Après l'entêtement inutile de Bozizé et son refus obstiné de se conformer comme la Constitution l'y oblige, à
l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 28 septembre dernier portant sur le découpage des circonscriptions électorales aux élections législatives qui avait annulé ses précédents et scélérats
décrets, comme Me Zarambaud l'a si bien démontré dans sa récente tribune, il fallait s'attendre à cette réaction de l'opposition politique qui saisit de nouveau le Conseil d'Etat pour
l'annulation des récents décrets scélérats de Bozizé visant à remplacer ceux qui avaient été précédemment annulés par le Conseil d'Etat. Il faut donc aussi s'attendre ensuite à ce que le
Conseil d'Etat en principe et selon toute vraisemblance, ne puisse pas non plus se déjuger. On tourne donc en rond ce qui laisse donc clairement apparaître la responsabilité de Bozizé qui
avec par ses propres turpides, retarde le processus électoral tout en en rejetant la faute sur les autres.
Rédaction C.A.P
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A
MESSIEURS LES PRESIDENT ET JUGES
COMPOSANT LE CONSEIL D’ETAT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
BANGUI
REQUETE
AUX FINS D’ANNULATION DU DECRET N°10.288 DU 28 Octobre 2010 PORTANT DECOUPAGE DES
CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES
1) LE MOUVEMENT DE LIBERATION DU PEUPLE CENTRAFRICAIN (MLPC), représenté par son Président, Monsieur Martin
ZIGUELE
2) LA CONVENTION REPUBLICAINE POUR LE PROGRES SOCIAL (CRPS), représentée par son
Président Maître Nicolas TIANGAYE
3) LE RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE CENTRAFRICAIN (RDC), représenté par son Président Monsieur Louis Pierre GAMBA
4) LE FORUM CIVIQUE (FC), représenté par son Président, Monsieur Timothée MALENDOMA
5) L’ALLIANCE POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES (ADP), représentée par son
Deuxième Vice-Président Monsieur Patrick Prosper
POUNE
6) LE PARTI AFRICAIN POUR UNE TRANSFORMATION RADICALE ET POUR L’INTEGRATION DES ETATS
(PATRIE), représenté par son Président Maître Crépin MBOLI-GOUMBA
7) L’ALLIANCE POUR LA SOLIDARITE ET LE DEVELOPPEMENT (ASD) représentée par sa
Vice-Présidente Madame Françoise GOTTO GAZIAMODO
8) L’ASSOCIATION POLITIQUE LONDÖ, représentée par son Président Monsieur
Ferdinand DAGO
ET DONT LES SIEGES SONT A BANGUI (RCA)
ONT L’HONNEUR DE VOUS
EXPOSER
Que le chef de l’Etat avait signé le 02
Mars 2010 le décret n° 10.049 portant découpage des circonscriptions électorales pour les élections législatives.
Que le 25 Mars 2010, il avait signé le décret n°10.097 complétant les dispositions du
décret n° 10.049 portant découpage des circonscriptions électorales pour les élections législatives.
Que les requérants avaient saisi le Conseil d’Etat qui avait annulé lesdits décrets
par décision en date du 28 Septembre 2010.
Que refusant de se conformer à la décision du Conseil d’Etat, Le Président de la
République avait signé le 28 Octobre 2010 le décret n°10.288 portant découpage électoral dont l’illégalité est flagrante.
Que les exposants sollicitent l’annulation de ce décret pour violation de la
loi.
I- SUR LA QUALITE DES
DEMANDEURS :
Considérant que les requérants sont des Partis et Associations Politiques légalement
constitués, qui concourent à l’expression du suffrage, à l’animation de la vie politique, et
ont un intérêt légitime juridiquement protégé, et sont pleinement recevables à demander l’annulation de ce texte règlementaire leur faisant
grief.
II- SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL D’ETAT ET SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
A/ Ratione materiae :
Considérant que le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur le recours
conformément à l’article 20 de la loi organique n° 95.0012 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement du Conseil d’Etat qui stipule que « le Conseil d’Etat est Juge en
premier et dernier ressort des recours en annulation contre les actes règlementaires pris par le Président de la République ».
B/ Ratione temporis :
Considérant que le présent recours introduit dans le délai de trois mois à compter de
la date de publication des décrets querellés est recevable conformément à l’article 24 de la loi organique n°95.0012 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement du Conseil d’Etat
et qui dispose : « le délai du recours contentieux est de trois mois et commence à courir le lendemain du jour où l’acte considéré a fait l’objet selon le cas d’ une publication,
d’une notification ou d’une signification complète et régulière »
III- SUR LE BIEN FONDE DE LA REQUÊTE :
Considérant qu’aux termes de l’article 191 du code électoral :
« l’Assemblée Nationale se compose d’autant de députés qu’il y a de circonscriptions électorales.
Chaque sous-préfecture constitue une circonscription électorale. Pour la Ville de
Bangui, chaque Arrondissement constitue une circonscription électorale.
Toutefois pour les sous-préfectures et les Arrondissements de la Ville de Bangui à
forte démographie, une circonscription électorale supplémentaire sera créée par tranche respective de trente cinq mille (35.000) habitants pour les sous-préfectures et de quarante cinq mille
(45.000) habitants pour les arrondissements de Bangui.
Un texte règlementaire détermine le découpage électoral sur la base des critères
prévus à l’alinéa ci-dessus ».
Considérant qu’il résulte de ce texte que la répartition des sièges à l’Assemblée
Nationale doit se faire proportionnellement à la taille de la population.
Considérant que les seules données chiffrées valables pour le découpage des
circonscriptions électorales sont celles qui découlent du Recensement Général de la Population de 2003 (RGPH 2003) et qui sont fournies par le Service des Statistiques Démographiques relevant du
la Direction Générale de l’Institut Centrafricain des Statistiques et des Etudes Economiques et Sociales au Ministère du Plan et de la Coopération Internationale.
Considérant que le décret incriminé a retenu des chiffres imaginaires ne reposant sur
aucune base officielle pour le découpage des circonscriptions électorales.
Considérant que le texte querellé a violé le code électoral en privant certains
arrondissements de Bangui et plusieurs sous-préfectures de circonscriptions supplémentaires et en
créant arbitrairement des circonscriptions supplémentaires dans certaines sous préfectures qui ne répondent pas aux critères démographiques prévus
par le Code électoral. (Cf le tableau ci-dessous).
C’est pourquoi les exposants sollicitent qu’il vous plaise
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à ajouter ou à suppléer
d’office
EN LA FORME :
Déclarer la requête recevable
AU FOND
Annuler le décret querellé pour violation de la loi.
Mettre les dépens à la charge du Trésor Public
Sous Toutes Réserves
Pièces jointes :
-Décret n° 10.288
-RGPH 2003
Fait à Bangui, le 03 Novembre 2010
M.L.P.C
CRPS
Martin ZIGUELE
Me Nicolas TIANGAYE
R.D.C
FC
Louis Pierre GAMBA
Timothée MALENDOMA
A.D.P
PATRIE
Patrick Prosper POUNE
Me Crépin
MBOLI-GOUMBA
ASD
LONDÖ
Françoise GOTTO GAZIAMODO
Ferdinand DAGO
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A
MESSIEURS LES PRESIDENT ET JUGES
COMPOSANT LE CONSEIL D’ETAT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
BANGUI
CONCLUSIONS EXPRESSES A FIN DE SURSIS A EXECUTION DU DECRET N°10.288 DU 28 Octobre 2010 PORTANT
DECOUPAGE DES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES
POUR :
1) LE MOUVEMENT DE LIBERATION DU PEUPLE CENTRAFRICAIN (MLPC), représenté par son Président, Monsieur Martin
ZIGUELE
2) LA CONVENTION REPUBLICAINE POUR LE PROGRES SOCIAL (CRPS), représentée par son
Président Maître Nicolas TIANGAYE
3) LE RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE CENTRAFRICAIN (RDC), représenté par son Président Monsieur Louis Pierre GAMBA
4) LE FORUM CIVIQUE (FC), représenté par son Président, Monsieur Timothée
MALENDOMA
5) L’ALLIANCE POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES (ADP), représentée par son
Deuxième Vice-Président Monsieur Patrick Prosper POUNE
6) LE PARTI AFRICAIN POUR UNE TRANSFORMATION RADICALE ET POUR L’INTEGRATION DES ETATS
(PATRIE), représenté par son Président Maître Crépin MBOLI-GOUMBA
7) L’ALLIANCE POUR LA SOLIDARITE ET LE DEVELOPPEMENT (ASD) représentée par sa
Vice-Présidente Madame Françoise GOTTO GAZIAMODO
8) L’ASSOCIATION POLITIQUE LONDÖ, représentée par son Président Monsieur
Ferdinand DAGO
ET DONT LES SIEGES SONT A BANGUI (RCA)
Demandeurs
CONTRE : L’ETAT CENTRAFRICAIN, Défendeur
Considérant que les concluants ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours en
annulation du décret n°10.288 du 28 Octobre 2010 portant découpage des circonscriptions électorales pour les élections législatives.
Considérant qu’aux termes de l’article 32 de la loi organique n° 95.0012 du 23 décembre 1995 portant
organisation et fonctionnement du Conseil d’Etat, « le recours devant le Conseil d’Etat n’a point d’effet suspensif sauf s’il n’en est autrement ordonné sur demande expresse de l’une des
parties ».
Que l’article 33 de ladite loi énonce : « il est statué d’urgence sur les demandes à
fin de sursis à exécution. L’affaire est appelée à la plus prochaine audience ».
Considérant que le décret attaqué n’intéresse pas le maintien de l’ordre public, l’autorité administrative
n’ayant pas invoqué ce motif.
Considérant que le décret querellé a créé des
circonscriptions électorales en se fondant sur des chiffres fictifs et en écartant les données statistiques résultant du recensement général de la population de l’année 2003.
Considérant que le Conseil d’Etat a déjà annulé en date
du 28 Septembre 2010 deux décrets pris sur la base des mêmes chiffres contestés. Que les moyens invoqués dans le recours sont sérieux et de nature à
entraîner l’annulation du décret attaqué.
Considérant que l’exécution du décret litigieux causerait aux requérants des préjudices irréparables
en raison de l’impossibilité de reprendre les élections dans des arrondissements ou des sous préfectures qui illégalement bénéficient de
circonscriptions supplémentaires ou en sont privés.
Qu’il y a extrême urgence, les élections législatives étant fixées au 23 Janvier 2011 et la clôture des candidatures au 08 décembre 2010, à ordonner le sursis à l’exécution du décret entrepris.
C’est pourquoi les exposants sollicitent qu’il vous plaise :
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à ajouter ou à suppléer
d’office ;
Vu les articles 32, 33, 34 et 35 de la loi organique n°95.0012 du 23 décembre 1995
portant organisation et fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu l’urgence ;
Ordonner le sursis à l’exécution du
décret n° 10.288 du 28 Octobre 2010 portant découpage des circonscriptions électorales pour les élections législatives ;
Réserver les dépens ;
Sous Toutes Réserves ;
Fait à Bangui le, 03 Novembre 2010
M.L.P.C
CRPS
Martin ZIGUELE
Me Nicolas TIANGAYE
R.D.C
FC
Louis Pierre GAMBA
Timothée MALENDOMA
A.D.P
PATRIE
Patrick Prosper POUNE Me Crépin
MBOLI-GOUMBA
ASD
LONDÖ
Françoise GOTTO GAZIAMODO
Ferdinand DAGO