A MESSIEURS LES PRESIDENT ET JUGES COMPOSANT LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
BANGUI
REQUETE AUX FINS D’ANNULATION DE L’ARRETE PORTANT CREATION
D’UN COMITE TRANSITOIRE DES ELECTIONS, CHARGE DE LA PREPARATION, DE LA MISE EN PLACE D’UN SECRETARIAT TECHNIQUE PARMANENT ET DE LA PREPARATION DE L’ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES
PARTIELLES
1/ L’Alliance pour la Solidarité et le Développement (ASD), représentée par son Président, Monsieur
Christophe BREMAÏDOU ;
2/ La Convention Républicaine pour le Progrès Social (CRPS),
représentée par son Président, Maître Nicolas TIANGAYE ;
3/ le Mouvement de Libération du Peuple Centrafricaine (MLPC),
représenté par son Président, Monsieur Martin ZIGUELE.
4/ Le Rassemblement Démocratique Centrafricaine (RDC) ;
représenté par son Président, Monsieur Louis Pierre GAMBA.
ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER
Que le Ministre de L’Administration du Territoire avait signé
le 14 Juillet 2011, un arrêté portant création d’un comité Transitoire des Elections, chargé de la préparation, de la mise en place d’un Secrétariat Technique Permanent et de la préparation de
l’organisation des élections législatives partielles.
Que les exposants sollicitent l’annulation de cet arrêté pour
violation de la loi et détournement de pouvoir.
I- SUR LA QUALITE DES DEMANDEURS
Considérant que les requérants sont des Partis politiques
légalement constitués qui concourent à l’expression du suffrage universel et participent à l’animation de la vie politique, économique, sociale et culturelle et qui peuvent ester en justice
(articles 2 et 11 de l’ordonnance n° 05.007 du 02 Juin 2005 relative aux Partis Politiques et au Statut de l’Opposition en République Centrafricaine). Qu’ils ont un intérêt légitime juridiquement protégé, et ont qualité pour demander l’annulation du texte réglementaire sus-visé.
II- SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET SUR LA
RECEVABILITE DU RECOURS
A/ Ratione
Materiae
Considérant que « le Tribunal Administratif, juge de
droit commun du contentieux administratif, est compétent en premier ressort en matière de recours formé contre tous les actes administratifs », conformément à l’article 5 de la loi organique
n° 96.006 du 13 janvier 1996 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs.
Qu’ainsi, le Tribunal Administratif est compétent pour
connaître de la demande en annulation de l’arrêté litigieux.
B/ Ratione
temporis
Considérant que le présent recours introduit dans le délai de
trois mois à compter de la date de publication de l’arrêté querellé est recevable conformément à l’article 6 alinéa 1er de la loi sus-visée qui dispose :
« Sauf en matière de travaux publics, le délai du recours
contentieux devant le Tribunal Administratif est de trois mois. Il commence à courir du jour où l’acte faisant grief a fait l’objet, selon les cas, d’une publication, d’une notification ou d’une
signification complète et régulière ».
III- SUR LE BIEN FONDE DE LA
REQUETE
A/
organisation des élections
Considérant que les élections référendaires, présidentielles,
législatives, régionales et municipales relèvent exclusivement de la loi.
Considérant qu’aux termes de l’article 61 de la Constitution
« sont du domaine de la loi :
1- Les règles relatives aux matières suivantes :
Le Code électoral… ».
Que sur ce fondement, la loi n° 09.016 du 09 Octobre 2009 a
édicté un code électoral consensuel qui doit régir tous les scrutins.
Considérant qu’il a été « institué une Commission
Electorale Indépendante en abrégée CEI » (article 9 du Code électoral).
Considérant que l’article 10 dudit code stipule que « La
CEI est chargée, en relation avec le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, de l’organisation, de la supervision des élections présidentielles, législatives,
régionales et municipales ainsi que les consultations référendaires et d’en assurer la publication des résultats provisoires au vu des procès- verbaux provenant des bureaux de
dépouillement.
Elle est chargée notamment des tâches suivantes :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
- L’organisation de la campagne de sensibilisation et d’éducation pré- électorales ;
-
- Le contrôle du bon déroulement de la campagne électorale ;
- La supervision de vote, du dépouillement, du recensement des suffrages, de
la collecte et de la centralisation des résultats ;
- L’assurance du respect de la stricte application du code électoral ».
Considérant qu’en créant par arrêté ministériel un
Comité en substitution de la CEI, organe de nature législative, en vue de l’organisation et de la supervision des élections législatives partielles,
le Ministre de l’Administration du Territoire a violé les articles 9 et 10 du Code électoral et a commis un détournement de pouvoir.
B/
Composition
Considérant que l’article 12 du Code électoral dans un souci
de participation inclusive énonce que :
« La Coordination Nationale de la Commission Electorale
Indépendante (CEI) comprend trente et un (31) membres.
La Coordination Nationale de la CEI est constituée des entités dont la liste et la répartition des membres
est fixée par un décret.
Exceptionnellement pour les élections générales prévues en
2010, la CEI est composée des entités représentées au Dialogue Politique Inclusif (DPI) ».
Que l’article 15 précise que « les membres de la CEI sont
désignés sur la base des critères de compétence, d’intégrité morale et de civisme par les entités concernées ».
Considérant qu’en nommant exclusivement et unilatéralement des
fonctionnaires pour composer un Comité illégal dont il s’est arrogé la présidence, le Ministre de l’Administration du Territoire n’a donné aucune base juridique à son arrêté.
IV- SUR L’INTERPRETATION ERRONEE DE L’ARTICLE 22 DU CODE
ELECTORAL
Considérant que l’article 22 du Code électoral
dispose :
« Le mandat de la CEI prend fin de plein droit, quarante
cinq (45) jours après la proclamation officielle des résultats des
scrutins » ;
Considérant que les scrutins visés par l’article 22 englobent
les 1er et 2e tours des élections législatives ainsi que les élections partielles.
Considérant que le Ministre de l’Administration du Territoire
faisant une interprétation fallacieuse et incorrecte de cette disposition affirme que les élections de 2011 étaient achevées et que l’organisation
des élections partielles relève de son département en lieu et place de la CEI.
Considérant qu’il est aisé de rappeler que la question est
réglée par l’article 210 du Code électoral qui énonce :
« En cas d’annulation partielle ou totale des opérations
électorales, un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CEI fixe la date à laquelle seront reprises les opérations annulées et qui ne sauraient excéder soixante (60) jours en cas de reprise totale ».
Considérant que la CEI au regard des textes, est seule
habilitée à organiser tous les scrutins, y compris les partielles.
Considérant qu’aucun texte n’autorise le Ministre de
l’Administration du Territoire à créer un organe de substitution à la CEI. Que le Comité transitoire des élections est une structure manifestement
illégale.
C’est pourquoi les exposants sollicitent qu’il vous
plaise :
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à ajouter ou à suppléer d’office.
En la
forme
- Déclarer la requête recevable.
Au
fond
-Annuler l’arrêté querellé pour violation de la loi et
détournement de pouvoir ;
- Mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
SOUS TOUTES RESERVES
Bangui, le 16 Août 2011
P. J : Arrêté du 14 Juillet 2011
ASD
Christophe BREMAÏDOU
CRPS
Maître Nicolas TIANGAYE
MLPC
Martin ZIGUELE
RDC
Louis- Pierre GAMBA