MEMOIRE AMPLIATIF
POUR : Monsieur Nicolas TIANGAYE Avocat au Barreau de
Centrafrique, né le 13 Septembre 1956 à BOCARANGA (OUHAM- PENDE) de nationalité Centrafricaine, domicilié à Bangui (Quartier Foûh), Candidat du Parti Politique dénommé Convention Républicaine
pour le Progrès Social (CRPS), faisant élection de domicile au Cabinet de Maître André Olivier MANGUEREKA, Avocat au Barreau de Centrafrique B.P. 2094 Bangui Tel: 75.50.94.51.
CONTRE :
1- La Coordination Nationale de la Commission Electorale Indépendante (CEI) à
Bangui représentée par son Président ;
2- Monsieur François BOZIZE YANGOUVOUNDA, Candidat du Parti KNK aux élections
législatives dans la circonscription du 4e Arrondissement de Bangui
PLAISE A LA COUR
Attendu que le présent mémoire ampliatif vise à développer les points de droit
soulevés dans la requête introductive d’instance, conformément à l’article 207 du Code électoral.
Qu’il s’articule autour de deux axes essentiels : l’exception préjudicielle de destitution d’une part et l’annulation du
scrutin d’autre part.
I/ SUR L’EXCEPTION PREJUDICIELLE DE DESTITUTION
Attendu que le requérant demande à la Cour Constitutionnelle de trancher à titre
préjudiciel une question inédite liée au statut juridique de Monsieur François BOZIZE YANGOUVOUNDA.
Attendu que le 06 Février 2011 la Commission Electorale Indépendante a déclaré élu au 1er tour du scrutin législatif
le candidat François BOZIZE YANGOUVOUNDA.
Attendu que Monsieur François BOZIZE YANGOUVOUNDA Chef de l’Etat sortant, a été
proclamé réélu au 1er tour du scrutin présidentiel le 12 Février 2011 par la Cour Constitutionnelle.
Attendu que si nonobstant le recours de l’exposant, la Cour confirme l’élection
du Président Bozizé au scrutin législatif, celui- ci tombe immédiatement sous le coup de l’article 23 de la Constitution qui dispose :
« La fonction de Président de la République est incompatible avec l’exercice
de toute autre fonction politique, de tout mandat électif, de toute activité lucrative, sous peine de destitution ».
Attendu que la question de la compétence ratione materiae de la Cour Constitutionnelle pour prononcer la destitution du
Président de la République est réglée de lege lata par d’une part l’article 66 de la Loi n° 05.014 du 29 décembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle qui
dispose :
« Dans tous les cas où une requête implique solution préjudicielle, la Cour
Constitutionnelle est, exceptionnellement, habilitée à trancher au fond » et d’autre part par l’article 107 de la Loi n° 09.016 portant Code électoral qui énonce :
« Dans tous les cas où une requête implique une question préjudicielle, la
Cour Constitutionnelle est exceptionnellement habilitée à la trancher au fond »
Attendu que la Cour Constitutionnelle violerait le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs en conférant à une
seule personne l’exercice du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Attendu que la règle du non cumul des fonctions édictée par l’article 27 de la
Constitution est absolue et est sanctionnée par la destitution du Président de la République.
Attendu qu’il serait illusoire de croire que le Président de la République élu député peut démissionner volontairement de son
mandat de parlementaire ou faire l’objet d’une démission d’office de la Cour Constitutionnelle.
Attendu en effet que l’option entre d’une part un mandat parlementaire et d’autre
part une fonction ministérielle ou toute autre fonction publique non élective proposée au député nommé au Gouvernement ou à une fonction de gestion d’une entreprise publique n’est pas applicable
au Président de la République.
Attendu que les cas ci-dessous limitativement énumérés par le législateur ne concernent pas le Président de République.
Qu’ainsi l’article 14 de la Loi organique n° 97.011 relative à l’Assemblée
Nationale dispose :
« Les députés nommés Ministres, Secrétaires d’Etat, investis d’une fonction
publique non élective disposent de quinze jours à compter de la date de leur nomination pour exprimer leur choix par une lettre adressée au Président de l’Assemblée Nationale. Les fonctionnaires
titulaires élus à l’Assemblée Nationale sont placés en position de détachement.
Il en est de même pour les Magistrats préalablement mis en position de
disponibilité et les militaires en position hors cadre »
Que l’article 15 de ladite Loi
stipule que :
« Tout député qui, au moment de
ces élections, occupe des fonctions de Chef d’entreprise publique, Président d’un Conseil d’Administration, Administrateur Délégué, Directeur, Directeur Adjoint ou Gérant, dans une ou plusieurs
sociétés à participation financière de l’Etat et dans les sociétés privées lorsqu’elles sont subventionnées par l’Etat ou les Collectivités Publiques ou toutes fonctions publiques non électives,
doit démissionner de ces fonctions dans les quinze jours qui suivent son élection.
Tout Député qui refuserait de lever l’option dans ce délai sera déclaré
démissionnaire d’office de son mandat par la Cour Constitutionnelle à la requête de tout intéressé.
Tout Député, qui après son élection, accepterait une ou plusieurs fonctions visées
à l’alinéa 1 du présent article, sera immédiatement déclaré démissionnaire de son mandat par la Cour Constitutionnelle à la requête de tout intéressé ».
Attendu que les cas de démission volontaire ou d’office limitativement sus -énumérés sanctionnant le cumul de fonctions, ne concernent pas le Président de la République élu au suffrage universel direct.
Attendu qu’il est indéniable que le seul texte applicable relativement au cumul de fonctions par le Président de la République
est l’article 23 de la Constitution. Que la seule sanction envisagée par ce texte est la destitution du Président de la République.
Attendu que dans le cas d’espèce où le Président de la République cumulerait deux
fonctions électives, la Cour n’a le choix qu’entre deux solutions :
Soit la destitution de Monsieur François BOZIZE YANGOUVOUNDA de ses fonctions de Président de la République en vertu de
l’article 23 de la Constitution, de l’article 66 de la Loi n° 05.014 du 29 Décembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle et de l’article 107 de la Loi n°
09.016 portant Code électoral de la République Centrafricaine.
Soit l’invalidation du mandat de Député de Monsieur François BOZIZE YANGOUVOUNDA déjà réélu Président de la République pour
incompatibilité, en vertu du pouvoir prétorien de la Cour Constitutionnelle de garant du respect de la Constitution.
II/ Sur l’Annulation du scrutin.
1) Violation de l’article 71 du code électoral.
Attendu qu’aux termes de
l’article 71 du code électoral : « Nulle force publique ne peut, sauf réquisition du président du bureau de vote, être placée dans la salle de vote ou aux abords immédiats.
Le port d’arme est formellement proscrit à l’intérieur du bureau de vote et aux abords immédiats sous peine de poursuites
pénales.
Les forces de l’ordre nécessaires à la sécurisation du lieu de vote doivent être stationnées à une distance suffisante pour ne
pas intimider les électeurs ou influencer leur vote. »
Attendu que le jour du
scrutin, le capitaine de Gendarmerie Rodrigue BOZIZE accompagné de ses éléments s’était rendu au centre de vote de Mandaba afin d’influencer le vote des électeurs en faveur de son père candidat
dans cette circonscription, en y faisant entrer des militaires en armes dans les bureaux de vote.
Que ces faits connus de toute la population sont attestés par Mr YOGANDJI Pierre,
Commissaire et superviseur de la CEI locale du 4e arrondissement et dont les propos ont été recueillis par un agent d’exécution.
2°) Violation des Articles 52 et 77
du code électoral.
Attendu que pour limiter les fraudes résultant des votes par dérogation, le code électoral a prescrit en son article 52
alinéa 2 que :
« Les bulletins de vote fournis
par la CEI sont répartis dans les bureaux de vote en nombre égal à celui des électeurs inscrits plus un supplément de 10 % de ce nombre » ;
Que l’article 77 ajoute : « Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription, a l’obligation de
prendre part au vote dans le bureau auquel il est rattaché.
Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d’identité, de leur carte d’électeur et de leur titre de mission ou de congé,
sont admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription, les agents de la force publique, les agents de l’administration publique ou privée.
Sont également admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription, les délégués des candidats dûment mandatés.
Dans chaque bureau de vote, il est tenu un registre des noms de tous les électeurs ayant voté en vertu des dérogations prévues
dans le présent article.
Les électeurs visés aux deux (2) précédents alinéas remettent au président du bureau de vote un certificat d’inscription et de
radiation du bureau de vote de leur résidence. Ce certificat est annexé au procès- verbal ».
Attendu que le nombre de votants par dérogation dans le 4e arrondissement est scandaleux.
Attendu que si les suffrages exprimés s’élèvent à 28.486, le nombre de votants constaté par émargement à 22.449, le nombre de
votants constaté par dérogation est de 6.436, soit 28% par rapport aux électeurs régulièrement inscrits.
Attendu que la manœuvre est tellement grossière que la CEI « s’est mélangé les pinceaux » et a produit deux chiffres
différents dans le 4e arrondissement concernant le vote par dérogation : 6.436 pour les législatives et 4.760 pour les
présidentielles alors que s’agissant d’élections groupées, il est inconcevable d’avoir des chiffres différents.
Attendu qu’il est incontestable que ceux qui votent par dérogation ne s’inscrivent pas sur 2 registres mais sur un seul registre
valable pour la présidentielle et les législatives.
Attendu qu’il résulte une différence de 6.436-4.760=1.676 voix que rien ne peut techniquement justifier.
Attendu que rien ne peut expliquer non plus un tel chiffre par rapport
à celui des huit (08) autres circonscriptions de Bangui. A titre illustratif :
Bangui (Législatives)
|
Votants par émargement
|
Votants par dérogation
|
1er Arrondissement
|
3 619
|
725
|
2e Arrondissement
|
14 876
|
702
|
3e Arrondissement
|
15 906
|
776
|
5èmeArrondissement.1
|
15 526
|
1 172
|
5ème Arrondissement.2
|
15 555
|
1 279
|
6ème Arrondissement
|
11 192
|
200
|
7e Arrondissement
|
15 072
|
580
|
8e Arrondissement
|
8 991
|
629
|
|
TOTAL
|
100 739
|
6 062
|
|
Attendu qu’aucune circonscription de Bangui n’a atteint le chiffre de 1.280
votants par dérogation.
Que pour 100.739 votants par émargement, il y a seulement 6.062 votants par dérogation pour les 8 autres circonscriptions de
Bangui.
Qu’il est inadmissible qu’avec 22.449 votants par émargement, le 4 è Arrondissement totalise à lui seul 6.436 votants
par dérogation soit 106% du total des votants par dérogation pour toute la Ville de Bangui.
Attendu que ces votes par dérogation ont été opérés sans justificatifs, sans
certificats d’inscription et de radiation du bureau de vote de résidence des « dérogeants ». Que leur ampleur a une incidence sur la fiabilité du scrutin.
3°) Violation de l’articles 88 du code électoral.
Attendu que d’une part les procès –verbaux n’ont pas été affichés à l’entrée des
bureaux de dépouillement et d’autre part, les membres des Bureaux de vote ont refusé de remettre aux représentants du requérant les exemplaires des procès-verbaux de dépouillements. Cette
pratique a permis de manipuler après le dépouillement les résultats du scrutin.
4°) Violation de l’article 89 du code électoral.
Attendu que pour garantir la transparence des opérations électorales, le
législateur a prévu que « Les listes d’émargement des bureaux de vote sont tenues à la disposition des électeurs qui pourront les consulter sur place, au chef lieu de la sous-préfecture et
dans le cas de Bangui, à l’Hôtel de Ville… »
Attendu que le requérant s’était rendu le 11 Février 2011 à 10 heures à la CEI locale du 4e arrondissement où il a
rencontré le Rapporteur Général Monsieur Jacques AMONO qui, en présence du Vice-président Monsieur Adolphe YOMBA, a refusé de lui présenter les listes d’émargement et les registres de votes par
dérogation, prétextant que le Président était absent et qu’il fallait lui laisser le temps de chercher lesdits registres qui sont dans les urnes. Que le 14 Février, l’exposant s’était rendu à la
CEI locale où il n’a trouvé aucun responsable ; Que face à ce refus, il a requis un Agent d’exécution qui en a fait le constat.
Attendu que ce refus vise à cacher les irrégularités commises avant, pendant et après le scrutin du 23 Janvier notamment celles
qui concernent les votes par dérogation et les cinq bureaux de vote qui auraient miraculeusement disparu selon l’aveu du Président de la CEI le jour de la publication des résultats.
5°) Violation de l’article 111 du Code
électoral
Attendu que les résultats publiés par la
Commission Electorale dite Indépendante a été entachée de fraude sur une grande échelle.
Attendu que des procès-verbaux ont
disparu. Que Monsieur YOGANDJI Pierre, Commissaire et superviseur de la CEI locale dans le 4ème arrondissement entendu par un Agent d’exécution parle de 16 procès-verbaux qui n’ont pas
été retrouvés jusqu’à la publication des résultats. Que ces propos ont été corroborés par Maître Mathias MOROUBA Expert National à la CEI qui, le
jour de la publication des résultats était toujours à la recherche des résultats dans 18 bureaux de vote. Que le requérant a remis à ce dernier dans la matinée du 06 Février cinq (05)
feuilles de résultat concernant :
le centre de vote de Gobongo :1 bureau de vote
le centre de vote du Centre Social Issa :1 bureau de vote
le centre de vote de la Mairie : 03 bureaux de votes
Attendu que Maître Morouba avait restitué ces feuilles de résultat quelques jours après la proclamation des résultats sans aucun
commentaire sur l’utilisation que la CEI en a faite au regard des pertes enregistrées.
Attendu que l’exposant avait déployé ses
représentants dans tous les bureaux de vote. Qu’après le dépouillement et la publication des résultats, le requérant et le candidat Bozizé malgré les nombreux cas de fraude et de perte des résultats étaient au coude à coude avec une avance de 457 voix pour ce dernier. Qu’un deuxième tour s’imposait. Que contre toute attente, la CEI
avait déclaré le candidat Bozizé vainqueur au 1er tour du scrutin.
Que le requérant présente ci-après le tableau
des vrais résultats le jour du scrutin :
RESULTAT DES ELECTIONS LEGISLATIVES 2011
CIRCONSCRIPTION : 4 e Arrondissement
CENTRE DE VOTE : Ecole MANDABA
NOMBRE DES ELECTEURS : 5680
Nombre de Bureau de vote
|
Maitre Nicolas TIANGAYE
|
François BOZIZE
|
Total
|
BV 1
|
244
|
63
|
307
|
BV 2
|
243
|
111
|
354
|
BV 3
|
275
|
97
|
372
|
BV 4
|
165
|
57
|
222
|
BV 5
|
329
|
148
|
477
|
BV 6
|
269
|
118
|
387
|
BV 7
|
275
|
113
|
388
|
BV 8
|
285
|
87
|
|