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29 avril 2020 3 29 /04 /avril /2020 00:29
Chute de 80% du flux commercial Douala N'djamena et Douala Bangui

 

Lu pour vous 

 

Coronavirus : en mars 2020, les flux commerciaux ont chuté de 80% sur les corridors Douala-Ndjamena et Douala-Bangui

 

https://www.investiraucameroun.com/

 

(Investir au Cameroun) - La décision des autorités camerounaises de maintenir les échanges avec les autres pays de la Cemac, en dépit de la fermeture des frontières décidée dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ne semble pas avoir empêché l’effondrement des flux commerciaux sur les corridors desservant le Tchad et la RCA.

En effet, des sources douanières, citées dans un reportage diffusé par la télévision publique camerounaise, l’on apprend-on que les flux commerciaux sur les corridors Douala-Ndjamena et Douala-Bangui ont chuté de 80% au cours du mois de mars 2020, par rapport à la même période en 2019.

Cette chute des flux est d’autant plus compréhensible que le trafic sur ces deux corridors est principalement le fait des importations tchadiennes et centrafricaines, qui transitent par le port de Douala, la capitale économique camerounaise. Ces marchandises proviennent cependant des pays étrangers, dont les frontières sont également fermées depuis plusieurs semaines, à cause de la crise du Coronavirus.

En 2013, la douane camerounaise pointait 340 milliards de FCFA de marchandises tchadiennes en transit au Cameroun chaque année, contre 55 milliards de FCFA de marchandises centrafricaines.

Crise pétrolière, tracasseries…

Mais, avant l’arrivée de la crise du Coronavirus, cette donne avait déjà beaucoup changé. À cause non seulement du ralentissement de l’activité économique au Tchad, depuis la chute des cours du pétrole brut de 2015, mais aussi l’insécurité en RCA, déclenchée par la chute du président François Bozizé en 2013.

À ceci, il faut ajouter les tracasseries policières et administratives sur les corridors. Celles-ci ont contraint de nombreux opérateurs économiques à détourner leurs marchandises du port de Douala, au profit des ports béninois et soudanais, selon les analyses faites par les responsables du port de Douala.

En conséquence, depuis l’année 2014, le volume de marchandises circulant sur les corridors au Cameroun a été réduit de 600 000 tonnes, causant aux acteurs portuaires et aux transporteurs une perte sèche estimée à près de 200 milliards de FCFA. Ces chiffres ont été révélés le 11 juillet 2018 à Douala par Cyrus Ngo’o, le directeur général du Port autonome de Douala (PAD). C’était au cours d’un séminaire de trois jours sur la mise en œuvre des recommandations du 2e forum tripartite Cameroun-Tchad-RCA sur les questions portuaires.

Brice R. Mbodiam

 

NDLR : Il est temps que les autorités camerounaises se rendent compte que sans le flux des importations commerciales des pays voisins du leur qui n'ont pas de façade maritime, point de salut pour le Cameroun. Les brimades et autres tracasseries que subissent depuis des lustres le Tchad et la RCA pourtant membres aussi de la CEMAC, sont inadmissibles et doivent cesser à jamais.

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29 avril 2020 3 29 /04 /avril /2020 00:17
L’appel de Denis Sassou-N’Guesso et Faustin Archange Touadera

Lu pour vous

 

Coopération : l’appel de Denis Sassou-N’Guesso et Faustin Archange Touadera au renforcement des actions de riposte au Covid-19 en Afrique Centrale.

 

Les présidents Denis Sassou-N’Guesso de la République du Congo et Faustin Archange Touadera de la RCA ont échangé, le 22 avril 2020, à Brazzaville. Outre les questions de coopération bilatérale entre les deux pays, les deux chefs d’Etat ont aussi évoqué la pandémie au Covid-19 qui sévit dans le monde avec des conséquences multiples. A ce sujet, les deux chefs d’Etat ont appelé au renforcement de la solidarité internationale, en vue d’une réponse collective et effective.

Le communiqué de presse publié à la fin de la visite de travail du président centrafricain à Brazzaville, renseigne que Denis Sassou-N’Guesso et Faustin Archange Touadera ont souligné l’extrême gravité de la pandémie à covid-19, dont les conséquences demeurent sans précédent à l’échelle mondiale, sur le triple plan social, économique et financier. Face à ces conséquences, les deux chefs d’Etat ont appelé au renforcement de la solidarité internationale, en vue d’une réponse collective et effective à cette pandémie. Ils ont salué les premières actions des partenaires bilatéraux et privés en faveur du continent africain, avant d’appeler à une plus grande mobilisation internationale.

La mobilisation de l’UA

Les deux hommes d’Etat ont également salué la mobilisation de l’Union Africaine et des Organisations régionales d’Afrique Centrale dans la recherche des solutions, en vue d’atténuer l’impact induit par le Covid-19 sur les populations du continent et de la sous-région. De même qu’ils ont appelé au renforcement des actions de riposte au Covid-19 en Afrique Centrale.

Faustin Archange Touadera et Denis Sassou-N’Guesso ont également procédé à un large échange qui a été caractérisé, selon le communiqué, par la convergence de vues sur les relations bilatérales, ainsi que sur des questions d’intérêt commun. A cet effet, les deux chefs d’Etat ont réaffirmé leur détermination à consolider les relations profondes d’amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays frères.

Remerciements

Le président centrafricain a salué le rôle joué par son homologue congolais dans le règlement des conflits au sein de la CEEAC, ainsi qu’à la tête de la conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs et du comité de haut niveau de l’Union Africaine sur la Libye, rapporte le communiqué de presse. On y apprend, par ailleurs, que le président Denis Sassou-N’Guesso a loué les efforts du chef de l’Etat centrafricain dans la mise en œuvre de l’Accord de Paix et de Réconciliation en Centrafrique. Le chef de l’Etat congolais a également renouvelé son appel aux Signataires de cet accord, pour sa mise en œuvre pleine et effective.

Outre les remerciements qu’il a renouvelés à son homologue Denis Sassou-N’Guesso et au peuple congolais, pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité qui lui ont été réservé, le président Touadera a invité Denis Sassou-N’Guesso en RCA pour une visite officielle. Une invitation, du reste, acceptée par le président congolais et dont la date reste à déterminer.

En rappel, la visite de travail de 24 heures effectuée, à Brazzaville, par le président Touadera l’a été sur invitation du président Denis Sassou-N’Guesso.

MIATOLOKA BORYCE AGAPYTH POUR GCO

CORRESPONDANT PARTICULIER DE GCO AU CONGO 

GCO COPYRIGHT © GUINEECONAKRY.ONLINE

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29 avril 2020 3 29 /04 /avril /2020 00:06
L'ONU espère des présidentielles "crédibles" au Burundi et en Centrafrique

 

L'ONU espère des présidentielles "crédibles" au Burundi et en Centrafrique

 

22 avril 2020  AFP

 

L'émissaire de l'ONU pour la région des Grands Lacs, le Chinois Huang Xia, a souligné mercredi devant le Conseil de sécurité l'importance d'avoir des scrutins présidentiels "crédibles" au Burundi et en Centrafrique, où leur préparation est dépendante de l'évolution de la pandémie de coronavirus.

"Je souhaite vivement que les échéances électorales à venir, notamment au Burundi et en République centrafricaine, soient l'occasion de consolider les acquis démocratiques et la stabilité dans ces deux pays. J'encourage tous les acteurs à garantir des processus électoraux pacifiques, inclusifs et crédibles", a-t-il dit lors d'une visioconférence du Conseil.

La présidentielle au Burundi est prévue le 20 mai, celle en Centrafrique, pays proche de la région des Grands Lacs (qui inclut outre le Burundi, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Rwanda), est programmée le 27 décembre.

Alors que le Burundi entretient des relations difficiles avec l'ONU, l'émissaire s'est aussi félicité de "discussions fructueuses" avec les autorités et d'autres acteurs "sur la promotion d'une plus grande participation des femmes au processus électoral". Elles se sont déroulées dans le cadre d'une "mission de plaidoyer et de solidarité à Bujumbura en mars" effectuée par le Bureau de l'ONU pour la région des Grands Lacs, a-t-il précisé.

Concernant le Covid-19, Huang Xia a indiqué que le nombre de contaminations augmentait dans la région, même si c'est à un rythme modéré en comparaison à d'autres régions du monde. "À ce jour, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 4.766 cas et 131 décès ont été enregistrés dans la région".

Les mesures prises (restrictions de mouvements, mises en quarantaine, mesures de distanciation sociale, couvre-feux, suspensions des vols internationaux et fermetures des frontières sauf pour le fret) ont "permis aux pays de la région de limiter la progression de la pandémie", a-t-il relevé.

"En revanche, dans le domaine économique, les répercussions négatives de la crise sanitaire sont, hélas, déjà importantes, avec l'arrêt quasi-complet de certaines activités dans des secteurs névralgiques" (tourisme, agriculture, industries extractives), a précisé l'émissaire.

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22 avril 2020 3 22 /04 /avril /2020 20:09
Doit-on confondre « vacance du pouvoir » et « vacuité des pouvoirs publics 

 

Doit-on confondre « vacance du pouvoir » et « vacuité des pouvoirs publics » en droit constitutionnel ?

 

par Alexis N’DUI-YABELA Maître de Conférences à l’Université de Bangui 

 

Contribution d’un ancien ‘’DG de l’ENAM’’ à la compréhension non seulement des supputations doctrinales, mais aussi des tentatives de récupération politiciennes des risques de vacance du pouvoir, éventuellement  occasionnés par la pandémie du coronavirus en Centrafrique.

 

A quelques mois des élections groupées en Centrafrique et surtout avec la survenance de la pandémie du coronavirus qui fait en ce moment ravage dans la quasi-totalité des pays du monde entier, les intellectuels centrafricains, à l’instar de ceux de la France entre 1894 et 1958, s’affrontent autant sur l’impossibilité de la prorogation de mandat du Président de la République et des députés actuellement en fonction que sur le glissement du calendrier électoral. En effet, comme on peut le lire sous la plume d’un professeur agrégé d’histoire-géographie, « De 1814 à 1958, ceux que l’on nomme dorénavant les intellectuels prennent publiquement position sur tous les problèmes de la société. Ils se sont opposés sur de nombreux sujets et engagés publiquement sur le nationalisme, le pacifisme, le communisme, le fascisme, le régime de vichy, l’anti-américanisme, la société de communication, la décolonisation…en utilisant tous les moyens de communication, notamment la presse, la radio et plus tard la télévision. Ces intellectuels vont entrainer des générations entières derrières eux. L’opposition entre Sartre et Aron symbolise l’engagement de ces intellectuels et leur divergence, notamment sur le soutien à l’URSS. En 1956, R. Aron écrivait, ‘’que dans notre génération, aucune amitié n’ait résisté aux divergences d’opinion publique, que les amis aient dû politiquement changer ensemble pour ne pas se quitter, est à la fois explicable et triste’’. » [1]

Que des intellectuels centrafricains, qu’il s’agisse de ceux qui sont de la diaspora ou de ceux qui ont courageusement décidé de rentrer au bercail après de brillantes études à l’étranger pour rejoindre leurs compatriotes restés sur place pour garder le vieux Berceau des Bantou, s’affrontent sur des sujets concernant leur avenir commun est non seulement un signe de maturité intellectuelle à saluer et à encourager, mais surtout un signe avant-coureur d’un véritable changement de mentalité au sein de l’intelligentsia centrafricaine. En témoignent non seulement une intéressante « Proposition de sortie de crise » [2] élaborée par un parti politique centrafricain, dénommé « Alliance pour la Renaissance et l’Emergence de la Centrafrique », en abrégé ARECA, mais en outre une contribution substantielle du leader [3] d’un parti politique de l’opposition démocratique au ministère centrafricain de la Santé et de la Population pour la lutte contre le COVID-19. Plutôt que d’avoir recours à des kalachnikovs, des lances rockets, des mortiers ou à des grands coups de balaka assenés sur le crâne de leurs compatriotes pour régler leurs divergences de vue, il vaut mieux que les Centrafricains s’affrontent intellectuellement. Ne dit-on pas que de la discussion jaillit la lumière ? Dans son roman intitulé Les chauves-souris, un auteur camerounais souligne que « chaque génération a son expérience à faire pour pousser l’humanité » [4]. En partant des réflexions de ce romancier camerounais et tout en jetant des fleurs aux intellectuels centrafricains de ma génération, notamment ceux qui sont nés dans les années 1960-1970, je les encourage personnellement à maintenir le cap de la confrontation des idées, du débat intellectuel à travers lequel chacun doit chercher à s’imposer avec élégance et pugnacité,  afin de montrer aux générations qui viennent derrière ou après nous (1980-2020 et plus) que les Centrafricains n’ont point besoin de recourir aux armes ou à des méthodes barbares afin de régler leurs problèmes.

Pour l’information des jeunes adolescents centrafricains nés et grandis sous d’autres cieux et qui n’ont pas encore eu l’opportunité de fouler le sol de leurs ancêtres, ceux de nos compatriotes qui ne sont pas aptes à prendre part aux débats intellectuels s’illustrent le plus souvent dans ce que Napoléon III qualifiait naguère de « l’esbroufe républicaine » [5] se traduisant de nos jours par la pratique de coups bas, de rédaction des fiches mensongères pour obtenir soit des faveurs, soit « des postes bien viandés » [6] auprès de nos plus hautes autorités ou encore par la divulgation des inepties du style, l’ancien DG de l’ENAM aurait reçu du Président de la République, Chef de l’Etat une enveloppe bien garnie de billets de banque pour le soutenir à travers ses analyses ou par le truchement des conférences-débats organisés à l’Université de Bangui. Un enseignement du supérieur, tel l’ancien DG de l’ENAM qui depuis 2011, date de son intégration parmi les membres du corps académique de l’Université de Bangui et qui, de surcroît, ne connait point d’arriéré de salaire grâce aux efforts d’un ancien Premier ministre devenu aujourd’hui Président de la République, un enseignant du Supérieur, disais-je, a-t-il vraiment besoin de ravaler son esprit à un niveau bas de conformisme, au point de se confondre avec des éternels bénis oui-oui ?

Qu’il me soit permis de saisir cette opportunité pour rassurer les uns et les autres en ces termes : bien que l’ancien DG de l’ENAM et le Président de la République, Chef de l’Etat soient des voisins de quartier depuis 2010, ils ne se voient ni ne se rencontrent jamais entre voisins de quartier, même pendant la fête internationale dite des « voisins » qui se déroule chaque année au courant du mois de juin, juste après la fête des pères. Avec mon voisin Président de la République, nous ne nous voyons et ne nous rencontrons qu’au moment des cérémonies officielles. Mes chers compatriotes, je puis le certifier la main sur la conscience que notre dernière rencontre avec mon voisin Chef de l’Etat remonte au samedi 30 mars 2019, jour où nous nous sommes serrés la main pour la dernière fois à l’occasion de la double cérémonie de baptême des différentes promotions des élèves de l’ENAM et de remise de diplômes aux promotions déjà sorties. Depuis cette date, je n’ai jamais rencontré mon voisin Président de la République pour qu’il me file des enveloppes bien garnies de billets de banque. Qui plus est, avec l’irruption de la pandémie du coronavirus dans Bangui intra-muros, une distanciation sociale s’est davantage et profondément creusée entre nous. Bref, comme le professeur Robert CHARVIN le faisait remarquer au tout début de son cours de « Grands problèmes juridiques et politiques contemporains » à ses étudiants de Master 1- Majeure Science politique de l’Université de Nice Sophia Antipolis, « le travail d’un universitaire digne de ce nom est de rendre intelligible ce qui ne l’est pas ». Pour tout dire, bien sûr avec une honnêteté intellectuelle, les multiples interventions ou contributions de l’auteur de ces lignes s’inscrivent tout simplement et tout modestement dans le cadre de son métier d’enseignant-chercheur à l’université de Bangui. En tant que tel, il ne doit et ne peut donc s’abstenir d’appréhender sous l’angle strictement scientifique une « réalité sociale » [7]. Que ceux qui ont un esprit de compréhension comprennent.

Ces considérations liminaires étant évacuées, je ne puis résister au plaisir de faire remarquer aux non-Centrafricains que depuis la période de transition, l’interprétation de certaines dispositions constitutionnelles est devenue la chose la mieux partagée de tous les Centrafricains, qu’ils soient sociologues, anthropologues, politologues, économistes, mathématiciens, médecins-chirurgiens ou dentistes, informaticiens, boubanguérés ou coiffeurs et wali gara au niveau du marché central, conducteurs de taxis-motos, pêcheurs naviguant à bord de leurs pirogues sur le fleuve Oubangui dans les environs de Ouango, consommateurs de ngouli à l’angle du Commissariat de Damala vers le Pk12, en passant par les fumeurs de chanvre du marché Combattant, jusqu’aux consommateurs du vin de palme basés à côté de la résidence de Maître Nicolas TIANGAYE sous le regard bienveillant du célèbre « Sacré », sans oublier les voisins du ‘’DIRCAB’’ Lucien YALIKI qui avalent simultanément ngbako, duma, péké et bières juste en face de la Brasserie MOCAF, dans la Commune de Bimbo, comme s’ils étaient vraiment à Alindao et j’en passe. Fort heureusement, les mesures de confinement annoncées par le Chef de l’Etat et traduites en actes par certains membres du Gouvernement Firmin NGREBADA ont provisoirement supprimé ces hauts lieux de beuverie où chacun interprète à sa manière certaines dispositions de la loi fondamentale de notre pays.

Evidemment, l’on se souviendra que sous la Transition les dispositions de l’article 106 de la Charte constitutionnelle de transition avait suscité un débat fort animé d’abord à l’occasion de l’élection du Chef de l’Etat de Transition en 2014 [8], puis à la veille des élections groupées de 2015, notamment en ce qui concerne l’inéligibilité des « acteurs politiques ayant géré » [9] la transition. Les opinions étant divisées en 2015 sur cette question d’inéligibilité, la Chef de l’Etat de Transition avait saisi la Cour Constitutionnelle de Transition à l’effet d’obtenir une « interprétation authentique » des dispositions de l’article 106 précité. 

Bien que l’interprétation des textes constitutionnels soit devenue la chose la mieux partagés de tous les Centrafricains, il convient cependant de ne pas perdre de vue que l’on ne peut interpréter des dispositions constitutionnelles, sans une maîtrise parfaite des vocabulaires mêmes de cette discipline. Comme le souligne d’une manière générale le professeur Jérôme BONNARD et bien d’autres auteurs, « le droit a un vocabulaire qui est technique et complexe » [10]. En ce qui concerne particulièrement le droit constitutionnel moderne, la pluralité de ses points de vue synthétisée par le Doyen Louis FAVOREU qui le définit [11] par son triple objet ment une certaine complexité du vocabulaire constitutionnel qui comporte à la fois des termes familiers au citoyen et des termes techniques propres au juriste, le même mot pouvant d’ailleurs être employé, selon son contexte, dans le langage courant ou dans son acception « savante ». Il est donc nécessaire de préciser la signification de ce vocabulaire » [13]. Aussi est-il recommandé de consulter un dictionnaire ou un lexique de droit constitutionnel pour utiliser à bon escient certains mots. Autrement, l’on court le risque non seulement de se livrer à des interprétations erronées des dispositions constitutionnelles, mais aussi d’écorcher certains mots. Or, « un mot que l’on écorche, fait observer une professeure agrégée de Lettres Modernes,  est une violence que l’on impose à soi et aux autres. » [14] En droit constitutionnel comme dans toute matière, écrivent pour leur part, les professeurs Michel de VILLIERS et Armel Le DIVELLEC, « le dictionnaire est un indispensable compagnon de travail. Donner le sens d’un mot, clarifier une notion, identifier une procédure ou une institution, sont des démarches préalables à toute autre » [15]. S’inscrivant une fois de plus dans le droit fil des précieux conseils de ces éminents professeurs de droit constitutionnel, la formulation de l’intitulé de la présente étude procède, à n’en point douter, de l’accomplissement « des démarches préalables » auxquelles ces grands maîtres de droit constitutionnel font excellemment allusion. Pour ce faire, la première question qui relève essentiellement de la sémantique est la suivante : dans le cadre du débat relatif à la problématique d’une prorogation du mandat des « pouvoirs publics » [16], au sens extensif [17] du terme, ou d’un glissement du calendrier électoral, doit-on confondre « vacance du pouvoir » et « vacuité des pouvoirs publics » que pourrait éventuellement provoquer la terrible et cruelle pandémie du coronavirus en Centrafrique? Par ailleurs, une autre question non des moindres et qui taraude en ce moment de nombreux Centrafricains est la suivante : dans l’hypothèse où les élections groupées ne seraient pas organisées dans le délai constitutionnel, que va-t-il se passer exactement après le 30 mars 2021, date de cessation des fonctions du Président de la République actuellement en fonction, à savoir Son Excellence, le Professeur Faustin Archange TOUADERA ? Y aurait-il un vide institutionnel lorsque ce Professeur retournera calmement et fier comme un enfant légitime parmi les siens à l’Université de Bangui, à compter du mercredi 31 mars 2021?

Pour répondre à toutes ces mosaïques de questions, et si mes fidèles lecteurs n’y voient aucun inconvénient, une pérégrination vers l’ère républicaine de la Rome antique [18] s’avère indispensable aux fins d’y découvrir non seulement les traces historiques des concepts de « vacance » et de « vacuité », mais aussi et surtout de se faire une appropriation de la distinction clairement établie en droit romain entre les notions de « vacance du pouvoir » et de « vacuité des pouvoirs » (I). Ce n’est qu’à l’issue de ce détour historique qu’il conviendra de répondre à l’interpellation du tout premier candidat à l’élection présidentielle de 2020. Concluant en effet ses réflexions sur l’impossibilité d’organiser à bonne date les élections groupées en Centrafrique, ce premier candidat a interpellé les constitutionnalistes en ces termes : « Naturellement les éminents juristes et constitutionnalistes doivent se réunir pour débattre des contours juridiques et faire des propositions. » [19] Bien avant cette hypothétique réunion des juristes et constitutionalistes centrafricains, un « roseau pensant, le plus faible de la nature » [20] se permettra, un peu plus loin, de mettre en exergue les solutions prévues dans la Constitution centrafricaine du 30 mars 2016 pour pallier les risques de vacance du pouvoir, éventuellement occasionnés par la pandémie du coronavirus en Centrafrique (II  à suivre....!

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22 avril 2020 3 22 /04 /avril /2020 19:55
Doit-on confondre « vacance du pouvoir » et « vacuité des pouvoirs publics.... à suivre....

 

 

Doit-on confondre « vacance du pouvoir » et « vacuité des pouvoirs publics » en droit constitutionnel ?

Contribution d’un ancien ‘’DG de l’ENAM’’ à la compréhension non seulement des supputations doctrinales, mais aussi des tentatives de récupération politiciennes des risques de vacance du pouvoir, éventuellement  occasionnés par la pandémie du coronavirus en Centrafrique.

 

I/ La  distinction clairement établie en droit romain entre les notions de « vacance du pouvoir » et de  « vacuité des pouvoirs publics »             

              Tous les trois ans, l’Association française du droit constitutionnel [21], en abrégé AFDC, organise un congrès français du droit constitutionnel. C’est une manifestation scientifique de grande envergure qui rassemble des constitutionnalistes de différentes nationalités. Le Xè Congrès s’était tenu à Lille du 22 au 24 juin 2017. Le XIè Congrès [22] devait se tenir à Toulon du 18 au 20 juin de l’année en cours. Malheureusement, en raison de la crise sanitaire du coronavirus, le congrès de 2020 est reporté d’un an [23]. Il se déroulera dans le courant du mois de juin 2021.

              Lors du congrès de Lille, Mme Elise BOZ-ACQUIN, Docteure en droit public de l’Université Paris Est Créteil, avait présenté au sein de l’ « Atelier D » [24]une communication relative aux notions qui nous préoccupent. De l’économie de sa communication, il ressort que « la vacance du pouvoir et la vacuité des pouvoirs publics sont deux régimes juridiques distincts qui ne se confondent pas en droit romain : alors que l’interroi agit par Représentation du Sénat (en cas de vacance du pouvoir), la proclamation de la force majeure (en cas de vacuité des pouvoirs publics) déclenche la suspension de la Constitution » [25].

              En d’autres termes, la vacance du pouvoir est un mécanisme juridique permettant d’assurer la continuité de l’Etat (A). Quant à la vacuité des pouvoirs, elle se présente comme un concept constitutionnel favorisant le recours à des pouvoirs exceptionnels (B).

  1. La vacance du pouvoir, un mécanisme juridique permettant d’assurer la continuité de l’Etat

              Selon le Dictionnaire de droit constitutionnel, la vacance signifie « Absence définitive du titulaire d’un mandat ou d’une fonction » [26]. Les constitutions envisagent généralement deux types de vacance : la vacance de la présidence de la République et la vacance d’un siège parlementaire.

              Ainsi définie, la vacance du pouvoir est un régime juridique hérité du droit romain. Comme le précise Mme Elise BOZ-ACQUIN, « la référence à l’histoire de la République romaine est précieuse puisqu’elle avait déjà posé un régime juridique propre à la vacance du pouvoir (Interregnum [27]) et la vacuité des pouvoirs publics (Senatus Consultum Ultimum [28]). La subtilité du droit romain allant jusqu’à poser une différence juridique entre ces deux mécanismes » [29]. En ce qui concerne particulièrement la vacance du pouvoir, poursuit cette auteure, elle « pouvait résulter soit de la maladie, soit de la mort des deux consuls, ou des tribuns consolari potestate soit en cas de vice de forme dans l’élection des magistrats. » [30] Ces causes de vacance du pouvoir justifiaient ainsi la mise en place d’un mécanisme de l’interrègne (Interregnum) « en vertu duquel la disparition des magistrats supérieurs (deux consuls) déclenchait la désignation d’un interroi (Interrex) dont la principale fonction était d’assurer la continuité des pouvoirs publics et de l’Etat romain afin d’éviter l’interruption du fonctionnement régulier des institutions. » [31]  

 

C’est ce mécanisme que nous retrouvons aussi bien dans la Constitution française de 1958 (article 7) que dans celle de la République Centrafricaine du 30 mars 2016 (article 47). Dans la Constitution française de 1958, la vacance du pouvoir n’est envisagée que pour la présidence de la République. Celle-ci est constatée par le Conseil constitutionnel dans trois cas d’hypothèses : le décès (exemple : Georges POMPIDOU en 1974), la démission (exemple : le général de GAULLE en 1969) ou la destitution (prévue à l’article 68). A ces trois cas d’hypothèses de vacance du pouvoir, les constituants centrafricains ont rajouté dans leur loi fondamentale deux autres hypothèses, à savoir, « la condamnation du président » et « l’  empêchement définitif d’exercer ses fonctions conformément aux devoirs de sa charge ».

              Il n’y aurait pas lieu de s’attarder ici sur la description de ces différentes hypothèses de vacance du pouvoir, car notre jeune collègue Dominique Désiré ÉRENON y a déjà consacré un long développement dans ses analyses [32], lesquelles ont été critiquées en partie par un ancien Ministre centrafricain [33]. Toutefois, nous ne souscrivons pas au point de vue de cet ancien Ministre, point de vue selon lequel les rédacteurs de la Charte constitutionnelle de la Transition « s’étaient bien gardés, au nom d’un loyalisme méprisable à l’égard du puissant du moment, d’y inclure des dispositions relatives à la vacance du pouvoir. De sorte que l’on s’était retrouvé devant un vide juridique lorsqu’il a été question de procéder à l’élection d’un nouveau chef d’Etat de transition après la démission de Michel Djotodia. La Charte de la transition n’ayant rien prévu en la matière… » Pour emprunter une expression incisive, voire excessivement agressive du Démocrate [34] Joseph BEDOUNGUA, cet ancien Ministre était-il « frappé de cécité » [35] sous la période de transition ? Si, à l’image de l’aveugle de Bethsaïda [36], notre ancien Ministre aurait subitement recouvré la vue depuis le retour de la RCA à l’ordre constitutionnel, nous avons l’honneur de venir très respectueusement auprès son bienveillant statut d’ancien Ministre pour l’inviter à relire avec nous la Charte constitutionnelle de transition, notamment les articles 23 et 50, afin de constater par lui-même que des cas de vacance du pouvoir étaient belle et bien prévus dans ladite Charte, autant en ce qui concerne le Chef de l’Etat de transition que les membres du Conseil National de transition (CNT). En effet, les rédacteurs de cette Charte avaient rédigé l’article 23 de la manière suivante :

 « Le Chef de l’Etat de la Transition est élu par le Conseil National de Transition pour la durée de la Transition.

En cas de décès, de démission ou d’incapacité définitive médicalement constatée du Chef de l’Etat de la Transition, le Président du Conseil National de Transition assure la vacance… ».

              Pour éclairer davantage la lanterne de notre ancien Ministre, c’est en vertu de cette disposition que celui dont l’auteur de ces lignes a dirigé les travaux de recherche aux fins de l’obtention de la Maîtrise en Droit public-Option Relation internationale, à savoir M. Ferdinand Alexandre NGUENDET, ancien président du CNT, avait assuré l’intérim [37] de M. Michel DJOTODIA AM NONDROKO,  ancien Chef de l’Etat de transition contraint à la démission lors du sommet extraordinaire de la CEMAC à Ndjamena, le 10 janvier 2015 [38]. En ce qui concerne les membres du CNT, l’article 50 al.2 précisait que ces derniers « sont désignés par les organisations dont ils sont issus pour la durée de la transition. Ils ne peuvent être remplacés qu’en cas de décès, de démission, d’incapacité définitive médicalement constatée, de déchéance constatée par un vote en séance plénière du Conseil National de transition… » Ces dispositions constitutionnelles ainsi rappelées ne s’apparentaient-elles point au mécanisme de l’Interregnum du droit romain ?

 

Excellence, M. l’ancien Ministre, au regard des développements qui précèdent, les rédacteurs de la Charte constitutionnelle de transition ne s’étaient point gardés « d’y inclure des dispositions relatives à la vacance du pouvoir ». Nous venons de relire ensemble les articles 23 et 50 de la dite Charte. Par conséquent, des constitutionnalistes de haut niveau ne peuvent et ne sauraient vous laisser avancer qu’il y avait un « vide juridique en la matière ». De même que ces constitutionnalistes de haut niveau ne sauraient vous laisser qualifier abusivement le jeune collègue Dominique Désiré ÉRENON d’ « éminent juriste ». « Eminent » étant synonyme d’ « émérite », force est de saisir la présente opportunité pour porter à votre attention, Monsieur l’ancien Ministre qu’à la faveur du dernier mouvement d’intégration de jeunes diplômés centrafricains dans la Fonction publique, le jeune collègue Dominique Désiré ÉRENON vient d’être intégré comme « Maître assistant » à l’Université de Bangui. Présentement, ce jeune collègue poursuit encore, et ce conformément à l’article 7 du décret « fixant les dispositions particulières applicables aux cadres de l’enseignement supérieur » [39], un stage probatoire d’une durée d’un an au sein de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de la même Université. Ce qui signifie que de son grade actuel de « Maître assistant stagiaire » au titre honorifique de « Professeur émérite » [40], le jeune collègue Dominique Désiré ÉRENON a encore du chemin, pour ne pas dire un très long chemin à parcourir. Même l’auteur de ces lignes n’est pas un éminent juriste au sens académique du terme. Pour votre propre gouverne, Monsieur l’ancien Ministre, l’article 51 du décret susmentionné ordonne sur un ton impératif ce qui suit : « La qualité de Professeur émérite n’est pas conférée à un enseignant du Supérieur encore en activité. » Alors, Monsieur l’ancien Ministre, en élevant ainsi un jeune collègue stagiaire à la dignité de « Professeur émérite », voulez-vous inverser la hiérarchie des membres du corps académique de l’Université de Bangui, consacrée par le statut particulier des enseignants du Supérieur, au point d’admettre avec certains auteurs qu’il existe désormais un nouveau visage de la subordination [41] ? (à suivre....)

 

         

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22 avril 2020 3 22 /04 /avril /2020 19:47
Doit-on confondre « vacance du pouvoir » et « vacuité des pouvoirs publics » à suivre....

 

Doit-on confondre « vacance du pouvoir » et « vacuité des pouvoirs publics » en droit constitutionnel ?

 

Contribution d’un ancien ‘’DG de l’ENAM’’ à la compréhension non seulement des supputations doctrinales, mais aussi des tentatives de récupération politiciennes des risques de vacance du pouvoir, éventuellement  occasionnés par la pandémie du coronavirus en Centrafrique.

 

              Bref, le mécanisme de vacance de pouvoir étant brièvement présenté et illustré par des exemples tirés de l’histoire politique et constitutionnelle aussi bien de la France que de notre très cher et beau pays la RCA, qu’en est-il cependant du concept de « vacuité des pouvoirs publics » ?

 

  1. La vacuité des pouvoirs publics, un concept constitutionnel nécessitant la proclamation de la force majeure et favorisant un recours à des pouvoirs exceptionnels

 

              En ce qui concerne  la vacuité des pouvoirs publics, il importe de suivre attentivement les explications un peu kilométriques, mais assez édifiantes de Mme Elise BOZ-ACQUIN : « parfois, écrit cette constitutionnaliste, l’ordre juridique, aussi perfectible et organisé soit-il, et tout en étant toujours en quête d’anticipation, ne peut se prémunir de l’inaction de ceux-là mêmes qui sont chargés de son effectivité, à savoir les organes de l’Etat. C’est-à-dire ceux-là mêmes qui sont chargés d’appliquer ce droit posé. Une éventuelle vacuité de leur part ferait que le respect de l’ordonnancement juridique serait dévoyé. Le respect de l’ordre juridique étant in fine entre les mains de ceux auxquels il est confié : les organes qui agissent au nom et pour le compte de l’Etat. S’agissant cette fois du cas précis de la vacuité des pouvoir publics,le droit romain de l’ère républicaine avait instauré la procédure du Senatus consultum ultimum. En effet, poursuit Mme BOZ-ACQUIN, il y avait des cas où le fonctionnement régulier des pouvoirs publics pouvait être altéré alors que les magistrats réguliers étaient en fonction : il s’agissait précisément soit de l’inaction soit de leur empêchement.

 

                   La vacuité résulte ainsi de l’inaction d’un magistrat ou de son empêchement. Une vacuité se traduit par une absence d’exercice des attributions légalement dévolues qui débouche sur une vacance de fait du magistrat. Une vacuité pouvant aller jusqu’à porter atteinte à l’intégrité de l’Etat romain, en cas de menaces pesant sur la Cité, telle une guerre civile ou une guerre étrangère. Dans ce cas de figure, le Sénat pouvait adopter un Senatus Consultum ultimum (SCU), c’est-à-dire un avis ou une résolution proclamant la force majeure. L’intervention du Sénat, qui se fait sous forme de SCU permet de faire face à un cas de force majeure sans recourir au processus de l’Interrègne. 

 

              D’ailleurs, renchérie Mme BOZ-ACQUIN, l’absence d’exercice des magistratures régulières est soulignée par T. Mommsen en mettant l’accent sur le fait que la vacance légale – Interregnum- n’est aucunement requise. Le Professeur Saint-Bonnet estime, pour sa part, que le Senatus Consultum ultimum est une violation de la Constitution-et qui en tant que tel, ne rentre pas dans le cadre de l’état d’exception. Selon T. Mommsen, il s’agit simplement d’une dérogation pour pallier l’inaction des magistrats supérieurs en adressant une invitation à agir. »[42]

Appliquer au cas centrafricain, la crise sanitaire du coronavirus qui constitue incontestablement une menace pesant sur la Cité centrafricaine, pourrait à long terme empêcher les autorités de ce pays de s’acquitter convenablement de leurs obligations constitutionnelles, notamment celle d’organiser les élections dans le délai constitutionnel. Pour utiliser un vocabulaire à la mode, aussi longtemps que sévira la pandémie du coronavirus, bien entendu avec ses multiples conséquences sur le plan national et international, les pouvoirs publics centrafricains seront « confinés » dans l’inaction ou dans une expectative légitime[43] (art. 8, al.4 de la Constitution de 2016). En raison des mesures de confinement, l’Autorité nationale des élections (ANE), par exemple, ne peut poursuivre comme il se doit les formalités antérieures ou préalables au déroulement des élections groupées prévues pour le 27 décembre 2020 (cartographie, enrôlement, recensement de la population, inscription sur les listes électorales, acquisition du matériel électoral…) Et la question soulevée par l’ancien Ministre Adrien POUSSOU garde toute sa pertinence, notamment celle de savoir si la non-organisation de l’élection présidentielle dans le délai constitutionnel pouvait être considérée comme un « empêchement définitif » et ouvrir ainsi la vacance du pouvoir. A cet égard, il convient de dissiper une confusion épistémologique créée par les rédacteurs de la Constitution du 30 mars 2016 et reprise par notre jeune collègue ÉRENON dans son article. « Au-delà du 30 mars 2021, écrit en effet ce jeune collègue, et en l’absence d’organisation à bonne date de l’élection présidentielle, le mandat de l’actuel Président de la République, Chef de l’Etat expirerait. D’un point de vue constitutionnel, il s’agirait d’un cas d’empêchement définitif (article 47 al.2 de la Constitution du 30 mars 2016). »

 

A l’instar du professeur Michel TROPER, au sujet de la critique d’un ensemble de ses articles sur la « théorie réaliste de l’interprétation »[44] par OTTO Pfersmann, l’interprétation que notre jeune collègue ÉRENON donne des dispositions de l’article 47 al. 2 suscite immédiatement la réplique ci-après : étant donné qu’à l’article 47 al. 3, le Comité spécial statue « après avis distinct et motivé de trois Médecins, et comprenant obligatoirement le médecin personnel du Président de la République », à notre avis, il s’agit incontestablement d’un empêchement pour cause de maladie, exactement comme en droit romain. Cet empêchement imprévisible[45], lequel peut intervenir brusquement en cours de mandat, n’a strictement rien à voir avec la cessation des fonctions du Président de la République le 30 mars 2021, date déjà prévisible (art.35 al.2 sur la durée du mandat présidentiel). De plus, puisque nous ne sommes que dans des hypothèses, si le Président de la République en exercice est autorisé à légiférer à compter du 29 mars 2021 par ordonnance, serait-il définitivement empêché d’exercer ses fonctions à partir du 30 mars 2021 ? Cependant, pour anticiper sur une éventuelle vacance du pouvoir à compter exactement du mercredi 31 mars 2021 vers zéro (0) heure, faudrait-il proroger le mandat du Président de la République ainsi que celui des membres de la représentation nationale ?

 

Tout en faisant fi de la « Lettre ouverte »[46] publiée par le porte-parole du Groupe de travail de la société civile et tout en s’agrippant fortissimo à l’article 156 de la Constitution du 30 mars 2016, certains représentants du peuple centrafricain se proposent de réviser les dispositions des articles 35 et 68 de notre loi fondamentale aux fins d’une prorogation, comme en 2010 sous l’ancien président François BOZIZÉ, des mandats du Président de la République et des Honorables députés pour cas de force majeure. Une telle démarche appelle, de la part d’un constitutionnaliste de haut niveau, deux observations d’ordre juridique.

 

Primo, si l’article 156 de la Constitution de 2016 confère à l’Assemblée nationale l’exercice de « la totalité du Pouvoir Législatif », en attendant la mise en place du Sénat, cet article ne confère pas pour autant à l’Assemblée nationale la totalité du « pouvoir constituant ». A écouter les initiateurs de la proposition de révision de certaines dispositions de la Constitution de 2016, l’on a effectivement comme impression que dans leur subconscient, pour reprendre le Professeur Emmanuel Sur, « le pouvoir constituant n’existe pas »[47]. Or, et c’est ici le lieu de le faire remarquer, les constitutionnalistes font bel et bien une distinction entre « Pouvoir législatif » et « Pouvoir constituant »[48]. Les rédacteurs de la Constitution centrafricaine du 30 mars 2016 ne se sont pas abstenus d’y incorporer cette distinction : on la retrouve d’une part au « Titre IV » de la Constitution consacré exclusivement au  « Pouvoir Législatif » et, d’autre part, un peu plus loin, au « Titre XV », notamment l’article 152, al.1 qui traite du « Pouvoir constituant dérivé ».  Le pouvoir législatif est le pouvoir de voter des lois, en l’occurrence les lois ordinaires et les lois organiques qu’il ne faut nullement confondre avec la Constitution, œuvre du pouvoir constituant. C’est ce qui ressort d’ailleurs explicitement des dispositions de l’article 63 dernier alinéa de la Constitution du 30 mars 2016 : « Le Parlement légifère et contrôle l’action du Gouvernement ». Tel qu’il est clairement rédigé, on n’a point besoin d’être Maître de Conférences à l’Université de Bangui pour comprendre les dispositions de cet article. En effet, comme cela saute à l’œil, aucune allusion n’est faite ici ni à l’élaboration, ni à la révision ou modification de la Constitution. Il convient de préciser que conformément à la hiérarchie des normes élaborée par le juriste autrichien Hans Kelsen, la Constitution se situe au sommet de l’ordonnancement juridique. A ce titre, cette Grundnorm (norme fondamentale) ne peut être formellement adoptée et révisée ou modifiée que par « une autorité spéciale et par une procédure spéciale » (pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé).

 

Secundo, si l’article 156 confère à l’Assemblée nationale « la totalité du Pouvoir Législatif », selon notre intime conviction, cet article ne désigne pas pour autant l’Assemblée nationale comme « Pouvoir constituant dérivé », appelé aussi par la doctrine « pouvoir constituant de révision »[49]. Par opposition au « pouvoir constituant originaire »[50], le « pouvoir constituant dérivé » est l’organe expressément désigné ou l’autorité « habilitée spécialement »[51] par le pouvoir constituant originaire à réviser ou modifier une Constitution déjà existante. Dans les deux cas de figure, il s’agit de « Pouvoir constituant » que l’on ne saurait confondre avec le « Pouvoir législatif ». Si les dispositions de l’article 156 étaient ainsi libellées : « En attendant la mise en place du Sénat, l’Assemblée Nationale exerce non seulement la totalité du Pouvoir législatif, mais aussi, et ce en cas de force majeure, une partie du pouvoir constituant », la démarche de certains députés centrafricains ne soulèverait aucune contestation. Parce que, nous l’avons déjà vu, le pouvoir constituant se décline en « pouvoir constituant originaire » et « pouvoir constituant dérivé ». Ce qui suppose que le second pouvoir constituant, à savoir le pouvoir constituant dérivé ou institué, peut être exercé par l’Assemblée nationale.

 

Or, aux termes de l’article 152 de la Constitution centrafricaine de 2016, l’organe désigné pour réviser la Constitution (« pouvoir constituant dérivé ») est le « Parlement réuni en Congrès », c’est-à-dire l’Assemblée nationale et le Sénat. Pour reprendre les professeurs Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, « cette formation spéciale du Parlement qui réunit en collège unique les députés et les sénateurs en vue de procéder à l’approbation d’un projet de révision »[52] ou d’une proposition de révision constitue, à n’en point douter, un verrou organique incontournable, sinon insurmontable. Ce qui signifie en d’autres termes que, et contrairement à une interprétation aussi superficielle qu’erronée du 2è Vice-Président de l’Assemblée nationale, interprétation selon laquelle « en vertu de la Constitution centrafricaine, la révision constitutionnelle intervient lorsque le projet a été voté par l'Assemblée nationale à la majorité des trois quarts des membres »[53], en l’absence du Sénat, aucune procédure de révision ne peut aboutir. Ceci pour la simple et unique raison qu’aux termes de l’article 152, il n’a pas été clairement spécifié que dans le cadre de la procédure spéciale de révision de la Constitution, l’Assemblée nationale pouvait motu proprio se substituer ou s’ériger en Congrès, en l’absence du Sénat.

 

Honorable 2è Vice-Président de l’Assemblée nationale, pour invoquer une métaphore biblique, comment pouvez-vous « délier » par une loi ce qui a été hermétiquement  « lié » par la Constitution ? En ce qui concerne la révision ou la modification de la Constitution, l’article 152 évoqué ci-dessus ne se réfère en aucune façon à « l’Assemblée nationale », comme vous le proclamer urbi et orbi. Avec votre permission cet article est énoncé ainsi qu’il suit : « La révision intervient lorsque le projet ou proposition présenté a été voté par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois quarts (3/4) des membres qui le composent… » Où se trouve alors mentionné noir sur blanc « l’Assemblée nationale » dans cette disposition très claire et précise ? A notre avis, elle se trouve confinée à l’intérieur même du « Parlement », dans une union provisoirement platonique pour le meilleur et pour le pire avec le Sénat non encore mis en place.

 

Si en 2010, une telle démarche avait connu un heureux aboutissement, largement commenté[54] à l’époque par l’auteur de ces lignes, c’est tout simplement parce que, à l’instar de la boulé (le Parlement monocaméral grec) qui a achevé en novembre 2019 un long processus de révision constitutionnel[55], le Parlement de l’époque était monocaméral ou ne comportait qu’une seule chambre. Or dans la Constitution de 2016, les constituants centrafricains ont opté pour un bicaméralisme (deux chambres décomposées dans la tradition française en Assemblée nationale (chambre basse) et Sénat (chambre haute). La nature du parlement centrafricain ayant ainsi changé, l’Assemblée nationale ne peut actuellement procéder, toute seule, à une révision de la Constitution. Persévérer dans une telle démarche, pour reprendre respectivement les propos mêmes des porte-paroles de la coalition de l’opposition démocratique (COD 2020), c’est effectivement vouloir « tripatouiller »[56] la Constitution ou effectuer une « prorogation illégale »[57] du mandat des pouvoirs publics en Centrafrique. Du côté des  doctrinaires de droit public, l’obstination des députés centrafricains à vouloir réviser coûte que coûte la Constitution pour proroger leur mandat, en l’absence du Sénat, est assimilable à un « excès de pouvoir législatif »[58]. Aussi, à l’instar d’un conseiller imaginaire « aux affaires constitutionnelles et institutionnelles »[59] du Palais de l’Elysée, convient-il d’attirer l’attention des initiateurs de la proposition de révision de la loi fondamentale sur les risques politiques pouvant résulter de leur initiative. Selon des sources autorisées[60], des officiers des Forces Armées centrafricaines (FACA) commencent déjà à réclamer le déclenchement de la procédure de destitution du président de l’Assemblée nationale, à compter du 20 avril 2020. Si des pas supplémentaires vers la modification de la Constitution continuent d’être accomplis par les députés[61], nous leur conseillons de ne pas fouler au pied les dispositions de l’article 23 de la Constitution énoncées ainsi qu’il suit : « Toute personne habitant le territoire national a le devoir de respecter, en toute circonstances, la Constitution, les lois et les règlements de la République ». En tant que représentant de la nation centrafricaine, les députés ne sont pas au-dessus de la Constitution. Au passage, dans sa « Proposition pour une sortie de crise », le président de l’ARECA a soulevé une question assez pertinente, mais à laquelle il n’a malheureusement apporté aucune réponse : « A l’impossibilité d’organiser les élections dont tout le monde s’accorde aujourd’hui, s’interroge-t-il, doit-on proroger le mandat des députés et du Chef de l’Etat en faisant sauter le verrou constitutionnel, auquel il faudra ajouter aussi le verrou de l’article 152, qui prohibe de telles situations en ses articles 35 al. 3 et 36 al.2 ? »[62]

 

Pour contourner singulièrement le verrou organique posé à l’article 152, il existe, de notre point de vue, deux parades. La première est de proposer au Président de la République, Chef de l’Etat de soumettre en l’état, et ce conformément aux dispositions de l’article 152 susmentionné, la proposition de la loi constitutionnelle à l’approbation directe du peuple centrafricain par voie de référendum. En l’état actuel des choses, seul le peuple centrafricain, auquel il faudra redonner confiance[63], en vertu de la doctrine constante et ancienne de la « double révision »[64] ou de la technique « de révision sur révision », peut proroger souverainement le mandat des pouvoirs publics, au sens restrictif (mandats du Président de la République et des Députés). La seconde serait de transformer la « proposition de loi » en « projet de loi » constitutionnelle pour permettre in fine au Président de la République de recourir aux dispositions de l’article 41 de la Constitution libellées ainsi qu’il suit : « Lorsque les circonstances l’exigent, le Président de la République peut soumettre au référendum, après avis du Conseil des ministres, celui du Bureau de l’Assemblée Nationale, celui du Bureau du Sénat et celui du Président de la Cour constitutionnelle tout projet de loi… » D’un point de vue juridique, une loi constitutionnelle peut, tout à fait, avoir un tel objet, comme en atteste la loi constitutionnelle française du 25 février 1875 intitulée « loi relative à l’organisation des pouvoirs publics »[65].

 

En 1962, le général de Gaulle avait procédé de la même manière, en utilisant l’équivalent de l’article 41 (article 11 de la Constitution française) pour obtenir l’élection au suffrage direct du président de la République française, qui avant 1962 était élu par un suffrage restreint, à savoir le parlement réuni en congrès à Versailles. Ainsi que le commente à suffisance Mme Séverine NICOT, Maître de conférences à l’Université Pierre-Mendès-France de Grenoble II, ce détournement de l’article 11 avait provoqué l’une des batailles politiques les plus animés de la Vè République française. En particulier, la thèse de l’inconstitutionnalité, presque unanimement soutenue par les formations politiques, avait donné lieu à l’accusation de « forfaiture », que le président du Sénat, Gaston Monnerville, porta contre le général de Gaulle au prétexte que l’utilisation détournée de l’article 11 constitue « une violation délibéré, voulue, réfléchie, outrageante de la Constitution »[66].

 

Ayant cerné à suffisance, avec des exemples précis, la distinction établie en droit romain entre les notions de « vacance du pouvoir » et de « vacuité des pouvoirs publics », et face à la menace de  la pandémie du coronavirus  qui risque d’avoir des répercussions néfastes sur le devenir institutionnel de la RCA à compter du 31 mars 2021, que faire pour pallier les risques de vacance du pouvoir en Centrafrique ?  Contrairement à ceux qui rêvent d’une « nouvelle période de transition politique » ou d’une « prorogation du mandat » des pouvoirs publics en Centrafrique, il existe dans la loi fondamentale de notre pays des solutions juridiques qui n’ont strictement rien à voir avec les sentiers battus de 2010 à 2016. C’est ce que la présente étude se propose de mettre en exergue dans sa seconde partie.

 

II/ Les solutions juridiques pour pallier les risques de vacance du pouvoir éventuellement occasionné par la pandémie du coronavirus en Centrafrique

                            

              Dans un entretien accordé aux journalistes de la Radio Ndeke Luka, le 2è Vice-Président de l’Assemblée nationale est allé jusqu’à clamer haut et fort que « la Constitution du 30 mars 2016 ne prévoit nul part un mécanisme pouvant apporter des solutions en cas de force majeur. »[67] Ayant lu attentivement cette Constitution au même titre que tout le monde, il nous a été donné d’y décelé pourtant deux solutions. Si celles-ci venaient à être mises en œuvre, elles permettront naturellement aux uns de savourer, à la manière de LAMARTINE, « les rapides délices des plus beaux »[68] de leurs jours » et, à d’autres, de verser totalement dans le spleen ou la mélancolie, à l’image des albatros, « indolents compagnon de voyage »[69] de Charles BAUDELAIRE. Ainsi va évidemment la « vie politique » décrite[70] brillamment par le professeur Philippe BRAUD. Nous n’y sommes pour rien : la Constitution ne peut contenter tout le monde ou tous les hommes politiques à la fois.

 

              La première solution est la possibilité d’organiser uniquement l’élection présidentielle dans le délai constitutionnelle de quarante-cinq (45) jours (A). Quant à la seconde solution, elle relève uniquement du libre arbitre du Président de la République, Chef de l’Etat, dont le mandat court encore. Il s’agit de la possibilité pour le Professeur Faustin Archange TOUADERA de recourir, en cas de nécessité, aux pouvoirs exceptionnels prévus aux articles 42 et 43 de la Constitution (B).

 

  1. La possibilité d’organiser uniquement l’élection présidentielle dans le délai constitutionnel de quarante-cinq (45) jours

Pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus en Centrafrique, la réaction des autorités de ce pays ne s’est pas fait entendre. Très tôt, des mesures barrières ont été prises, à tel enseigne que le pourcentage ou le taux de transmission du virus sur le territoire centrafricain est en ce moment maîtrisable. Selon des sources autorisées, sur les cent mille cas enregistrés dans le monde entier, la RCA n’a pas encore atteint le pic de l’épidémie : elle n’en est qu’à son onzième cas de contamination. Si les mesures de confinement sont renforcées dans les jours à venir, par la déclaration d’un état de siège par exemple, et avec l’adoption d’un comportement responsable du peuple centrafricain, on peut assister d’ici la fin du mois de décembre 2020 à un ralentissement des risques de propagation de cette pandémie en RCA.

Dans ces conditions et étant donné qu’aux dires d’un ancien président de l’Assemblée nationale française, d’obédience socialiste, « l’élection qui prime c’est la présidentielle »[71], thèse à laquelle les spécialistes du droit constitutionnel avaient massivement adhérée, l’ANE peut changer son fusil d’épaule en choisissant d’organiser uniquement l’élection présidentielle. Sous d’autres cieux, et notamment en France, cela ne relève aucunement pas « d’un miracle »[72], comme le pense le compatriote Aristide Briand REBOAS, résident à Saint-Pierre-des Corps. Lors de l’élaboration de la loi constitutionnelle du 2 octobre 2000 sur le quinquennat en France, M. François Bayrou avait qualifié de « dingo » le calendrier électoral de 2002 qui prévoyait l’organisation des législatives  (mars 2002) avant celle de l’élection présidentielle. En préconisant l’inversion du calendrier électoral de 2002, le président de l’UDF reconnaissait - sans le dire expressément - la primauté de l’élection présidentielle sur les élections législatives. Cette thèse avait fini par triompher avec la promulgation de la loi organique du 15 mai 2001 qui prorogeait les pouvoirs de l’Assemblée nationale.

 

Pour en revenir au cas centrafricain, aux termes de l’article 36 dernier alinéa, « L’élection du nouveau Président de la République a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant le terme du mandat du Président en exercice ». A la lecture de cette disposition, il existe donc un délai minimum et un délai maximum pour l’organisation de l’élection présidentielle. Si, en raison de la crise sanitaire actuelle, l’élection du nouveau président de la République ne peut se dérouler à partir du 27 décembre 2020, tout en sachant que le mois de février 2021 se termine le 28, l’élection présidentielle peut valablement être reportée au 14 février 2021. Pour abonder dans le même sens que notre « Juriste, Administrateur des élections »[73], le coronavirus est effectivement « un prétexte parfait pour justifier le report » non « des élections groupées » qui alourdiraient le processus électoral, mais uniquement de l’élection présidentielle.  (suite....)

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22 avril 2020 3 22 /04 /avril /2020 19:38
Doit-on confondre « vacance du pouvoir » et « vacuité des pouvoirs publics »  suite et fin

 

Doit-on confondre « vacance du pouvoir » et « vacuité des pouvoirs publics » en droit constitutionnel ?

 

Contribution d’un ancien ‘’DG de l’ENAM’’ à la compréhension non seulement des supputations doctrinales, mais aussi des tentatives de récupération politiciennes des risques de vacance du pouvoir, éventuellement  occasionnés par la pandémie du coronavirus en Centrafrique.

 

Ce changement du calendrier électoral permettra sans doute au nouveau président démocratiquement élu de bien s’investir dans l’organisation des élections législatives aux fins de disposer d’une majorité confortable à l’Assemblée nationale. En dehors des trois cohabitations[74] qu’a connues la France avant 2002, tous les présidents français élus après cette date ont, du fait de l’inversion du calendrier électoral, bénéficié d’une majorité confortable à l’Assemblée nationale. Plutôt que de rêver à une transition politique, pourquoi les leaders de partis politiques centrafricains, notamment ceux de l’opposition démocratique, ne réfléchiraient-ils point, à l’image du président François Bayrou, en terme de changement du calendrier électoral ? La transition politique est-elle l’unique voie de salut à emprunter pour le devenir ou l’affermissement des institutions politiques en RCA ? Comme le faisait remarquer un jour M. Clément ATTLEE, ancien premier ministre de la Grande-Bretagne, « la démocratie, c’est le gouvernement par la discussion, mais ce n’est efficace que si l’on arrive à faire en sorte que le peuple arrête de parler ». Si des rêves relatifs à une nouvelle période de transition continuent d’effleurer la pensée de certains ou de revenir dans le subconscient des autres, le Président Faustin Archange TOUADERA dont le mandat court encore peut, en vertu du devoir que lui confère la Constitution, explorer une autre piste, à savoir : recourir aux pouvoirs exceptionnels pour faire face à une situation inédite, ou imprévisible qu’est la survenance de la crise sanitaire du coronavirus. Si elle perdure, cette crise sanitaire risque d’empêcher les pouvoirs publics ou les autorités actuellement aux  commandes de l’Etat centrafricain de s’acquitter de leurs obligations constitutionnelles, notamment celle qui consiste à organiser dans le délai constitutionnel la présidentielle et les législatives.

 

  1. La possibilité pour le président de la République en fonction de recourir aux  dispositions des articles 42 et 43 de la Constitution à partir du 30 mars 2021

En partant des « conditions cumulatives » qu’il a excellemment imaginées lui-même, au sujet des pouvoirs exceptionnels du Président de la République en temps de crise, à savoir « situation anormale » et « impossibilité d’agir », notre ‘’Juriste, Administrateur des élections’’ nous a complètement embrouillé par la suite dans une « interprétation analytique »[75] dont parle le professeur Michel TROPER ; au point que d’aucuns seraient tentés d’assimiler, à l’instar de Napoléon III, ses explications à une sorte de « coquecigrue de hugoliens logorrhéiques »[76]. En effet, selon notre ‘’Juriste, Administrateur des élections’’, « on ne peut exploiter isolément l’article 42 de la constitution. Dans la logique de l’esprit du législateur et surtout dans l’ordonnancement juridique centrafricain, un texte ne peut contredire un autre à défaut d’être illégal. A fortiori, la constitution ne peut évoquer une règle et à la fois son contraire. L’article 35 alinéa 3 de la constitution est clair et formel qu’on ne peut prolonger la durée du mandat présidentiel pour quelques motifs que ce soit. L’exception prévue à l’article 42 pour une loi d’habilitation pour légiférer par ordonnance concerne les domaines qui relèvent de la loi énumérés à l’article 80 de la constitution. Dans l’esprit du législateur, l’article 42 est une exception à l’article 41 qui impose une révision constitutionnelle par référendum ».

 

A partir des deux « conditions cumulatives » imaginées par notre ‘’Juriste, Administrateur des élections’’, il convient de répondre aux différentes questions ci-après soulevées récemment par des consommateurs de ngouli du quartier Ouango, situé dans le 7è Arrondissement de Bangui : primo, la crise sanitaire du coronavirus, qui affecte à une vitesse vertigineuse la vie des citoyens du monde entier, est-elle une  situation normale ou « anormale » ? Secundo, ayant un devoir constitutionnel d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président Faustin Archange TOUADERA, dont le mandat court encore, doit-il, en cas de nécessité, faire la politique de l’autruche et s’abstenir de recourir aux pouvoirs exceptionnels prévus aux articles 42 et 43 de la Constitution ? Pour reprendre un leitmotiv préféré  de notre ‘’Juriste, Administrateur des élections’’, tout en paraphrasant le professeur Jean Dubois de GAUDUSSON de l’Université de Bordeaux, il importe de lui dire « attention ! », interpréter la Constitution centrafricaine « sans culture constitutionnelle n’est que ruine du constitutionnalisme »[77].

 

Monsieur le « Juriste, Administrateur des élections », comme le faisait remarquer le général de Gaulle, au cours de sa conférence de presse du 31 janvier 1964, « une Constitution, c’est un esprit, des institutions et une pratique »[78]. Aussi me plaît-il de vous rappeler que dans « l’esprit » des rédacteurs de la Constitution centrafricaine du 30 mars 2016, il n’existe aucune contradiction possible quant à une éventuelle utilisation « pratique », pragmatique et, j’ajouterais, circonstancielles des articles 33 al.2, 42 et 43 de cette loi fondamentale par le Président de la République, Chef de l’Etat, qui par la volonté du peuple centrafricain occupe la plus haute « institution » de l’Etat. Ainsi, loin de passer pour une usurpation de fonction, les pouvoirs exceptionnels s’apparentent plutôt à une « appropriation du pouvoir en tant de crise »[79] aux fins de parer à vide institutionnel. Par ailleurs, l’article 33 al. 2 de la Constitution de 2016 impose au Président de la République un devoir cardinal vis-à-vis du peuple centrafricain. En effet, au-delà de veiller au respect de la Constitution, le Président de la République « assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité et la pérennité de l’Etat ».

 

Sur la base de cet article 33 al.2, Monsieur le ‘’Juriste, Administrateur des élections’’, et dans un souci louable de pallier au risque de vacance du pouvoir que pourrait éventuellement occasionner la crise sanitaire du coronavirus, le Chef de l’Etat encore en fonction peut, à l’image des Sénateurs de la Rome antique ou du Maréchal PETAIN en 1940[80], recourir aux dispositions des articles 42 et 43 de la Constitution de 2016. C’est « l’esprit » véritable, pour ne pas dire authentique de ces dispositions. Dissipons par la même occasion une confusion entretenue dans l’esprit des Centrafricains par certains politiciens : il ne sera pas question pour le Chef de l’Etat de recourir éventuellement aux dispositions des articles 42 et 43  pour se maintenir au pouvoir, mais pour  « assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité et la pérennité de l’Etat ». Au demeurant, il faut bien qu’on se le dise franchement entre nous : conformément à la Constitution le Professeur Faustin Archange TOUADERA, actuel Président de la République, n’a-t-il point le droit de se représenter aux prochaines consultations électorales en vue de briguer, si possible, non ‘’un deuxième’’, mais ‘’un second’’ mandat ? Pour quelle raison ce futur présidentiable devrait-il alors, pour emprunter un vocabulaire de ses homologues André CABANIS et Michel Louis MARTIN, professeurs à l’Université Toulouse I Sciences sociales, tripatouiller dans la Constitution pour sa « pérennisation »[81] à la tête de l’Etat centrafricain ? Dans l’éventualité d’une crise grave, telle la crise du coronavirus, les articles évoqués ci-dessus donnent au Président de la République des pouvoirs exceptionnels, appelés aussi par la doctrine des « pouvoirs de crise »[82]. En dehors de cette solution, trois autres formules subsistent : l’état de siège, l’état d’urgence et la jurisprudence à laquelle vous avez fait allusion, à savoir la jurisprudence dite des « circonstances exceptionnelles »[83], élaborée, à l’occasion de la première guerre mondiale par le Conseil d’Etat français.

 

Au cas où l’épidémie du coronavirus sévirait jusqu’au 27 décembre, et que, de par son arbitrage personnel, le Président Faustin Archange TOUADERA soit obligé de recourir aux pouvoirs exceptionnels prévus par la Constitution, serait-il opportun de conseiller ou d’encourager le grand Démocrate Joseph BEDOUNGUA à saisir illico presto la Cour constitutionnelle aux fins d’une vérification de la constitutionnalité de la démarche du Chef de l’Etat ? Sans vouloir dissuader le grand Démocrate Joseph BEDOUNGA de sa témérité, force est de lui faire remarquer que dans la célèbre affaire Heyriès[84], mise en relief par notre ‘’Juriste, Administrateur des élections’’, le Conseil d’Etat français a admis que le Président de la République doit « veiller à ce qu’à toute époque les services publics institués par les lois et règlements soient en état de fonctionner et à ce que les difficultés résultant de la guerre n’en paralyse pas la marche ». Au nombre de ces difficultés, on pourrait aussi ajouter celles qui résulteraient de la pandémie du coronavirus. Comme le mentionne par ailleurs un Maître de conférences à l’Université de Paris VIII, l’équivalent de l’article 43, à savoir « l’article 16 de la Constitution française attribue les pleins pouvoirs au président de la République qui se substitue en l’espèce à toute autorité légale et notamment au Premier ministre. Cet article a été appliqué à une seule occasion en 1961 pendant six mois en raison de la situation algérienne. » Au pays du président POUTINE, « le président de la Fédération peut mettre en œuvre des pouvoirs spéciaux après une simple notification à l’Assemblée fédérale, qu’il s’agisse de l’état d’exception prévu à l’article 88, ou de l’état de siège contenu à l’article 87-2 en cas d’agression contre la Fédération ou de menace directe d’agression »[85].

 

            Pour calmer l’inqiétude de mes très chers compatriotes, consommateurs de ngouli, bilibili, duma et ngbako (dénommé aussi boga au niveau du Km5) dans les quatre coins de Bangui ainsi que ceux de nos provinces, qui attendent impatiemment des éléments de réponses aux questions juridiques qu’ils ne cessent de soulever à l’occasion de leur retrouvaille de beuverie, cette jurisprudence est l’application de la « théorie de la nécessité », en vertu de laquelle, lorsque le législateur n’a pas prévu de dispositions spécifiques pour les temps de crise, la seule nécessité habilite le Président de la République à prendre les mesures qui s’imposent (« nécessité fait la loi »). Si l’on peut souscrire au point de vue du premier candidat à l’élection présidentielle de 2020 selon lequel « tout le monde savait que les prochaines élections générales se tiendraient 5 ans après, avant le 30 mars 2021 »[86], en revanche, force est de relever que tout le monde ne pouvait savoir que le coronavirus allait faire irruption entre décembre 2019 et décembre 2020. Même les devins-guérisseurs d’Afrique noire, dont M. Jacques LANTIER déplore à raison l’ignorance ou le rejet en bloc de leur culture magique par les sociétés technocratiques modernes[87], n’avaient pas vu venir le coronavirus.

 

Sur le plan juridique, la Constitution du 30 mars 2016 n’a prévu aucune  disposition relative à la survenance de la pandémie du coronavirus. Par conséquent, le président Faustin Archange TOUADERA peut, au titre des mesures qui s’imposent et conformément aux dispositions de l’article 42 de la Constitution de 2016, demander à l’Assemblée nationale, et ce à compter, par exemple, du 30 mars 2021, l’autorisation de prendre, par ordonnances, des mesures qui sont normalement du ressort de la loi. En procédant de la sorte, il faciliterait, pour emprunter un néologisme récemment forgé par un constitutionnaliste, le « continuisme »[88] de son mandat sans la moindre once d’illégalité. Assumant ainsi ses responsabilités en périodede crise sanitaire extrêmement grave, le recours salutaire du président centrafricain en exercice à des mécanismes prévus dans Constitution devra-t-il être interprété ou taxé de « dérive caudilliste »[89] ? A cette question, le professeur Georges VEDEL répond péremptoirement par la négative dans son Manuel élémentaire de droit constitutionnel. Sur la légalité du Gouvernement de Pétain, écrit en effet ce professeur : « Du 16 juin au 10 juillet 1940, la légalité du Gouvernement Pétain est incontestable. Pendant cette période, la Constitution de 1875 a été correctement appliquée, le Cabinet Pétain formé selon la procédure régulière. S’il ne s’est pas présenté devant les chambres selon l’usage c’est parce que celles-ci, à raison des circonstances, ne pouvaient se réunir »[90].

 

Lorsque le Président Faustin Archange TOUADERA aura régulièrement eu recours à des pouvoirs exceptionnels, des mesures exigées par les circonstances peuvent aussitôt être prises pour le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, notamment la prorogation par ordonnances des mandats aussi bien du Président de la République que des députés, sans oublier celui des membres de l’ANE. De la sorte, le Chef de l’Etat centrafricain pourrait aussi se prémunir contre toute tentative d’implosion de son régime, telle que cela ressort « des rêveries »[91] d’un groupe d’experts du Centre d’analyse du Quai d’Orsay[92]. En effet, poussant le bouchon du vin de la diplomatie française trop loi, les experts du Quai d’Orsay opinent que « Face au discrédit des élites politiques, il convient de trouver d'autres interlocuteurs africains pour affronter cette crise aux conséquences politiques ». Appartient-il à groupuscule d’experts du Quai d’Orsay de « trouver des interlocuteurs à la fois fiables et légitimes pour compenser la possible faillite des Etats » africains ? De  telles déclarations imprégnées incontestablement d’une « saveur coloniale »[93], pour emprunter l’expression de la Professeure Isabelle DUPLESSIS, doivent être proscrites du langage des diplomates français que tous les Africains respectent. Car, il appartient au peuple africain de « trouver des interlocuteurs » pour la France, et non le contraire. Heureusement, dans son entretien[94] sur les antennes de Radio France International, le Président Emmanuel MACRON est venu recadrer les rêveries des experts du Quai d’Orsay par des propositions concrètes et salutaires pour la santé économique des pays africains ébranlée par la pandémie du coronavirus.

 

En définitive, il existe des solutions juridiques et des solutions politiques au risque de vacance du pouvoir que pourrait éventuellement occasionner en Centrafrique la crise du COVID-19. Mais persuadé que Son Excellence, le Professeur Faustin Archange TOUADERA, Président de la République, Chef de l’Etat, est un fervent partisan de la politique de la main tendue, son arbitrage l’inclinera à privilégier le moment venu des solutions politiques, à savoir : concertation avec les forces vives de la nation, mise en place non d’un Gouvernement d’Union nationale (GUN) qui, à notre avis, relève d’un « anachronisme »[95] institutionnel, mais d’un Gouvernement d’Action pour la Paix et la Réconciliation nationale (GAPRN) en Centrafrique, au détriment des solutions juridiques prévues aux articles 42 et 43 de la Constitution du 30 mars 2016.

 

Bangui, le 17 avril 2020

 

                    Alexis N’DUI-YABELA

Maître de Conférences à l’Université de Bangui 


 
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22 avril 2020 3 22 /04 /avril /2020 19:17
Le Président de la RCA a effectué une visite. diplomatique en RDC
Le Président de la RCA a effectué une visite. diplomatique en RDC

 

Centrafrique/RDC: Président de la République Centrafricaine a effectué une visite. diplomatique en RDC

 

Le Président de la République Centrafricaine Faustin-Archange Touadera s’est rendu le 22 Avril dans la capitale de la République Démocratique du Congo où il a mené des négociations avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi.

 

D’après les sources locales, les présidents ont discuté des relations économiques et commerciales entre les deux pays, mais aussi de leurs efforts conjoints dans la lutte contre le coronavirus (Covid-19).

 

Il s’agit de la troisième visite du président centrafricain en RDC. Le climat diplomatique s’est beaucoup amélioré entre les deux pays depuis que les deux présidents sont au pouvoir, soulignent les observateurs congolais.

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22 avril 2020 3 22 /04 /avril /2020 19:15
COVID-19 : les États-Unis et la Chine risquent un choc politique, l'Europe risque son existence

Lu pour vous

 

Coronavirus: les États-Unis et la Chine risquent un choc politique, l'Europe risque son existence

 

https://www.huffingtonpost.fr/ 22/04/2020 05:01

 

En Chine, le compromis entre monopole du PC versus progression du niveau de vie se fissure. Le modèle américain vacille face à l'explosion du chômage. Et l'UE devient Désunion Européenne.

 

C’était vrai avant. Il fallait être aveugle pour ne pas le voir mais qui pourrait nier aujourd’hui que les trois grandes puissances dominant ce début de siècle sont l’Union européenne, les États-Unis et la Chine?

C’est elles qui dominent l’actualité. La question n’est pas de savoir ce qu’il adviendra de la Russie, de la Grande-Bretagne ou même de l’Inde car quelle que soit leur importance et l’ampleur des problèmes auxquels ils sont confrontés, ces pays ne sont pas déterminants. Non, la grande question, la seule, est de savoir si Donald Trump risque ou non de faire plonger l’économie américaine en voulant la faire redémarrer trop vite; si la Chine peut ou non éviter que le recul de sa croissance ne s’accompagne de troubles socio-politiques et si les 27 États membres de l’Union sauront ou non faire preuve, demain, d’assez de solidarité pour approfondir leur unité plutôt que de la briser.

 

Pour la première fois, la Chine ne pourra pas éviter une progression du chômage alors que sa stabilité repose sur le compromis historique qu’est la pérennité du monopole du parti en échange de la constante progression du niveau de vie.

 

C’est sur ces trois fronts, dans ces trois puissances de tête de l’économie mondiale, que se jouent la rapidité d’un rebond ou la longueur d’une dépression, autrement dit la stabilité internationale, la guerre ou la paix, car ce n’est pas à la concorde des nations que mènent l’angoisse sociale, la misère et le ressentiment politique. Le monde est un triangle mais l’enjeu n’est pas de même nature à Pékin, Washington et Bruxelles.

Avec vingt-deux millions d’emplois américains perdus en moins d’un mois pour une population active de 165 millions de personnes, on comprend la panique de Donald Trump. Il n’y a rien d’aberrant à ce qu’il veuille faire redémarrer la production au plus vite mais, lorsqu’il en vient à combattre les mesures de confinement alors que les hôpitaux seraient débordés par un emballement des contaminations, il propose de substituer la peste au choléra.

Sauf à espérer la prochaine découverte d’un remède ou une soudaine disparition de ce virus, sauf miracle, le rêve américain pourrait virer au même cauchemar qu’en 1929 mais la présidentielle de novembre offre aux États-Unis un exutoire politique à même de canaliser leur crise.

Ce n’est bien sûr pas le cas en Chine. L’épidémie y est sous contrôle. La reprise de la production chinoise est d’ores et déjà en cours mais l’usine du monde ne peut plus exporter autant qu’hier pour la bonne raison que les capacités d’importation de ses clients se sont durablement réduites. Pour la première fois depuis qu’elle a pris le tournant de l’économie de marché, la plus grande des dictatures doit affronter un recul de sa croissance.

 

Rampante depuis la monnaie unique, la coupure entre le Nord et le Sud de l'Europe a été brutalement avivée par l’épidémie.

 

Pour la première fois en quelque quarante ans, elle ne pourra pas éviter une progression du chômage alors même que sa stabilité repose sur le compromis historique qu’est la pérennité du monopole politique du parti en échange de la constante progression du niveau de vie. Ce compromis est plus que menacé. S’il finissait par être clairement rompu, la Chine pourrait devoir affronter un choc politique alors même qu’elle n’a pas de forces de médiation pour l’amortir et que l’autorité et la cohésion de ce régime ont déjà été mises à mal par les trop longues semaines de négation de l’épidémie.

Les États-Unis sont fragilisés. La Chine l’est bien plus encore mais, des trois grandes puissances, seule l’Union européenne risque aujourd’hui son existence. Rampante depuis l’introduction de la monnaie unique, la coupure entre le Nord et le Sud a été brutalement avivée par l’épidémie. Elle s’est ajoutée à la cassure politique entre les régimes hongrois et polonais et le reste des États membres. L’Italie, la plus europhile des nations européennes, est devenue très majoritairement eurosceptique ou europhobe. L’Union est devenue désunion et, si la prochaine réunion des 27 chefs d’État et de gouvernement du Conseil européen ne se mettait pas d’accord sur un financement commun du plan de relance dont chacun des 27 pays a tant besoin, il n’y aura plus guère de moyens d’éviter un délitement progressif.

La monnaie unique en serait la première victime. La politique commerciale suivrait vite et le nombre des États membres se réduirait fortement avant que le marché commun ne se défasse à son tour. Chacun des 27 aurait ainsi à affronter seul la compétition internationale et, entre dumpings fiscal et social, les citoyens européens découvriraient alors que leurs États ne sont plus capables, à eux seuls, de défendre le modèle européen de protection sociale auquel le poids de l’Union assurait un rempart.

 

L’Italie, la plus europhile des nations européennes, est devenue très majoritairement eurosceptique ou europhobe.

 

Les États européens ne tarderaient parallèlement pas à redécouvrir les alliances de revers et à chercher appui, les uns contre les autres, à Moscou, Washington ou Pékin. L’Union connaîtrait, en pire, le sort de la Fédération de Yougoslavie qui elle non plus n’avait pas cru possible le retour de l’Histoire et de ses tragédies. Bien ou mal lotis, cigales ou fourmis, tous les Européens y perdraient et, dans la désunion européenne, le monde perdrait, lui, ce bunker de la démocratie, de la protection sociale et de la redistribution par l’impôt qui ne sont nulle part aussi fortes que dans l’Union d’aujourd’hui, pas plus en Chine qu’aux États-Unis.

Le péril et l’enjeu sont tels que le Conseil européen de demain devrait donner son feu vert à la garantie collective d’emprunts destinés à financer des investissements communs dans les industries du futur. Il n’est pas du tout impossible que cette crise ne débouche sur un approfondissement de l’Union mais, outre que ce n’est pas encore certain, le danger est que les 27 n’en fassent trop peu, trop tard et, comme si souvent, ne sachent pas se hisser à la hauteur du défi. 

 

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22 avril 2020 3 22 /04 /avril /2020 19:13
LA MÉDECINE TRADITIONNELLE AFRICAINE FACE AU CORONAVIRUS

 

LA MÉDECINE TRADITIONNELLE AFRICAINE MONTE AU CRÉNEAU FACE AU CORONAVIRUS

   

22 AVRIL 2020 À 09H56 PAR AFP

 

Vous êtes positifs au coronavirus ? Pas de souci, buvez votre propre urine ! A l'image de ce conseil d'un herboriste congolais, la pandémie a fait fleurir les promesses de guérison les plus diverses en Afrique, où la médecine traditionnelle reste prisée et respectée.

Tisanes, décoctions, épices, fruits ou légumes...Sur les marchés ou dans les officines, la liste est longue des remèdes dont les tradipraticiens vous affirment, une main sur le coeur et, souvent, l'autre sur le porte-monnaie, qu'ils repoussent ou soignent le Covid-19.

Même les chefs d'Etat s'en mêlent. Celui de Madagascar, Andry Rajoelina, a d'abord vanté les qualités de guérison d'une tisane à base d'artemisia, une plante à l'efficacité scientifiquement prouvée contre le paludisme. Il a ensuite fait marche arrière en insistant sur ses vertus préventives, qui permettraient de renforcer le système immunitaire.

"Cette tisane donne des résultats en sept jours", a-t-il affirmé après l'avoir bue, arguant d'essais qui restent à publier. "On peut changer l'histoire du monde entier", a-t-il assuré.

Doyen de la faculté de médecine de Toamasina (est), le Dr Stéphane Ralandison a mis en garde contre les méthodes "pas bien scientifiques" autour de cette tisane.

Si elle reconnaît que certaines substances peuvent "atténuer les symptômes" du coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a elle aussi rappelé qu'il n'existait pour l'heure "aucune preuve" qu'elles peuvent "prévenir ou guérir la maladie".

Mais qu'importe. Faute d'un vaccin ou même d'un traitement efficace offert par la médecine occidentale, les tradipraticiens se sont engouffrés dans la brèche.

C'est la cas de Gabriel Nsombla, qui fait la publicité de ses potions sur les ondes d'une radio locale de République démocratique du Congo (RDC).

- 'Tous guéris' -

"Inhaler la vapeur d'un mélange d'écorce de manguier, des feuilles de papayer, du gingembre et d'une plante dont je garde le nom secret, assure une guérison certaine", claironne-t-il, "tous ceux qui viennent chez moi repartent guéris".

Même s'il avoue ne pas avoir encore testé ses philtres sur des malades du Covid-19, le naturopathe camerounais Anselme Kouam certifie lui aussi que "la médecine traditionnelle peut contribuer à lutter contre le coronavirus".

Il recommande les infusions à base d'ail et de gingembre, souvent cités pour leur capacité présumée à renforcer les défenses immunitaires. Ou l'usage des cristaux de menthe, à faire bouillir dans un seau d'eau.

"Il faut rapprocher sa tête du saut, la recouvrir avec une couverture puis respirer", détaille Anselme Kouam, "ça libère les voies respiratoires et c'est efficace contre ce virus".

Dans un continent où les traditions restent vives, l'apparition du Covid-19, qui a fait jusqu'à présent près de 1.200 morts en Afrique, a vu les populations se ruer sur les remèdes des anciens.

Sans retenue et sans discernement parfois. En RDC, la radio onusienne Okapi a rapporté fin mars la mort de trois enfants qui avaient absorbé une plante médicinale pour prévenir une contamination par le virus.

Contrairement à leurs confrères chinois qui ont obtenu pignon sur rue et reconnaissance dans les pays occidentaux, les médecins traditionnels africains regrettent les railleries dont ils sont encore souvent la cible.

L'herboriste sud-africain Makelani Bantu déplore ainsi que son gouvernement n'ait pas daigné répondre à son offre de tester scientifiquement ses décoctions.

"On ne nous donne même pas l'occasion de parler", regrette-t-il depuis son officine de Pretoria."Pour l'instant ils n'ont pas de solution contre le Covid-19, ils pourraient au moins essayer nos traitements."

- Pharmacopée 'autochtone' -

"Il est temps d'associer les autochtones à la recherche de solutions", renchérit l'ethnologue congolais Sorel Eta, qui fréquente depuis un quart de siècle les pygmées Akas de la province de Likouala (nord).

"Ils connaissent les arcanes de la forêt, notamment toutes les essences médicinales qui s'y trouvent.Ils ont toujours soigné des maladies dont les symptômes s'apparentent à ceux du Covid-19", plaide-t-il.

Au Bénin, le guérisseur et prêtre vaudou Bokonon Azonyihouès assure travailler d'arrache-pied avec ses collègues pour mettre au point un traitement.

"Autant que les grands laboratoires, nous faisons des recherches et des essais", explique le "sage", "la solution peut venir de l'une ou l'autre médecine".

Jusque-là, les autorités sanitaires de plusieurs pays africains ont accueilli ces promesses avec prudence.

Début avril, l'Autorité ougandaise du médicament a publié une déclaration interdisant la publicité pour les remèdes traditionnels dans les médias publics, après l'arrestation d'un herboriste qui avait prétendu avoir identifié un traitement contre la maladie.

Ce praticien, Lazarus Kungu, a été inculpé de mise en danger de la santé publique.

Responsable de la lutte contre les épidémies au ministère camerounais de la Santé, Georges Etoundi Mballa assure toutefois ne pas écarter le recours à la médecine traditionnelle. "Tous ceux qui peuvent apporter une réponse scientifique (...) sont les bienvenus", dit-il.

Le porte-parole du ministère sud-africain de la Santé, Pop Maja, assure "respecter le rôle des guérisseurs traditionnels". Jusqu'à un certain point."Nous savons aussi que pour l'instant il n'y a pas de traitement contre le coronavirus", dit-il, "et chaque jour, je reçois 10 à 15 appels de gens qui disent qu'ils en ont trouvé un..." 

 

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