Suite à la publication ici même de l'intégralité de la requête en annulation de l'opposition du Comité
transitoire des élections, nous avons reçu la mise au point ci-dessous du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation que nous publions également intégralement pour
un équilibre des débats.
Rédaction C.A.P
MISE
AU POINT DU MINISTERE
DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION SUITE A LA REQUETE DU COLLECTIF DE QUATRE PARTIS DE L’OPPOSITION
Sous le titre « L'opposition demande l'annulation du Comité transitoire des élections », le blog Centrafrique presse a fait publier en ligne en date du jeudi 18 août 2011 la copie intégrale de la requête adressée au
Tribunal Administratif de
Bangui
en vue d’obtenir l’annulation de l’Arrêté portant création du Comité Transitoire des Elections, chargé de la préparation, de la mise en place d’un secrétariat technique permanent et de la
préparation de l’organisation des élections législatives partielles.
En
effet, il convient de rappeler que c’est suivant Arrêté n° 028/MATD/DIRCAB, signé en date du 14 juillet 2011 que ledit Comité a été mis en place. Cet acte administratif fait suite à deux
évènements déclencheurs importants que sont :
- l’annulation
des résultats des scrutins législatifs des 23 Janvier et 27 mars 2011 par la Cour constitutionnelle, et
- le
décret n° 11.078 du 27 mai 2011 rapportant les dispositions du Décret n° 09.316 du 08 octobre 2009, portant mise en place de la Commission Electorale Indépendante (CEI).
Les
requérants ont soulevé quatre points principaux que sont :
1. La
qualité des demandeurs
2. La
compétence du Tribunal administratif,
3. Le
bien fondé de la requête, et
4. L’interprétation
erronée de l’article 22 du code électoral.
Réagissant
à cette requête qui est normalement du ressort du prétoire mais a quitté le circuit judiciaire pour se retrouver dans la presse, par la volonté de ses auteurs, le Ministère de l’Administration du
Territoire et de la Décentralisation, entend se défendre tant sur le plan judicaire, en se constituant avocat, que politique, raison prise de la connotation de l’action des requérants, leur
répondant par le même canal utilisé.
Ainsi,
il convient de dire que sur les quatre points soulevés par les requérants, le second relatif à la compétence du tribunal saisi n’appelle aucune observation particulière.
La
présente mise au point ne va répondre qu’aux trois autres points, en l’occurrence la qualité des demandeurs (I), le bien fondé de la requête introduite (II) et l’interprétation de l’article 22 du
code électoral (III).
I) De
la qualité des demandeurs
La
requête introductive d’instance est l’œuvre de quatre partis que sont l’Alliance pour la Solidarité et le Développement (ASD), la Convention Républicaine pour le Progrès Social (CRPS), le
Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain (MLPC) et le Rassemblement Démocratique Centrafricain (RDC).
Cette
requête collective est donc introduite par des partis politiques en activité et serait recevable.
Deux
arguments tendant à l’irrecevabilité est à opposer et se présentent comme suit :
a. L’insuffisance
d’information sur les requérants
En
application de l’article 10 de la loi organique n° 96.006 du 13 janvier 1996 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs, les parties sont tenues de fournir les noms, professions et demeures des personnes qui signent la requête, soit en leur nom propre, soit en qualité de mandataires.
Sauf
erreur, tous les partis dont le nom apparait à la première page de la requête n’ont :
- Précisé
la forme de personne morale qu’ils sont, ni informé sur la date de leur agrément, le siège… ;
- Indiqué
les personnes physiques les représentant ni leur qualité.
La
règle imposant la réunion des conditions de forme est connue en matière de droit processuel et se présente comme une condition d’irrecevabilité d’une requête ne la respectant pas. La raison se
trouve dans l’utilisation du verbe devoir, dès le premier alinéa.
b. L’intrusion
d’un parti n’ayant aucun intérêt
De
manière très lapidaire, les requérants ont conclu qu’ils avaient un intérêt légitime juridiquement protégé et ont qualité pour demander l’annulation de l’arrêté mettant en place le Comité
Transitoire des Elections (CTE).
En
parlant de parti politique et en mettant en parallèle la question des élections, il est normal de penser que les requérants qui sont des partis politiques justifient d’un intérêt pour
demander l’annulation de l’arrêté pris le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.
En
réalité, l’article 13 de la loi organisant les Tribunaux administratifs en évoquant la justification d’un intérêt pour agir ou pour intervenir
renvoie à une condition dont la charge de la preuve incombe au demandeur.
Sur
la liste des candidats aux élections législatives partielles, un parti signataire de la requête aux fins d’annulation ne dispose d’aucun candidat, contrairement au MLPC, au RDC et la CRPS. Dès
lors, où se trouve l’intérêt pour agir que peut justifier l’Alliance pour la Solidarité et le Développement (ASD) ?
En
signant avec les autres partis, la requête collective ne peut être déclarée qu’irrecevable.
II) Du
bien fondé de la requête introduite
Les
arguments développés par les requérants et renvoyant pêle-mêle à la Constitution et au code électoral ne sont qu’un prétexte ténu pour faire obstacle aux élections législatives partielles.
Depuis
le début du processus électoral, plusieurs incidents ont émaillé son déroulement. Les actions de l’opposition tendant à obtenir la transparence, la crédibilité est à mettre à son actif car cela
participe de l’enracinement de la démocratie en terre centrafricaine.
Malheureusement
cependant, certaines actions et habitudes consistant à diaboliser systématiquement les efforts des autorités politiques investies sont à critiquer.
Il
n’est point de la volonté du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation de violer la constitution, encore moins le code électoral. Les textes existent, il faut les
accepter, les respecter et les appliquer.
Prétendre
posséder la science infuse et se lancer dans des interprétations faussées par une intention malveillante, serait oublier l’évidence de l’existence des textes et la nécessité de consolider les
institutions républicaines.
Ainsi,
si en application des dispositions de l’Ordonnance N° 05.007 du 2 juin 2005 relative aux partis politiques et au statut de l’opposition en République centrafricaine, il est reconnu aux
associations et partis politiques le droit d’animer la vie politique, cette activité se doit d’être menée en toute légalité, loyauté, transparence et bonne foi.
Telle
n’est malheureusement le cas de la requête collective sollicitant l’annulation de l’arrêté critiqué à tort.
III) De
l’interprétation de l’article 22 du code électoral
Ce
que les requérants qualifient d’interprétation erronée de l’article 22 est une volonté d’abuser sciemment du langage et s’inscrit dans une démarche juridico-politique mal fondée.
En
effet, pour mieux comprendre le raisonnement fallacieux, il faut rappeler que le code électoral est constitué de trois livres ainsi répartis :
- Livre
premier : des dispositions communes
- Livre
deuxième : des dispositions particulières et,
- Livre
troisième : des dispositions finales.
L’article
22 auquel s’accrochent les requérants se trouvent dans le premier livre et dans les dispositions préliminaires traitées par le titre premier. Ce qui logiquement veut dire que tout au long du
code, des dispositions plus précises et détaillant les modalités de cessation des activités de la CEI.
A cet effet, l’article 105 du même code en son alinéa 2 situé sous le
titre XII consacré au contentieux électoral habilite le Ministère de l’Administration et de la décentralisation à organiser le renouvellement des opérations électorales alors annulées.
Chronologiquement, il ne faut pas perdre de vue que les opérations des
élections législatives du 1er et du 2nd ont été annulées par la Cour Constitutionnelles, renvoyant les candidats des circonscriptions concernées à repartir à des élections
partielles. Ces élections doivent être organisées par les instances mises en place. Respectant les textes, la Commission Electorale a, en son temps
fait des propositions de convocation du corps électoral.
Au regard de la non
convocation pour des raisons économiques, la CEI a été dissoute de manière régulière suivant décret n°
11.078 rapportant les dispositions du décret n°09.316 du 08 octobre 2009, portant mise en place de la Commission Electorale Indépendante (CEI).
Ainsi,
en conformité avec l’esprit de l’article 105 alinéa 2, le Ministère de l’Administration du Territoire a pris les « dispositions pratiques » telles que requises.
L’article
266 en renvoyant les modalités d’application du Code électoral à un décret d’application aurait donné la réponse aux requérants dans le sens de la définition de la procédure d’organisation des
élections partielles avait à être détaillée.
Telles
sont les éléments sous-tendant la mise au point du Ministère de l’Administration du Territoire suite à la requête adressée au Tribunal
Administratif de
Bangui
en vue d’obtenir l’annulation de l’Arrêté portant création du Comité Transitoire des Elections.