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28 février 2020 5 28 /02 /février /2020 01:53
Nouvelles nationales sur RNL
Nouvelles nationales sur RNL

 

Centrafrique : Le gouvernement incite les investisseurs à profiter des opportunités que leur offre le secteur minier

 

https://www.radiondekeluka.org/ jeudi 27 février 2020 16:40

 

La croissance économique en Centrafrique passera-t-elle par le secteur minier ? Le gouvernement est optimiste et incite les investisseurs et artisans miniers à profiter des opportunités qu'offrent les ressources naturelles du pays. Ceci à l'occasion du salon international des Mines, des carrières et du pétrole ouvert ce 27 février à Bangui. Les enjeux de cette rencontre sont de tailles.

Cela parait surprenant pour un pays en partie sous embargo imposé par le processus de Kimberley. Mais le succès du gouvernement réside dans la mobilisation des acteurs clés à tous les niveaux afin de s'y engager pour briser le cercle vicieux et sauter sur la manne, faisant de la RCA un scandale géologique. Firmin Ngrébada, Premier ministre centrafricain après avoir brossé la cartographie minière appelle à la levée de l'embargo du processus de Kimberley.

"Nous comprenons à l'époque les raisons ayant entraîné les sanctions du processus de Kimberley, mais aujourd'hui notre économie ne doit pas forcement dépendre de la fiscalité. Il est donc temps pour les partenaires et bien entendu le processus de Kimberley, de lever la sanction sur la zone Est pour nous permettre de financer l'économie avec le retour de la paix", a plaidé M. Ngrébada l'ouverture de ce salon. 

L'exploitation minière reste malgré tout un secteur vital de l'économie dans ce pays fragilisé par des conflits et qui tente de se relever.  Certains opérateurs du secteur saluent l'initiative et attend plus du gouvernement, notamment l'implication des banques dans le relèvement dudit secteur.

"Sous d'autres cieux, les banques injectent de l'argent pour financer le secteur minier, mais ici en Centrafrique ce n'est pas le cas. Il est fort louable que les banques prennent aussi de risque pour financer ce secteur. Parce que tout a été déjà fait, les études et explorations", a insisté Sylvain Eugène Ngakoutou Patassé, opérateur minier et membre du Conseil économique et social.

Sur présomption de bonne volonté, les banques doivent cependant accorder du crédit à ce secteur en panne, du fait de l'insécurité mais aussi et surtout de l'environnement des affaires. "La difficulté des banques se trouve dans la sanction de Kimberley. Les banques peuvent accorder de crédit, mais à l'échéance les bureaux d'achat doivent attendre la certification du diamant pendant 5 à 6 mois. Et ce n'est pas évident. J'avoue que ce problème est presque global avec la particularité du secteur minier" a fait savoir Ali Chaïbou, Directeur national de la BEAC en Centrafrique.

Ouvert ce 27 février 2020 à Bangui, le gouvernement joue gros et projette faire visiter le site minier de Bogoin aux investisseurs présents à ce rendez-vous. Mais bien avant cela, les participants auront droit à une exposition à la clôture du salon.

 

 

Centrafrique: Le gouvernement admet des erreurs dans le décret portant nomination au sein des collectivités territoriales

 

https://www.radiondekeluka.org/ jeudi 27 février 2020 14:11

 

Le Président de la République Faustin Archange Touadéra a par le décret n°20.049 nommé des personnes au titre des responsabilités au sein des collectivités territoriales. Sauf que ce décret porte des incohérences avec des personnes décédées, mais nommées. Quelques jours après de vives critiques, le gouvernement admet les erreurs et promet un réajustement du décret.

Le décret n°20.049 signé du Président de la République, Chef de l'Etat, portant nomination des représentants des collectivités territoriales a failli déborder le vase. Des anciens cadres de l'Etat ayant perdu la vie quelques années avant ont vu leurs noms figurer dans ce décret rendu public en la date du 19 Février 2020. Des parents des personnes défuntes en passant par la classe politique, les observateurs de la vie publique et la diaspora centrafricaine, la consternation était grande au sujet de ce décret qui présente d'énormes manquements.

Quelques jours après les vives polémiques ayant suivi la publication du présent décret, le gouvernement brise le silence et donne les raisons des irrégularités ayant caractérisées la nature du décret. "Nous adressons nos vives excuses aux parents qui ont perdu les membres de leurs familles et dont les noms sont apparus dans ce dernier décret de nomination," a déclaré David Gbéti, Directeur de cabinet au Ministère de l'administration du territoire avant de justifier ses excuses, "les derniers évènements qui ont secoué notre pays ont véritablement empiété sur le bon fonctionnement de l'Etat. La loi sur les collectivités territoriales n'étant pas encore adoptée, les propositions pour les nominations ont été faites par le ministère de l'administration et du territoire. C'est la raison qui justifie ces incohérences. Mais point n'est besoin d'incriminer une tierce personne. L'incohérence est due à la situation administrative de notre pays" a-t-il ainsi soutenu.

Conscient des manquements révélés dans ce décret, le gouvernement met en garde contre toute tergiversation en promettant un probable réajustement "Certaines zones ont été inaccessibles pour le pouvoir de l'Etat après cette dernière crise. On ne doit pas tergiverser autour de ce décret ni en faire une affaire d'Etat. Le décret sera certainement revu afin de corriger les imperfections" a conclu David Gbéti.

Alors que le défaut d'une loi portant sur les collectivités territoriales vient à justifier les manquements du présent décret, il est à noter qu'avec la première session extra ordinaire de 2020, 11 projets de lois ont été soumis à la table du parlement dont la loi portant sur les collectivités territoriales. Un cadre juridique qui viendra limiter les risques liés aux problèmes de cette nature.

 

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28 février 2020 5 28 /02 /février /2020 01:36
LE  CAREME  CHRETIEN  2020  par Abbé Joseph Marie Ngoui Akandji

 

Père spirituel Séminaire St Paul BANGUI

 

"Le  jeûne

qui plait au Seigneur" (Isaïe 58, 1-9)

 

Chers frères

et sœurs

en Christ,

Avec la célébration de mercredi des Cendres, nous entrons dans le saint temps de Carême 2020, temps sacré, temps de grâce, temps de jeûne et de purification, temps de repentir et de conversion. Oui, c'est le temps de nous "tourner vers Dieu" : "convertere" (en latin) ou "métanoia" (en grec).

Oui, nous sommes tous invités à nous convertir, car tous nous sommes pécheurs. L'Apôtre Paul nous exhorte en disant : "C'est le moment, c'est l'heure de sortir de notre sommeil" (Romain 13, 11).

Et nous ne connaissons que trop, ce sommeil dont parle l'Apôtre Paul, ce sont nos péchés : notre orgueil, nos mensonges, nos paresses, notre hypocrisie, notre méchanceté, notre égoïsme et j'en passe.

Le Carême (cette période de quarante jours) que l'Eglise nous donne chaque année, vient donc nous réveiller et nous mettre debout pour nous acheminer vers la célébration de la fête de Pâques, Pâques, fête de la résurrection, Pâques : fête de la nouvelle vie avec Dieu.

Le Carême nous rappelle aussi non seulement les quarante jours du jeûne de Notre Seigneur au désert mais aussi les quarante années de marche du peuple élu dans le désert vers la Terre promise.

Nouveau peuple de Dieu, nous sommes toujours en marche vers la nouvelle Terre promise, la cité céleste. N'est-ce pas ce que souligne la lettre aux Hébreux quand elle nous dit : "La cité que nous habitons ici-bas n'est pas définitive, nous attendons dans la cité future" (Hébreux 13, 14).

Soulignons en passant que le jeûne n'est pas l'ascèse exclusive de la religion chrétienne; on trouve dans certaines religions ancestrales cette pratique de jeûne : jeûne par exemple avant la chasse ou la pêche; Beaucoup de sportifs s'imposent d'ailleurs certaines disciplines, certaines contraintes physiques pour préparer leurs entraînements afin de gagner la coupe. Ce n'est pas l'Apôtre Paul qui me démentirait (cf).

Pour nous chrétiens de Centrafrique de l'an 2020, quel est le Carême ou le jeûne qui plairait au Seigneur? Ecoutons le prophète Joël. Que nous dit-il? Parole du Seigneur : "Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements" (Joël 2, 12-13). Ce que va compléter Isaïe en soulignant et en indiquant les actions concrètes. Le Prophète Isaïe s'en prend à ceux ou celles qui jeûnent en camouflant de graves injustices sociales. En effet, sans le respect élémentaire de la justice et le secours apporté aux pauvres, aux indigents, les pratiques rituelles ne peuvent honorer notre Dieu.

"Quel est donc le jeûne qui me plait? (dit le Seigneur).

N'est-ce pas faire tomber les chaînes injustes, rendre la liberté aux opprimés... N'est ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore... Alors si tu appelles, le Seigneur répondra, si tu cries, il dira : "Me voici" (Isaïe 58, 1-9).

Oui, chers frères et sœurs, en ce temps de Carême, Dieu attend de chacun de nous, non pas des belles paroles mais des actes concrets de justice et de charité.

 

Le temps de Carême est un temps de prière, de jeûne et de partage. Durant son cheminement à travers le désert le peuple hébreux a connu la faim, la soif, la fatigue, le découragement, l'idolâtrie, la révolte et le murmure... contre Moïse et contre Dieu. Oui, Moïse en a vu de toutes les couleurs et Dieu lui-même en a eu ras-le-bol! Oui, un peuple récalcitrant; un peuple à la nuque dure et raide.

Aujourd'hui, sommes-nous plus attentifs? plus obéissants à la parole de Dieu que nos Pères au désert?

Non! Aujourd'hui comme hier nous avons à marcher aussi dans ce désert (cette terre des hommes). Oui, il nous faut quitter aussi le pays d'esclavage de nos péchés et Dieu sait qu'ils sont nombreux : notre orgueil, nos mensonges, notre hypocrisie, nos violences, nos vols, nos viols, nos braquages, nos assassinats, nos jalousies, nos attaques meurtrières, nos corruptions, notre tribalisme, nos pillages, nos incendies des maisons et des villages etc., la liste est longue... Voilà les péchés qui détruisent notre pays de Centrafrique. Ne croisons pas les bras... Agissons.

Comment les vaincre? Avec la force de la prière et du jeûne. Oui, "Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons tous dans le combat de Dieu." Telle est l'invitation que nous lance l'Eglise notre sainte mère au seuil de ce Carême 2020. Oui, le Seigneur-Dieu nous propose des actions concrètes : "Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien : recherchez la justice." (Isaïe 1, 16-18).

Comme Notre Divin Maître Notre Seigneur Jésus-Christ, armons-nous donc de la prière, du jeûne et de l'amour de Dieu et de nos frères les hommes. Tels sont les trois piliers de Carême qui nous conduiront à la célébration de Pâques, Pâques fête de la résurrection du Seigneur, fête de la Vie nouvelle en Dieu. Amen!

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28 février 2020 5 28 /02 /février /2020 01:24
NOTE D’INFORMATION MINUSCA

 

 

DEVANT LE CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU, LE CHEF DE LA MINUSCA DEPLORE LES APPELS A LA VIOLENCE ET LA REPRISE DES COMBATS EN RCA

 

 

Bangui, le 26 février 2020 - Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en RCA et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a déploré les « appels à la violence et la reprise des combats dans le pays », tout en félicitant des avancées obtenues grâce à l'Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation. C’était lors de la présentation, le 20 février, au Conseil de sécurité, du Rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la situation en République centrafricaine, a rappelé, ce mercredi, la porte-parole par intérim de la Mission, Mme Uwolowulakana Ikavi-Gbétanou, passant en revue sur Guira FM les principales activités de la Mission, en compagnie des porte-paroles de la Force, le commandant Issoufou Aboubacar Tawaye, et de la UNPol, l’adjudant-chef Alioune Kassé.

« Malgré l'amélioration de la sécurité générale du pays, il reste des poches d'instabilité, principalement liées aux affrontements entre groupes armés qui se disputent le territoire et les ressources », avait déclaré le chef de la MINUSCA, soulignant que «ces affrontements constituent de graves menaces pour la protection des civils et ont également entraîné une augmentation des tensions intercommunautaires dans des endroits comme Birao, Bria et Alindao ».

Mankeur Ndiaye a aussi appelé le Conseil de sécurité à examiner l’adoption de « mesures fortes contre tous ceux qui continuent à entraver la mise en œuvre de l'Accord de paix », tout en réaffirmant la détermination de la MINUSCA à mettre en œuvre son mandat de protection des civils et d’appuyer la mise en œuvre de l'Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation, dont les progrès sont relatifs, entre autres, à « l’existence d’un gouvernement inclusif, à la réduction nette de la violence contre les populations civiles et à l'extension progressive et continue de l'autorité de l'État, avec, notamment, l'affectation des préfets dans l’ensemble des 16 préfectures et la poursuite du déploiement des forces armées centrafricaines et des forces de sécurité intérieure, ainsi que du processus de désarmement ».

S’agissant du volet électoral, Mankeur Ndiaye a plaidé en faveur d’un « appui technique, logistique et financier » de la communauté internationale, a aussi fait valoir la porte-parole intérimaire.

Madame Uwolowulakana Ikavi-Gbétanou est aussi revenue sur la visite à Birao, le 20 février, de la Représentante spéciale adjointe et Coordonnatrice humanitaire, Denise Brown. Une visite, au cours de laquelle elle a invité la population à mettre un terme à la violence, à déposer les armes et à respecter les engagements pris dans le cadre de l’Accord de paix. 

Au chapitre des droits de l’homme, la porte-parole par intérim a indiqué qu’au cours de la période du 18 au 25 février 2020, la MINUSCA a pu vérifier et documenter, aussi bien à Bangui qu’à l’intérieur du pays, 19 incidents d’abus et de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, ayant affecté au moins 34 victimes. « Les auteurs présumés sont, d’une part, des éléments des groupes armés et d’autre part, des agents de l’Etat ».

Pour sa part, le porte-parole de la Police, l’adjudant-chef Alioune Kassé, a fait savoir que la situation sécuritaire a été marquée par l’intensification des patrouilles dans la ville de Bangui et ses environs. En effet, dans le cadre de la protection des civils, la Police de la MINUSCA, conjointement avec les Forces de Sécurité Intérieure, intensifie les patrouilles mixtes, diurnes et nocturnes, dans la ville de Bangui, en général, et dans le 3ème arrondissement, en particulier. Ces patrouilles ont permis l’interpellation d’un présumé auteur d’un viol, l’arrestation de deux présumés auteurs d’agression, suivie de vol sur une femme dans le quartier Boeing et une tentative de viol sur deux jeunes filles, ainsi que l’arrestation de trois autres présumés coupeurs de route à Bégoua.

De son côté, le porte-parole de la Force, le commandant Issoufou Aboubacar Tawaye a fait un bilan de la situation sécuritaire dans le pays, qui reste relativement calme mais imprévisible. Occasion pour le commandant Tawaye de souligner que dans le cadre de son mandat, la Force a mené, durant la semaine écoulée, un total de 4258 patrouilles, dont 1338 nocturnes, et organisé 481 escortes à travers tout le territoire centrafricain.

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27 février 2020 4 27 /02 /février /2020 01:37

 

Références bibliographiques de l'article du Pr Alexis N'DUI YABELA sur la décision de la Cour constitutionnelle annulant le décret relatif à la création d’une Délégation générale des Grands Travaux et des Investissements stratégiques en République centrafricaine

 

[1] Voir J. Catsiapis,  Guide de droit administratif, Paris, 2ème édition Ellipses Edition Marketing S.A, 2009, p.12. « L’acte administratif unilatéral est juridiquement parfait dès sa signature par l’autorité administrative compétente ».

[2] D. Truchet, Droit administratif, Paris, 2ème édition mise à jour, puf coll. « Thémis », 2009, p.230.

[3] J. Chevalier, « La place de l’administration dans la production des normes », in Droits et sociétés, n°79, 2011, p.627.

[4] Voir le tout premier vers ci-après de l’hymne national de la République Centrafrique : « O Centrafrique, au Berceau des Bantous… ». Une métaphore utilisée par l’auteur compositeur de l’hymne national (le feu président Barthélémy Boganda)  pour désigner la République Centrafricaine (RCA) ou le Centrafrique. Le Berceau des Bantous est donc un autre nom de la RCA.

[5] Il s’agit du décret n°19.355 du 17 décembre 2019.

[6] Voir Ph. Reinhard, La Politique pour les Nuls, Paris, Editions First, 2007, p.95. Selon cet ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration de Paris, la mission du Secrétariat Général du Gouvernement « est d’ordre plus administratif  que politique. Sa tâche est de conseiller le Premier ministre au plan juridique. Il prépare par ailleurs l’ordre du jour du conseil des ministres (auquel le secrétaire général assiste) et intervient quotidiennement dans la procédure législative… »

[7] Voir chronique de B. Selembi Doudou intitulée, « Centrafrique : la décision de la Cour constitutionnelle annulant le décret portant création d’une Délégation générale des grands travaux interpelle-t-elle la Haute Cour de Justice ? », disponible en ligne à l’adresse : https://corbeaunews-centrafrique.com/centrafrique-la-decision-de-la-cour-constitutionnelle-annulant-le-decret-portant-creation-dune-delegation-generale-des-grands-travaux-interpelle-t-elle-la-haute-cour-de-justice/, consultée le 10/02/2020.

[8] Voir G. Moloma, « La victoire politique et juridique du leader du MDREC Joseph Bendounga », in Nouvel Espoir n°964 du 03 février 2020, p.6.

[9] Voir « Déclaration de la Cour constitutionnelle à l’occasion de l’examen du décret portant création de la ‘’Délégation générale des Grands Travaux et des Investissements stratégiques’’ », p.1.

[10] Il s’agit de l’arrêté N° 058/PM/19 du 18 novembre 2019, portant création d’un Comité stratégique d’appui au processus électoral en République Centrafricaine.

[11] Voir Décision N°002/CC/20 du 30 janvier 2020, p.3 ; disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.centrafriqueledefi.com/pages/politique-diplomatie-3/centrafrique-la-cour-constitutionnelle-decide.html, consulté le 11/02/2020.

[12] Sur ce point, voir notamment : M. Debène, Les droits des profs, Paris, Editions Dalloz, Coll. « A savoir », 2012, pp.62-65 ; D. Kuri et J.-P. Marguenaud, « Le droit à la liberté d’expression des universitaires », in D. du 23 décembre 2010-n°44, p.2921-2927; Jean Morange, « La liberté du Professeur des Facultés de Droit », in Le droit administratif : permanences et convergences, Mélanges en l’honneur de Jean-François LACHAUME, Paris, Dalloz, 2007, pp.755-775 ; C. Moniolle, « Indépendance et liberté d’expression des enseignants-chercheurs », AJDA, 2001, n°3, p.226 et s. ; et enfin l’article 44 du décret n°06.156  de 10 mai 2006 « fixant les dispositions particulières applicables au cadre de l’enseignement supérieur » de la République centrafricaine  qui dispose : « L’enseignant du Supérieur jouit, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, de la liberté scientifique et de la liberté d’expression ».

[13] Voir article 95 de Constitution centrafricaine du 30 mars 2016.

[14]Voir P. Türk, Principes fondamentaux de droit constitutionnel, Paris 7ème édition 2014-2015, à jour de tous les textes et dernières actualités constitutionnelles, Gualino éditeur, Lextenso éditions, Coll. « MEMENTOS LMD », 2014, pp.80-81 ; ou encore, E. Olivia, Droit constitutionnel, Paris, 3ème éditions Dalloz, Coll. « Aide-mémoire », 2002, p.15.

[15] Voir A. Rey et S. Chantreau, Dictionnaire des expressions et locutions, Paris, 2ème édition mise à jour, Dictionnaires LE ROBERT/VUEF, Coll. « les usuels », 2002, V° « Pouvoir », p.661.

[16] Voir J.-A. Dedet, « La Cour constitutionnelle entre fraude à la Constitution et un mépris scientifique tragique de la compétence du Conseil d’Etat en matière de contentieux des actes administratifs », in Médias Plus N°2303 du lundi 10 février 2020, p.2.

[17] Voir Loi organique N°95.0012 du 23 décembre 1995.

[18] Pour l’essentiel, voir Ph. Blachèr, Droit constitutionnel (2018-2019), Paris, 5ème édition, A jour du projet de réforme 2018, Hachette Livre, Coll. « Les Fondamentaux », 2018, pp.39-42 ; J. Gicquel et J.-E. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, 29ème édition LGDJ/Lextenso éditions, 2015, p.769 ; L. Favoreu et al., Droit constitutionnel, Paris, 16ème édition Dalloz, Coll. « Droit public-Science politique, 2014, p.356.

[19] Décision de la Cour constitutionnelle précitée, p.2

[20] Voir P. Gélard, « Quelques conseils aux constitutionnalistes de droit comparé », in Renouveau du Droit constitutionnel. Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Dalloz, 2007, pp.705-711.

[21] Voir chronique de B. Selembi Doudou précitée.

[22] Pour des renseignements détaillés sur la QPC, se reporter à l’ouvrage de G. Carcassonne et O. Duhamel intitulé, QPC La question prioritaire de constitutionnalité, Paris, Editions Dalloz, coll. « A savoir », 2011, 148p.

[23] Voir M.-A. Cohendet, Droit constitutionnel. Cours. Travaux dirigés. Conseils de méthode. Exercices. Sujets d’examen corrigés, Paris, LGDJ, Lextenso éditions, Coll. « COURS », 2013, pp.181-182.

[24] Voir B. Layire, « Il n’y a de science que critique », in Annuaire internationale de justice constitutionnelle, 2015, pp.27-35.

[25] Voir P. Fraisseix, Droit constitutionnel, Paris, Librairie Vuibert, Coll. « DYNA’SUP », 2006, p.303. Dans son ouvrage, ce maître de conférences à l’université de Paris VIII explique qu’en France, débordant largement ses compétences d’attribution et le texte même de la Constitution de 1958, le Conseil constitutionnel a inventé la technique de  l’ « autosaisine », de la censure « virtuelle » et de l’ « effet cliquet ».

[26] Voir chronique de H. Themona intitulée, « Centrafrique : La Cour constitutionnelle rame contre le président Toudéra en rendant une décision contre l’intérêt de la Nation », disponible en ligne à l’adresse : http :// www.lepotentielcentrafricain.com, consulté le 05 février 2020.

[27] Voir Molière œuvres complètes 4, Paris, Garnier Flammarion, 1965, p. 298. Se reporter notamment à la pièce intitulée  Les Femmes savantes, Acte premier scène I. Réplique d’Armande à Henriette : « Mon Dieu, que votre esprit est d’un étage bas ! »

[28] Voir G. Merland et al., Objectif Concours Fonction publique. Les fiches Droit constitutionnel. Droit administratif Catégorie A, Paris, Hachette Livre, 2009, pp.95-96.

[29] A. Cabanis et M.-L. Martin, «Un espace d’isomorphisme constitutionnel: l’Afrique francophone », Mélanges Dmitri Georges Lavroff, Paris, Dalloz, 2005, pp.343- 357

[30] Pour l’essentiel, voir : J. Morand-Deviller, Droit administratif. Cours. Thèmes de réflexion. Commentaires d’arrêts avec corrigés, Paris, 11ème édition, Montchrestien, Lextenso éditions, Coll. « COURS LMD », 2009, pp.276-279 ; C. Logéat et C. Paillard, Droit administratif général. Exercices corrigés, Paris, Armand Colin, Coll. « Cursus », 2008, pp.17-22.

[31] Cf. CE Sect, 6 nov. 1936, Arrighi, Leb., p.966.

[32] Cf. CE, 11 juil. 1956, Amicale des Annamites de Paris, Leb., p.368.

[33] Cf. CE, 17 mai 1991, Quintin, RDP 1991, p.1429.

[34] Voir L. Favoreu et TH.S. Renoux, Le contentieux constitutionnel des actes administratifs, Paris, Dalloz, 1992, cités par Eric Olivia, Op. Cit., p.256.

[35] Voir A. Rey et S. Chantreau, op. cit., p.322.

[36]Voir F. Carpentier, « Destitution de Dilma Rousseff : « farce juridique », « coup d’Etat constitutionnelle » ou naissance d’une nouvelle convention de la Constitution », in Revue française de Droit constitutionnel, n°109, 2017, p.5-22.

[37] Voir G. Dumortier, « L’office du juge administratif à l’égard du vice de procédure », Conclusions sous Conseil d’Etat, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n°335033, in Revue française de droit administratif, mars-avril 2012, pp.284-295.

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27 février 2020 4 27 /02 /février /2020 01:22
Point de vue d’un enseignant-chercheur de l’Université de Bangui sur la décision de la Cour constitutionnelle

 

Point de vue d’un enseignant-chercheur de l’Université de Bangui sur la décision de la Cour constitutionnelle annulant le décret relatif à la création d’une Délégation générale des Grands Travaux et des Investissements stratégiques en République centrafricaine

 

En principe, dans un Etat policé, lorsqu’une plus haute autorité de l’Etat, en l’occurrence, Son Excellence, Monsieur le président de la République, Chef de l’Etat, appose son auguste signature au bas d’un texte juridique, de l’avis des meilleurs auteurs, ce texte est normalement réputé être un acte parfait[1]. Il en va ainsi d’un décret présidentiel, qui selon le professeur Didier Truchet, « est l’acte administratif le plus solennel »[2]. En effet, et comme le fait excellemment remarquer un spécialiste de la production des normes dans l’administration, ayant circulé d’un niveau à l’autre, c’est-à-dire du chef de Service jusqu’au chef d’un département ministériel, en passant par les Directeurs de cabinet,  un projet de décret a progressivement été « poli et lissé »[3] par de nombreux technocrates et techniciens de droit, de manière à éviter toute illégalité formelle et substantielle.

Unfortunaltly, pour emprunter un mot de liaison de la langue de Shakespeare, il en va autrement au « Berceau des Bantous »[4]. Malgré l’existence des services administratifs dans ce pays et surtout, comme bon nombre de commentateurs de la vie politique centrafricaine ne cessent d’ailleurs de le regretter, en l’absence d’un Conseiller juridique auprès de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, certains décrets initiés directement au niveau de la présidence de la République ou dans les cabinets ministériels sont entachés d’illégalité : le décret[5] portant création de la Délégation générale des Grands Travaux et des Investissements stratégiques (DGGTIS), récemment censuré par la Cour constitutionnelle, en est une parfaite illustration. Bouleversés par cette décision juridictionnelle défavorable à l’Etat centrafricain, de nombreux compatriotes ne cessent de ruminer tout bas la délicate question ci-après : pourquoi des ministères techniques,  tel lui du Secrétariat général du Gouvernement, par exemple, qui, sous d’autres cieux, fait office de « conseil juridique du Gouvernement »[6], ont-t-ils favorisé en amont, ainsi que tout lecteur de l’actualité centrafricaine le découvrent autant  dans la presse écrite que sur les réseaux sociaux, une sorte de « revers pour le pouvoir »[7] exécutif ou encore une sorte de « victoire politique et juridique »[8] du président  d’un parti politique de l’opposition démocratique sur la « plus Haute Institution »[9] de l’Etat centrafricain qu’est la présidence de la République ?

En effet, après avoir été débouté par la Cour constitutionnelle en décembre 2019 suite à sa requête en annulation d’un arrêté primo-ministériel[10], le président du Mouvement Démocratique pour la Renaissance et l’Evolution de Centrafrique (MDREC), Monsieur Joseph BENDOUNGA  avait saisi à défaut, faudrait-il tout de go le faire remarquer, la Cour constitutionnelle pour vérification de la constitutionnalité d’un acte administratif unilatéral pris par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, à savoir : le décret n°19.355 du 17 décembre 2019. Dans sa requête, le leader du MDREC faisait valoir que la création d’une DGGTIS, s’apparentant manifestement à un Etablissement public, relève  du domaine de la loi. Pour l’avocat de l’Etat centrafricain, la structure créée par le décret querellé n’est pas un Etablissement public, mais un outil au service du président de la République pour la réalisation de grandes orientations de la politique de la nation en matière d’investissement dans le pays. Les arguties de l’avocat de l’Etat centrafricain n’ont malheureusement pu emporter la conviction intime des plus hauts juges ; sans doute parce qu’elles étaient non seulement très vagues, mais des plus évanescentes.

Aussi, dans sa première décision de l’année 2020, la Cour constitutionnelle a-t-elle donné totalement  raison au président du MDREC en jugeant qu’en  « application de l’article 80 tiret 14 de la Constitution, la création de la Délégation générale des Grands Travaux et des investissements stratégiques est du domaine de la loi. En conséquence, le Décret n° 19.355 du 17 décembre 2019 n’est pas conforme à la constitution ». Et, « En application de l’article 106 alinéa 2 de la Constitution, tout texte déclaré non conforme à la Constitution ne peut être appliqué. S’il est en vigueur, il est retiré de l’ordonnancement juridique. »[11]

Toutefois,  à la suite de cet obiter dictum de la Cour constitutionnelle centrafricaine, certains enseignants-chercheurs de l’université de Bangui, en vertu de leur « droit de penser » et de « s’exprimer librement »[12], n’ont pu s’empêcher de se poser la question scientifique suivante : pour quelle raison les membres de cette « plus haute juridiction de l’Etat »[13] qu’est la Cour constitutionnelle, ont-ils accepté de descendre plus bas, dans la « hiérarchie des normes »[14] établie par le grand juriste autrichien Hans Kelsen, pour se prononcer, et ce successivement à deux reprises, sur la constitutionnalité des actes administratifs (d’abord, à propos d’un arrêté primo-ministériel  et, ensuite au sujet d’un décret présidentiel) édictés par les autorités politiques centrafricaines ? Même si aucune affaire n’est actuellement inscrite au rôle de la Cour constitutionnelle, les plus hauts juges de cette Cour devraient-ils, en vertu de l’adage « qui peut le plus peut le moins »[15], se sustenter ou se jeter avec une certaine voracité sur des requêtes relatives aux actes administratifs, au point  d’empiéter sur le domaine de compétence du Conseil d’Etat ? S’insurgeant à juste titre contre les plus hauts juges, un Conseiller d’Etat en service ordinaire et ancien ministre chargé du Secrétariat Général du Gouvernement, Monsieur Jean Alexandre DEDET, n’a pas tort de conclure dans ses analyses  à « un mépris scientifique tragique de la compétence du Conseil d’Etat en matière de contentieux des actes administratifs »[16]. En effet, aux termes l’article 20 de la loi « portant organisation et fonctionnement du Conseil d’Etat »[17], « Le Conseil d’Etat est juge en premier et dernier ressort non seulement « des recours en annulation », mais aussi « des recours de plein contentieux contre les actes réglementaires pris par le Président de la République ». Qui plus est, à compulser attentivement les ouvrages de meilleurs constitutionnalistes, il ressort que loin de se faire passer pour un juge des actes administratifs pris, soit par le président de la République, Chef de l’Etat, soit par le Premier ministre, Chef du Gouvernement, le juge constitutionnel est plutôt « un juge de loi »[18]. A ce propos, les dispositions de l’article 98 de la Constitution centrafricaine du 30 2016 ne vont pas à l’encontre des préoccupations exprimées par les éminents constitutionnalistes évoqués ci-dessus. En effet, ne prêtant évidemment à aucune confusion, et de surcroît limpide dans sa rédaction, cet article s’énonce clairement de la manière suivante : « Toute personne peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne. »

Ainsi approuvée par le constituant originaire en 2015, cette disposition constitutionnelle qui traite uniquement de la « constitutionnalité des lois » autorise-t-elle le leader du MDREC à saisir directement, sans pour autant introduire une instance  juridictionnelle dans une affaire le concernant personnellement, la Cour constitutionnelle aux fins d’examiner la constitutionnalité des actes administratifs unilatéraux pris par le président de la République ou le Premier ministre centrafricains ? Même si aux termes de l’article 95 de la Constitution centrafricaine indique que  la Cour constitutionnelle peut juger de la constitutionnalité « des règlements », la réponse à cette question est énergiquement non. Car cette disposition reste imprécise sur la procédure de saine de la Cour par tout citoyen centrafricain pour inconstitutionnalité d’un règlement. Si l’article 98 prévoyait que toute personne pouvait « saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionalité des lois et ‘’règlements’’ », la requête du président du MDREC aurait été, de notre point vue, bien fondée. Or, sans pour autant recourir à un verre correcteur, tout le monde voit très bien que l’article 98 de la Constitution centrafricaine ne se limite qu’à la « constitutionnalité des lois ». Par conséquent et contrairement au considérant la Cour constitutionnelle « Sur la recevabilité »[19], en application de l’article 98 de la Constitution, la requête du président du MDREC était irrecevable en la forme. Pour reprendre le professeur Philippe Blachèr, et ce dans le souci de suivre les précieux conseils[20] de M. Patrice Gélard, professeur émérite de l’Université du Havre,  conseils relatifs à la nécessité de faire du droit constitutionnel comparé, « Au titre de juridiction constitutionnelle, le Conseil constitutionnel demeure compétent, depuis 1958, pour connaître des recours en inconstitutionnalité dirigés contre une loi votée par le Parlement avant sa promulgation. Depuis le 1er mars 2010, la QPC donne au Conseil constitutionnel une nouvelle compétence contentieuse en matière de protection des droits et libertés ». Etant donné que selon un philosophe, « la fonction de penser ne se délègue point », doit-on s’autoriser à penser que dans le subconscient du leader du MDREC, un décret signé du président de la République ou un arrêté édicté par le Premier ministre sont assimilables à une loi régulièrement votée par les représentants du peuple centrafricain ? À cette question, un capacitaire en droit, c’est-à-dire un juriste d’un étage très bas répondra illico presto par la négative.

C’est ici le lieu d’administrer une bonne dose de remarques à un soi-disant « Juriste, Administrateur des élections » qui, de son lieu de résidence à Paris, s’est autorisé à réécrire motu proprio une disposition constitutionnelle souverainement approuvée par le peuple centrafricain lors du référendum du 13 décembre 2015. En effet, alors que l’article 98 de la Constitution centrafricaine dispose que « Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, (…) », notre « Juriste, administrateur des élections » écrit dans sa chronique ou révise lui-même cette disposition constitutionnelle en ces termes : « tout citoyen centrafricain est légitime de contester la constitutionnalité d’un acte administratif qu’il estime contraire à la loi fondamentale »[21]. A partir du moment où l’article 98 précité ne fait expressément allusion ni à un « acte administratif », ni par extension aux « règlements », il faut qu’on se le dise entre nous, notre ‘’Juriste parisien’’, à force de se régaler ou de se délecter du vin Beaujolais Village accompagné des tranches de saucisson sec ou de saumon fumé dans les environs du quartier Château Rouge situé dans le  18ème arrondissement de Paris, a totalement verser dans une interprétation erronée des dispositions de l’article 98 évoqué ci-dessus. En revanche, si tout citoyen centrafricain veut contester la constitutionnalité d’un acte administratif, la question délicate qui mérite d’être posée au cœur même de la présente analyse est la suivante : devant quelle juridiction l’inconstitutionnalité d’un acte administratif devrait-elle être directement soulevée par un citoyen centrafricain lambda ? Certainement pas directement devant la Cour constitutionnelle. Car, au regard des explications qui précèdent, les membres de ladite Cour ne sont en principe pas juges des actes administratifs, mais « juges de la loi ». 

Par ailleurs, et ce pour la gouverne des non-juristes, poursuivant ses explications magistrales, le professeur Philippe Blachèr précise dans son ouvrage que « la QPC[22] (Question prioritaire de constitutionnalité) peut être défini comme le droit subjectif dont dispose tout justiciable à obtenir l’abrogation d’une disposition législative », et non une disposition réglementaire, « qui porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ». Comme chacun a pu le constater, dans leur double mission, les homologues des juges constitutionnels centrafricains ne peuvent être saisis qu’à propos des dispositions législatives et non des dispositions réglementaires. Abondant dans le même sens que le professeur Philippe Blachèr, Madame Marie-Anne Cohendet, professeure à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) précise, pour sa part, que « le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs relève avant tout du juge administratif et celui des actes de droit privé des tribunaux judiciaires tandis que le Conseil constitutionnel est en principe spécialisé dans le contrôle de constitutionnalité de certains actes, en particulier les traités, les lois, les lois organiques et les règlements des assemblées… »[23]

Sous l’éclairage des explications magistrales fournies par des éminents constitutionnalistes et en partant du principe qu’ « il n’y a de science que de critique »[24], on peut se permettre très humblement de remonter les bretelles des membres de la Cour constitutionnelle centrafricaine en ces termes : plutôt que de perdre du temps et des énergies à examiner la requête du président du MDREC sur la constitutionnalité des actes administratifs, même si cette procédure ne figure nulle part dans le droit positif centrafricain, les plus hauts juges centrafricains devraient, à l’image de leurs homologues français[25], inventer la technique de renvoi systématique des requêtes ne relevant pas de leurs attributions vers les juridictions compétentes, lequel renvoi systématique devra obligatoirement être assorti d’une forte amende à l’endroit de toute personne ayant maladroitement saisi la Cour constitutionnelle.  Ce faisant, les plus hauts juges centrafricains auraient renvoyé purement et simplement le leader du MDREC devant le Conseil d’Etat, en ce qui concerne le décret présidentiel ou devant le Tribunal administratif de Bangui, pour ce qui est de l’arrêté primo-ministériel, tout en prenant soin, bien entendu, d’infliger à ce leader de parti politique une amende de cinq millions de francs CFA (5 000 000 FCFA) non pas pour saisine illégale et maladroite, mais pour saisine fantaisiste de la Cour constitutionnelle. C’est ici le lieu d’apaiser certains commentateurs de la décision de la Cour que le leader du MDREC n’avait pas saisi un  « constitutionnaliste centrafricain »[26] de haut niveau, mais un constitutionnaliste « d’un étage bas »[27] « pour l’aider dans son projet qui vise à contrecarrer les initiatives de l’essor de la République Centrafricaine ». S’il avait consulté un constitutionnaliste de haut niveau, celui-ci lui aurait vivement déconseillé de saisir directement la Cour constitutionnelle au sujet d’un acte administratif.

A la suite de certains auteurs[28], il importe de préciser que si le constituant originaire a créé une Cour constitutionnelle en Centrafrique, la création de cette Cour n’empêche nullement le juge administratif, et au premier chef le Conseil d’Etat, de connaître de la Constitution, c’est-à-dire de l’utiliser et de l’interpréter. En France, pays non seulement d’un « isomorphisme constitutionnel »[29], mais aussi d’un isomorphisme administratif avec le Centrafrique, tous les spécialistes[30] du droit administratif sont unanimes pour expliquer que si le Conseil d’Etat vérifie la conformité des actes administratifs à la Constitution, il refuse que cela le conduise à contrôler la constitutionnalité de la loi[31]. Cependant, le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs ne peut être opéré que directement[32] (Constitution/acte administratif), c’est-à-dire à la condition qu’aucune norme ne s’interpose entre eux et la Constitution (Constitution/loi/acte administratif). Un acte administratif contraire à la Constitution du fait de la loi qu’il applique ne peut être annulé sur ce fondement, car cela conduirait le juge administratif à contrôler la conformité de la loi à la Constitution. La loi fait dans ce cas écran entre l’acte administratif et la Constitution.

La théorie de la loi-écran a toutefois été assouplie par le même Conseil d’Etat français : lorsque le législateur laisse une marge d’appréciation au pouvoir réglementaire (c’est-à-dire quand il ne fixe pas de règles de fond encadrant sa compétence), l’écran législatif s’efface (il devient alors « transparent ») et le contrôle de constitutionnalité de l’acte administratif est à nouveau possible. C’est cas de l’affaire Quintin[33] tranchée en 1991 par le Conseil d’Etat français. En l’espèce, le préfet de Rennes avait délivré à Monsieur Quintin un certificat d’urbanisme négatif conformément à l’application de certaines dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme. Ces dispositions réglementaires étaient prises en vertu d’une habilitation prévue par les dispositions législatives du Code de l’urbanisme. L’habilitation permet au pouvoir réglementaire d’édicter certaines règles générales en matière d’urbanisme. Mécontent, M. Quintin a introduit une requête devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet lui délivrant un certificat d’urbanisme négatif. Comme moyens, M. Quintin excipait de l’illégalité des dispositions réglementaires qui avaient fondé la décision du préfet. Celles-ci seraient contraires au principe constitutionnel de droit de propriété et aux stipulations de l’article premier du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Si ces dispositions sont illégales, la décision du préfet l’est également. Le TA de Rennes ayant rejeté la requête de M. Quintin, celui-ci a interjeté appel devant le Conseil d’Etat.

Le problème de droit était de savoir si le juge administratif peut-il contrôler la constitutionnalité des dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme alors que celles-ci ont été prises en vertu d’une habilitation législative (autrement dit : la loi fait-elle écran ?).

Le conseil d’Etat a rejeté la requête de M. Quintin au motif que les dispositions réglementaires sur lesquelles s’est fondé le préfet pour prendre sa décision, ont été prises en vertu d’une loi. Mais il s’agit d’une loi d’habilitation qui renvoie au pouvoir réglementaire le soin d’édicter des règles générales dans un domaine particulier.

En présence de ce type de loi, le juge administratif est compétent pour contrôler la constitutionnalité de l’acte administratif pris en vertu de celle-ci car l’éventuel vice d’inconstitutionnalité se trouve dans la décision administrative et non pas dans la loi. On parle alors d’écran transparent. Dans l’édiction de ces règles, le pouvoir réglementaire va naturellement devoir respecter le principe de légalité, et notamment la Constitution.

Ici le Conseil d’Etat considère que ces dispositions ne sont pas contraires au principe constitutionnel et conventionnel du droit de propriété. Par conséquent, les dispositions réglementaires ayant fondé la décision du préfet étant légales, sa décision est légale.

L’évocation de la jurisprudence Quintin a essentiellement pour but de montrer, à la suite de certains auteurs[34] qui y ont consacré un ouvrage entier, que le juge administratif peut aussi connaître de la Constitution dans un contentieux relatif aux actes administratifs. Par conséquent, les plus hauts juges constitutionnels centrafricains auraient dû, tout simplement,  renvoyer le leader du MDREC devant les juridictions de l’ordre administratif, tout en lui infligeant le payement d’une amende de 5 000 000 FCA  au niveau du Trésor public. Qu’à cela ne tienne ! Même si le décret portant création de la DGGTIS a été annulé, rien n’empêche cependant le pouvoir exécutif centrafricain de transformer le décret annulé en projet de loi et de convoquer, au besoin, l’Assemblée nationale en session extraordinaire pour son adoption. Une fois que la DGGTIS aura été créée par voie législative, à quoi aurait fondamentalement servi la démarche du président du MDERC ? Sa démarche serait-elle pas récupérée et analysée politiquement par les sœurs et frères du Mouvement Cœurs Unis (MCU) comme étant une espèce de « coup d’épée dans l’eau »[35] ? Par ailleurs, à l’image de la destitution le 12 mai 2016 de la « locataire du palais du Planalto »[36] au Brésil, la démarche du leader du MDREC serait-elle de nature à déclencher une procédure de destitution du président de la République qui, selon certains juristes et compatriotes centrafricains, aurait officiellement violé la Constitution dans le cadre d’un simple « vice de procédure »[37] relatif à création d’un Etablissement public ?

En conclusion et pour l’information de mes fidèles lecteurs, les développements qui précèdent ne sont que simplement extraits d’un article scientifique en préparation, provisoirement intitulé : « De l’impérieuse nécessité des juristes de haut niveau auprès des autorités politiques centrafricaines : une leçon de chose qui se dégage de certaines décisions juridictionnelles défavorables à l’Etat centrafricain ». Cet article sera ultérieurement soumis à  une revue scientifique pour publication.

Alexis N’DUI-YABELA,

Maître de conférences à l’Université de Bangui.

 

 

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Published by Centrafrique-Presse.com
27 février 2020 4 27 /02 /février /2020 01:22
Point de vue d’un enseignant-chercheur de l’Université de Bangui sur la décision de la Cour constitutionnelle

 

Point de vue d’un enseignant-chercheur de l’Université de Bangui sur la décision de la Cour constitutionnelle annulant le décret relatif à la création d’une Délégation générale des Grands Travaux et des Investissements stratégiques en République centrafricaine

 

En principe, dans un Etat policé, lorsqu’une plus haute autorité de l’Etat, en l’occurrence, Son Excellence, Monsieur le président de la République, Chef de l’Etat, appose son auguste signature au bas d’un texte juridique, de l’avis des meilleurs auteurs, ce texte est normalement réputé être un acte parfait[1]. Il en va ainsi d’un décret présidentiel, qui selon le professeur Didier Truchet, « est l’acte administratif le plus solennel »[2]. En effet, et comme le fait excellemment remarquer un spécialiste de la production des normes dans l’administration, ayant circulé d’un niveau à l’autre, c’est-à-dire du chef de Service jusqu’au chef d’un département ministériel, en passant par les Directeurs de cabinet,  un projet de décret a progressivement été « poli et lissé »[3] par de nombreux technocrates et techniciens de droit, de manière à éviter toute illégalité formelle et substantielle.

Unfortunaltly, pour emprunter un mot de liaison de la langue de Shakespeare, il en va autrement au « Berceau des Bantous »[4]. Malgré l’existence des services administratifs dans ce pays et surtout, comme bon nombre de commentateurs de la vie politique centrafricaine ne cessent d’ailleurs de le regretter, en l’absence d’un Conseiller juridique auprès de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, certains décrets initiés directement au niveau de la présidence de la République ou dans les cabinets ministériels sont entachés d’illégalité : le décret[5] portant création de la Délégation générale des Grands Travaux et des Investissements stratégiques (DGGTIS), récemment censuré par la Cour constitutionnelle, en est une parfaite illustration. Bouleversés par cette décision juridictionnelle défavorable à l’Etat centrafricain, de nombreux compatriotes ne cessent de ruminer tout bas la délicate question ci-après : pourquoi des ministères techniques,  tel lui du Secrétariat général du Gouvernement, par exemple, qui, sous d’autres cieux, fait office de « conseil juridique du Gouvernement »[6], ont-t-ils favorisé en amont, ainsi que tout lecteur de l’actualité centrafricaine le découvrent autant  dans la presse écrite que sur les réseaux sociaux, une sorte de « revers pour le pouvoir »[7] exécutif ou encore une sorte de « victoire politique et juridique »[8] du président  d’un parti politique de l’opposition démocratique sur la « plus Haute Institution »[9] de l’Etat centrafricain qu’est la présidence de la République ?

En effet, après avoir été débouté par la Cour constitutionnelle en décembre 2019 suite à sa requête en annulation d’un arrêté primo-ministériel[10], le président du Mouvement Démocratique pour la Renaissance et l’Evolution de Centrafrique (MDREC), Monsieur Joseph BENDOUNGA  avait saisi à défaut, faudrait-il tout de go le faire remarquer, la Cour constitutionnelle pour vérification de la constitutionnalité d’un acte administratif unilatéral pris par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, à savoir : le décret n°19.355 du 17 décembre 2019. Dans sa requête, le leader du MDREC faisait valoir que la création d’une DGGTIS, s’apparentant manifestement à un Etablissement public, relève  du domaine de la loi. Pour l’avocat de l’Etat centrafricain, la structure créée par le décret querellé n’est pas un Etablissement public, mais un outil au service du président de la République pour la réalisation de grandes orientations de la politique de la nation en matière d’investissement dans le pays. Les arguties de l’avocat de l’Etat centrafricain n’ont malheureusement pu emporter la conviction intime des plus hauts juges ; sans doute parce qu’elles étaient non seulement très vagues, mais des plus évanescentes.

Aussi, dans sa première décision de l’année 2020, la Cour constitutionnelle a-t-elle donné totalement  raison au président du MDREC en jugeant qu’en  « application de l’article 80 tiret 14 de la Constitution, la création de la Délégation générale des Grands Travaux et des investissements stratégiques est du domaine de la loi. En conséquence, le Décret n° 19.355 du 17 décembre 2019 n’est pas conforme à la constitution ». Et, « En application de l’article 106 alinéa 2 de la Constitution, tout texte déclaré non conforme à la Constitution ne peut être appliqué. S’il est en vigueur, il est retiré de l’ordonnancement juridique. »[11]

Toutefois,  à la suite de cet obiter dictum de la Cour constitutionnelle centrafricaine, certains enseignants-chercheurs de l’université de Bangui, en vertu de leur « droit de penser » et de « s’exprimer librement »[12], n’ont pu s’empêcher de se poser la question scientifique suivante : pour quelle raison les membres de cette « plus haute juridiction de l’Etat »[13] qu’est la Cour constitutionnelle, ont-ils accepté de descendre plus bas, dans la « hiérarchie des normes »[14] établie par le grand juriste autrichien Hans Kelsen, pour se prononcer, et ce successivement à deux reprises, sur la constitutionnalité des actes administratifs (d’abord, à propos d’un arrêté primo-ministériel  et, ensuite au sujet d’un décret présidentiel) édictés par les autorités politiques centrafricaines ? Même si aucune affaire n’est actuellement inscrite au rôle de la Cour constitutionnelle, les plus hauts juges de cette Cour devraient-ils, en vertu de l’adage « qui peut le plus peut le moins »[15], se sustenter ou se jeter avec une certaine voracité sur des requêtes relatives aux actes administratifs, au point  d’empiéter sur le domaine de compétence du Conseil d’Etat ? S’insurgeant à juste titre contre les plus hauts juges, un Conseiller d’Etat en service ordinaire et ancien ministre chargé du Secrétariat Général du Gouvernement, Monsieur Jean Alexandre DEDET, n’a pas tort de conclure dans ses analyses  à « un mépris scientifique tragique de la compétence du Conseil d’Etat en matière de contentieux des actes administratifs »[16]. En effet, aux termes l’article 20 de la loi « portant organisation et fonctionnement du Conseil d’Etat »[17], « Le Conseil d’Etat est juge en premier et dernier ressort non seulement « des recours en annulation », mais aussi « des recours de plein contentieux contre les actes réglementaires pris par le Président de la République ». Qui plus est, à compulser attentivement les ouvrages de meilleurs constitutionnalistes, il ressort que loin de se faire passer pour un juge des actes administratifs pris, soit par le président de la République, Chef de l’Etat, soit par le Premier ministre, Chef du Gouvernement, le juge constitutionnel est plutôt « un juge de loi »[18]. A ce propos, les dispositions de l’article 98 de la Constitution centrafricaine du 30 2016 ne vont pas à l’encontre des préoccupations exprimées par les éminents constitutionnalistes évoqués ci-dessus. En effet, ne prêtant évidemment à aucune confusion, et de surcroît limpide dans sa rédaction, cet article s’énonce clairement de la manière suivante : « Toute personne peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne. »

Ainsi approuvée par le constituant originaire en 2015, cette disposition constitutionnelle qui traite uniquement de la « constitutionnalité des lois » autorise-t-elle le leader du MDREC à saisir directement, sans pour autant introduire une instance  juridictionnelle dans une affaire le concernant personnellement, la Cour constitutionnelle aux fins d’examiner la constitutionnalité des actes administratifs unilatéraux pris par le président de la République ou le Premier ministre centrafricains ? Même si aux termes de l’article 95 de la Constitution centrafricaine indique que  la Cour constitutionnelle peut juger de la constitutionnalité « des règlements », la réponse à cette question est énergiquement non. Car cette disposition reste imprécise sur la procédure de saine de la Cour par tout citoyen centrafricain pour inconstitutionnalité d’un règlement. Si l’article 98 prévoyait que toute personne pouvait « saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionalité des lois et ‘’règlements’’ », la requête du président du MDREC aurait été, de notre point vue, bien fondée. Or, sans pour autant recourir à un verre correcteur, tout le monde voit très bien que l’article 98 de la Constitution centrafricaine ne se limite qu’à la « constitutionnalité des lois ». Par conséquent et contrairement au considérant la Cour constitutionnelle « Sur la recevabilité »[19], en application de l’article 98 de la Constitution, la requête du président du MDREC était irrecevable en la forme. Pour reprendre le professeur Philippe Blachèr, et ce dans le souci de suivre les précieux conseils[20] de M. Patrice Gélard, professeur émérite de l’Université du Havre,  conseils relatifs à la nécessité de faire du droit constitutionnel comparé, « Au titre de juridiction constitutionnelle, le Conseil constitutionnel demeure compétent, depuis 1958, pour connaître des recours en inconstitutionnalité dirigés contre une loi votée par le Parlement avant sa promulgation. Depuis le 1er mars 2010, la QPC donne au Conseil constitutionnel une nouvelle compétence contentieuse en matière de protection des droits et libertés ». Etant donné que selon un philosophe, « la fonction de penser ne se délègue point », doit-on s’autoriser à penser que dans le subconscient du leader du MDREC, un décret signé du président de la République ou un arrêté édicté par le Premier ministre sont assimilables à une loi régulièrement votée par les représentants du peuple centrafricain ? À cette question, un capacitaire en droit, c’est-à-dire un juriste d’un étage très bas répondra illico presto par la négative.

C’est ici le lieu d’administrer une bonne dose de remarques à un soi-disant « Juriste, Administrateur des élections » qui, de son lieu de résidence à Paris, s’est autorisé à réécrire motu proprio une disposition constitutionnelle souverainement approuvée par le peuple centrafricain lors du référendum du 13 décembre 2015. En effet, alors que l’article 98 de la Constitution centrafricaine dispose que « Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, (…) », notre « Juriste, administrateur des élections » écrit dans sa chronique ou révise lui-même cette disposition constitutionnelle en ces termes : « tout citoyen centrafricain est légitime de contester la constitutionnalité d’un acte administratif qu’il estime contraire à la loi fondamentale »[21]. A partir du moment où l’article 98 précité ne fait expressément allusion ni à un « acte administratif », ni par extension aux « règlements », il faut qu’on se le dise entre nous, notre ‘’Juriste parisien’’, à force de se régaler ou de se délecter du vin Beaujolais Village accompagné des tranches de saucisson sec ou de saumon fumé dans les environs du quartier Château Rouge situé dans le  18ème arrondissement de Paris, a totalement verser dans une interprétation erronée des dispositions de l’article 98 évoqué ci-dessus. En revanche, si tout citoyen centrafricain veut contester la constitutionnalité d’un acte administratif, la question délicate qui mérite d’être posée au cœur même de la présente analyse est la suivante : devant quelle juridiction l’inconstitutionnalité d’un acte administratif devrait-elle être directement soulevée par un citoyen centrafricain lambda ? Certainement pas directement devant la Cour constitutionnelle. Car, au regard des explications qui précèdent, les membres de ladite Cour ne sont en principe pas juges des actes administratifs, mais « juges de la loi ». 

Par ailleurs, et ce pour la gouverne des non-juristes, poursuivant ses explications magistrales, le professeur Philippe Blachèr précise dans son ouvrage que « la QPC[22] (Question prioritaire de constitutionnalité) peut être défini comme le droit subjectif dont dispose tout justiciable à obtenir l’abrogation d’une disposition législative », et non une disposition réglementaire, « qui porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ». Comme chacun a pu le constater, dans leur double mission, les homologues des juges constitutionnels centrafricains ne peuvent être saisis qu’à propos des dispositions législatives et non des dispositions réglementaires. Abondant dans le même sens que le professeur Philippe Blachèr, Madame Marie-Anne Cohendet, professeure à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) précise, pour sa part, que « le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs relève avant tout du juge administratif et celui des actes de droit privé des tribunaux judiciaires tandis que le Conseil constitutionnel est en principe spécialisé dans le contrôle de constitutionnalité de certains actes, en particulier les traités, les lois, les lois organiques et les règlements des assemblées… »[23]

Sous l’éclairage des explications magistrales fournies par des éminents constitutionnalistes et en partant du principe qu’ « il n’y a de science que de critique »[24], on peut se permettre très humblement de remonter les bretelles des membres de la Cour constitutionnelle centrafricaine en ces termes : plutôt que de perdre du temps et des énergies à examiner la requête du président du MDREC sur la constitutionnalité des actes administratifs, même si cette procédure ne figure nulle part dans le droit positif centrafricain, les plus hauts juges centrafricains devraient, à l’image de leurs homologues français[25], inventer la technique de renvoi systématique des requêtes ne relevant pas de leurs attributions vers les juridictions compétentes, lequel renvoi systématique devra obligatoirement être assorti d’une forte amende à l’endroit de toute personne ayant maladroitement saisi la Cour constitutionnelle.  Ce faisant, les plus hauts juges centrafricains auraient renvoyé purement et simplement le leader du MDREC devant le Conseil d’Etat, en ce qui concerne le décret présidentiel ou devant le Tribunal administratif de Bangui, pour ce qui est de l’arrêté primo-ministériel, tout en prenant soin, bien entendu, d’infliger à ce leader de parti politique une amende de cinq millions de francs CFA (5 000 000 FCFA) non pas pour saisine illégale et maladroite, mais pour saisine fantaisiste de la Cour constitutionnelle. C’est ici le lieu d’apaiser certains commentateurs de la décision de la Cour que le leader du MDREC n’avait pas saisi un  « constitutionnaliste centrafricain »[26] de haut niveau, mais un constitutionnaliste « d’un étage bas »[27] « pour l’aider dans son projet qui vise à contrecarrer les initiatives de l’essor de la République Centrafricaine ». S’il avait consulté un constitutionnaliste de haut niveau, celui-ci lui aurait vivement déconseillé de saisir directement la Cour constitutionnelle au sujet d’un acte administratif.

A la suite de certains auteurs[28], il importe de préciser que si le constituant originaire a créé une Cour constitutionnelle en Centrafrique, la création de cette Cour n’empêche nullement le juge administratif, et au premier chef le Conseil d’Etat, de connaître de la Constitution, c’est-à-dire de l’utiliser et de l’interpréter. En France, pays non seulement d’un « isomorphisme constitutionnel »[29], mais aussi d’un isomorphisme administratif avec le Centrafrique, tous les spécialistes[30] du droit administratif sont unanimes pour expliquer que si le Conseil d’Etat vérifie la conformité des actes administratifs à la Constitution, il refuse que cela le conduise à contrôler la constitutionnalité de la loi[31]. Cependant, le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs ne peut être opéré que directement[32] (Constitution/acte administratif), c’est-à-dire à la condition qu’aucune norme ne s’interpose entre eux et la Constitution (Constitution/loi/acte administratif). Un acte administratif contraire à la Constitution du fait de la loi qu’il applique ne peut être annulé sur ce fondement, car cela conduirait le juge administratif à contrôler la conformité de la loi à la Constitution. La loi fait dans ce cas écran entre l’acte administratif et la Constitution.

La théorie de la loi-écran a toutefois été assouplie par le même Conseil d’Etat français : lorsque le législateur laisse une marge d’appréciation au pouvoir réglementaire (c’est-à-dire quand il ne fixe pas de règles de fond encadrant sa compétence), l’écran législatif s’efface (il devient alors « transparent ») et le contrôle de constitutionnalité de l’acte administratif est à nouveau possible. C’est cas de l’affaire Quintin[33] tranchée en 1991 par le Conseil d’Etat français. En l’espèce, le préfet de Rennes avait délivré à Monsieur Quintin un certificat d’urbanisme négatif conformément à l’application de certaines dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme. Ces dispositions réglementaires étaient prises en vertu d’une habilitation prévue par les dispositions législatives du Code de l’urbanisme. L’habilitation permet au pouvoir réglementaire d’édicter certaines règles générales en matière d’urbanisme. Mécontent, M. Quintin a introduit une requête devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet lui délivrant un certificat d’urbanisme négatif. Comme moyens, M. Quintin excipait de l’illégalité des dispositions réglementaires qui avaient fondé la décision du préfet. Celles-ci seraient contraires au principe constitutionnel de droit de propriété et aux stipulations de l’article premier du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Si ces dispositions sont illégales, la décision du préfet l’est également. Le TA de Rennes ayant rejeté la requête de M. Quintin, celui-ci a interjeté appel devant le Conseil d’Etat.

Le problème de droit était de savoir si le juge administratif peut-il contrôler la constitutionnalité des dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme alors que celles-ci ont été prises en vertu d’une habilitation législative (autrement dit : la loi fait-elle écran ?).

Le conseil d’Etat a rejeté la requête de M. Quintin au motif que les dispositions réglementaires sur lesquelles s’est fondé le préfet pour prendre sa décision, ont été prises en vertu d’une loi. Mais il s’agit d’une loi d’habilitation qui renvoie au pouvoir réglementaire le soin d’édicter des règles générales dans un domaine particulier.

En présence de ce type de loi, le juge administratif est compétent pour contrôler la constitutionnalité de l’acte administratif pris en vertu de celle-ci car l’éventuel vice d’inconstitutionnalité se trouve dans la décision administrative et non pas dans la loi. On parle alors d’écran transparent. Dans l’édiction de ces règles, le pouvoir réglementaire va naturellement devoir respecter le principe de légalité, et notamment la Constitution.

Ici le Conseil d’Etat considère que ces dispositions ne sont pas contraires au principe constitutionnel et conventionnel du droit de propriété. Par conséquent, les dispositions réglementaires ayant fondé la décision du préfet étant légales, sa décision est légale.

L’évocation de la jurisprudence Quintin a essentiellement pour but de montrer, à la suite de certains auteurs[34] qui y ont consacré un ouvrage entier, que le juge administratif peut aussi connaître de la Constitution dans un contentieux relatif aux actes administratifs. Par conséquent, les plus hauts juges constitutionnels centrafricains auraient dû, tout simplement,  renvoyer le leader du MDREC devant les juridictions de l’ordre administratif, tout en lui infligeant le payement d’une amende de 5 000 000 FCA  au niveau du Trésor public. Qu’à cela ne tienne ! Même si le décret portant création de la DGGTIS a été annulé, rien n’empêche cependant le pouvoir exécutif centrafricain de transformer le décret annulé en projet de loi et de convoquer, au besoin, l’Assemblée nationale en session extraordinaire pour son adoption. Une fois que la DGGTIS aura été créée par voie législative, à quoi aurait fondamentalement servi la démarche du président du MDERC ? Sa démarche serait-elle pas récupérée et analysée politiquement par les sœurs et frères du Mouvement Cœurs Unis (MCU) comme étant une espèce de « coup d’épée dans l’eau »[35] ? Par ailleurs, à l’image de la destitution le 12 mai 2016 de la « locataire du palais du Planalto »[36] au Brésil, la démarche du leader du MDREC serait-elle de nature à déclencher une procédure de destitution du président de la République qui, selon certains juristes et compatriotes centrafricains, aurait officiellement violé la Constitution dans le cadre d’un simple « vice de procédure »[37] relatif à création d’un Etablissement public ?

En conclusion et pour l’information de mes fidèles lecteurs, les développements qui précèdent ne sont que simplement extraits d’un article scientifique en préparation, provisoirement intitulé : « De l’impérieuse nécessité des juristes de haut niveau auprès des autorités politiques centrafricaines : une leçon de chose qui se dégage de certaines décisions juridictionnelles défavorables à l’Etat centrafricain ». Cet article sera ultérieurement soumis à  une revue scientifique pour publication.

Alexis N’DUI-YABELA,

Maître de conférences à l’Université de Bangui.

 

 

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27 février 2020 4 27 /02 /février /2020 00:21
RCA: Adoption d'une première loi de réglementation du secteur pharmaceutique

 

RCA: Adoption d'une première loi de réglementation du secteur pharmaceutique

 

https://www.radiondekeluka.org/ mardi 25 février 2020 19:56

 

En Centrafrique, pour une première fois, la loi de réglementation du secteur pharmaceutique vient d'être adoptée ce 25 février 2020 par les Elus de la nation. Cette loi portée par Dr, Ministre de la santé publique et de la population vient offrir au pays un premier cadre juridique pouvant légiférer le secteur.

La loi sur la réglementation du secteur pharmaceutique est le premier des 11 projets de lois soumis depuis la mi-février 2020 à l'appréciation des députés dans le cadre de leur première session extraordinaire de cette année. Le constat est plutôt surprenant. La République centrafricaine du haut de ses 5 millions d'habitants ne dispose que de 9 pharmaciens du secteur public et une trentaine dans le privé. Ce qui représente un pharmacien pour 175.000 habitants contre les recommandations de l'Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) qui prévoient un pharmacien pour 15.000 habitants.

Depuis plusieurs années, le secteur pharmaceutique n'a pas été réglementé faute d'un texte juridique en la matière. La nouvelle loi qui vient d'être adoptée par le parlement permettra ainsi de contrôler non seulement l'entrée des médicaments mais aussi de réduire la prolifération des mini pharmacies non reconnues par l'Etat.

Cette situation entraîne tant à Bangui qu'à l'intérieur du pays la prolifération des endroits de vente des produits pharmaceutiques qui ne répondent aux règles internationales de conservation. En plus de l'acheminement illicite des médicaments qui passent sous silence du contrôle de l'Etat.

Le contenu de la loi  prévoit surtout  des sanctions à l'encontre de "tous les contrevenants qui continueront à distribuer des médicaments ne répondant pas aux critères fixés par la loi". Les mesures coercitives prévoient par exemple un emprisonnement de 3 à 6 mois en plus d'une amende de 5 millions de FCFA pour 5 conteneurs de médicaments non homologués estimé à une  valeur de 900 millions de FCFA.

Si la loi est déjà adoptée, le gouvernement par contre prévoit déjà un plan pour sa vulgarisation "le comité scientifique intersectoriel sera mis en place le plus rapidement possible afin d'assurer l'application de cette loi. Nous envisageons des séances de sensibilisation des communautés sur cette nouvelle loi qui vient d'être adoptée avant toute action" a déclaré Dr Pierre Somsé, Ministre de la santé publique et de la population.

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27 février 2020 4 27 /02 /février /2020 00:06
La Russie s’engage à œuvrer pour lever l’embargo sur les exportations de diamants

 

Centrafrique : la Russie s’engage à œuvrer pour lever l’embargo sur les exportations de diamants

 

 (Agence Ecofin) 26 février 2020 - L’interdiction qui pèse encore sur les exportations de diamants en provenance de la République centrafricaine (RCA) pourrait bientôt être levée. Alexei Moiseev, vice-ministre russe des Finances, a indiqué mardi dans des propos relayés par Reuters, que la Russie, présidant actuellement du processus de Kimberley, s’emploiera à négocier dans les prochains mois la levée définitive de l’embargo.

Le processus de Kimberley, mécanisme international permettant de tracer l’origine des diamants commercialisés dans le monde, a en effet suspendu les exportations de diamants de la RCA en 2013. L’organisme craignait que les pierres extraites dans le pays proviennent de zones en conflit et servent donc à alimenter la guerre.

Le gouvernement centrafricain avait réussi en 2016 à identifier cinq « zones vertes » où il pouvait certifier les diamants produits libres de tout conflit, permettant ainsi une reprise partielle des exportations.

Il faut noter que les restrictions n’ont pas empêché la production, mais plutôt encouragé le commerce illégal de diamants en générant des bénéfices pour les intermédiaires au détriment des communautés locales. « Ce n’est pas ce que nous voulons », a déclaré M. Moiseev, qui précise que la Russie va travailler avec le gouvernement pour améliorer la réglementation de la production locale de diamants afin de permettre au pays de réintégrer le marché d’exportation.

Pour rappel, la République centrafricaine a produit en 2018 officiellement 12 000 carats de diamants contre 113 000 carats en 2017. Elle a annoncé fin septembre 2019 une « refonte complète » de son secteur de diamants alluviaux afin de générer davantage de revenus.

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26 février 2020 3 26 /02 /février /2020 19:05
Parution de livre : Merci, Président Martin ZIGUÉLÉ en notre nom à tous ! 

 

Merci, Président Martin ZIGUÉLÉ en notre nom à tous ! 

 

Martin ZIGUÉLÉ tel qu’il n’a jamais été raconté auparavant pourrait valablement convenir comme titre à cet opuscule. Familier des arcanes de la scène politique centrafricaine, Christian Philippe a mené pour nous une enquête inédite sur la personnalité de l’actuel président du Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain (MPLC), parti d’avant-garde de la lutte démocratique en République centrafricaine. 

 

On découvre, parfois avec étonnement, au fil des lettres qui composent l’abécédaire qui lui est consacré, certains traits de caractère de cette personnalité que l’Histoire a classé, même de son vivant, parmi les destins exceptionnels de son pays. On y croise des personnages haut en couleurs, parfois manipulateurs, et on y apprend également le fin mot de nombreuses intrigues ayant défrayé pendant un moment la chronique centrafricaine, relayée et amplifiée par les réseaux sociaux ainsi que les nouveaux médias. Il s’agit d’une plongée vertigineuse dans le cœur de la vie politique de ce pays d’Afrique centrale. 

 

Avec Merci, Président Martin ZIGUELE en notre nom à tous, l’auteur renoue ainsi avec l’un de ses exercices de prédilection, dresser le portrait de certains leaders historiques et dévoiler les ressorts les plus secrets de leur personnalité. 

 

Christian Philippe se définit comme un « Africain-Européen ». C’est un passionné de la République centrafricaine qu’il a découverte au milieu des années 1970 à l’occasion d’un safari. Il a travaillé sur diverses campagnes électorales tant en Afrique centrale qu’en Afrique de l’Ouest. Avec ces quelques lignes, il a voulu témoigner sa gratitude à un homme qui se bat depuis des années pour l’amélioration des conditions d’existence de ses compatriotes.    

 

Prix : 16 euros 

 

Disponible sur http://www.edilibres.com et sur toutes les autres plateformes de vente à partir du 05 mars 2020. 

 

 

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26 février 2020 3 26 /02 /février /2020 18:59
Nouvelles nationales sur RFI
Nouvelles nationales sur RFI

 

Centrafrique: la Minusca réfute les accusations contre ses fonctionnaires

 

http://www.rfi.fr/

 

 Il y a une semaine, le ministère des Affaires étrangères de la Centrafrique avait lancé un ultimatum à la Minusca qui devait prendre fin ce lundi 24 février pour que cette dernière rapatrie quatre de ses fonctionnaires. Ils sont accusés notamment d' « agissements antinomiques au code de bonne conduite » qui encadre les relations entre l'État centrafricain et la Minusca.

Les accusations portées sur les quatre fonctionnaires de la Minusca ne sont pas précisées, mais sont jugées suffisamment graves pour que le gouvernement menace de lever à partir de ce lundi leur immunité avant de les traduire en justice.

Alors sont-ils partis ou ne sont-ils pas partis de la Centrafrique ? La Minusca reste très discrète sur le sort des quatre fonctionnaires, officiellement pour des raisons de sécurité.

Cependant, son porte-parole a été très clair: « La Minusca n'est pas d'accord avec les allégations portées à l'encontre de ses collègues », explique Biliaminou Alao.

« Nous avons contesté cette décision du ministère des Affaires étrangères comme celle de plusieurs ambassades et diplomates présents en RCA. C’est pour cela que nous sommes entrés en discussion avec eux pour vérifier si effectivement les éléments en leur possession sont avÀérés », a-t-il ajouté.

Cette affaire semble avoir désormais plongé le gouvernement centrafricain dans l'embarras. Une source gouvernementale reconnaissait, ce lundi soir que « le gouvernement pourrait avoir déjà revu sa copie ».

De son côté, le Mouvement des patriotes centrafricains pour la paix, en pointe sur ce dossier, accuse les quatre fonctionnaires onusiens de « complicité avec des groupes qui veulent déstabiliser le pays », sans en apporter la preuve. La Minusca est au courant de ces allégations, selon son porte-parole par intérim, Biliaminou Alao.

« Nous n’avons aucun élément, ils n’ont produit aucun élément devant la Minusca. Toutes ces allégations, pour le moment, nous les avons lues, entendues dans les médias et nous ne pouvons pas les commenter sans que rien ne nous soit parvenu afin que nous, de notre côté, nous puissions également mener une enquête », a précisé Biliaminou Alao.

Cette organisation persiste et signe… Elle a déjà annoncé une manifestation devant le siège de la Minusca, à Bangui, le 4 mars prochain.

 

 

Centrafrique: avec la loi sur les partis, la vie politique se structure un peu plus

 

 De notre correspondante à Bangui,  Charlotte Cosset  RFI 26 février 2020

 

Alors que le pays se prépare à aller aux élections en fin d’année, l’Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi relatif aux partis politiques et au statut de l’opposition. Jusqu’à présent la vie politique était régie par une ordonnance datant de 2005, qui était jugée insuffisante par les partis politiques. L’accord de paix signé le 6 février 2019 recommandait la révision de ce texte. C’est chose faite.

Le président du parti d’opposition URCA, Anicet-Georges Dologuele, s’est réjoui lors de son intervention : « Enfin notre pays va se doter d’une loi qui permettra aux partis politiques de fonctionner en connaissant leurs droits et leurs obligations. »

Parmi les obligations pour lutter contre les formations politiques pléthoriques, un  parti, pour qu’il ne soit pas dissout, doit recueillir au moins 5% des suffrages aux législatives ou aux municipales. C'est une des mesures majeures pour le ministre de l’Administration du territoire, Augustin Yangana-Yahote :

« Hier il y avait un certain laisser-aller mais aujourd’hui, je pense qu’il y a des cadres qui ont été établis pour que les partis politiques puissent se mouvoir, s’affirmer et prouver qu’ils sont des partis politiques responsables. »

Autre obligation : la tenue d’une comptabilité pour les partis ou encore la nécessité pour ceux bénéficiant de subventions de l’État d’être soumis au contrôle d’un organe habilité.

« Nous voulons qu’il y ait un assainissement du paysage politique dans notre pays. Un assainissement avec une structure, un ordonnancement juridique qui est ce texte de loi que nous venons d’adopter, qui va contribuer à ce qu’il y ait une réalité dans la stabilité du cadre institutionnel et qui n’empêchera pas la majorité comme l’opposition de porter leur point de vue », se réjouit Steve Koba, président du groupe parlementaire Cœurs unis, le mouvement présidentiel.

Parmi les autres nouveautés, l’introduction d’un statut du chef de l’opposition.

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