jugées contraires à la Constitution seront annulées;
- de donner acte au concluant de ce qu'il entend faire des observations orales à l'audience publique par le truchement de ses conseils
à l'appui du présent mémoire en défense;
ANALYSE JURIDIQUE
A - EN LA FORME
1)- Sur la compétence de la Cour
Considérant que conformément à l'article 73 alinéa 2 de la Constitution du 27 décembre 2004 « (Outre ces attributions et celles qui lui sont conférées aux articles 25, 28, 29, 30, 31,32, 34, 65, 68, et 72, la Cour
Constitutionnelle interprète la Constitution, juge de la COl7stitutionalité des lois ordinaires et des lois organiques promulguées ou en instance de promulgation, ainsi que du Règlement Intérieur
de l'Assemblée Nationale» ;
Considérant que par ailleurs, l'article 12 alinéa 2 de la loi organique n° 05.014 du 29 décembre 2005 sur la Cour
Constitutionnelle dispose: «La Cour Constitutionnelle est saisie de la constitutionnalité des lois ordinaires et
organiques promulguées ou en instance de promulgation» ;
Qu'au regard de ces dispositions, la Haute Juridiction se déclare compétente;
2)- Sur j'objet de la requête
Considérant qu'il est important de relever la contradiction qui apparaît entre l'intitulé de la requête introductive d'instance et le
dispositif proposé par les requérants;
Considérant qu'en effet, le recours est intitulé: «
Requête aux fins d'annulation de la loi n°09.009 portant Code Electoral de la République Centrafricain » alors que le dispositif, quant à lui, est ainsi libellé:
« Au fond:
Déclarer les dispositions
querellées contraires à la Constitution du 27 décembre 2004 ;
- Décider qu'elles sont nulles et de nul effet ;
- Décider qu'elles ne peuvent être appliquées».
Considérant que les attributions de la Cour étant limitativement et expressément énumérées par l'article 73 de la Constitution, il
n""entre pas dans la sphère de compétence de la Haute Juridiction de procéder à l'annulation d'une loi;
Considérant qu'ainsi, à s'en tenir à l'intitulé de la requête, la Cour aurait dû se déclarer incompétente;
Considérant cependant, qu'à la lecture de la requête, il s'avère que c'est bien d'un contrôle de constitutionnalité par voie d'action
dont il s'agit;
Qu'en conséquence, la Cour se déclare compétente;
3)- Sur la recevabilité du
recours
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 05.014 du 29 décembre 2005 portant organisation et fonctionnement
de la Cour Constitutionnelle qui dispose: « Les lois ordinaires, promulguées ou en instance de promulgation, les
ordonnances peuvent également être déférées à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, un tiers des députés ainsi que tout intéressé»
;
Considérant, dès lors que les requérants, étant des représentants des partis politiques légalement constitués, ayant la qualité d'agir
en lieu et place de leur groupement respectif, satisfont aux critères prévus à l'article 34 susvisé;
Qu'en conséquence, la Cour déclare leur requête recevable;
B - AU FOND
1 °/_ Sur le moyen tiré de la violation de
l'article 77 de la Constitution
Considérant qu'aux termes de l'article 77 alinéas 1 et 2 de la Constitution: « Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics,
à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toute personne physique ou morale
« Tout texte déclaré inconstitutionnel
est nul et de nul effet; il ne peut être ni promulgué ni appliqué» ;
Considérant que les requérants reprochent au Président de la République de n'avoir pas respecté la décision de la Haute Juridiction en
promulguant la loi sans avoir procédé à la correction et à la reformulation des termes telles que décidées par la Cour;
Considérant que ce faisant, affirment-ils, il a ostensiblement transgressé l'article 77 alinéas 1 et 2 de la Constitution;
Considérant que la Cour rappelle que dans sa décision n° 003/09/CC du 30 juillet 2009, elle a effectivement déclaré que les articles
197 tiret 1 et 265 alinéa 2 sont contraires à la Constitution du 27 décembre 2004, et que les dispositions censurées sont séparables de l'ensemble de la loi déférée;
Qu'en effet, l'article 6 de cette décision précise, qu'il est loisible au Président de la République soit de promulguer la loi amputée
de toutes les dispositions déclarées inconstitutionnelles, soit de renvoyer le texte de la loi à l'Assemblée Nationale pour un nouvel examen, conforme à la décision de la Cour
Constitutionnelle;
Que de même, concernant les caractères partiellement conformes à la Constitution des articles 165 alinéa 1 et 203 alinéa 1 sous
réserve de reformulation, la Cour renvoie le Gouvernement à la décision précitée;
Que les décisions de la Cour, étant insusceptibles de tout recours, sont par conséquent opposables à tous;
Que dès lors, la Cour invite le Gouvernement à s'en tenir expressément à l'exécution de la décision rendue le 30 juillet 2009 dans
toute sa rigueur; qu'à défaut, toute promulgation des articles censurés est sanctionnée par les dispositions de l'alinéa 2 de j'article 77 de la Constitution qui précise: « Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet; il ne peut être ni promulgué ni appliqué»
;
Qu'il s'ensuit que ce moyen est fondé;
2°/- Sur les autres griefs relatifs à la violation des articles 5, 19 et 20 de la Constitution et du principe constitutionnel de la
séparation des pouvoirs
Considérant que les partis politiques, auteurs de la saisine, affirment d'une part, que le projet de loi déposé sur le Bureau de
l'Assemblée Nationale dispose en son article 191 alinéa 4 : « Un texte réglementaire détermine le découpage
électoral sur proposition de la CEI » ;
Considérant que selon les requérants, l'article 191 alinéa 4 a été subrepticement modifié enfreignant les articles 59 et 60 alinéas 1
et 2 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale et 60 de la Constitution et violant ainsi le principe constitutionnel de la séparation des
pouvoirs;
Considérant que d'autre part, les demandeurs allèguent que l'alinéa 2 de l'article 192 qui vise à moraliser la vie
politique en sanctionnant le « vagabondage» politique est immédiatement contredit par l'alinéa 3 voté à la suite d'un amendement, transgresse
l'article 5 de la Constitution qui stipule que « tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction
de race, d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance politique et de position sociale» ;
Considérant que la Cour rappelle encore que depuis le 27 juin 2009, date de l'adoption de cette loi portant code électoral par
l'Assemblée Nationale, parmi les représentants des requérants qui ont participé à tous les débats sur le projet de loi, aucun n'a saisi la Haute Juridiction; que cette dernière, sur requête du
Président de 12 République, a rendu la décision du 30 juillet 2009, dont dispositif rappelé plus haut;
Qu'en conséquence, la Cour rejette les moyens qui auraient dû intervenir avant la décision du 30 juillet 2009, décision qui, d'une
manière substantielle, a déclaré cette loi conforme à la Constitution à l'exception des dispositions jugées anticonstitutionnelles;
DECIDE
Article 1er: La Cour est compétente.
Article 2: La requête introduite par les huit formations politiques est recevable.
Article 3 : Les moyens tirés de la violation de l'article 77 de la Constitution sont fondés.
Article 4 : Les moyens tirés de la violation des articles 5, 19 et 20 de la Constitution sont rejetés.
Article 5 : La décision de la Cour du 30 juillet 2009 s'impose à tous.
Article 6 : La présente décision sera notifiée aux huit partis politiques, au Président de la République, Chef de l'Etat, au Président
de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Centrafricaine;
Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du 25 septembre 2009 où siégeaient:
Marcel MALONGA, Président
Damienne NANARE, Vice-Président
Albert KOUDA, Membre
Jean KOSSANGUE, Membre
Rachel DEA NAMBONA, Membre
Bernard VOYEMAKOA, Membre
Arlette SOMBO-DIBELE, Membre
.
Augustin KONGA TOUA-KOSSONZO, Membre
Brigitte IZAMO·BALIPOU GUINO, Membre
Assistés de Maître Florentin DARRE, Greffier en Chef
Le GREFFIER EN CHEF
LE PRESIDENT
Florentin DARRE
Marcel MALONGA