Décision du 7 décembre 2010 du CIRDI dans l’affaire Etat centrafricain contre RSM
Le 7 décembre 2010, le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), organisme d’arbitrage, sis à Paris, a rendu une décision dans le litige opposant la RSM PRODUCTION à l’Etat centrafricain. A la suite de cette décision, les deux parties ont crié victoire. Qu’en est-il ?
Il faut de prime abord rappeler que c’est la société qui avait saisi le CIRDI et non l’Etat centrafricain. La société demandant au CIRDI de déclarer valable le contrat d’exploitation pétrolière qu’elle avait signé sous le régime Patassé, de constater que le régime Bozizé l’a empêché de poursuivre l’exécution du contrat, et de condamner en conséquence l’Etat centrafricain à rembourser ses investissements ainsi qu’à lui payer des dommages intérêts.
Ce contrat avait été signé le 17 novembre 1999 et était entré en vigueur le 24 novembre 2000.
L’Etat centrafricain avait répliqué en demandant au CIRDI de dire que le contrat est nul et de nul effet pour les motifs suivants :
- Rédaction du contrat en un seul exemplaire et en une seule langue, l’anglais.
- Violation de la Constitution du 14 janvier 1995 alors en vigueur,
- Violation de l’accord du 11 août 1960 signé entre la France, le Tchad, la RCA et le Congo notamment en son Annexe III, aux termes duquel, en ce qui concerne les matières premières stratégiques (hydrocarbures, liquides ou gazeux, uranium, thorium, lithium, béryllium) la RCA, le Tchad, le Congo « tiennent la République française informée des mesures générales ou particulières qu’elles se proposent de prendre en ce qui concerne la recherche, l’exploitation et le commerce extérieur des matières premières stratégiques ». Or la France n’avait pas été saisie du projet du contrat selon l’Etat centrafricain.
- Violation du code pétrolier
A titre subsidiaire, au cas où le CIRDI déclarerait le contrat régulier, la RCA lui demandait de constater que ledit contrat était arrivé à expiration et n’avait pas été renouvelé.
A titre surabondant, au cas où le CIRDI ne déclarerait pas que le contrat est venu à expiration, la RCA lui demandait de constater que la société n’avait pas rempli ses obligations et qu’en conséquence la RCA ne lui devait rien : ni remboursement d’investissements, ni encore moins dommages intérêts.
La RCA demandait en ce cas au CIRDI de condamner la société à lui rembourser ses dépenses, notamment d’Avocats, provisoirement évaluées à la somme de 2.750.000 euros (un milliard huit cent quarante millions de francs CFA) ainsi que des dommages-intérêts d’un montant de 400.850.000 euros, soit 262.957.600.000 F CFA (deux cents soixante deux milliards neuf cent cinquante sept millions six cent mille francs CFA).
Le CIRDI a rejeté tous ces arguments et a validé le contrat.
S’agissant de la rédaction du contrat en une seule langue (l’anglais) et en un seul exemplaire, « le Tribunal rappelle que, selon l’article 4 du décret fixant les conditions d’application du code pétrolier, les demandes prévues au décret « doivent être établies en langue française ou, le cas échéant, comporter une traduction dans cette langue ». « Il considère que le Décret du 24 novembre 2000 n’a pu être pris que sur la base de documents préalablement traduits en français, dans le respect par les Autorités centrafricaines de leur propre réglementation. Il relève également que le représentant du Ministère de l’Energie de la RCA qui présidait la réunion tenue à Bangui en février 2004 a affirmé que le contrat avait été cosigné dans deux langues en anglais et en français. »
« En conséquence, le Tribunal considère mal fondée la demande de nullité du contrat qui résulterait du fait que celui-ci n’aurait été rédigé qu’en langue anglaise ».
S’agissant de la violation de l’Accord signé entre la France et le Tchad, c’est à peine si le Tribunal ne s’est pas étonné que la RCA s’en prévale. Il a en tout cas rejeté cet argument.
Après s’être déclaré compétent et rejeté toutes les exceptions soulevées par la RCA, le CIRDI a statué sur le fond. Il a dit et jugé que l’exécution du contrat avait été suspendue par un cas de force majeure résultant des événements politico-militaires qui ont secoué la RCA. Il a précisé que la société avait saisi la RCA de ce cas de force majeure par lettres des 22 avril 2003 et 12 novembre 2003 et que par un procès-verbal du 27 février 2004, la RCA avait reconnu l’existence de la force majeure.
Le CIRDI a jugé que le contrat était suspendu pendant la période de force majeure et a relevé que pendant cette période, la société a, par lettre du 25 février 2004, demandé le renouvellement du contrat et a continué à remplir ses obligations financières, notamment celles concernant les redevances et les frais de formation, mais n’a pas demandé le renouvellement du permis.
« En conséquence, le Tribunal arbitral, (le CIRDI) a constaté que le contrat et le permis sont expirés depuis le 23 novembre 2004 et que le contrat a été suspendu depuis le 22 avril 2003, date de la notification de la force majeure, à sa date d’extinction, le 23 novembre 2004.
Toutefois le Tribunal a considéré que « la RCA n’a pas pu, ni dans ses mémoires ni dans les pièces produites faire état d’aucune initiative qu’elle aurait prise entre le 22 avril 2003 et le 23 novembre 2004 dans le cadre de l’article 28. 2 dans le but de prendre des dispositions utiles ou nécessaires à la reprise de l’activité objet du contrat après la cessation de la force majeure. »
« Le tribunal considère dès lors que la RCA s’est rendue coupable d’une inexécution contractuelle pendant la période de suspension du contrat, dont elle doit réparation à RSM… »
Par contre, s’agissant de la demande reconventionnelle de la RCA en remboursement de frais et en paiement de dommages-intérêts, « Le Tribunal n’a pu relever aucune faute à la charge de RSM, ni aucun préjudice qu’elle aurait causé à la RCA. Il note par ailleurs que la RCA n’a pas rapporté la preuve d’un tel préjudice pas plus que les éléments qui ont conduit à le chiffrer à 400.850.000 euros, d’une part, et 2.750.000 euros, d’autre part ».
Le CIRDI a fixé un délai à la société pour justifier et chiffrer sa demande de réparations, et à réservé sa décision sur les frais et dépens.
Quelle somme demandera la société et au paiement de quelle somme la RCA sera condamnée ? cette somme s’ajoutera à celle de 5.658.159 dollars (2.829.079.500 F CFA ) au paiement de laquelle ont été condamnés les sieurs François Bozizé, Sylvain Ndoutinga, Elie Doté et Emmanuel Touaboy par jugement par défaut du 20 août 2009 du Tribunal du District de Columbia aux Etats-Unis.
Le CIRDI a déclaré le Permis expiré uniquement parce que la société a omis d’en demander le renouvellement. La RCA a pu donc soutenir qu’elle a gagné le procès, quoique ce soit en quelque sorte « à l’insu de son plein gré » : elle devrait cependant attendre de connaître le montant des remboursements et des dommages-intérêts qui seront mis à sa charge avant de crier victoire.
Il est en effet à craindre que les montants soient si élevés qu’ils absorbent ou dépassent tout ce qui sera payé par le prochain repreneur.
Quant au procès pénal qui vient de débuter à Bangui sur citation directe de l’Etat centrafricain et de messieurs François Bozizé et Sylvain Ndoutingaï contre le sieur Jack Grynberg, Directeur de la société, il ne concerne en aucun cas la valididté du Permis de la société. C’est un procès en diffamation ; les trois plaignats reprochent au Directeur de les avoir diffamés, de les avoir menacés et de les avoir escroqués, en les traitant de corrompus et en les accusant d’avoir des comptes et des immeubles à l’étranger, notamment en Suisse, aux Iles Caïmans et au Burkina-Faso.
Vrai ou faux, seul le Tribunal pourra le dire étant observée que la voie pénale choisie est la plus longue. En effet, tant qu’il y aura des recours, le jugement ne sera exécutoire ni en ce qui concerne d’éventuelles condamnations, ni en ce qui concerne d’éventuels dommages-intérêts jusqu’à survenance d’un arrêt définitif de la Cour de Cassation. Pendant ce temps, le sieur Grynberg et sa société pourront par contre exécuter leurs décisions.
Le sieur Grynberg estime n’avoir diffamé personne. Il pense donc qu’il sera purement et simplement relaxé des fins de la poursuite. Il pense même que le Tribunal de Bangui est radicalement incompétent pour connaître des infractions commises à l’Etranger par un Etranger, que toute éventuelle diffamation est effacée par la prescription de six mois et que se proposer de saisir les juridictions ne saurait constituer une infraction ; en outre le Code pénal ne punit les menaces, si menaces il y a, que lorsqu’elles visent l’intégrité des personnes physiques.
Me Zarambaud Assingambi
NDLR : Depuis son arrivée à la tête de la République centrafricaine, force est hélas de constater que plusieurs affaires judiciaires assez gratinées concernant Bozizé et certains individus de son clan interposés, opposent l’Etat centrafricain à diverses sociétés étrangères. C’est entre autres le cas du dossier KIOSK Industry qui est maintenant renvoyé devant le Tribunal de Versailles après celui de Nanterre et de ce vieux conflit entre le pétrolier américain Jack Grynberg au sujet du permis d’exploration que lui avait accordé l’ex-président Patassé. Une seule chose est quasiment sûre : c’est l’Etat centrafricain qui risque de payer les pots cassés de la boulimie financière et de la mauvaise gestion de Bozizé dans toutes ces sulfureuses affaires. En effet les sommes auxquelles il risque d’être condamné sont a priori astronomiques car se chiffrant à des plusieurs dizaines de milliards de F CFA, ce qui posera naturellement d’énormes difficultés au pays qui a déjà beaucoup de mal à s’en sortir, même après le départ de Bozizé des affaires nationales. Dans l'affaire de la citation directe de Grynberg pour "diffamation", le procès est renvoyé au 23 décembre prochain.