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27 mai 2020 3 27 /05 /mai /2020 00:59
RCA : Un chronogramme électoral sur fond de contestation de l'ANE

 

Centrafrique : Un chronogramme électoral sur fond de contestation de l'ANE

 

https://www.radiondekeluka.org/ lundi 25 mai 2020 15:10

 

Alors que la polémique se poursuit autour du projet de prolongation des mandats présidentiel et législatif, le chef de l'Etat Faustin Archange Touadera vient de prendre un décret fixant la période d'établissement de la liste électorale. Un pas franchi dans la mise en œuvre du processus électoral.

Selon le décret signé du président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'administration du territoire, la période d'établissement de la liste électorale court du 22 juin 2020 à la dernière semaine du mois de septembre 2020. Cette période est séquencée en cinq (5) phases à savoir; l'enrôlement des électeurs, la publication par voie d'affichage de la liste électorale provisoire pour consultations et réclamations, le contentieux de l'inscription sur les listes électorales, la consolidation des données des électeurs, enfin, la publication de la liste définitive.

Entretemps, la durée de l'enrôlement des électeurs, dans chacun des centres de collecte est fixée à 28 jours calendaires. Cependant, les modalités pratiques de l'enrôlement des électeurs, y compris les dates effectives de démarrage et de clôture de l'opération dans chaque centre de collecte, sont arrêtées et communiquées par l'Autorité Nationale des Elections, ANE.

Le contentieux de l'inscription sur les listes électorales dure vingt-cinq (25) jours et peut donner lieu à des recours gracieux devant l'ANE et ses démembrements, ainsi qu'à des recours juridictionnels devant le tribunal de Grande Instance territorialement compétent, à compter de la date de publication de la liste électorale provisoire.

Enfin, le décret précise qu'en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles rendant impossible la mise en œuvre, en tout ou partie, de l'une ou l'autre des opérations nécessaires à l'élaboration de la liste électorale dans les délais fixés, l'ANE en informe le gouvernement et les autres parties prenantes. Le premier ministre, après information du Conseil des ministres, saisit la Cour Constitutionnelle à toutes fins utiles.

Ce décret est pris alors que l'opposition réunie au sein de la COD-2020 conteste la constitutionnalité de l'ANE devant la Cour Constitutionnelle.

 

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27 mai 2020 3 27 /05 /mai /2020 00:49
La fonction consultative de la Cour constitutionnelle en matière de révision constitutionnelle par   Par J. De Londres

 

                                                             

Dans une précédente note intitulée « De la compétence de l’assemblée nationale en matière de révision constitutionnelle : Opinion dissidente », nous avions démontré par une analyse objective, que la Constitution du 30 mars 2016 ne confère aucun titre attributif de compétence à la Cour constitutionnelle centrafricaine pour juger de la constitutionnalité, ni d’un projet ou proposition de révision constitutionnelle, ni d’une loi de révision votée par le parlement ou par référendum.

Par conséquent, si la Cour venait à être saisie aux fins d’un contrôle de constitutionnalité d’une loi de révision constitutionnelle (et non pour donner un avis sur un projet ou une proposition de loi de révision), celle-ci devrait en toute logique se déclarer incompétente.

Par le truchement d’une déformation malveillante de nos propos, certains ont perçu à nous lire que nous avions dénié à la Cour toute compétence en matière de révision constitutionnelle. Alors que nous nous sommes prononcés très nettement sur l’incompétence de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle. Il ne s’agissait donc pas de lui dénier une compétence en matière d’avis à donner sur les projets ou propositions de révision constitutionnelle.

Il n'est en rien scandaleux que de constater que la Cour constitutionnelle de notre pays n’a pas compétence pour juger de la constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle. Cette vérité paraît trop étrangère à la logique contestataire de certains auteurs pour s'imposer avec facilité dans leurs esprits. C’est pourquoi, ce travail d’analyse nous a valu toutes sortes de qualificatifs et a fait naitre dans des esprits chagrins les théories les plus fantasques sur lesquelles nous ne reviendrons pas ici, tant elles sont triviales et grossières.

Nous nous bornerons simplement à dire que nous ne faisons pas de la politique mais du Droit. Il suffit pour s’en convaincre de rappeler que notre position, inchangée, à propos de la proposition de loi de révision, était la suivante : « (…) la solution envisagée, portant sur la modification des articles 35 et 68 est contestable. Nous pensons que la révision envisagée ne doit avoir ni pour objet ni pour effet la prolongation de la durée du mandat présidentiel. Indépendamment de son inefficacité au regard de l’enjeu ci-dessus exposé, le choix fait par la majorité parlementaire a contribué à fausser les termes du débat et a fait naître une polémique inutile sur une éventuelle violation des dispositions des articles 35, 68 et 153 de la Constitution (…) on pourrait donc envisager de modifier l’article 36 pour y introduire de nouveaux alinéas comportant notamment de fortes conditionnalités ». Dès lors, nous faire le reproche de la partisannerie est selon nous la preuve du caractère ombrageux de certains positionnements politiques qui mettent en évidence des raisons cachées et inavouées. Ce n’est pas notre lot et nous nous y refusons.

Par conscience citoyenne, nous avons décidé de participer à un débat juridique qui concerne la vie de notre pays. Ce n’était donc pas pour transformer ce débat juridique en une enceinte d’expression de la haine, de l’indignation sélective des courtisans qui espèrent ainsi écarter toute réflexion et toute discussion juridique sur le fond.

Il est profondément regrettable, pour ne pas dire inquiétant, de voir que tout débat d’idée dérive toujours dans ce pays en procès d’intention diligenté par les auto-proclamés défenseurs du peuple. C’est le lieu d’attirer l’attention de nos compatriotes sur l’extrême dangerosité de ce type de comportement indigne dans une démocratie. Nul n’est besoin d’être grossier, diffamant et insultant pour être conséquent. Nous devons tous nous inscrire dans la logique de l’écoute, du respect de l’autre et de l’humilité pour résoudre nos difficultés. Cette exigence est fondamentale et indispensable pour la construction d’une société apaisée. Gardons-nous donc toujours de traiter un concitoyen ou tout autre personne avec mépris et condescendance au seul motif qu’il ne serait pas du même avis que nous.

Une fois de plus, nous allons faire l’effort de clarifier les termes du débat sans tomber dans la trivialité. La question à laquelle nous allons répondre est celle de savoir si la compétence de la Cour constitutionnelle en matière de révision constitutionnelle est une compétence juridictionnelle ou consultative ?  A l’évidence, la réponse à cette interrogation ne souffre d’aucune ambiguïté mais il importe de la rappeler.

D’aucuns ont considéré, à tort, que la Cour constitutionnelle est compétente pour contrôler la constitutionalité des lois de révision constitutionnelle, et cela en vertu des articles 95 et 105 de la Constitution du 30 mars 2016. L'analyse pourtant ne séduit guère et nous ne pouvons qu’y être hostile, tant il nous paraît difficile de soutenir que la Cour constitutionnelle est compétente en matière de contrôle de constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle. C’est une interprétation manifestement erronée des dispositions constitutionnelles en ce qu’elle étend illégalement la compétence consultative de la Cour constitutionnelle. En effet, aux termes de l’article 95 tiret 1, la Cour constitutionnelle « (…) est chargée de juger de la constitutionnalité des lois organiques et ordinaires, déjà votées ou simplement promulguées ». La compétence consultative de la Cour est fondée sur les dispositions de l’article 95 tiret 9 qui dispose que la Cour est compétente pour « (…) donner son avis sur les projets ou propositions de révision constitutionnelle et la procédure référendaire ».

Par suite, l’article 105 dispose : « Les projets ou propositions de loi constitutionnelle sont déférés pour avis à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat (…) ». Ces dispositions claires et précises ne peuvent servir de base à un contrôle de constitutionnalité d’une loi de révision constitutionnelle. L’article 105 signifie que la Cour constitutionnelle ne peut exercer sa fonction consultative, en matière de révision, qu’à la condition d’être saisie par une des autorités suivantes : le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat

Malgré la clarté de ces dispositions, la fonction consultative de la Cour constitutionnelle fait aujourd’hui l’objet d’une extrapolation au mépris d’une distinction élémentaire qu’il y a lieu de faire entre un avis et une décision. L’incongruité d’une telle confusion appelle de notre part une précision :

L’argument tiré des articles 95 et 105 pour fonder une compétence de la Cour en matière de contrôle de constitutionnalité d’une loi de révision constitutionnelle est spécieux et, à bien des égards, téméraire. Il existe un principe constitutionnel connu de tout juriste et selon lequel la Cour constitutionnelle n’exerce sa compétence que dans les cas expressément prévus par la Constitution. La rigueur juridique interdit à d’autres textes de restreindre ou d’élargir la compétence de la Cour. Autrement dit, la compétence de la Cour constitutionnelle est une compétence matérielle d’attribution. Malgré les dénégations hasardeuses des uns et des autres, nous réitérons donc que la Cour constitutionnelle centrafricaine n’a pas compétence pour contrôler les lois de révision constitutionnelle. En matière de révision constitutionnelle, sa compétence ne se limite qu’à donner un avis (non contraignant) sur les projets ou propositions de loi de révision constitutionnelle (article 95 tiret 9).

Nul ne se laissera donc abuser par cette manipulation purement politique qui consiste à confondre avis et décision de la Cour. En effet, aucun constitutionnaliste de stricte obédience, un minimum sérieux, ne peut ignorer cette distinction élémentaire. En effet, la Cour constitutionnelle centrafricaine a une fonction consultative qu’il faut distinguer de sa fonction juridictionnelle. Nous souscrivons totalement à l’analyse de Maître SANDO sur « l’incompétence juridictionnelle de la Cour constitutionnelle en matière de révision de la loi constitutionnelle »[1]. Il a très justement rappelé, à propos de l’article 95, qu’il « ressort de ce texte que le pouvoir juridictionnel de la Cour constitutionnelle concerne les lois organiques et les lois ordinaires ». Autrement dit, la Cour n’a aucune compétence en matière de loi de révision constitutionnelle. Tout au plus, peut-elle émettre qu’un avis. Les avis sont rendus sur demande, auquel cas il s’agit bien d’une consultation au sens strict du terme. Étant observé, au demeurant, que les avis ne sont pas, en général, une réponse précise à une demande ciblée.

Pour rappel, selon le dictionnaire Larousse, l’avis est un « point de vue exprimé officiellement par un organisme, une assemblée, après délibération, et n’ayant pas force de décision ». Selon le dictionnaire Cornu de vocabulaire juridique, l’avis est « une opinion donnée à titre consultatif (…) les avis supposent une demande préalable de l’autorité investie du pouvoir de décision ; si celle-ci peut être contrainte de les solliciter (consultation obligatoire) elle n’est pas, en général, tenue de s’y conformer à moins qu’un texte ne le prescrive expressément (on reconnait cette dernière exigence à l’emploi de la formule « sur avis conforme »). Ainsi, aux termes des dispositions de l’article 19 alinéa 3 de la loi organique n°17.004 du 15 février 2017, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, « Les avis de la Cour constitutionnelle ont une valeur consultative ».

En l’espèce, il suffit de savoir lire pour constater que les articles 95 tiret 9 et 105 de la Constitution font référence à un avis (non conforme) qui par définition n’est pas une décision revêtue de la force obligatoire. Autrement dit, l’avis n’est qu’une opinion consultative de la Cour constitutionnelle qui, juridiquement, ne s’impose pas aux pouvoirs publics. C’est pourquoi, aux termes de l’article 106 de la Constitution, seules « les décisions de la Cour constitutionnelle (…) s’imposent aux pouvoirs publics, juridictionnelles, et à toute personne physique »[2]. La fonction consultative n’est donc pas concernée par cette disposition.

Par conséquent, nous sommes forcés de constater que le pouvoir constituant, dans toute sa sagesse, a fait le choix de laisser aux autorités politiques, la responsabilité de décider de la suite à donner au projet ou proposition de révision constitutionnelle. Rien d’étonnant, selon nous, car réviser la Constitution est une décision souveraine qui présente le caractère d’un acte de gouvernement[3] dont il n’appartient pas à la Cour constitutionnelle d’apprécier, ni l’opportunité, ni la matière. L’avis de la Cour en matière de révision ne peut donc jamais contraindre, juridiquement, les pouvoirs publics.

De la même manière, en matière de mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels[4], la Cour constitutionnelle ne fait qu’émettre un avis sur la réunion des conditions exigées par l’article 43 de la constitution. La mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels exige d’ailleurs l’avis de différents acteurs. Chacun comprendra que ce concours est judicieux pour « juger » de la normalité de la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels.

Selon la doctrine juridique française relative aux pouvoirs exceptionnels de l’article 16 de la Constitution française de 1958, « le cas de force majeure dispense de l’avis »[5]. Voilà qui devrait mettre fin à toute gesticulation théâtrale au sujet de l’application la force majeure au droit constitutionnel[6]. Cette possibilité de dispense pour cas de force majeure est bien la preuve, s’il en été encore besoin, que l’avis n’est que consultatif et non indispensable. On ne saurait donc forcer l’interprétation de la Constitution, dès lors qu’à l’évidence, il n’a pas été prévu, à l’origine, qu’un avis contraignant puisse être donné sur la révision constitutionnelle.

L’exigence constitutionnelle d’une consultation officielle de la Cour constitutionnelle au sujet d’un projet ou d’une proposition de révision constitutionnelle (article 95), de la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels (article 43) ou du référendum (article 41), a pour unique but de permettre à l’opinion publique d’exercer une certaine pression politique, à défaut de pouvoir empêcher la révision sur le plan juridique. C’est dire que la fonction consultative à une influence non négligeable qu’il ne faut pas sous-estimer certes, mais qu’il ne faut pas non plus extrapoler. Autrement dit, l’avis de la Cour ne lui permet d’exercer qu’une « magistrature d’influence » sur les autorités politiques. Dès lors, en passant outre un avis défavorable de la Cour constitutionnelle, l’autorité de saisine n’encourt aucun grief d’inconstitutionnalité.

Enfin, il est permis de considérer que la saisine de la Cour constitutionnelle pour avis n’est pas une obligation au sens juridique. En effet, aux termes des dispositions de l’article 97, « Le président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Premier Ministre ou un quart (1/4) des membres de chaque chambre du Parlement peuvent saisir la Cour d’une demande d’avis ». L’emploi du verbe « pouvoir » signifie que la saisine pour avis est facultative.

Par suite, l’article 105 dispose : « Les projets ou propositions de loi constitutionnelle sont déférés pour avis à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat avant d’être soumis au vote du Parlement ou au référendum ». Quel sens donner à ce texte ? On peut d'abord y lire une véritable obligation de saisine de la Cour pour avis. Inutile de dire que cette interprétation n’emporte pas notre adhésion. En réalité, il ne s’agit que d’un simple rappel de la possibilité, pour les pouvoirs publics, de saisir le juge constitutionnel pour avis en matière de projets ou propositions de loi de révision constitutionnelle.

Cette interprétation est confirmée par les dispositions de l’article 65 de la loi organique n° 17.004 du 15 juillet 2017, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Aux termes de cet article relatif aux Demandes d’avis, « Le président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Premier Ministre ou un quart (1/4) des membres de chaque chambre du Parlement peuvent saisir la Cour d’une demande d’avis conformément aux dispositions de l’article 97 de la Constitution ». Il en résulte donc que la demande d’avis en matière de révision constitutionnelle, contrairement aux dispositions de l‘ancienne loi organique[7], n’est plus une obligation légale. Néanmoins, nous sommes favorables, pour des raisons évidentes de légitimité politique, à ce que la Cour constitutionnelle soit saisie pour avis et qu’elle puisse se prononcer au sujet de la révision constitutionnelle. L’opinion des sages étant toujours utile en démocratie.

Formellement et matériellement, les énoncés des articles 97 et 105, corroborés par celui de l’article 65 la loi organique n°17.004, indiquent que la saisine pour avis est une faculté en ce qui concerne les projets ou propositions de loi de révision constitutionnelle. Seule cette lecture de l’article 105 lui confère véritablement un sens utile et conforme à la volonté du constituant, au-delà même de l'argument sémantique.

De tout ce qui précède, Il y a tout lieu de conclure que les dispositions des articles 95 tiret 9 et 105 de la Constitution ne donnent pas compétence à la Cour constitutionnelle pour juger de la constitutionnalité d’une loi de révision constitutionnelle.  Décider du contraire relèverait d’une extrapolation du texte constitutionnel qui trouve sa source soit dans un trouble cognitif, soit dans la mauvaise foi.

En tout état de cause, une telle interprétation, qui procède d’une confusion entre un avis et une décision, n’est pas conforme aux dispositions sans équivoque de la Constitution du 30 mars 2016. Le respect de la Constitution commande donc de ne pas la retenir.

                                                                                                           

                                                                                                                       Versailles, 21/05/2020

                                                                                                                                        J. De LONDRES Juriste 

                                                                                                                                     Citoyen centrafricain

                                                                                                                      

 

[1] SANDO Wang You, « La légalité constitutionnelle du pouvoir constituant de l’Assemblée nationale centrafricaine », in Centrafrique presse, 20 mai 2020

[2] Article 106 de la Constitution du 30 mars 2016.

[3] Par définition, L'acte de gouvernement est un acte édicté par une administration qui bénéficie d'une totale immunité juridictionnelle pour des raisons essentiellement d'opportunité politique ou diplomatique.

[4] Article 43 de la Constitution du 30 mars 2016.

[5] F. Luchaire, Le Conseil constitutionnel, Economica, 2e éd. 1997, t. I, p. 408.

[6] Voir l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 nov. 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

[7] Article 25 de la loi organique n° 05.014 du 29 décembre 2004, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Aux termes de cet article : « En application de l’article 76 de la constitution, les projets ou propositions de lois constitutionnelles sont obligatoirement déférés pour avis à la Cour constitutionnelle (…) ».

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27 mai 2020 3 27 /05 /mai /2020 00:45
CONFLIT DES LOIS RATIONAE MATERIAE....par   Me Wang -You SANDO

 

CONFLIT DES LOIS RATIONAE MATERIAE ENTRE L’ARTICLE 35 DE LA CONSTITUTION ET L’ARTICLE 36 DE LA NOUVELLE LOI CONSTITUTIONNELLE

 

 

 

La prise de connaissance de la loi constitutionnelle modifiant et complétant certaines dispositions de la Constitution du 30 mars 2016 nous impose de publier le présent article afin de prévenir les autorités publiques et l’opinion centrafricaine sur le risque de blocage résultant de la nouvelle rédaction de l’article 36 de la constitution.

La révision de la constitution intervenue était destinée à améliorer les textes constitutionnels en vigueur à l’effet de combler certaines lacunes qu’ils comportent ; malheureusement, le texte de l’article 36 de la loi constitutionnelle susvisée entre en conflit avec l’article 35 de la constitution.

 

Il y a conflit des lois lorsque le juge se trouve en présence d’une situation juridique susceptible d’être régie par deux ou plusieurs lois. Nous n’attendons pas ici traiter de la littérature sur les conflits des lois dans l’espace et dans le temps qui n’est d’aucune utilité pour la problématique qui nous intéresse.

 

L’article 35 de la constitution traite de la durée et de la prorogation du mandat présidentiel et le nouvel  article 36 traite de la force majeure et de la prorogation du mandat présidentiel.

 

L’analyse de la portée de ces deux textes permet de s’interroger sur l’utilité de la révision constitutionnelle intervenue afin de suggérer la perspective d’une révision utile.

 

  1. La portée de l’article 36 de la nouvelle loi constitutionnelle au regard de l’article 35 de la constitution.

 

Aux termes de l’article 36 de la nouvelle loi constitutionnelle « Si pour cause de force majeure, le processus électoral déclenché dans les délais constitutionnels et légaux, ne va manifestement pas aboutir dans les délais prescrits, le Premier Ministre, sur rapport motivé de l’autorité nationale des élections, saisit la Cour Constitutionnelle. La Cour Constitutionnelle se prononce sur la force majeure invoquée. Si celle-ci est établie, la Cour Constitutionnelle se prononce sur le report et fixe la durée du glissement du calendrier électoral après avoir entendu les Institutions et les acteurs impliqués dans le processus électoral. Le Président de la République, Chef de l’Etat demeure en fonction jusqu’à l’installation du nouveau Président de la République, Chef de l’Etat élu par la Cour Constitutionnelle à la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle reportée. Pendant la durée de report de l’élection, la Constitution ne peut pas être révisée. »

 

Nous aurions aimer que le texte soit rédigé de façon simple et claire et nous suggérons de remplacer la phrase « ne va manifestement pas aboutir » par « ne peut pas aboutir » et de mettre la virgule après, « …Chef de l’Etat élu » pour ne pas donner l’impression qu’il est élu par la Cour Constitutionnelle. Ainsi, le texte pourrait s’écrire : « Si pour cause de force majeure, le processus électoral déclenché dans les délais constitutionnels et légaux, ne peut pas aboutir dans les délais prescrits, le Premier Ministre, sur rapport motivé de l’autorité nationale des élections, saisit la Cour Constitutionnelle. La Cour Constitutionnelle se prononce sur la force majeure invoquée. Si celle-ci est établie, la Cour Constitutionnelle se prononce sur le report et fixe la durée du glissement du calendrier électoral après avoir entendu les Institutions et les acteurs impliqués dans le processus électoral. Le Président de la République, Chef de l’Etat demeure en fonction jusqu’à l’installation du nouveau Président de la République, Chef de l’Etat élu, par la Cour Constitutionnelle à la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle reportée. Pendant la durée de report de l’élection, la Constitution ne peut pas être révisée. »

 

Ceci étant, il ressort de ce texte que la force majeure est un motif justificatif de prorogation du mandat présidentiel, alors que l’article 35 exclut tout motif quel qu’il soit.

 

En effet, l’article 35 alinéa 3 de la constitution dispose que « En aucun cas, le Président de la République ne peut exercer plus de deux (02) mandats consécutifs ou le proroger pour quelque motif que ce soit »

 

Il est clairement indiqué qu’aucune circonstance, soit elle irrésistible et imprévisible, ne peut justifier le maintien du président élu, à la tête du pays au-delà de la durée de cinq ans, et cela est valable aussi bien pour le premier mandat que pour le second. En d’autre terme, à la fin de  la période du mandat de cinq ans donné par le suffrage universel au Président de la République, il cesse d’être président élu et perd, ipso facto, toute légitimité à exercer la fonction présidentielle. Aucune autre forme de légitimité, en l’occurrence politique pour ceux qui s’attendent à entrer au gouvernement dans le cadre des accords politiques de transition, est exclue. C’est pourquoi nous avons bien souligné « ou le proroger pour quelque motif que ce soit »

 

Nous sommes ici en présence d’un texte verrouillé qui crée une situation bloquée.

 

C’est pourquoi l’insertion du cas de force majeure dans la constitution est inutile tant que la formulation de ce texte n’est pas déverrouillée.

 

 

  1. L’article 36 de la loi constitutionnelle modifiant et complétant certaines dispositions de la Constitution du 30 mars 2016 : un coup d’épée dans l’eau

 

La révision constitutionnelle tant décriée était destinée à prévoir l’extension de la durée du mandat présidentiel et législatif en Centrafrique en cas de force majeure. C’est pourquoi la force majeure est insérée dans la constitution par les articles 36 et 68 de la nouvelle loi constitutionnelle.

 

Peut-on considérer que l’objectif recherché par cette révision est atteint ? Oui en ce qui concerne l’article 68 mais absolument pas quant à l’article 36.

 

En effet, la force majeure prévue par l’article 36 de la nouvelle loi constitutionnelle est interdite par l’article 35 de la constitution qui est formel que le Président de la République ne peut pas proroger son mandat « pour quelque motif que ce soit ». Dans ces conditions, les dispositions de l’article 36 concernant la force majeure sont inopérantes.

 

La frilosité de l’Assemblée Nationale à toucher à l’article 35 de la constitution, par crainte de se heurter à l’article 153 de la constitution, l’a amenée dans cette voie sans issue, de sorte que la révision de l’article 36 est inutile et sans intérêt. Pour sortir de cette impasse, l’Assemblée Nationale est contrainte de déverrouiller l’article 35 en supprimant la phrase « ou le proroger pour quelque motif que ce soit » ; ce qui permettra l’article 36 de la loi constitutionnelle d’être opérationnelle.

Nous aimerions souligner d’une part, que l’article 47 de la constitution traite des cas de  vacances de la présidence qui sont des cas prévisibles, alors que les cas de force majeure sont imprévisibles, et d’autre part, que la force majeure est un concept juridique qui est applicable aussi bien en droit privé qu’en droit public, et l’article 7 in fine de la constitution française du 4 octobre 1958 en est une illustration : « En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. »

 

Et la Cour constitutionnelle l’a utilisée dans sa décision du 22 décembre 1961 « Décide : Article premier : La loi organique tendant à modifier l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est déclarée conforme à la Constitution en tant qu’elle ajoute aux cas déjà prévus les cas de force majeure appréciés par décision des bureaux des Assemblées » (CC. 22 déc.1961, n° 61-16 DC)

 

Nous pensons que l’assemblée nationale peut, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir constituant délégué, modifier le texte de l’article 35 afin de lever le verrou qui crée un blocage constitutionnel, et nous renvoyons à ce sujet à notre précédent article sur « la légalité constitutionnelle du pouvoir constituant de l’Assemblée Nationale centrafricaine » publié dans Centrafrique Presse du 19 mai 2020.

 

Il n’est pas crédible de vouloir défendre la constitution tout en se battant pour pouvoir sortir de la constitution en faveur des accords politiques devant régir une transition tant désirée par certains hommes politiques centrafricains.

 

C’est pourquoi, il est souhaitable de revoir les textes de la loi constitutionnelle modifiant et complétant certaines dispositions de la Constitution du 30 mars 2016 avant de les promulguer.

 

  Me Wang -You SANDO

  Docteur en Droit

  Avocat à la Cour d'Appel de Paris.

  Avocat inscrit à la Cour pénale internationale

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27 mai 2020 3 27 /05 /mai /2020 00:43
Centrafrique, Reprise des violences à 6 mois de l’élection Présidentielle

Lu pour vous

 

Centrafrique, Reprise des violences à 6 mois de l’élection Présidentielle : c’est une manipulation de l’opposition (Victorien Vianney)

 

https://www.afrikipresse.fr/  par afrikipresse 24 mai 2020

 

À quelques mois d’une élection présidentielle à haut risque, prévue pour décembre 2020, la Centrafrique est toujours en proie aux exactions des milices, malgré la signature d’un accord de paix entre le pouvoir central et 14 groupes armés le 6 février 2019 à Khartoum. Pour comprendre les raisons de cette reprise de violence dans un pays visiblement stable et qui a su s’en sortir dans cette autre crise cette fois sanitaire où le pays n’a enregistré son premier décès lié au Covid19 que le samedi 23 mai dernier, sur 552 cas positifs et 18 guéris, nous avons interrogé l’homme d’affaire centrafricain, M. Victorien Vianney Koyandakpa, collecteur d’Or et diamant.

 

On apprend ces dernières semaines la reprise des violences entre groupes armés et les Forces armées centrafricaines (Faca). Qu’en savez-vous ?

Effectivement il y a eu reprise de combats entre les groupes armés de l’UPC (unité pour la paix en Centrafrique, ndlr) de Ali DARRAS et les Faca (forces armées centrafricaines, ndlr) dans la zone de OBO, au sud-est du pays (frontière avec le sud Soudan, ndlr). Les FACA ont riposté avec la dernière rigueur avec l’appui de la MINUSCA pour les mettre en déroute. Malgré les pourparlers le mois passé entre les chefs rebelles et le gouvernement à Bangui.

Les Centrafricains vont aux élections présidentielles en décembre prochain. Qu’est-ce qui pourrait garantir sa crédibilité avec cette résurgence de violence ?

Aujourd’hui le peuple veut aller aux élections bien sûr et même le gouvernement, la MINUSCA et l’Union européenne sont dans les avancées des processus, pendant que l’opposition veut, elle, conduire une stratégie de transition ce que la société civile refuse car les opposants espèrent s’enrichir dans le processus de transition. Chose pas correcte aujourd’hui vu les mauvaises expériences du passé dans la gestion du gouvernement de transition.

Il y a quelques mois, les autorités centrafricaines invitaient les bailleurs de fonds et autres entreprises privées à voler au secours du pays. La RCA est-elle encore capable de donner des assurances et garanties ?

 

Cet appel était aussi bien normal vu les restrictions imposées par les conséquences de la pandémie Covid19 dans le monde, il est important de chercher des voies et moyens pour venir au secours des entreprises nationales avec l’appui des bailleurs pour les soutenir. La RCA est bien capable de donner des assurances et garanties pour aller aux élections. Les différentes manipulations politiques n’avantagent pas le pays et surtout le peuple centrafricain. Une crise très profonde depuis des décennies nécessite des traitements appropriés pour pallier au danger sur le territoire. Il ya la Minusca et l’EUTM qui assurent la formation des nouveaux recrutés pour l’instauration de la paix à Bangui et bien dans les provinces.

Comment la RCA combat la propagation de la maladie à coronavirus ?

Concernant la pandémie du Covid19, les autorités ont mis en place des mesures strictes au niveau des frontières surtout dans la zone Ouest avec le Cameroun où le taux de propagation est très élevé à ce jour. De même la population s’adapte pour les mesures barrières. Le ministère de la santé et les ONG sont à pieds d’œuvres pour accompagner la population. Nous avons reçu des matériels d’assistance de l’Union Européenne, d’un pays frère africain le Madagascar et de la Chine. Tous ces moyens concourent bien à l’efficacité des apports médicaux pour freiner la propagation. Jusqu’à ce jour nous n’avons pas eu de cas de décès (un premier cas de décès le samedi 23 mai 2020, ndlr). Le chef d’état FAUSTIN ARCHANGE TOUADERA et le gouvernement que dirige son excellence FIRMIN NGREBADA suivent de trop près la situation.

Avez-vous un dernier mot ?

Aujourd’hui, le peuple aspire à la paix. Les manipulations et les agitations politico militaires des hommes politiques n’ont produit que des morts et le pays subit les conséquences. Donc cessons nos agitations et conjuguons nos efforts pour accompagner le chef de l’état dans sa politique pour relever le défi de l’avenir.

Il y’a bien des grandes choses qui se réalisent dans le pays de part et d’autre et malgré que la crise sanitaire soit bien mondiale, des efforts ont été déployés par nos gouvernants afin de contenir le Covid19. Voilà ce qui nous rassure ici à Bangui.

 

Entretien réalisé par Philippe Kouhon/ pkouhon@gmail.com

 

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27 mai 2020 3 27 /05 /mai /2020 00:40
Nouvelles nationales sur RFI
Nouvelles nationales sur RFI

 

Centrafrique: la Cour pénale spéciale annonce l’arrestation de membres du groupe armé UPC

 

http://www.rfi.fr/ Avec notre correspondante à Bangui, Charlotte Cosset 25/05/2020 - 23:42 : 26/05/2020 - 09:49

La Cour pénale spéciale, cour hybride lancée officiellement en octobre 2018 pour juger les crimes graves commis sur le territoire centrafricain depuis 2003, a annoncé ce lundi 25 mai avoir arrêté 9 combattants du groupe armé UPC.

Les arrestations ont eu lieu suite aux attaques dans plusieurs villes du sud-est du pays - à Obo, Bambouti et Zemio - et dont la dernière date du 19 mai. Des attaques qualifiées par la CPS de « généralisées et systématiques sur la population civile » de la part de l’UPC.

« Dans le cadre des mesures temporaires d’urgences, 9 combattants de ce groupe armé ont été arrêtés et conduits au siège de la CPS pour les besoins de l’enquête », précise le procureur spécial adjoint. Des attaques que l’UPC avait nié avoir menées dans un communiqué du 20 mai.

Dans sa déclaration, la CPS rappelle avoir déjà mis en garde les acteurs des violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans ces localités.  Elle rassure aussi la population de « son plein engagement, de son intransigeance et de sa fermeté à répondre au besoin de justice de celle-ci ». 

 

Ces arrestations s’ajoutent aux 9 autres qui ont été réalisées par la Minusca à la demande de la CPS à Ndélé dans le nord du pays la semaine dernière. Une première série d’arrestations menées dans le cadre des enquêtes de la Cour, qui est souvent critiquée pour la lenteur de sa mise en route.

 

 

Centrafrique: l’économie des villes de province fragilisée par la crise sanitaire

 

Charlotte Cosset  le : 26/05/2020 - 00:23

 

Paoua est une ville du nord-ouest du pays. Proche des frontières camerounaises et tchadiennes, les populations habituellement se déplacent beaucoup dans cette zone. La région est aussi très agricole. L’épidémie de coronavirus bouleverse les habitudes et a des conséquences économiques dans la ville.

Sur le pas de sa petite pharmacie, Marcel guette les clients :

« La maladie a fait que l’économie est poussée outre. Même dans la ville il n’y a pas de clients et on ouvre quand même. »

Les frontières sont officiellement fermées. Si les convois de marchandises alimentent encore Bangui, il est devenu difficile pour les particuliers vivant du commerce de faire des aller-retours comme avant.

Sur le marché le prix du manioc a augmenté. La bassine est aujourd’hui à 3 000 francs contre 1 500 à 2 000 francs habituellement. Les femmes craignent d’aller au champs à cause de la présence des groupes armés. Mais ce n’est pas la seule raison, selon Marie, qui est relai communautaire et membre d’une organisation agricole :

« Le manioc à Paoua a un prix en hausse parce qu’il y a l’affaire de Covid-19 qui est là. Les femmes ont peur, la population a peur d’aller maintenant prélever le manioc pour aller mettre le manioc dans l’eau, pour aller récolter le manioc. On te dit "ne va pas. Si tu y vas, tu vas mourir". Il y a la peur qui est là. Ça fait que les denrées alimentaires sur le marché de Paoua sont en hausse.

- Du coup les mamans restent à la maison parce qu’elles écoutent les messages à la radio qui disent qu’il faut rester à la maison ?

Il faut rester à la maison, il faut bien se surveiller soi-même, surveiller tes enfants, s’il y a de la poussière il faut se laver les mains. Mais là, ils vont trouver les seaux avec de l’eau où ca dans les champs ? Ça fait qu’ils sont à la maison. Ça fait peur. »

La crise du coronavirus a des impacts directs sur les activités économiques mais aussi sur le travail des humanitaires. Les déplacements sont plus difficiles et les programmes sont ralentis regrette madame le maire, Bernadette Moye :

« Auparavant, l'OIM recrutait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de travail. Oxfam aussi. La Minusca faisait des formations. Mais lorsque l’épidémie de coronavirus est arrivée toutes les activités ont été bloquées. Ceux qui vont au travail, ce sont les personnels permanents, mais il n’y a plus d’activité. »

Le milieu humanitaire assure faire de son mieux pour maintenir l’essentiel de ses activités. L’ouverture d’un pont humanitaire aérien a permis la livraison d’équipements et l’arrivée de personnels.

 

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27 mai 2020 3 27 /05 /mai /2020 00:37

 

Lu pour vous

 

https://www.lemonde.fr/ Par Gaël Grilhot 25 mai 2020 à 13h00

 

Longtemps critiquée pour la lenteur de sa mise en place, la juridiction créée en 2015 est à l’origine de 18 arrestations au sein de groupes armés.

C’est une annonce qui marquera ses cinq ans d’existence. La Cour pénale spéciale (CPS) de la République centrafricaine a indiqué, lundi 25 mai, avoir effectué neuf arrestations dans des dossiers portant sur des crimes commis dans le sud-est du pays, à Obo, Zémio et Bambouti. Ces personnes, toutes membres du groupe armé Unité pour la paix en Centrafrique (UPC), ont été capturées par les forces de la Mission des Nations unies en RCA (Minusca) et les forces armées centrafricaines. Officiellement, seuls ces cas sont cités par la Cour, mais selon le porte-parole de la Minusca, neuf autres personnes ont été arrêtées la semaine dernière dans la région de Ndélé (nord), toujours « à la demande de la CPS ».

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Ce sont les premières arrestations auxquelles se livre cette juridiction mixte – composée de magistrats nationaux et internationaux – depuis sa création par l’adoption d’une loi organique le 3 juin 2015. Outre ses organes judiciaires, elle dispose d’une unité spéciale de police judiciaire, chargée de mener les enquêtes sur le terrain. La CPS avait été mise en place dans la foulée du forum de Bangui, une vaste consultation populaire qui avait insisté sur la nécessité du règlement judiciaire des crimes les plus graves commis depuis janvier 2003, alors même que des événements tragiques secouaient encore – et secouent toujours – le pays.

Depuis la crise politico-militaire de 2013, la Centrafrique peine en effet à se sortir d’une situation d’insécurité qui mine les efforts de reprise économique et de développement. L’accord de paix du 6 février 2019 a certes permis une légère amélioration, mais les troubles se poursuivent sur fond de prévarication et de pillage des ressources du pays.

« Actes de Barbarie »

La Cour, dont les travaux ont réellement débuté en octobre 2018, mène des instructions très discrètes sur huit affaires depuis janvier 2019, et huit autres dossiers sont à l’étude au parquet. Depuis un an, dans le nord du pays, des affrontements sporadiques voient s’opposer des groupes armés autrefois alliés au sein de la Séléka (l’ex-coalition qui avait pris le pouvoir à Bangui en mars 2013), avec un fort soupçon de manipulation ethnique. D’abord concentrés autour et dans les villes de Birao et Bria, ces affrontements se sont étendus à Ndélé, faisant des dizaines de victimes civiles et des milliers de déplacés internes.

La CPS avait déjà indiqué dans un communiqué datant du 10 mars, que les auteurs de ces « actes de barbarie » étaient dans le viseur de la juridiction, mais le seul dossier dont elle s’est officiellement saisie, le 8 mai 2020, est celui de Ndélé. Une commission d’enquête gouvernementale avait été dépêchée dans la ville le 1er mai et, au vu des conclusions, le parquet général avait annoncé son dessaisissement au profit de la CPS.

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Alors que ces troubles focalisent l’attention dans le nord du pays, un autre groupe armé, l’UPC du général Ali Darassa, étend son influence dans le sud-est, en s’emparant notamment du village frontière avec le Soudan du Sud, Bambouti, situé à une centaine de kilomètres d’Obo, la préfecture du Haut-Mbomou. En dépit des avertissements et des interventions parfois musclées de la Minusca, le groupe a continué ses activités, et a toujours refusé de quitter Bambouti. Les 18 et 19 mai, des affrontements ont eu lieu à Obo même entre les forces armées centrafricaines, soutenues par la Minusca, et des membres présumés de l’UPC. C’est à l’issue de cette attaque que les 9 membres de l’UPC ont été arrêtés. Dans un communiqué, Ali Darassa a depuis annoncé que ce n’était pas ses hommes qui étaient impliqués dans ces affrontements.

Au total, cela fait donc 21 personnes qui sont désormais sous les verrous dans le cadre d’enquêtes instruites par la CPS. Trois autres personnes arrêtées pour une autre affaire avaient en effet déjà été transmises à la juridiction mixte à la suite d’un dessaisissement de la justice nationale au profit de la CPS.

Répercussions politiques

Les répercussions politiques de ces arrestations peuvent être importantes. Dans le cadre de l’accord de paix, le gouvernement inclusif comprend des dirigeants issus des groupes armés. Le leader de l’UPC, Ali Darassa, est ainsi officiellement toujours conseiller militaire auprès de la primature, avec rang de ministre, tout comme Sidiki Abass, le patron des 3R, dont les troupes sévissent dans le nord-ouest du pays. En mai 2019, les membres de son groupe armé avaient été tenus responsables de massacres dans la région de Paoua. Une enquête dont s’était également saisie la CPS.

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La cour a longtemps été critiquée pour la lenteur de sa mise en place. De fait, jusqu’ici, son bilan était plutôt maigre. Fin 2018, deux importants chefs anti-balaka, Alfred Yekatom Rhombot et Patrice-Edouard Ngaïssona, avaient certes été arrêtés mais envoyés devant la Cour pénale internationale (CPI). Inversement, les tribunaux ordinaires ont traité des affaires concernant les crimes les plus graves, comme ceux des groupes d’autodéfense de Bangassou.

Autant de niveaux de juridictions, théoriquement complémentaires, qui montrent la complexité de traitement de ces dossiers en RCA. Cette fois, la CPS semble avoir décidé de passer à la vitesse supérieure. Les premières audiences – qui avaient été annoncées pour la fin de l’année 2020 – ne devraient cependant pas avoir lieu avant le premier trimestre 2021, en raison notamment des difficultés engendrées par la crise sanitaire due au coronavirus.

 

Gaël Grilhot (Bangui, correspondance)

En Centrafrique, la Cour pénale spéciale passe à la vitesse supérieure
En Centrafrique, la Cour pénale spéciale passe à la vitesse supérieure
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27 mai 2020 3 27 /05 /mai /2020 00:33
Les défis qui s’imposent à l’UA 57 ans

 

Lu pour vous

 

Les défis qui s’imposent à l’UA 57 ans après sa naissance selon Moussa F. Mahamat

 

https://afriquinfos.com/ le 26 mai 2020

 

Addis-Abeba (© 2020 Afriquinfos)- L’Afrique a commémoré ce lundi 25 mai, le 57ème anniversaire de la création de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) devenue en 2002, l’Union Africaine (UA) et qui se décline en une « Journée Mondiale de l’Afrique ». A cette occasion, le Président de la Commission de l’UA Moussa Faki Mahamat a fait une rétrospective de plus d’un demi-siècle de parcours de l’organisation continentale, ses avancées, mais aussi les défis qui lui restent à surmonter.

Pour Moussa Faki « Il y a 57 ans  l’Afrique a posé les jalons de son unité, mise à mal par la colonisation, en créant une organisation commune, l’OUA, devenue Union Africaine en 2002. 57 ans après cet acte fondateur, l’Afrique s’est  affranchie de la présence coloniale et de l’apartheid ; elle a amorcé son unité politique et de grands  progrès économiques, sociaux et culturels ». Des progrès précise, le Président de la Commission de l’UA, qui ne sauraient occulter les insuffisances er les retards parfois patents. L’une des principales questions que se pose le diplomate tchadien, est si « l’Afrique a-t-elle conquis la place à la mesure de son immense potentiel et de ses ambitions légitimes, sur la scène internationale ? De toute évidence non, puisque Moussa Faki répond « qu’en dépit d’un potentiel économique considérable, d’un capital humain riche, jeune et dynamique, la majorité des Etats africains peinent à assurer le bien-être de leurs populations. Des secteurs vitaux tels que l’éducation, la santé et la sécurité dépendent en grande partie de l’aide extérieure. Le communautarisme et le tribalisme se sont davantage cristallisés à la faveur d’un multipartisme et des principes démocratiques parfois dévoyés », déplore-t-il tout en s’inquiétant que des foyers de tensions aient toujours cours sur le continent alors même que la Commission de l’UA a fait de la fin des conflits un de ses engagements primordiaux.

Moussa Faki Mahamat salue toutefois des « lueurs d’espoirs dans ce décor mitigé », notamment l’intégration économique du Continent, la ZLECA autre rêve fondateur de nos peuples qui « est désormais à portée de main ».

La pandémie du nouveau coronavirus qui secoue le monde et l’Afrique n’a pas été oubliée dans l’allocution du Président de la Commission de l’UA. Pour lui, la pandémie « a brisé des certitudes, affecté des assurances, relativisé bien des croyances. Jamais l’humanité n’a paru si fragile et si démunie. ». S’il se félicite de la résilience et de la riposte continentale à la Covid-19, grâce contre toute attente, à une stratégie commune et une mobilisation de la première heure, M. Mahamat estime que « L’Afrique ne peut plus se complaire dans ce rôle d’éternel réservoir pour les uns, de dépotoir pour les autres. », il est donc temps pour elle, de « tracer sa propre voie. Sa dépendance et son insécurité alimentaires sont inadmissibles et intolérables ; de même qu’il en est de l’état de ses infrastructures routières, portuaires, sanitaires et éducatives. Ses terres, ses forêts, sa richesse animalière, ses mines, ses potentiels énergétiques, ses eaux maritimes et fluviales recèlent les ressources nécessaires pour une réponse suffisante aux besoins de ses populations. Il nous faut, en toute lucidité, courageusement, nous décider pour une approche innovante, plus introvertie qu’extravertie. Vivons de ce que nous avons, par ce que nous avons; vivons aux dimensions de ce que nous avons ! », exhorte-t-il.

Le président de la Commission de l’UA interpelle à cet effet, « les femmes, la jeunesse, les intellectuels, les académiciens, les universitaires  les hommes politiques, les hommes d’affaires et les vaillants militants de la société civile à engager une réflexion féconde et active sur cette question centrale pour notre survie matérielle, notre indépendance, notre  liberté et notre dignité. »

Boniface T.

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27 mai 2020 3 27 /05 /mai /2020 00:32
Eurafrique Stratégies’ apprécie la résilience de l’Afrique

Lu pour vous

 

Développement: ‘Eurafrique Stratégies’ apprécie la résilience de l’Afrique

 

https://afriquinfos.com/ 22 mai 2020

 

Résilience de l’Afrique face au coronavirus | Alors La résilience de l’Afrique face au Covid-19 continue de susciter les interrogations de bon nombre d’observateurs. L’une des toutes dernières en date est celle de Jean-Marc Simon, Ambassadeur de France et Président d’Eurafrique Stratégies, société spécialisée dans le Conseil aux personnes désireuses d’investir en Afrique et se veut un relais entre les investisseurs des deux continents. L’ancien diplomate s’est notamment félicité de la riposte continentale face à la pandémie et ce, avec ses propres moyens et sa stratégie propre.

 

Le propos de Jean-Marc Simon, un ambassadeur qui a consacré 30 années de sa carrière aux relations franco-africaines, a démarré par une question et une série d’explications. La question étant : « L’Afrique a-t-elle gagné la guerre contre le Covid-19 ? ». A celle-ci, il a d’abord fait cas des différentes hypothèses avancées jusque-là : la jeunesse de la population, une exposition moindre aux effets de la mondialisation, notamment dans l’hinterland des pays où les échanges humains sont beaucoup moins nombreux que dans les capitales, le climat chaud et humide peu propice au développement du virus, l’usage répandu des médicaments antipaludéens, l’existence de laboratoires de recherche de haut niveau, le recours à la médecine traditionnelle, ou enfin la mobilisation efficace des autorités nationales et régionales. Pour l’ancien ambassadeur, « aucune des explications données à cette relative chance de l’Afrique subsaharienne n’est entièrement convaincante à elle seule mais la conjonction de ces facteurs a sans doute contribué à la résilience face au Covid-19 », soutient-il.

Jean-Marc Simon constate en outre que les mesures prises pour endiguer la propagation du virus en Afrique,  « impactent lourdement les finances publiques et ont un coût, économique et social. Alors qu’on observait une croissance moyenne de plus de 3% depuis le tournant du siècle, pour la première fois depuis la fin des quatre-vingt, la récession pourrait selon le FMI atteindre 2 à 3 % », souligne l’ancien représentant de la France en Côte d’Ivoire. La mise à disposition de facilités de financements par les institutions de Bretton Woods, de même que le moratoire sur la dette annoncé par le G20 et la France si elles ont soulagé les économies africaines sur le coup, « risquent de ne pas être suffisantes voire même dangereuses car elles créent de l’endettement supplémentaire », s’inquiète M. Simon.

Et à celui dont la structure, Eurafrique Stratégies se veut un pont entre les investisseurs européens et les opportunités en Afrique de poser la question : « les pays européens, qui réfléchissent à de possibles relocalisations de leurs productions, ne pourraient-ils pas envisager de le faire, au moins partiellement en Afrique, apportant ainsi à ce Continent les investissements dont il a besoin pour son développement ? ». Pour lui, l’Afrique est prête car face à cette crise, elle a su se montrer volontariste tant aux niveaux que régional, en mettant en place des plans de soutien économique, social et humanitaire mais aussi, précise-t-il : « et c’est peut-être le fait nouveau de cette pandémie, l’Afrique ne s’est pas contentée d’appeler au secours la Communauté Internationale, elle s’est prise en charge elle-même. Elle a trouvé, au plan sanitaire, dans le domaine de la recherche, comme dans ses interventions économiques et sociales, ses propres solutions »s’est réjoui Jean-Marc Simon.     

Boniface T.

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27 mai 2020 3 27 /05 /mai /2020 00:24
Nouvelles nationales sur RNL
Nouvelles nationales sur RNL

 

Centrafrique/écologie : un pas de plus dans la mise en œuvre de l'accord de Paris

 

https://www.radiondekeluka.org/ mardi 26 mai 2020 14:29

 

Les députés centrafricains viennent d'acter ce 25 mai 2020, la loi interdisant les emballages et sachets en plastique non biodégradables. Une avancée significative selon le gouvernement dans ses engagements après l'accord  de Paris sur le climat et le réchauffement climatique signé le 22 avril 2016.

Le texte adopté par acclamation à l'Assemblée nationale, a été porté et soutenu par le ministre de l'Environnement Thierry Kamach. Il fait interdiction à la production, l'importation et la commercialisation des matières en plastique en Centrafrique. Une grande avancée dans les efforts de la protection de l'environnement selon le ministre Thierry Kamach.

"Nous aurions aimé que cette loi soit adoptée plus tôt, mais "mieux vaut tard que jamais", car cette loi met en place une unité de police et d'intervention de l'environnement. Ce qui constitue pour nous l'un des points forts de la loi" s'est-il félicité.

Cette loi facilite la jonction de l'action des deux ministères œuvrant pour la protection et la sauvegarde de l'écologie. "Le ministère des Eaux et forêts disposent des gardes forestières, mais au niveau de l'environnement, nous en avons pas pour faire appliquer la loi. Avec cette loi, nous aurons des forces assermentées qui nous aiderons de faire appliquer la loi même si nous savons que ce sera difficile pour un début" a fait savoir M. Kamach.

Après son adoption par les députés et sa promulgation par le Chef de l'Etat dans les prochains jours, cette loi entrera en vigueur 12 mois après une période de trêve.

" Il y aura un délai de 12 mois pour permettre à tous ceux qui disposent encore des stocks de ces produits visés de les écouler. Passer ce délai, la loi entre en vigueur et nous passerons à la répression"  a indiqué Igor Tola kogadou, coordonnateur changement climatique au ministère de l'environnement.  

Cette loi a été adopté alors que des initiatives se mettent progressivement en place au niveau local  pour recycler les objets en plastique afin de combattre la détérioration de l'environnement.

 

 

Centrafrique/Elections: les Centrafricains de l'étranger voteront dans 13 pays

 

https://www.radiondekeluka.org/ mardi 26 mai 2020 14:36

Les centrafricains de la diaspora savent désormais dans quels pays ils peuvent voter dans le cadre des scrutins présidentiel et législatif du 27 décembre 2020. Le découpage des pays éligibles a été entériné par un décret présidentiel à quelques semaines d'enrôlement prévu pour le mois de juin.

Dans un décret signé le 20 mai 2020, le chef de l'Etat a entériné la répartition des pays dans lesquels les centrafricains qui y vivent peuvent exprimer leurs  suffrages. 11 pays africains au sud du Sahara, deux pays européens et les Etats Unis d'Amérique.

En Afrique centrale, il s'agit du Cameroun, des deux Congo, du Tchad et de la Guinée Equatoriale, tandis qu'en Afrique de l'ouest, seuls les centrafricains qui auront s'inscrit en Côte d'Ivoire, au Togo ou encore au Bénin pour voter. Les deux autres états africains retenus sont le Maroc et le Soudan.

Les Centrafricains vivant en France et en Belgique exprimeront leur droit civique contrairement aux autres pays d'Europe de facto spectateurs du fait de leur faible représentation démographique dans ces pays d'accueil.

Si le processus fait son petit bonhomme de chemin en Centrafrique, ce décret n'a pas évoqué le cas de force majeure qui risquerait d'hypothéquer la participation des centrafricains de l'extérieur à cause du confinement ou de dé-confinement lié au nouveau coronavirus dans ces pays cités ci-haut.

Le cap est donc fixé alors qu'ici au pays, le premier ministre Firmin Ngrébada saisit la Cour Constitutionnelle en vue d'obtenir d'elle, le constat de force majeure, ce qui ouvrirait la voie à un glissement du mandat présidentiel et législatif. Un point qui ne fait pas encore l'unanimité entre la majorité, l'opposition démocratique et la société civile. 

 

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21 mai 2020 4 21 /05 /mai /2020 19:03
L’armée centrafricaine entre en RDC pour traquer les rebelles de la RCA

Lu pour vous

 

L’armée centrafricaine entre en RDC pour traquer les rebelles de la RCA, dénonce la députée Inagosi

 

https://actualite.cd/

Dans sa question adressée au Vice-premier ministre, ministre de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières Gilbert Kankonde lors de la plénière de ce mercredi, la députée nationale Geneviève Inagosi Kasongo a dénoncé les opérations de l'armée centrafricaine dans le territoire congolais pour “traquer leurs rebelles”.

 

 

" Pourquoi est-ce que nos autorités autorisent que des troupes régulières d'autres pays viennent traquer leurs rebelles Chez nous ? "a lancé Geneviève Inagosi au VPM de l'Intérieur et sécurité.

Pour elle,il y a l'armée régulière Centrafricaine qui entre dans notre pays soit disant pour traquer leurs rebelles ".

Et de poursuivre : " Notre pays n'est pas un chant de bataille. S'il y a un problème de puissance de feu, utilisez au moins la voie diplomatique parce qu'il s'agit des pays voisins avec lesquels nous sommes tenus de vivre en toute sécurité ".

S'agissant de la question des éleveurs Mbororo dans la province du Haut-Uele, la députée nationale préconise un plan de la part du Gouvernement pour les dégager du territoire congolais à cause, dit-elle, de leurs abus.

La province de Haut-Uele est en proie à une insécurité créée par les troupes étrangères qui circulent, et se promènent dans notre territoire comme si c'était un pays sans loi. Le territoire de Niangara, le territoire de Dungu, les éleveurs Mbororo qui viennent et sont très armés, tuent les populations locales, les chassent et brûlent les maisons au vu et au su des éléments de la police qui, malheureusement sont en nombre insuffisant. Et ces différents rapports sont remontés au niveau du gouvernement central qui ne réagit pas. Je voudrais Monsieur le VPM que vous puissiez saisir cette opportunité pour nous dire s'il y a un plan pour dégager ces éleveurs Mbororo ", a ajouté Geneviève Inagosi.

Dans la plénière de ce jour, deux vice-premiers ministres répondent à des questions orales avec débat. Il s'agit de Kankonde et Mayo.  Le premier a été également auditionné mardi par la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale.  Au total,  31 questions relatives à  la sécurité du pays lui été  adressées.  Il reviendra demain pour répondre à la commission.

 

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