Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Sommaire

  • : centrafrique-presse
  • : informations générales sur la république centrafricaine et l'Afrique centrale
  • Contact

Recherche

Liens

6 novembre 2010 6 06 /11 /novembre /2010 23:02

 

 

URNE EN BOIS

 

 

 

  Après l'entêtement inutile de Bozizé et son refus obstiné de se conformer comme la Constitution l'y oblige, à l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 28 septembre dernier portant sur le découpage des circonscriptions électorales aux élections législatives qui avait annulé ses précédents et scélérats décrets, comme Me Zarambaud l'a si bien démontré dans sa récente tribune, il fallait s'attendre à cette réaction de l'opposition politique qui saisit de nouveau le Conseil d'Etat pour l'annulation des récents décrets scélérats de Bozizé visant à remplacer ceux qui avaient été précédemment annulés par le Conseil d'Etat. Il faut donc aussi s'attendre ensuite à ce que le Conseil d'Etat en principe et selon toute vraisemblance, ne puisse pas non plus se déjuger. On tourne donc en rond ce qui laisse donc clairement apparaître la responsabilité de Bozizé qui avec par ses propres turpides, retarde le processus électoral tout en en rejetant la faute sur les autres.

 

Rédaction C.A.P

 

 

*********************************************************************

 

 

 

A

MESSIEURS LES PRESIDENT ET JUGES COMPOSANT  LE CONSEIL D’ETAT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

BANGUI

 

REQUETE

 

AUX FINS D’ANNULATION DU DECRET N°10.288 DU 28 Octobre 2010 PORTANT DECOUPAGE DES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES

 

1) LE MOUVEMENT DE LIBERATION DU PEUPLE CENTRAFRICAIN  (MLPC), représenté par son  Président, Monsieur Martin ZIGUELE

2) LA CONVENTION REPUBLICAINE POUR LE PROGRES SOCIAL (CRPS), représentée par son Président  Maître Nicolas TIANGAYE

3) LE RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE CENTRAFRICAIN (RDC), représenté par son     Président Monsieur Louis Pierre GAMBA

4) LE FORUM CIVIQUE (FC), représenté par son Président, Monsieur Timothée MALENDOMA

5) L’ALLIANCE POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES (ADP), représentée par son  Deuxième Vice-Président  Monsieur Patrick Prosper POUNE

6) LE PARTI AFRICAIN POUR UNE TRANSFORMATION RADICALE ET POUR L’INTEGRATION DES ETATS (PATRIE), représenté par son Président Maître Crépin MBOLI-GOUMBA

7) L’ALLIANCE POUR LA SOLIDARITE ET LE DEVELOPPEMENT (ASD) représentée par sa Vice-Présidente Madame Françoise GOTTO GAZIAMODO

8) L’ASSOCIATION POLITIQUE LONDÖ, représentée par son Président Monsieur Ferdinand DAGO

ET DONT LES SIEGES  SONT  A BANGUI (RCA)

 

ONT  L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER

 

Que le chef de l’Etat avait signé le  02 Mars 2010 le décret n° 10.049 portant découpage des circonscriptions électorales pour les élections législatives.

Que le 25 Mars 2010, il avait signé le décret n°10.097 complétant les dispositions du décret n° 10.049 portant découpage des circonscriptions électorales pour les élections législatives.

Que les requérants avaient saisi le Conseil d’Etat qui avait annulé lesdits décrets par décision en date du 28 Septembre 2010.

Que refusant de se conformer à la décision du Conseil d’Etat, Le Président de la République avait signé le 28 Octobre 2010 le décret n°10.288 portant découpage électoral dont l’illégalité est flagrante.

Que les exposants sollicitent l’annulation de ce décret pour violation de la loi.

 

I- SUR  LA QUALITE DES DEMANDEURS :

 

Considérant que les requérants sont des Partis et Associations Politiques légalement constitués, qui  concourent à l’expression du suffrage, à l’animation de la vie politique,  et ont un intérêt légitime juridiquement protégé, et sont pleinement recevables à demander l’annulation de ce texte règlementaire leur faisant grief.

 

II- SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL D’ETAT ET SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :

 

A/ Ratione materiae :

Considérant que le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur le recours conformément à l’article 20 de la loi organique n° 95.0012 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement du Conseil d’Etat qui stipule que «  le Conseil d’Etat est Juge en premier et dernier ressort des recours en annulation contre les actes règlementaires pris par le Président de la République ».

B/ Ratione temporis :

Considérant que le présent recours introduit dans le délai de trois mois à compter de la date de publication des décrets querellés est recevable conformément à l’article 24 de la loi organique n°95.0012 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement du Conseil d’Etat et qui dispose : « le délai du recours contentieux est de trois mois et commence à courir le lendemain du jour où l’acte considéré a fait l’objet selon le cas d’ une publication, d’une notification ou d’une signification complète et régulière »

 

III- SUR LE BIEN FONDE DE LA REQUÊTE :

 

Considérant qu’aux termes de l’article 191 du code électoral : « l’Assemblée Nationale se compose  d’autant de députés qu’il y a de circonscriptions électorales.

Chaque sous-préfecture constitue une circonscription électorale. Pour la Ville de Bangui, chaque Arrondissement constitue une circonscription électorale.

Toutefois pour les sous-préfectures et les Arrondissements de la Ville de Bangui à forte démographie, une circonscription électorale supplémentaire sera créée par tranche respective de trente cinq mille (35.000) habitants pour les sous-préfectures et de quarante cinq mille (45.000) habitants pour les arrondissements de Bangui.

Un texte règlementaire détermine le découpage électoral sur la base des critères prévus à l’alinéa ci-dessus ».

Considérant qu’il résulte de ce texte que la répartition des sièges à l’Assemblée Nationale doit se faire proportionnellement à la taille de la population.

Considérant que les seules données chiffrées valables pour le découpage des circonscriptions électorales sont celles qui découlent du Recensement Général de la Population de 2003 (RGPH 2003) et qui sont fournies par le Service des Statistiques Démographiques relevant du la Direction Générale de l’Institut Centrafricain des Statistiques et des Etudes Economiques et Sociales au Ministère du Plan et de la Coopération Internationale.

Considérant que le décret incriminé a retenu des chiffres imaginaires ne reposant sur aucune base officielle pour le découpage des circonscriptions électorales.

Considérant que le texte querellé a violé le code électoral en privant certains arrondissements de Bangui et plusieurs sous-préfectures de circonscriptions supplémentaires  et en  créant arbitrairement des circonscriptions supplémentaires dans certaines sous préfectures qui ne répondent pas aux critères démographiques  prévus par le Code électoral. (Cf le tableau ci-dessous).

 C’est pourquoi les exposants sollicitent qu’il vous plaise

PAR CES MOTIFS

Et tous autres à ajouter ou à suppléer  d’office

EN LA FORME :

Déclarer la requête recevable

AU FOND

Annuler le décret querellé pour violation de la loi.

Mettre les dépens à la charge du Trésor Public

Sous Toutes Réserves

Pièces jointes :

-Décret n° 10.288

-RGPH 2003

Fait à Bangui, le 03 Novembre 2010

 

M.L.P.C                                                                                                        CRPS

Martin  ZIGUELE                                                                         Me Nicolas  TIANGAYE

 

R.D.C                                                                                                           FC

Louis Pierre GAMBA                                                                    Timothée MALENDOMA

 

A.D.P                                                                                                           PATRIE

Patrick Prosper POUNE                                         Me Crépin MBOLI-GOUMBA

 

ASD                                                                                                             LONDÖ

Françoise GOTTO GAZIAMODO                                                          Ferdinand DAGO

 

******************************************************************************************************

 

 

A

MESSIEURS LES PRESIDENT ET JUGES COMPOSANT  LE CONSEIL D’ETAT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

BANGUI

 

CONCLUSIONS EXPRESSES A FIN DE SURSIS A EXECUTION DU DECRET N°10.288 DU 28 Octobre 2010 PORTANT DECOUPAGE DES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES

POUR :

1) LE MOUVEMENT DE LIBERATION DU PEUPLE CENTRAFRICAIN  (MLPC), représenté par son  Président, Monsieur Martin ZIGUELE

2) LA CONVENTION REPUBLICAINE POUR LE PROGRES SOCIAL (CRPS), représentée par son Président  Maître Nicolas TIANGAYE

3) LE RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE CENTRAFRICAIN (RDC), représenté par son     Président Monsieur Louis Pierre GAMBA

4) LE FORUM CIVIQUE (FC), représenté par son Président, Monsieur Timothée MALENDOMA

5) L’ALLIANCE POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES (ADP), représentée par son  Deuxième  Vice-Président   Monsieur Patrick Prosper POUNE

6) LE PARTI AFRICAIN POUR UNE TRANSFORMATION RADICALE ET POUR L’INTEGRATION DES ETATS (PATRIE), représenté par son Président Maître Crépin MBOLI-GOUMBA

7) L’ALLIANCE POUR LA SOLIDARITE ET LE DEVELOPPEMENT (ASD) représentée par sa Vice-Présidente Madame Françoise GOTTO GAZIAMODO

8) L’ASSOCIATION POLITIQUE LONDÖ, représentée par son Président Monsieur Ferdinand DAGO

ET DONT LES SIEGES  SONT  A BANGUI (RCA)

Demandeurs

 

 CONTRE :   L’ETAT CENTRAFRICAIN, Défendeur

                                                                                 

            Considérant que les concluants ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation du décret n°10.288 du 28 Octobre 2010  portant découpage des circonscriptions électorales pour les élections législatives.

            Considérant qu’aux termes de l’article 32 de la loi organique n° 95.0012 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement du Conseil d’Etat, « le recours devant le Conseil d’Etat n’a point d’effet suspensif sauf s’il n’en est autrement ordonné sur demande expresse de l’une des parties ».

            Que l’article 33 de ladite loi énonce : « il est statué d’urgence sur les demandes à fin de sursis à exécution. L’affaire est appelée à la plus prochaine audience ».

          Considérant que le décret attaqué n’intéresse pas le maintien de l’ordre public, l’autorité administrative n’ayant pas invoqué ce motif.

            Considérant  que le décret querellé a créé des circonscriptions électorales en se fondant sur des chiffres fictifs et en écartant les données statistiques résultant du recensement général de la population de l’année 2003.

            Considérant que le Conseil d’Etat a  déjà annulé en date du 28 Septembre 2010 deux décrets pris  sur la base des mêmes chiffres contestés. Que les moyens invoqués dans le recours sont sérieux et de nature à entraîner l’annulation du décret attaqué.

            Considérant que l’exécution du décret litigieux causerait aux requérants des préjudices irréparables en raison de l’impossibilité de reprendre les élections dans des arrondissements ou des sous préfectures qui illégalement bénéficient de  circonscriptions supplémentaires ou en sont privés.

            Qu’il y a extrême urgence, les élections législatives étant fixées au 23 Janvier 2011 et  la clôture des candidatures au 08 décembre 2010, à ordonner le sursis à l’exécution du décret entrepris.

            C’est pourquoi les exposants sollicitent qu’il vous plaise :

PAR CES MOTIFS

Et tous autres à ajouter ou à suppléer  d’office ;

Vu les articles 32, 33, 34 et 35 de la loi organique n°95.0012 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu l’urgence ;

Ordonner le sursis à l’exécution du décret n° 10.288 du 28 Octobre 2010 portant découpage des circonscriptions électorales pour les élections législatives ;

Réserver  les dépens ;

Sous Toutes Réserves ;

 

Fait à Bangui le, 03 Novembre  2010

 

M.L.P.C                                                                                                         CRPS

Martin  ZIGUELE                                                                           Me Nicolas  TIANGAYE

 

R.D.C                                                                                                            FC

Louis Pierre GAMBA                                                                      Timothée MALENDOMA

 

A.D.P                                                                                                            PATRIE

Patrick Prosper POUNE                                                          Me Crépin MBOLI-GOUMBA

 

ASD                                                                                                              LONDÖ

Françoise GOTTO GAZIAMODO                                                             Ferdinand DAGO

 

Partager cet article
Repost0
Published by Centrafrique-Presse.com - dans Politique