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18 juillet 2010 7 18 /07 /juillet /2010 22:49

 

 

C’est là, la treizième irrégularité et violation de la loi

La loi (Article 90 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur le recouvrement simplifié des créances et les voies d’exécution) impose que le prix de l’immeuble,  les frais de poursuite soient payés dans les vingt (20) jours de l’adjudication, sous peine de folles enchères.

En clair, si dans les vingt (20)  jours de la vente en justice, tout le prix n’a pas été payé, la vente est remise en cause.

L’article 290 de l’Acte uniforme aux – cité est ainsi libellé : ‘’La décision judiciaire  ou le procès – verbal  d’adjudication  du notaire est porté en minute à la suite du cahier des charges.

Une expédition  en est délivrée, selon le cas, par  le greffier ou le notaire, à l’adjudicataire,  après paiement  des  frais de poursuite et du prix d’adjudication et après l’accomplissement  des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées dans les vingt jours de l’adjudication.

Toutefois, si l’adjudicataire est seul  créancier inscrit  au  privilégié du saisi, il n’est tenu de payer, outre les frais   que le montant du prix de l’adjudication  excédant sa créance.

La quittance  et les pièces justificatives sont annexées à la minute de la décision judiciaire ou du procès – verbal d’adjudication établi  par le notaire et reproduites à la suite de l’expédition.

L’adjudicataire qui n’apporte  pas ces justifications dans les vingt jours de l’adjudication peut être poursuivi par la voie de la folle enchère,   sans autre s voies de  droit.’’

Alors que le prix de l’adjudication a été fixé à 120.000.000 FCFA, jusqu’à présent, le sieur EL AKHRAS ne peut justifier des quittances faisant  la preuve  qu’il a bien libéré la différence au profit du débiteur.

En effet, si le sieur EL AKHRAS ALI assure avoir payé à la B.P.M.C la somme de 25.185.234 FCFA, où sont passés  le 94.814.786 FCFA (moins les frais et taxes) ?

Il s’est toujours  contenté d’affirmer ‘’qu’il avait  beaucoup dépensé pour cet immeuble’’.

Les travailleurs du Groupe HESNAULT qui réclament leurs droits légaux non payés à ce jour, ayant appris que l’immeuble avait  été vendu à 120.000.000 FCFA, ont saisi d’une plainte, le Ministère de la Justice, qui a transmis le dossier à l’Inspection Générale des Services judiciaires.

Le débiteur saisi, la SODIPHAC  n’a jamais reçu la différence, soit 94.814.786 FCFA (moins les frais et taxes).

C’est  là, la quatorzième irrégularité et  violation de la loi

Le jugement d’adjudication n’ayant pas été rendu en présence du débiteur, la SODIPHAC ni de la caution, René KOFFI BODOMBOSSOU, est selon le jargon judiciaire, ‘’réputé contradictoire’’  (En réalité, font observer les professionnels du droit, il s’agit d’un jugement par défaut, pouvant être remis en cause à tout moment par le véritable propriétaire).

Le Code de Procédure civile, impose qu’un tel jugement soit signifié au débiteur, pour le tenir informé, dans les six mois de son prononcé (article 438).

Or, à ce jour, aucune signification régulière n’a été faite.

Si le jugement réputé contradictoire n’a pas été signifié dans le délai de six mois, la sanction prévue par la loi est la caducité de ce jugement. Tout se passe alors comme s’il n’a jamais été rendu.

Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU avec la SODIPHAC  et Maître Symphorien BALEMBY ont, tous trois, saisi le Tribunal de Grande Instance de Bangui statuant en matière de  référé pour que soient prononcés : la nullité d’un exploit dit de signification qui aurait été faite à Parquet le 13 février 2009.

Au cours de la procédure devant le Juge des référés civil et celle devant la Chambre civile et commerciale, le sieur EL AKHRAS ALI n’a jamais pu démontrer qu’il  ait régulièrement signifié  le jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2009 à SODIPHAC et à René KOFFI BODOMBOSSOU. Les débats devant la Cour d’Appel ont eu lieu le 16 juin 2010, et l’affaire mise en délibéré aussi bien pour la requête afin de sursis que  pour l’appel d’ordonnance, au 25 juin 2010.

Après le délibéré, les Conseils de Maître BALEMBY vont découvrir, à leurs cabinets, copie d’une prétendue signification  à Parquet qui  avait été  communiquée le même jour à la Cour d’Appel, avant le délibéré. Ces Conseils avaient en effet, insisté devant la Cour sur la caducité du jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2009.

Il y a,  à l’évidence, violation du principe du contradictoire.

Mais plus grave, le prétendu exploit de signification à Parquet,  qui aurait  été reçu le   février 2009 par Monsieur le Procureur de la République,  indique que signification est faite non à SODIPHAC  ou à son représentant, René KOFFI BODOMBOSSOU, mais à Monsieur le Procureur de la République, qui n’est pas partie au procès !

De jurisprudence constante, un tel exploit de signification à Parquet ne peut qu’être déclaré nul et de nul effet.

2 -     la caducité du jugement réputé contradictoire d’adjudication du 14 janvier 2009, non régulièrement signifié dans les six mois de son prononcé.

L’affaire a été  appelée à l’audience des référés du Tribunal de Grande Instance de Bangui du  lundi 07 juin 2010, et renvoyée à celle du 14 juin 2010, à la demande du Conseil de Monsieur EL AKHRAS ALI.  La suite, nous la connaissons. Il y a eu le terrible incendie survenu au Super Marché RAYAN dans la nuit du 09 au 10 juin 2010, les accusations portées contre le Bâtonnier, la procédure engagée en son encontre et celle de Monsieur Jean - Daniel DENGOU, la perquisition à son cabinet, l’arrestation et le transfert à Bossembélé des   personnels de son cabinet, et le mouvement de protestation des Avocats depuis le 10  juin 2010.

Le jugement d’audience éventuelle du 03 décembre 2008, réputé contradictoire  lui aussi, et non signifié dans les six mois de son prononcé, est appelé à suivre le même sort, à savoir la caducité.

L’affaire est pendante devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance.

C’est là,  la quinzième irrégularité et violation de la loi

Résumons un peu :

L’acte notarié de subrogation et l’acte de mutation ont été attaqués en faux devant la Cour de Cassation ;

L’exploit de signification à Parquet a été attaqué en nullité et la caducité du jugement a été demandée devant le juge des référés.

Il est difficile de soutenir  que l’adjudication du 14 janvier 2009 serait régulière.

Le sieur René KOFFI BODOMBOSSOU, en outre, a contesté devant le juge des saisies immobilières toutes les opérations ayant conduit à déclarer le sieur EL AKHRAS ALI,  propriétaire de l’immeuble BANGUI 2000.

L’affaire est venue  devant le Tribunal de Grande Instance de Bangui le 08 juin 2010.

Elle a été mise en délibéré sur les exceptions de forme pour le 15 juin 2010. Entretemps, des Avocats de ADMN, intervenante volontaire,    ont demandé le rabat du délibéré.

Les évènements n’ont plus permis de suivre ce dossier.

L’affaire reste pendante devant cette juridiction.

S’agissant de l’expulsion de Maître BALEMBY, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Centrafrique, elle s’est faite selon un mode inédit.

Tout d’abord, les Cabinets d’Avocats sont inviolables (Article 55 de la Loi sur la profession d’Avocat).

Pour perquisitionner un cabinet d’Avocat, il faut, selon la loi, la présence d’un magistrat  ainsi que  du Bâtonnier ou d’un membre du Conseil de l’Ordre (article 47 du Code de Procédure pénale et  article 55 de la Loi sur la profession d’Avocat)..

 

Or, dans le cas d’espèce, le Cabinet de Maître Symphorien BALEMBY,  Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Centrafrique, a été investi,  ses dossiers   et les dossiers professionnels des Avocats inscrits au Barreau de Centrafrique, enlevés et jetés dans les couloirs de l’immeuble BANGUI 2000, sans la présence d’un Membre du Conseil de l’Ordre.

C’est en protestation contre cet état de fait, que les Avocats ont observé une grève de deux semaines, ayant débuté le 20 mai 2010.

C’est là, la seizième  irrégularité et  violation de la loi

Les arguments de Maître BALEMBY faisant valoir qu’il s’agit d’un bail professionnel, régi par l’Acte uniforme de l’OHADA sur le droit commercial général et qu’il y a incompétence et du juge civil et du juge des référés, qu’il y a des procédures en cours et des contestations sérieuses au fond du litige, que le juge des référés doit se déclarer incompétent, qu’il a été engagé une  procédure en faux contre les actes authentiques dont le sieur EL AKHRAS ALI se  prévaut pour  se dire propriétaire, qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’expulsion de sieur EL AKHRAS ALI, qu’il y a caducité du jugement réputé contradictoire d’adjudication du 14 janvier 2010,  n’ont pas retenu l’attention des juges.

Ceux-ci, ont retenu leur compétence et ordonné l’expulsion de Maitre BALEMBY des locaux loués à l’immeuble BANGUI 2000 pour l’usage de son Cabinet d’Avocat, ainsi que du  Conseil de l’Ordre des Avocats de Centrafrique, qui y a son siège provisoire.

La décision d’expulsion a été assortie de l’exécution provisoire sur minute.

L’agent d’exécution n’a donné que 72 heures au Bâtonnier pour libérer les lieux, alors qu’il n’y avait pas urgence et que l’on n’expulse jamais sans donner au préalable un délai d’au moins huit jours. Dans le cas d’espèce, il d’agit d’un bail professionnel assimilé au bail commercial. Le délai  d’expulsion ne saurait être inférieur à six (6) mois (Cf. dispositions sur le bail commercial et professionnel, articles 69 à 102 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur le Droit Commercial général).

Il a été précisé  aux Conseils de Maître BALEMBY, que s’il ne contestait  pas la propriété de Monsieur EL AKHRAS ALI sur l’immeuble BANGUI 2000, et  se comportait comme locataire et non pas comme Conseil de SODIPHAC et René KOFFI BONDOMBOSSOU, un délai suffisant, même de trois mois,  aurait pu lui    être laissé   pour qu’il cherche un autre local où installer son cabinet et le Siège provisoire du Conseil de l’Ordre des Avocats de Centrafrique.

C’est là, la dix – septième irrégularité et  violation de la loi

Maître BALEMBY a saisi le juge de l’exécution pour demander la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance avec commandement de déguerpir dans les 72 heures  qui lui a été  faite  comme entaché de vice interne et demander un délai pour trouver un autre local. Le juge de l’exécution a refusé.

 

C’est là, la dix - huitième irrégularité et violation de la loi

D’aucuns se plaisent à affirmer que Maître BALEMBY a été expulsé parce qu’il n’aurait pas payé ses loyers.

Cela est entièrement faux et diffamatoire.

Les fiches de paiement des loyers sont là pour attester qu’il a payé  régulièrement ses loyers jusqu’au litige l’opposant ainsi que ses clients, SODIPHAC et Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU à Monsieur EL AKHRAS ALI.

En  tant que Conseil de SODIPHAC et de René KOFFI BODOMBOSSOU ayant contesté en justice, pour le compte de ses clients, la vente irrégulière de l’immeuble faite à  sieur EL AKHRAS ALI, il ne peut être  obligé de reconnaître ce dernier comme  propriétaire, sous peine de se voir opposer un acquiescement, les procédures étant encore en cours.

Les dispositions de l’article  212 du Code de procédure civile sur  l’acquiescement sont ainsi libellées : ‘L’acquiescement  à la demande  emporte reconnaissance  du bien – fondé des prétentions  de l’adversaire et renonciation à l’action.’’

C’est pourquoi, Maître BALEMBY avait soumis la question au juge des référés, lorsque Monsieur EL AKHRAS ALI avait engagé à son encontre la procédure afin d’expulsion, demandant, compte tenu de cette situation, à être autorisé à consigner ses loyers entre les mains d’un séquestre qui sera désigné par le tribunal.

Le juge des référés a refusé, ce, à deux reprises.

C’est là, la dix- neuvième  irrégularité et violation de la loi

A partir du moment où les actes authentiques (acte notarié de subrogation dans les droits de la B.P.M.C, mutation du titre foncier dénommé ‘’STRATIS’’ à son nom)   sur lesquels le sieur EL AKHRAS ALI  se fonde pour se dire propriétaire et agir en tant que tel  ont été attaqués en faux devant le Cour de Cassation, ces actes sont équivoques.

Les juridictions saisies de sa demande d’expulsion de Maître BALEMBY auraient dû surseoir à statuer, jusqu’à la décision de la Cour de Cassation, conformément aux dispositions de l’article 382 du Code de Procédure civile Centrafricain,  comme il le leur a été demandé. Il n’en a rien été.

Les dispositions pertinentes suivantes ont   donc été  ignorées :

‘’Si un acte authentique produit en cours d’instance est argué de faux, il est sursis à statuer jusqu’à la décision sur le faux rendue par la Chambre judiciaire de la Cour de Cassation à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat, lorsqu’il peut être statué au principal sans en tenir compte.

Si l’acte argué de faux n’est relatif qu’à l’un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres’’.

Il ne pouvait être statué sur la demande d’expulsion de sieur EL AKHRAS ALI sans tenir compte des actes argués de faux.

Depuis le recours en faux contre ces actes, la procédure d’exécution devait être arrêtée. Cela n’est pas le cas.

Le jeudi 03 juin 2010, le Parquet de la République a convoqué les Conseils de Maître BALEMBY  pour leur demander de transmettre à leur client la mise en demeure qu’il lui adresse de libérer au plus tôt  les couloirs de l’immeuble BANGUI 2000,  que jonchaient  encore les dossiers de son Cabinet et ceux du Conseil de l’Ordre. Les Conseils demandent qu’un délai  raisonnable lui soit laissé, au moins jusqu’en début de semaine, pour permettre de trouver un autre local.

Le sieur EL AKHRAS ALI  fait dire à   l’Administrateur – Gérant de ADMN, le vendredi 04 juin 2010, réitérant ’’l’avis’’ le samedi 05 juin 2010,  qu’il va fermer l’immeuble BANGUI 2000 en début de semaine,  pour des soi – disant travaux, alors que la procédure l’opposant à ADMN était encore pendante devant la Cour d’Appel, qu’il a dûment reçu  notification que  les actes sur lesquels il indiquait  fonder sa propriété avaient été attaqués en faux devant la Cour de Cassation…

Le dimanche  06  juin 2010, le Deuxième Substitut de Base du Procureur de la République a convoqué à son cabinet l’Administrateur – Gérant de ADMN, pour lui demander de prendre les dispositions pour quitter.

Le lundi 07 juin 2010, le Deuxième Substitut du Procureur de Base a encore convoqué les Conseils de Maître BALEMBY pour  transmettre à leur client  que le Parquet le sommait  de dégager  les couloirs de l’immeuble BANGUI 2000 de ses dossiers et de ceux   du Conseil de l’Ordre, sans délai, faute de quoi, ces dossiers seraient jetés carrément dehors, dans la rue.

Les recherches ont permis de trouver un nouveau local où le Bâtonnier avait fini d’emménager,  le mercredi 09  juin 2010. Le Bâtonnier et son personnel avaient  suspendu les travaux de rangement  et étaient rentrés, fatigués, se reposer.

La suite, on la connaît. Le feu prend à l’immeuble Super Marché RAYAN dans la nuit du 09 juin 2010.  De manière inexpliquée, sans enquête préalable,  le Bâtonnier est accusé d’être  auteur de ce sinistre, dont l’origine est d’emblée  supposée être criminelle…

C’est là,  la  vingtième irrégularité et violation de la loi

 Le Conseil  de Maître BALEMBY, que je suis,  n’entendait pas évoquer une autre question, par pudeur, mais comme Monsieur le Procureur de la République l’a abordée, il conviendrait d’y revenir.

Monsieur le Bâtonnier BALEMBY, a – t on dit, aurait demandé de l’argent à Monsieur EL AKHRAS ALI, pour l’aider  à trouver un autre local où  installer son nouveau Cabinet,  et qu’ayant  reçu de ce dernier  une somme de 500.000  FCFA, il  se serait précipité  chez un agent d’exécution, pour faire croire à une tentative de corruption.

 Que s’est –il  passé ?

Monsieur EL AKHRAS  ALI a fait dire à Monsieur le Bâtonnier BALEMBY qu’il souhaiterait  le voir se déconstituer dans la procédure immobilière l’opposant à la SODIPHAC et à René KOFFI BODOMBOSSOU ;  que pour cela, il était disposé à  lui remettre un ‘’petit intéressement’’ de 4.000.000 FCFA, payé en trois (3) tranches : première tranche : 500.000 FCFA ; deuxième tranche : 1.500.000 FCFA ;  troisième tranche : 2.000.000 FCFA.

En somme : Monsieur le Bâtonnier BALEMBY était sollicité à agir contre son devoir et contre son serment.

Croyant que Maître BALEMBY avait accepté le marché, Monsieur EL AKHRAS ALI lui avait donné rendez – vous à un bar - restaurant de la place,  pour remise  de la première tranche de 500.000 FCFA.  Le Bâtonnier Symphorien BALEMBY a demandé à un agent d’exécution d’être présent au lieu où la remise de la somme devait être faite. Celui – ci a dressé procès – verbal de tout.

Le procès – verbal de constat est disponible.

Il fait foi jusqu’à inscription de faux.

Voilà,  la vérité de Maître Symphorien BALEMBY.

D’aucuns se demanderont : Comment une telle affaire, entachée d’autant de vices flagrants  ait pu prospérer ?

Cela est un autre problème. Il  y a des justiciables très puissants. Mais, je reste de ceux qui croient en la  force du droit. Sinon, il  ne resterait plus qu’à  raccrocher sa robe.

En tout cas, les Facultés de Droit et les Ecoles de formation des magistrats et d’avocats ont de la matière,  avec cette affaire…

Pour en revenir aux affirmations de Monsieur le Procureur de la République, selon lesquelles l’affaire BANGUI 2000 constituerait ‘’la toile de fond’’, la trame en quelque sorte de la procédure étonnante actuellement   engagée par le Parquet de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bangui à l’encontre du Bâtonnier Symphorien BALEMBY, de Jean – Daniel DENGOU, de leurs personnels et de leurs collaborateurs, le Communiqué de Presse largement diffusé  du 1 er juillet 2010 a laissé plus d’un sur sa faim

En effet,  Monsieur le  Procureur de la République n’établit  nullement les liens de causalité entre l’affaire BANGUI 2000, présentée  comme ‘’toile de fond’’ de la procédure pénale en cours,  et l’incendie du Super Marché RAYAN.

Il n’explique pas par quel raccourci, ni  ne démontre les éléments  sur lesquels le Parquet de la République se fonde pour écarter toutes autres pistes et  ne retenir  que celle de l’incendie criminel, causé précisément par le Bâtonnier Symphorien BALEMBY  et sieur Jean – Daniel DENGOU.

Haut Magistrat, parmi les plus doués, Monsieur  le Procureur de la République ne peut être sans  savoir   que c’est ce que le Parquet de la République aura à démontrer.

Quels  sont  les  éléments  de  preuve  ou  indices pouvant être retenus à l’encontre du Bâtonnier BALEMBY dans cette procédure consécutive à l’incendie survenu au Super Marché RAYAN ?  C’est le brouillard le plus complet.

Qui  a intérêt à noyer BALEMBY ?

Le Parquet, requérant à charge et à décharge, l’enquête gagnerait à être orientée également dans cette direction.

Il serait illusoire de penser  qu’en forçant BALEMBY à continuer à demeurer dans la clandestinité, on obtiendrait la possibilité de mettre fin à la procédure BANGUI 2000, pendante  devant la Cour de Cassation, pour la procédure de faux, devant le juge des référés, pour la caducité du jugement réputé contradictoire d’adjudication, et devant le juge des saisies immobilières  du  Tribunal de Grande Instance de Bangui, pour la remise en cause de la régularité de toute la procédure suivie..

Peine perdue ! : Cette affaire  peut même continuer   jusque devant la Cour Commune de Justice  et d’Arbitrage de l’OHADA   à Abidjan.

Maître Symphorien BALEMBY n’a pas de problème avec le sieur EL  AKHRAS  ALI. Si ce dernier   désire devenir acquéreur d’un immeuble et qu’il a les moyens  il  peut  l’acheter. Mais il doit le faire selon les règles et voies de droit.

Si ce n’est pas ainsi, il rencontrera toujours devant lui un avocat, pour  défendre les intérêts de son client qui aura estimé   avoir été irrégulièrement dépossédé de son bien.
Maître  Symphorien BALEMBY n’a fait que son travail et son devoir, en assurant la sauvegarde des intérêts de ses clients,  la SODIPHAC et sieur René KOFFI  BODOMBOSSOU, devant les juridictions. Rien ne l’oppose personnellement à sieur EL AKHRAS ALI.

Même si les Avocats actuels ne sont plus dans la procédure, d’autres se constitueront, pour le triomphe du droit,  la prévisibilité des décisions de justice, la sécurité juridique et le respect de la jurisprudence OHADA  dans notre Pays.

Le sentiment personnel que j’ai, en tant que Conseil du Bâtonnier Symphorien BALEMBY, c’est que nous tenons le bon  bout  dans l’affaire BANGUI  2000.

Le Bâtonnier Symphorien BALEMBY n’avait donc aucun intérêt à l’incendie du Super Marché RAYAN,  qui n’était d’ailleurs pas concerné dans l’affaire BANGUI 2000.

Le Bâtonnier BALEMBY est un Avocat chrétien engagé. Il n’est pas un  criminel.

Monsieur le Procureur sait  que les Avocats, auxiliaires de justice assermentés, ne sont pas des bouteurs de feu. Ils ne le seront jamais.

 

Quelle que soit l’âpreté des débats à l’audience les opposants au Parquet, ou  à un Confrère, avocat de la partie adverse, dès que l’affaire a fini  d’être évoquée et est mise en délibéré, ils passent à un autre dossier et ne gardent aucune rancune en leur cœur. Les avocats ne portent de haine contre personne. Ils font leur travail et c’est tout.

Le Conseil de l’Ordre, dans sa mise  au point,  a  démontré de façon magistrale que les éléments de la flagrance ne pouvaient être considérés comme réunis  dans le cas d’espèce.

Alors, Monsieur le Procureur de la République pourra – t- il, enfin,  nous expliquer ce qui est reproché exactement à Maître Symphorien BALEMBY,  à ses collaborateurs arrêtés et déportés à Bossembélé ?

Et à quand seront –ils ramenés à Bangui ?

Les mardi et mercredi 06 et 07 juillet 2010, s’est tenu à l’Hôtel AZIMUTH un Atelier de réflexion sur les violences liées aux accusations de sorcellerie.

S’agit – il dans le cas du Bâtonnier Symphorien BALEMBY et des autres mis en cause  d’une accusation de sorcellerie, échappant à toute logique rationnelle  et aux principes d’un Etat de droit moderne ?

Que le Parquet de la République nous explique !

Bangui, le 14 juillet 1010

 

                                                                                              Me Albert PANDA GBIANIMBI

 

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Published by Centrafrique-Presse.com - dans Dossiers