MISE AU POINT DU CONSEIL DU BATONNIER MAÎTRE SYMPHORIEN BALEMBY SUITE AU COMMUNIQUE DE PRESSSE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA
REPUBLIQUE DU 30 JUIN 2010
En tant que Conseil de Maître
Symphorien BALEMBY dans la procédure d’expulsion suivie à son encontre par Monsieur EL
AKHRAS ALI devant le Tribunal de Grande Instance de Bangui et la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel, j’ai le devoir de faire la mise au point suivante :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de
Bangui, dans un Communiqué de Presse en date du 30 juin 2010, largement diffusé dans les
médias le 1 er juillet 2010, analysant les réactions qui se sont manifestées un peu partout contre la procédure pénale engagée à l’encontre d’une trentaine de compatriotes, dont le Bâtonnier BALEMBY et Monsieur Jean
- Daniel DENGOU, leurs collaborateurs et employés, au lendemain du terrible incendie qui a détruit le
Super Marché RAYAN, a cru devoir consacrer de longs développements dans ledit communiqué de
presse aux ‘’conditions d’acquisition de l’immeuble BANGUI 2000’’ par Monsieur EL AKHRAS ALI, patron dudit Super Marché, et au contentieux ayant opposé en justice ce dernier au Bâtonnier
BALEMBY et à Monsieur Jean – Daniel DENGOU, sur la régularité de ses demandes d’expulsion.
Selon Monsieur le Procureur de la République, le contentieux en question constituerait ‘’la toile de fond’’ de la
procédure pénale décriée en cours.
Selon la version présentée par
Monsieur le Procureur de la République, Monsieur EL AKHRAS ALI aurait acquis en toute
légalité l’immeuble ‘’BANGUI 2000’’ et le Bâtonnier Symphorien BALEMBY, dont le Cabinet, en même temps
que le siège provisoire du Conseil de l’Ordre des Avocats de Centrafrique, se trouvaient logés dans cet immeuble, n’aurait pas payé les loyers ;
que ce serait à juste titre que le ‘’nouvel
acquéreur’’ aurait demandé en justice son expulsion ; que le juge des référés ayant
fait droit à cette demande, l’expulsion serait intervenue comme mesure d’exécution de la décision rendue par le tribunal ; que le mécontentement exprimé par les Avocats de Centrafrique au lendemain de cette
mesure ne serait pas justifié.
L’opinion nationale doit
être parfaitement informée de ce qui s’est réellement passé.
Quels sont les faits ?
Beaucoup se souviennent des sociétés
françaises du Groupe Pierre HESNAULT qui exerçaient à Bangui : SODIPHAC, SONOCRAF, SODEXAFRIC. L’immeuble Bangui 2000 est propriété de la SODIPHAC.
Ces sociétés ont été mises à
mal lors des mutineries de 1996 – 1997.
En 1999, un Conseil d’Administration du Groupe HESNAULT s’est tenu qui a décidé la
cession des actifs des sociétés du Groupe HESNAULT ci –dessus citées à Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU, qui devient PDG du Groupe.
En 2001 : La Banque Populaire Maroco – Centrafricaine (BPMC) délivre au PDG du
Groupe HESNAULT, Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU une attestation certifiant que les sociétés du Groupe, SODIPHAC, SODEXAFRIC, SONOCRAF, ont totalement remboursé le crédit de 220.000.000 FCFA que
la Banque leur avait accordé, et pour lequel hypothèque avait été prise sur l’immeuble BANGUI 2000.
Mainlevée de la caution hypothécaire
inscrite le 1er mars 1996 sur l’immeuble BANGUI 2000 en faveur de la B.P.M.C est donnée, et le titre foncier
n° 825, dénommé ‘’STRATIS’’ est restitué au PDG du Groupe HESNAULT, sieur René KOFFI BODOMBOSSOU.
En 2002 : Par contrat d’ouverture
de crédit d’engagement par signature (caution), acte sous seing privé, en date du 03 septembre 2002, un crédit de 30.000.000 FCFA est accordé à la
société SODIPHAC, représentée par son Président – Directeur Général, Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU par la BPMC, avec caution personnelle et
solidaire de Monsieur René KOFFI BODOMBOSSO. Il est encore bizarrement mentionné dans ledit contrat
d’ouverture de crédit, acte sous seing privé, comme garantie, la caution hypothécaire sur l’immeuble Bangui 2000, levée en 2001.
Il est important de souligner que ce
contrat d’ouverture de crédit d’engagement par signature (caution) n’a pas été transcrit à la
Conservation foncière.
Ce qui entraîne pour conséquence qu’il ne peut servir à engager directement, sans titre exécutoire, une procédure de saisie
immobilière.
Le 15 mars 2003, un changement politique s’opère en République Centrafricaine. Un
nouveau régime s’installe au pouvoir de l’Etat. Des poursuites sont engagées en Justice contre l’ex - Président Ange Félix PATASSE et les siens, pour crimes de sang et crimes économiques.
Des réquisitions sont prises
par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bangui, respectivement : en date du 07 avril 2003, pour demander à Maître Daniel APATIO, Agent d’exécution près les Cours et tribunaux de Bangui ‘’de mettre sous main de Justice les biens de la société
appartenant à Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU’’, en l’occurrence l’immeuble BANGUI 2000 ;
en date du 03 juillet 2003, pour demander aux locataires de l’immeuble BANGUI
2000
de
verser dorénavant toutes les sommes d’argent qu’ils doivent à Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU à titre de loyers, sur le compte séquestre
ouvert dans les livres de la Banque C.B.C.A géré par Maître Daniel APATIO, Agent d’exécution’’ ;
en date du 17 novembre 2003, pour demander ‘’aux Directeurs Généraux des
Banques BICA et CBCA de faire mainlevée sur les comptes
SODIPHAC logés à ces établissements’’ ; à Maître Daniel APATIO ‘’de procéder aux opérations de retraits afin de payer les droits légaux dus aux travailleurs’’ des sociétés : du Groupe HESNAULT en cessation d’activités depuis les
mutineries de 1996 – 1997.
Déjà, on peut s’interroger : Monsieur le Procureur de la République est – il en droit de placer l’immeuble BANGUI 2000 sous main de
Justice par simple réquisition ?
La réponse est : Non !
Une ordonnance du juge d’instruction va
heureusement venir corriger cette irrégularité.
En effet, par ‘’ordonnance aux fins de la prise des mesures conservatoires’’ rendue
le 26 décembre 2003 par le Doyen des Juges d’instruction au Tribunal de Grande Instance de
Bangui, les immeubles appartenant à Monsieur l’ex – Président Ange – Félix PATASSE et à certains de ses proches, dont Monsieur René KOFFI
BODOMBOSSOU, sont placés sous main de Justice.
La première question que l’on est en droit de se poser est la suivante : Un immeuble placé sous main de Justice peut - il en être soustrait et vendu par le juge
des saisies immobilières (juge civil) sans que l’ordonnance du Doyen des juges d’instruction (Juge pénal) n’ait été au préalable rapportée par une
décision contraire ou infirmée par un arrêt de la Chambre d’Accusation ?
La réponse est : Non, en raison du principe cardinal de Justice : ‘’Le pénal tient le civil en l’état’’.
La deuxième question que l’on est amené à se poser est la suivante : Qui avait été
fait gardien de cet immeuble après l’ordonnance du Doyen des Juges d’instruction du 26 décembre 2003 ?
La réponse est : Monsieur le Procureur
de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bangui.
Alors, comment expliquer que le Parquet
de la République n’ait pas pris les dispositions pour arrêter la procédure de vente (frauduleuse) ?
C’est là, la première
irrégularité et violation de la loi.
En 2008 : La BPMC engage une procédure de saisie immobilière à l’encontre de
Monsieur Pierre HESNAULT pour avoir paiement d’un montant de 25.185.234 FCFA que la Banque indique réclamer aux sociétés SODIPHAC, SODEXAFRIC et SONOCRAF ; un délai de 20 jours est donné à
Pierre HESNAULT pour régler ce montant, faute de quoi, une saisie réelle sera pratiquée sur l’immeuble BANGUI 2000, et la procédure de vente forcée
poursuivie.
Or, cette même B.P.M.C ne se rappelle plus que le nouveau PDG du Groupe HESNAULT
est, depuis 1999, René KOFFI BODOMBOSSOU ; qu’en 2001, elle avait certifié que les sociétés
SODIPHAC, SONOCRAF et SODEXAFRIC avaient entièrement payé leur crédit de 220.000.000 FCFA accordé par
la B.P.M.C, que mainlevée de l’hypothèque sur l’immeuble BANGUI 2000 avait été donnée et le titre
foncier restitué ; qu’un crédit de 30.000.000 FCA avait été accordé en 2002 par acte sous seing privé par la Banque à la SODIPHAC, avec caution personnelle et
solidaire de Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU, qui ne peut être recouvré, en cas de défaillance de
débiteur, sans titre exécutoire de justice, ni directement par voie de la procédure de
saisie immobilière.
La loi (Cf. articles 246 à 334 de
l’Acte uniforme de l’OHADA sur le recouvrement simplifié des créances et les voies d’exécution) fixe les conditions dans lesquelles un immeuble,
appartenant à un débiteur peut être saisi et vendu, ainsi que les étapes et conditions de poursuite de la procédure de vente forcée.
Tout d’abord, la B.P.M.C engage la procédure de saisie immobilière à l’encontre de
SODIPHAC sans titre exécutoire valable. Or selon l’article 247 de l’Acte uniforme en question, ‘’la vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre
exécutoire, consistant en une créance liquide et exigible.
La poursuite peut également avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision ou pour une
créance en espèce non liquidée ; mais l’adjudication ne peut être effectuée que sur une créance définitivement exécutoire et après la
liquidation.’’
En effet, en 2001 mainlevée de la
caution hypothécaire inscrite le 1er mars 1996 sur l’immeuble BANGUI 2000 en faveur de la B.P.M.C est donnée par la Banque, et le titre
foncier n° 825, dénommé ‘’STRATIS’’ est restitué au PDG du Groupe HESNAULT, sieur René KOFFI BODOMBOSSOU.
Le contrat d’ouverture de crédit
d’engagement par signature (caution), pour des facilités de 30.000.000 FCFA n’a pas été transcrit à la Conservation foncière et ne peut servir
à engager directement, sans titre exécutoire, une procédure de saisie immobilière.
La caution hypothécaire, ensuite, est renouvelée hors le délai légal de dix ans. La
caution hypothécaire inscrite sur le titre foncier n° 825 date du 08 mars 1996, ainsi que l’indiquent
les écritures dans les livres de la Conservation foncière. En 2001, la B.P.M.C délivre un certificat au PDG, sieur René KOFFI BODOMBOSSOU, constatant
l’apurement complet de ses créances de 220.000.000 FCFA par les sociétés du Groupe HESNAULT et lui
restitue le titre foncier. La Banque, pour justifier la procédure de saisie immobilière hasardeuse de 2008, décide de renouveler l’affectation
hypothécaire du 08 mars 1996. Ce renouvellement de l’affectation hypothécaire, pour être valable, devait intervenir avant le 08 mars 2006. Or, il est
fait en date du 06 novembre 2006 !
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 123 de l’Acte uniforme de l’OHADA
sur les sûretés, il y avait, en plus péremption d’hypothèque. L’article 123 dudit acte uniforme est ainsi libellé : ‘’L’inscription conserve le
droit du créancier inscrit jusqu’à la date fixée par la convention ou la décision de justice ; son
effet cesse si elle n’est pas renouvelée avant l’expiration de ce délai, pour une période déterminée.’’
C’est là, la deuxième irrégularité et violation de la loi qui rend d’emblée nulle toute la procédure de saisie immobilière
poursuivie
L’acte de commandement de saisie immobilière est adressé à Monsieur Pierre HESNAULT,
qui ne vit pas en RCA, qui n’a jamais reçu d’ailleurs l’acte et qui n’est plus le PDG du Groupe, celui – ci étant depuis 1999 : M. KOFFI BODOMBOSSOU.
La loi (article 254 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur le recouvrement simplifié des créances et les voies d’exécution) prescrit à peine de nullité que l’acte soit délivré au débiteur, à personne ou, le cas échéant, au tiers
détenteur.
Or, le commandement de saisie immobilière n’a jamais été délivré au véritable
débiteur.
C’est là, la troisième irrégularité et violation de la loi qui rend encore nulle toute la procédure de saisie immobilière
poursuivie
L’acte, du ministère de Maître Irenée NDANGO LIAGUE, Agent d’exécution près les Cours
et tribunaux de Bangui, n’ayant été délivré ni à Pierre HESNAULT ni à René KOFFI BODOMBOSSOU, ni à la SODIPHAC, va être reçu par Monsieur EL AKHRAS
ALI qui le décharge le 30 septembre 2008, en tant que
tiers détenteur de l’immeuble.
Or, Monsieur EL AKHRAS ALI n’a pas cette qualité. Le fait d’être voisin de l’immeuble
BANGUI 2000, ne lui confère pas la qualité de tiers détenteur. Le tiers détenteur, c’est celui qui
occupe l’immeuble, en tant que locataire ou en a le contrôle.
Il convient de rappeler qu’au départ,
un même titre foncier dénommé STRATIS, n° 825, contenait l’immeuble RAYAN actuel et l’immeuble BANGUI 2000. Après vente de la portion du terrain sur lequel est bâti l’immeuble RAYAN actuel, à sieurs JAAFAR HASSAN EL AKHRAS, ALI HASSAN EL AKHRAS, ZOUHAR HASSAN EL
AKHRAS et AMJAD HASSAN EL AKHRAS par acte notarié de Maître KOTUBA – KAUNZY KOSSIN, il fut procédé à un
morcellement et à la création d’un nouveau titre foncier par le Service de la Conservation foncier pour l’immeuble RAYAN actuel, en faveur des Consorts EL AKHRAS, sous le numéro 5671.
Il est donc constant que le sieur EL AKHRAS ALI, n’était ni locataire, ni ne se trouvait dans les lieux au moment du déclenchement de la procédure de saisie
immobilière de la B.P.M.C. Juridiquement, le tiers détenteur pouvait être le Procureur de la République, puisque l’immeuble avait été placé en
décembre 2003 sous main de Justice, ou un des locataires, mais absolument pas le sieur EL AKHRAS
ALI.
C’est là, la quatrième irrégularité et
violation de la loi.
Résultat : Il y a eu rétention de l’information de manière irrégulière.
Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU, ni la SODIPHAC ne pouvaient savoir qu’une procédure de saisie immobilière avait été engagée par la B.P.M.C portant sur l’immeuble
BANGUI 2000.
De tels agissements sont en violation de la loi.
Les vingt (20) jours passent, puis, il est opéré par la B.P.M.C saisie réelle sur l’immeuble.
En principe : cet immeuble a une valeur de plus de 200.000.000 FCFA.
Il est saisi pour une créance prétendument de 25.185.234 FCFA.
Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU et la
SODIPHAC n’ont pas eu la possibilité de contester la régularité et la validité de cette saisie immobilière, comme la loi leur en offre la possibilité dans les vingt (20) jours de réception du commandement.
La loi (Article 265 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur le recouvrement simplifié des
créances et les voies d’exécution) prévoit que si le montant des loyers de l’immeuble peut suffire à payer rapidement la créance réclamée, la saisie immobilière n’a pas lieu d’être.
En effet, selon l’article 265 de l’Acte uniforme précité, ‘’Si un débiteur
justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux années suffit pour le paiement de la dette en capital,
frais et intérêts, et s’il en offre la délégation au créancier la procédure pourra être suspendue par la juridiction compétente’’, à la requête du
débiteur saisi, avant l’audience éventuelle.
Il est statué sue la requête du
débiteur à l’audience éventuelle.
Or, les loyers devaient suffire largement à régler les 25.185.234 FCFA de créance
réclamés dans le délai de deux ans.
La question que l’on est en droit de se poser à ce stade est celle – ci : Où sont passés les loyers payés par les locataires de l’immeuble BANGUI 2000 depuis que l’immeuble a été placé sous main de Justice, c'est-à-dire depuis 2003 ? Qu’en a - t – il été fait ?
Comme ces montants n’avaient pas été effectivement affectés au paiement des droits
légaux des travailleurs du Groupe HESNAULT, qui attendent toujours, ne pouvaient – ils pas servir
à désintéresser la B.P.M. C ou bien les créances réclamées par la B.P.M.C à SODIPHAC ne pouvaient – elles pas venir s’ajouter aux droits légaux des travailleurs du Groupe HESNAULT censées
être payées sur les loyers de l’immeuble BANGUI 2000 ?
Il est incontestable, cependant, que la
procédure avait été menée de telle sorte que la SODIPHAC et le sieur KOFFI BODOMBOSSOU ne pussent user
de la faculté, que leur offre la loi, de demander la suspension de la poursuite, compte tenu du fait que le montant des loyers, en deux ans, suffirait à régler la créance réclamée par la
B.P.M.C. La société SODIPHAC et le sieur René KOFFI BODOMBOSSOU, en effet, n’ont jamais été informés de
l’instance.
C’est là, la cinquième irrégularité et
violation de la loi
La B.P.M.C est contactée par le sieur EL AKHRAS ALI qui avait reçu l’acte de commandement de saisie immobilière en tant que ‘’tiers détenteur’’, qu’en réalité, il n’était pas, et qu’il avait indument gardé par devers lui. Il offre de payer les 25.185.234 FCFA réclamés et d’être subrogé
dans les droits de la Banque.
La B.P.M.C donne son accord. Un acte
notarié de subrogation de sieur EL AKHRAS ALI dans les droits de la B.P.M.C est dressé par l’Office notarial de Maître Vincent KOTUBA.
Mais l’acte notarié de subrogation se
révèle entaché de faux. Cet acte a été attaqué le 19 mai 2010 en faux par René KOFFI BODOMBOSSOU et la
SODIPHAC devant la Cour de Cassation, pour le simple fait qu’il a été dressé par une personne n’ayant pas qualité.
Un acte notarié est dressé et signé par le notaire ou un clerc habilité.
Or, le notaire étant absent, l’acte a été établi et signé par une personne qui l’a
fait en tant que ‘’clerc habilité’’, qualité qu’elle n’a pas en réalité, puisqu’elle n’est pas inscrite dans les registres des stagiaires (clercs)
tenu par le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de Bangui, comme l’exige l’Ordonnance n° 82/001 du 04 janvier 1982 portant Statut des
Notaires en Centrafrique..
René KOFFI BODOMBOSSOU et la SODIPHAC ont demandé à la Cour de Cassation de dire que
cet acte est entaché de faux, le déclarer nul et de nul effet. Si cet acte est déclaré, faux, nul et de nul effet, toute la procédure tombe à nouveau.
La Cour de Cassation de Bangui est
actuellement sur le dossier.
C’est là, la sixième irrégularité et
violation de la loi
En principe, après l’acte de subrogation, le sieur EL AKHRAS ALI devait se faire
connaître au débiteur, la SODIPHAC et à la caution, sieur René KOFFI BONDOBOSSOU comme étant le nouveau créancier.
Cela, il ne l’a pas fait.
Ce qui est encore en violation de la loi.
C’est là, la septième irrégularité et
violation de la loi
Le sieur EL AKHRAS ALI devait
également, après s’être fait connaître au débiteur, comme le nouveau créancier subrogé dans les droits de la B.P.M.C, reprendre à zéro, et en son nom, la procédure de saisie immobilière.
Encore que, comme il a été souligné, la B.P.M.C avait engagé sa procédure à tort, sans titre exécutoire, et sans titre par provision.
Or, ce n’est pas ce qui s’est fait.
Le sieur EL AKHRAS ALI prend le relais de la B.P.M.C et continue sous son nom la procédure commencée par la Banque. Cela encore est en violation de la loi.
C’est là, la huitième irrégularité
et violation de la loi.
Le sieur EL AKHRAS ALI fait signifier à Parquet, c’est – à dire fait afficher au
tribunal, la sommation à prendre connaissance du cahier de charges, destinée non pas à Pierre HESNAULT,
comme au départ, mais à la ‘’SODIPHAC, société dissoute’’.
La société SODIPHAC n’était pas dissoute. Et même si c’était le cas, la sommation devait alors être signifiée au Liquidateur. Or, ce n’est pas ce qui s’est fait.
C’est là, la neuvième irrégularité et
violation de la loi
La sommation à prendre connaissance des cahiers de charges indique, en même temps, les dates de l’audience éventuelle, où sont jugées les contestations, et de l’audience
d’adjudication, au cours de laquelle il est procédé à la vente de l’immeuble en justice.
La signification de la sommation à
Parquet devrait prévoir un délai suffisant avant que les échéances n’arrivent, pour que le Parquet
recherche le débiteur et l’informe de l’instance engagée à son encontre, notamment des dates de l’audience éventuelle et de l’audience
d’adjudication..
Un tel délai n’a pas été laissé.
Le Procureur de la République n’a pas fait diligence, non plus, pour retrouver le véritable propriétaire et le tenir informé.
La signification de la sommation à
prendre connaissance du cahier de charges ayant été faite
à Parquet le 10 novembre 2008, l’audience éventuelle s’est tenue le 03 décembre 2008 et l’audience d’adjudication le 14 janvier 2009.
C’est là, la dixième irrégularité et
violation de la loi
Dans le cas d’espèce, le prix auquel l’immeuble sera vendu a été fixé à l’audience éventuelle, soit 120.000.000 FCFA, alors que la vente en justice est une vente aux enchères publiques. Il y a au départ une mise à prix
figurant dans le cahier des charges. Le prix de vente de l’immeuble est déterminé le jour de l’audience
d’adjudication, suivant les enchères faites.
Alors que la sommation à prendre
connaissance du cahier des charges, signifiée à Parquet le 10 novembre 2008, est destinée à ‘’SODIPHAC,
société dissoute’’, le jugement d’audience éventuelle mentionne comme parties, d’un côté, le sieur EL AKHRAS ALI, de l’autre, les sociétés
SONOCRAF, SODIPIHAC et SODEXAFRIC.
Le jugement réputé contradictoire d’audience éventuelle, par ailleurs, n’a pas été
signifié à la SODIPHAC ni à sieur René KOFFI BONDOMBOSSOU dans le délai impératif de six mois, prévu à l’article 438 du Code de procédure civile. Il
encourt ainsi caducité.
C’est là, la onzième irrégularité
et violation de la loi
La vente en justice est précédée d’une publicité suffisante.
En général, des placards informant de la vente sont apposés dans les lieux publics, à
la Mairie, au Tribunal. Annonce en est faite dans les journaux d’annonces légales, dans les grands quotidiens : Le Citoyen, Le Confident, Le Démocrate, La Plume, L’Hirondelle.
Or, la publicité a été faite dans le journal ‘’LE MIROIR’’ qui n’est pas un des plus
lus de la place, moins de quinze (15) jours francs avant la vente.
L’article 276 de l’Acte uniforme de
l’OHADA sur le recouvrement simplifié des créances et les voies d’exécution, prévoit en ce qui concerne
la publicité en vue de la vente qu’elle doit être faite trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l’adjudication, par insertion dans un journal d’annonces légales d’un extrait du cahier des charges, sous la signature de l’avocat
poursuivant, ou par apposition de placards à la porte du domicile du saisi, de la juridiction
compétente, du notaire convenu ainsi que dans les lieux officiels d’affichage de la commune.
Les formalités de publicité
telles que prévues par la loi n’ont absolument pas été observées.
Cela a fait dire que la vente a été
effectuée dans la clandestinité, dans l’opacité.
C’est là, la douzième irrégularité et violation de la loi
L’audience d’adjudication a eu lieu le 14 janvier 2009.
Comme on pouvait s’y attendre, il n’y a pas eu d’autres personnes assistant à la
vente que le sieur EL AKHRAS ALI.
Dans ces conditions, celui – ci a été déclaré adjudicataire de l’immeuble au prix de
120.000.000 FCFA.
Le jugement a été établi le même jour, enregistré aux Impôts moyennent 20.000 FCFA de
taxes payés le même jour ; la mutation du titre foncier a été faite le 15 janvier 2009, sans même que le prix n’ait encore été payé.
Le sieur EL AKHRAS ALI va, par la suite, exhiber le titre foncier, dont la mutation a été faite irrégulièrement en son nom, pour se
prétendre propriétaire et engager des procédures d’expulsion contre le Bâtonnier BALEMBY, et contre ADMN et Jean – Daniel – DENGOU !
La mutation a été faite
irrégulièrement, parce que tout s’est passé en violation flagrante de la loi.
En effet, le sieur EL AKHRAS ALI ne pouvant justifier du paiement des frais de poursuite, comme du prix de l’adjudication, celle – ci ne pouvait être considérée comme définitive, pour permettre la remise
d’une copie de l’expédition de la décision d’adjudication à déposer à la Conservation foncière aux fins
d’inscription.
En effet, l’article 294, alinéa 1, de
l’Acte uniforme de l’OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les voies d’exécution est clair :’’Lorsque l’adjudication est devenue définitive une expédition de
la décision judiciaire ou du procès – verbal d’adjudication établi par le notaire et
déposé à la Conservation foncière aux fins d’inscription’’.
C’est pourquoi, la SODIPHAC et René KOFFI BODOMBOSSOU ont attaqué en faux devant la Cour de Cassation, par requête enregistrée au Greffe de la Haute Juridiction, le 19 mai 2010, l’acte de mutation du titre foncier dénommé ‘’STRATIS’’ ; au nom de sieur EL AKHRAS ALI