ARRESTATIONS, ENLEVEMENTS, GARDES A VUE, DETENTIONS, SEQUESTRATIONS ET RADIO MILLE COLLINES
AVERTISSEMENT
Les développements qui suivent ne constituent en rien une caution des pertes en vies humaines, saccages et pillages qu’on déplore et condamne depuis le lancement de l’offensive militaire de la coalition SELEKA.
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Depuis plusieurs mois, Le Journal MEDIAS + publie régulièrement et courageusement sur sa première page la photo de Serge Venant MAGNA en indiquant le nombre de jours passés depuis son « enlèvement », les traitements qu’il subit, le lieu où il se trouve et l’absence de procès.
Ainsi, dans la parution n° 659 du Vendredi 28 Décembre 2012, on peut lire : « 137ème JOUR DE L’ENLEVEMENT, DE DEPORTATION, DE TORTURE, DE TRAITEMENTS HUMILIANTS ET DEGRADANTS DE SERGE VENANT MAGNA A LA MAISON D’ARRET FRANCOIS BOZIZE AU « GUATANAMO » SANS MOTIF ET SANS PROCES ». Il manque le qualificatif INHUMAINS en ce qui concerne les traitements. D’autres journaux ont fait état de la « détention » de 16 Nigérians au Camp militaire de Bossembélé et au Camp De Roux depuis plusieurs mois, ainsi que de 6 douaniers de Bouar et de l’épouse du Procureur de cette localité au camp militaire de Bossémbélé depuis plus d’un mois.
Monsieur Serge Venant MAGNA aurait été enlevé parcequ’on le soupçonnerait d’être le complice de l’ancien Ministre d’Etat Sylvain NDOUTINGAI. Or celui – ci n’a jamais été poursuivi depuis son limogeage ; il a même accordé une interview à la Voix de l’Amérique en démentant avoir été arrêté et, selon les journaux, le Président de la République a pris généreusement en charge sa prétendue évacuation sanitaire au Maroc, d’où il serait parti au Burkina Faso gérer ses innombrables affaires, puis en France.
Pourquoi alors enlever ses collaborateurs (on parle aussi de la tentative d’enlèvement de son ex-chauffeur et de son ex-aide de camp), eux qui n’ont fait que leur travail ? « Mutatis mutandis » (en changeant ce qui doit l’être), le Général De Gaulle avait fait de même avec Jean – Paul SARTRE, le grand philosophe de « la nausée », mais il n’y a évidemment aucune comparaison à faire. N’est pas Jean – Paul SARTRE qui veut.
En effet, lorsque le Journal La Cause du Peuple avait été interdit, Jean – Paul SARTRE s’était juché sur un tonneau et s’était mis à le vendre. Les policiers avaient demandé au Général De Gaulle s’il fallait l’arrêter, mais il leur avait répondu « on n’arrête pas Voltaire ». Alors, les policiers n’arrêtaient que ceux qui achetaient le Journal des mains de Jean – Paul SARTRE.
Depuis quelques jours, Radio Ndékéluka dénonce courageusement des « enlèvements » de personnalités civiles, ce que pour sa part RFI qualifie d’« arrestations ».
Quelle différence y a – t – il entre ces deux termes, et que signifient les termes qui s’y rattachent, à savoir garde à vue, détention et séquestration ?
Arrestations et enlèvements
Les Autorités auxquelles le code de procédure pénale confère le droit d’arrêter une personne sont les agents et officiers de police judiciaire (la police judiciaire), les Procureurs, les Juges d’instruction, les tribunaux et les Cours d’Appel.
Aux termes de l’article 13 du code procédure pénale, « les officiers de police judiciaire sont :
Les officiers, les commandants de brigade et chefs de poste de gendarmerie nominativement désignés par arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense Nationale, après avis conforme d’une commission d’habilitation.
Les contrôleurs, les directeurs des services actifs de la police, les commissaires et les officiers de police ainsi que les inspecteurs principaux nominativement désignés par arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre en charge de la Sécurité Publique, après avis conforme d’une commission d’habilitation ».
Aux termes de l’article 18 du code de procédure pénale, « Sont agents de police judiciaire :
Les gradés de la gendarmerie qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire et les gendarmes.
Les inspecteurs qui n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire »
L’article 20 précise qu’ «outre les conditions exigées par le présent code, la qualité d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire doit être sanctionnée et reconnue par la commission d’habilitation créée par un décret pris sur rapport conjoint des Ministres de la Justice, de la Défense Nationale et de la Sécurité Publique ».
Outre les officiers et agents de police judiciaire des articles 13 et 18, l’article 21 dispose que « Participent à la police judiciaire, les fonctionnaires et agents des services publics auxquels des lois spéciales confèrent des pouvoirs de constatations et de poursuites, et ce, dans les conditions et limites fixées par ces textes ».
De ce qui précède, il résulte que :
Malheureusement, les arrêtés conjoints de désignations nominatives des officiers de police judiciaire n’ont jamais été pris, et la commission d’habilitation n’a jamais été mise en place ;
Les militaires de la Sécurité Présidentielle, dont la mission consiste exclusivement à assurer la sécurité du Chef de l’Etat, et à « contribuer » au maintien des libertés et des institutions, conformément aux dispositions de l’article 29 du décret n° 81/199 du 9/5/81 fixant les conditions de participation de la Garde Présidentielle au maintien de l’ordre, ne peuvent pas procéder à des arrestations. Aux termes de l’article 1er, ils ne peuvent effectuer que « des opérations de contrôle ou de maintien de l’ordre ». L’article 4 précise que « le Commandant de la garde présidentielle ne peut faire usage de la force que dans l’un des cas suivants :
Si des violences ou voies de fait sont exercées contre les gardes
Si celle-ci ne peut défendre autrement le terrain qu’elle occupe ou les postes dont la garde lui est confiée »
Au surplus, les dispositions de l’ancien code de procédure pénale qui leur accordaient la qualité d’officier de police judiciaire n’ont pas été reconduites par le nouveau code de procédure pénale
Les milices auto-proclamées gardiennes de la sécurité des banguissois, armées de machettes, de gourdins et de « kokoras » de l’association « COCORA » de Lévi YAKITE and Co qui se disputent l’invasion juteuse des Avenues de la capitale ont encore moins qualité pour procéder à des arrestations, notamment en raison de l’appartenance vraie ou supposée à l’ethnie Goula ou à la religion musulmane. Ainsi, un basketteur de ZARASCLO a été enlevé à Bangui et relâché au PK 26 route de MBAÏKI, après menace de déportation au camp militaire de Bossémbélé, au motif qu’il serait Goula, parcequ’il mesure 2,05 mètres.
Pour plus de détails sur les missions de la Sécurité Présidentielle et les modalités d’exécution de ces missions, l’on peut utilement se reporter au volumineux arrêté n° 116 du 26 Avril 1982 fixant les conditions de participation des forces armées au maintien de l’ordre, étant observé que pour l’heure, Dieu merci, l’ordre n’est pas ou pas encore troublé à Bangui.
L’exemple du tribalisme et de l’exclusion vient d’en haut puisque, parlant de Monsieur ABDOULAYE MISKINE à la radio, Monsieur Lévi YAKITE a déclaré qu’il est d’ethnie Sara et de « petite » ethnie Ngama. Quel était l’objectif d’une telle indexation, si ce n’est d’attiser les haines ethniques ? De même, dès lors que la nationalité centrafricaine de la mère d’Eric MASSI ou NERIS ne semble pas être contestée, pourquoi dénier à ce dernier la qualité de Centrafricain et le traiter d’étranger ? Par phallocratie ou rejet de l’égalité des sexes, improprement appelée question genre, une mère n’aurait – elle pas le droit de transférer sa nationalité à son fils ? De même, être musulman signifie – t – il nécessairement n’être pas Centrafricain, si l’on en juge par les exactions et l’ostracisme dont les musulmans sont victimes et qu’ils dénoncent ?
Il s’ensuit que les prétendues arrestations de civils opérées par des militaires sont en réalité des enlèvements, purement et simplement. Comme tels, ces enlèvements doivent être condamnés avec la dernière énergie et leur cessation doit être exigée et obtenue pour l’avenir. Ces enlèvements rappellent fâcheusement qu’avant sa fuite, l’ex-Président du Tchad HISSEIN HABRE avait fait enlever et massacrer de nombreux opposants politiques encore en liberté, étroitement et illégalement surveillée, ainsi que tous les prisonniers politiques qui se trouvaient dans ses geôles – mouroirs de triste mémoire.
Dans un pays comme le nôtre où, depuis 2008, sévissent des rébellions, ainsi qu’une horde de mercenaires sans foi ni loi venue de la lointaine OUGANDA sans frontière avec nous qui assassinent, violent, pillent, emportent en esclavage de nombreux fils et filles pour en faire des porteurs comme aux temps de la colonisation, des brigands forcés et des esclaves sexuelles s’agissant des filles et des femmes, la place des militaires est au front, et non dans les villes, au surplus pour procéder à des enlèvements ou aux barrières illégales ou légales sur les routes pour rançonner les usagers de la route, ou encore dans le commerce, qui leur est interdit par la loi.
Il est vrai que l’exemple de l’exercice du commerce vient d’en haut, du Président de la République, Chef Suprême des Armées (station Rex au Km5) au Chef d’Etat - Major des FACA, en passant par le Ministre Délégué à la Défense Nationale, avec l’ « avantage » de se payer à la source sur les salaires lorsqu’ils vendent des marchandises à des militaires. Même les Mess des Officiers et hommes du rang n’ont pas échappé à leur boulimie commerciale.
Gardes à vue, détentions et séquestrations
Croyant bien faire, l’ancien code de procédure pénale institué par la loi n° 61/265 du 15 Janvier 1962 avait fixé la durée de la garde à vue à seulement 48 heures comme en France, aux termes de son article 35 a) qui disposait : « Dans les lieux où réside un magistrat du Ministère Public, si par nécessités de l’enquête, l’officier de police est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, il ne pourra le faire que pendant 48 heures ». Cette durée avait été portée à 8 jours en matière de crime flagrant par l’article 2 de la loi 62. 336 relative à la procédure de crime flagrant.
Or faute de moyens, et aussi faute de culture démocratique et légaliste, la durée de la garde à vue n’était jamais respectée, et les procureurs délivraient à la police judiciaire des autorisations de prorogation de garde à vue, en toute illégalité, puisqu’une telle prorogation n’était pas prévue par la loi.
C’est pourquoi, afin de mettre un terme à ces abus, le nouveau code de procédure pénale dispose en son article 40 : « Dans les lieux où réside un Magistrat du Ministère Public, si par nécessité de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à vue une ou plusieurs personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, il ne pourra le faire que pendant 72 heures renouvelables une seule fois. A l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue sera en tout état de cause présentée au Procureur de la République ou mise immédiatement en liberté ».
Malheureusement, prisonnières de ses mauvaises pratiques d’antan, la police judiciaire persiste à demander et à obtenir du Procureur de la République des autorisations de prorogations de garde à vue, en toute illégalité, puisque le nouveau code de procédure pénale n’a rien prévu de tel.
Dès lors que le délai de garde à vue a expiré, la garde à vue se transforme ipso facto en détention arbitraire et séquestration, qu’il faut condamner avec la dernière énergie ; il faut en exiger et obtenir la cessation pour l’avenir.
Il convient par ailleurs de relever que les enlèvements sont généralement opérés de nuit, à la suite de fouilles des domiciles sans mandats de justice et hors cas de flagrants délits ou d’appels au secours provenant de l’intérieur des domiciles, ce qui est formellement interdit par le code de procédure pénale, conformément aux dispositions de l’article 45.
Article 45 : « Les perquisitions, visites domiciliaires, fouilles à corps et saisies de pièces à conviction, ne peuvent avoir lieu qu’avec l’assentiment exprès et constaté au procès – verbal de la personne qui en est l’objet ».
« Les témoins sont entendus sans prestation de serment ».
« Les visites domiciliaires et perquisitions ne pourront avoir lieu que de 5 heures à 18 heures sauf cas de flagrance, réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi ».
Une procédure spéciale est prévue par les articles 46 et 47 en ce qui concerne les perquisitions au bureau ou au domicile d’un Magistrat, ainsi qu’au cabinet ou au domicile d’un Avocat. Cette procédure n’avait pas été respectée lorsque le domicile de l’ex Bâtonnier Symphorien BALEMBY avait été perquisitionné dans le cadre de l’incendie du magasin Rayan du tout puissant ALI El AKHRAS ; celui – ci n’a pas payé à ce jour le prix de l’adjudication de l’immeuble mitoyen BANGUI 2000, source du litige, mais à ce jour aucun juge n’a osé annuler l’adjudication devenue butin politique faute de paiement du prix.
Etant donné que la liberté ne se donne pas mais s’arrache, les personnes victimes d’enlèvements, de détentions arbitraires, de perquisitions illégales et de séquestrations doivent avoir le courage de déposer plainte entre les mains des juges d’instruction, sans se préoccuper de savoir si elles recevront ou non une suite favorable, laissant les juges face à leur conscience et à leur devoir.
Des lieux légaux de détention et des droits des gardés à vue et détenus
On parle de garde à vue lorsque, par nécessité de l’enquête, la police judiciaire garde à sa disposition une personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction dont ladite police judiciaire est chargée de la constatation, du rassemblement des preuves, de la recherche des auteurs et de la présentation de ceux-ci aux Magistrats du Ministère public, conformément à l’article 11 du Code de procédure pénale.
On parle de détention lorsqu’une personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction est placée sous mandat de dépôt ou d’arrêt, c’est – à – dire est mise en état d’arrestation, avant jugement définitif, par le Procureur de la République, le Juge d’instruction, le Tribunal Correctionnel ou la Cour d’Appel.
L’inculpé, appelé maintenant en France le mis en examen, est une personne contre laquelle, conformément à l’article 51 alinéa 3, un juge d’instruction a retenu « des indices laissant présumer qu’elle a participé comme auteur ou complice ou fait dont il est saisi ».
Le prévenu est celui qui est traduit devant un Tribunal Correctionnel ou de simple police ou devant la Cour d’Appel pour délit.
L’accusé est celui qui est traduit devant une Cour Criminelle pour crime.
Il est regrettable que, sans tenir compte de l’encombrement des prisons ou des garanties de représentation (domicile fixe, famille, revenus- - - ), les Tribunaux correctionnels assortissent systématiquement leurs condamnations à des peines de prison d’un mandat de dépôt.
S’agissant des lieux où les gardés à vue, détenus et condamnés doivent être placés, ils sont régis par les articles suivants du code de procédure pénale :
Article 405 : « les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire, la subissent dans une maison d’Arrêt ».
Article 421 : « Les établissements pénitentiaires reçoivent, à l’exclusion de tous autres, les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté. Un acte d’écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s’y présente librement ».
Article 422 : « Nul agent de l’administration pénitentiaire, nulle personne y faisant fonction ne peut, à peine d’être poursuivie et punie comme coupable de détention arbitraire, recevoir ou détenir une personne qu’en vertu d’un arrêt ou jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’un ordre d’arrestation établi conformément à la loi, et sans qu’est été donné l’acte d’écrou prévu dans les dispositions du présent code ».
Les droits des gardés à vue sont régis par les articles suivants du code de procédure pénale :
Article 40 alinéa 3 : « Tout individu arrêté est informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation. Il devra en outre être informé de son droit de se faire assister par un Avocat ».
Article 42 : « Lorsque, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à vue la personne poursuivie, il doit en aviser immédiatement le Procureur de la République, même si cette mesure intervient un jour non ouvrable ».
« Il doit aviser la famille de la personne soupçonnée ou l’un de ses proches ».
« En outre, il doit informer la personne gardée à vue de son droit de choisir un Avocat et de bénéficier de l’assistance d’un médecin ou de toute autre personne qualifiée ».
« Mention des obligations prescrites ci-dessus sera faite au registre de la garde à vue et au procès – verbal d’enquête ».
« La présence d’un Avocat auprès de la personne gardée à vue détenue est de droit si cette dernière la réclame ».
Article 49 : « Le procès – verbal doit à peine de nullité, mentionner la durée des interrogatoires, celle du temps de repos, la visite du médecin ou du conseil choisi par l’intéressé ».
S’agissant de la privation de liberté ordonnée par un juge d’instruction, l’article 93 dispose :
« En toute matière, le juge d’instruction qui envisage de placer l’inculpé en détention provisoire informe celui-ci de ce qu’il a le droit à l’assistance d’un conseil (avocat) de son choix ».
« Il l’avise également de son droit de disposer d’un délai pour préparer sa défense ».
« Mention de cette formalité est portée au procès – verbal ».
« L’Avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec l’inculpé ».
Il s’ensuit que séquestrer des personnes civiles dans les camps militaires de Bossémbélé et De Roux est totalement illégal et attentatoire aux droits de l’homme, d’autant que ces séquestrations, faites à la suite d’enlèvements sans informations quant à leurs causes, sont exclusives de toute information de la famille et de tout droit d’assistance par un Avocat et un Médecin. Dans l’affaire RAIKINA et autres, poursuivis pour prétendue tentative de Coup d’Etat, le régime avait poussé l’outrecuidance jusqu’à les déporter au Camp militaire de Bossémbélé après leur relaxe (mise hors de cause) par le Tribunal Correctionnel de Bangui. Dans l’affaire de l’incendie du magasin RAYAN, les déportés du camp militaire de Bossémbélé n’avaient droit ni à l’assistance d’un médecin et de leurs Avocats, ni aux visites de leurs familles ; ils faisaient leurs besoins naturels dans des sachets qu’à tour de rôle, sous la menace des armes, l’un d’entre eux devait aller jeter le matin ; ils ne bénéficiaient d’une douche sommaire dehors, sous les regards des passants qu’une fois par semaine, y comprises les femmes.
Ces séquestrations doivent être condamnées avec la dernière énergie et leur cessation pour l’avenir doit être exigée et obtenue sans délai.
Respect de la Constitution et appels au meurtre et au saccage
Respecter la Constitution, ce n’est pas seulement respecter le nombre et la durée des mandats présidentiels.
Respecter la Constitution, c’est respecter toutes ses dispositions, et non respecter uniquement celles de ses dispositions qui arrangent.
Respecter la Constitution, c’est respecter toutes les dispositions ci-dessus énumérées, mais c’est aussi avoir mis en place les municipalités et les régions élues dans le délai d’un an à compter du 27 Décembre 2004, en lieux et places des Délégations Spéciales nommées « ad vitam aeternam » au lieu des 3 mois prévus par la loi sur les collectivités territoriales.
Respecter la Constitution c’est ne pas laisser impunis un membre de la sécurité rapprochée du Chef de l’Etat assassiner simultanément à Bossangoa les 3 fils de l’ancien combattant d’Indochine Simon YALESSEM (sans protestation de l’Ambassade de France), c’est ne pas laisser ce même individu couper impunément l’oreille gauche du jeune TELLOT Prince Junior, avec son couteau commando publiquement, comme par hasard à la station service du gérant François BOZIZE.
Respecter la Constitution, c’est ne pas laisser ses fils attacher en arbatacha, suspendre à une branche d’arbre et battre comme plâtre une employée de maison jusqu’à ce qu’elle perde l’usage de ses bras, enlever 2 frères dans une kermesse, les emmener au cimetière de Ndrès, tenter de les enterrer vivants, puis les y abandonner à minuit.
Respecter la Constitution, c’est faire la lumière sur la « disparition » du Colonel MASSI, que le Président Tchadien a déclaré l’avoir livré aux Autorités Centrafricaines, afin de taire les rumeurs selon lesquelles on lui aurait crevé les yeux avant de l’assassiner et de l’enterrer nuitamment hors de Bangui.
Respecter la Constitution, c’est ne pas interdire les partis politiques de l’opposition d’accès aux médias d’Etat, en violation de la loi sur le libre accès des partis politiques aux médias d’Etat, ne pas exiger qu’ils obtiennent une autorisation gouvernementale pour se rendre en provinces afin de faire connaître au Peuple leurs propositions pour une alternance démocratique et paisible, ne pas laisser impunis des nervis qui ont dispersé leur seule tentative de meeting avec des cocktails Molotov.
Respecter la Constitution, c’est ne pas caporaliser les médias d’Etat et les transformer en « la voix de son maître » qui ne diffuse que les opinions du quasi-Parti Unique KNK, insulte les opposants jusqu’à les traiter d’incapables d’élever leurs enfants, à travers des émissions haineuses comme « yé so é lingbi ti inga », « bango ndo ti gbia ti kodro », et « patara ».
Toute la nuit du Mercredi 9 Janvier au Jeudi 10 Janvier 2013, le sommet a été atteint et Radio Centrafrique, devenue plus que jamais « Radio Mille Collines », a carrément appelé au meurtre du Bâtonnier Nicolas TIANGAYE, porte parole de la délégation de l’Opposition démocratique, notamment par les diatribes haineuses et les vociférations de Monsieur Lévi YAKITE depuis Libreville.
Ne faisant intervenir que les partisans du KNK pour rendre compte des discussions de Libreville, Radio Mille Colline, ex – Radio Centrafrique, a couvert de fleurs la coalition SELEKA et, sans craindre de se contredire, a soutenu que le seul et véritable « ennemi » du peuple Centrafricain, c’est le Bâtonnier TIANGAYE, qui aurait demandé à la coalition SELEKA de venir massacrer et violer le Peuple Centrafricain. La « preuve » serait qu’il aurait reçu un appel téléphonique d’un dirigeant de la coalition mais n’y aurait pas répondu, craignant d’être sur table d’écoute.
Cette déclaration révèle « ipso facto » que le Bâtonnier TIANGAYE est sur table d’écoute, bien évidemment sans décision de Justice. Elle révèle aussi la turpitude de ses auteurs, dans la mesure où le Bâtonnier TIANGAYE ne saurait être tenu pour responsable de la décision d’un dirigeant de la coalition de lui téléphoner, ni d’avoir commis on ne sait quelle faute en ne répondant pas.
Appelant indirectement au meurtre du Bâtonnier Nicolas TIANGAYE, Radio Mille Collines a soutenu que si un projectile le heurte, qu’on n’accuse pas le Président BOZIZE. Curieusement, les Proviseurs des Lycées Boganda, Miskine et Gobongo, censés être des intellectuels de haut niveau dotés d’esprit critique, sans exiger d’écouter eux-mêmes les déclarations du Bâtonnier TIANGAYE, se sont à leur tour lancés à corps perdu dans son lynchage médiatique. Lors du meeting du 10 Janvier, Place de la République, la foule, galvanisée par les organisateurs, chantait en chœur : « TIANGAYE kanga bè ti mo, Alleluia, yé so a ouara MASSI gbanda a ouara mo ! » (TIANGAYE tu ne perds rien pour attendre alleluia, ce qui est arrivé à MASSI t’arrivera !). terrible aveu d’assassinat de Charles MASSI et appel ouvert au meurtre de Maître Nicolas TIANGAYE, qui n’a pourtant fait que lire la déclaration rédigée en commun par les membres de l’opposition démocratique.
Dans la même journée, dans l’exécrable émission « Yé so é lingbi ti inga », l’inénarrable ABAKAR PIKO s’est demandé ce qu’on doit faire de quelqu’un qui a fait massacrer et violer le Peuple Centrafricain et fait piller ses biens. Point n’est besoin d’être sorti de l’Ecole polytechnique pour comprendre qu’on ne peut que lyncher et assassiner un tel individu.
En réalité, nombre d’individus qui jettent de l’huile sur le feu et appellent au meurtre dans le secret espoir de faire capoter les pourparlers de Libreville et poursuivre leur sale besogne le font parcequ’ils savent pertinemment que la mise en place d’un gouvernement de large ouverture sonnera ipso facto et fatalement le glas de leurs juteux postes, de leur influence nocive, notamment dans la jeunesse, et de leurs flagornantes émissions ; ainsi que le disait Barthélemy BOGANDA à propos du départ des administrateurs colonialistes « que nos femmes et nos enfants jettent derrière (eux) le tison ardent, symbole d’un départ définitif et d’un souvenir couvert de honte et de malédiction populaire ». En somme, ils sont mus par l’énergie du désespoir.
L’on en passe, et des pires !
En toutes circonstances, force doit rester à la loi, afin que triomphent l’Etat de droit et la force du droit, et non le « droit » de la force. Il est regrettable que ce soient les Chefs d’Etat de la CEEAC qui aient contraint le Président BOZIZE à appliquer les résolutions pertinentes du Dialogue Politique Inclusif d’il y a plus de 4 ans, notamment l’implication de toutes les forces vives de la Nation dans la gestion de la chose publique, comme l’a dit Monsieur Cyriaque GONDA, et l’aient contraint à s’engager à respecter les droits de l’homme.
Bangui, le 31 Décembre 2012 – 11 Janvier 2013
Maître ZARAMBAUD Assingambi