Par Maître ZARAMBAUD Assingambi
Karl MARX avait eu tort d’affirmer que l’humanité ne se
pose que les problèmes qu’elle peut résoudre, du moins en ce qui concerne la République Centrafricaine. La République Centrafricaine se crée des tas de problèmes, mais elle s’en remet à
d’autres pays pour les lui résoudre, même lorsqu’il s’agit de problèmes qu’elle n’aurait jamais dû se créer et dont la solution est à sa portée : ne pas dialoguer et ne pas appliquer les
résolutions du Dialogue Politique Inclusif, louvoyer avant de nommer le Premier Ministre de Transition, par exemples.
C’est ainsi qu’après avoir fait fleurir les rébellions comme des champignons vénéneux sur du fumier après la pluie, et ce dès
après les élections de 2005 dont on espérait un retour définitif à une paix sincère et durable, qu’après avoir laissé s’installer les hordes de tueurs sans foi ni loi de BABA Ladé et de la
LRA et avoir été incapable de les bouter hors du pays, qu’après que le Président de la République a accepté le principe d’un dialogue avec l’opposition, puis s’est arc-bouté et a refusé de le
mettre en œuvre, la République Centrafricaine n’a rien trouvé de mieux que de s’en remettre à la CEEAC pour la sortir du bourbier où elle s’est auto enfoncée jusqu’au nez.
Les Pays de la CEEAC ont fait de leur mieux et ont trouvé
une solution qui a de facto modifié certaines dispositions de la Constitution, quoiqu’en disent certains qui affirment que la Constitution n’a en rien été modifiée par l’Accord politique de
Libreville. En formant le Gouvernement en application de cet Accord avec création de deux postes de Vice-Premier Ministre, le Président de la République a, de son côté, modifié certaines
dispositions de la Constitution.
Ni le Peuple par référendum, ni l’Assemblée Nationale par
vote n’ont été sollicités pour autoriser ces modifications, vu l’urgence.
Quelles sont ces modifications, et que peuvent être leurs
suites ?
De la modification de la Constitution par l’Accord politique de Libreville
De l’absence de ratification
Dès lors que l’Accord de Libreville a été signé par des
Centrafricains et une organisation internationale, en l’occurrence la CEEAC et qu’il traite « De la gestion du pouvoir » de l’Etat, gestion qui est de la compétence de la Constitution,
cet Accord constitue un « engagement international » qui doit juridiquement être soumis à l’Assemblée Nationale ; aux fins d’autorisation de ratification.
Or l’Assemblée Nationale ne peut autoriser le Président de
la République à le ratifier que s’il est conforme à la Constitution ou après modification de la Constitution s’il lui est contraire.
Aux termes de l’article 69 de la Constitution, « Le
Président de la République négocie, signe et ratifie ou dénonce les traités ou accords internationaux ».
« La ratification ou la dénonciation ne peut
intervenir qu’après autorisation du Parlement, notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce - - - ».
Aux termes de l’article 71 de la Constitution, « si
la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République, par le Président de l’Assemblée Nationale, ou par un tiers des députés, a décidé qu’un engagement international comporte une
clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la
Constitution ».
Il s’ensuit que l’Assemblée Nationale aurait dû être
saisie pour autoriser la ratification de l’Accord de Libreville, ou que, soit le Président de la République, soit le Président de l’Assemblée Nationale, soit un tiers des Députés auraient dû
saisir la Cour Constitutionnelle pour juger de la Constitutionnalité de cet Accord avant que l’Assemblée Nationale n’autorise sa ratification. Encore qu’il soit difficile d’imaginer l’Assemblée
Nationale siégeant pour autoriser la ratification d’un engagement international signé, non par le Président de la République ou par le Gouvernement, mais par « La Majorité
Présidentielle », qui n’a même pas d’existence juridique.
De la modification des articles 22 alinéa 5, 24 alinéa 2 et 40 de la Constitution
La Constitution de notre Pays a établi 3
Pouvoirs :
Le Pouvoir Exécutif, le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Judiciaire.
Le Pouvoir Exécutif est bicéphale (du grec Céphalê qui
signifie tête) en ce sens qu’il est composé de 2 têtes, celle du Président de la République et celle du Premier Ministre, quoique la tête du Président de la République soit plus
« grosse » que celle du Premier Ministre.
Aux termes de l’article 22 alinéa 5 de la
Constitution, « Il (le Président de la République) nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions ».
Cet article ne précise pas sur quelle base le Président de
la République doit choisir le Premier Ministre, mais dans les régimes semi-présidentiels ou parlementaires, la tradition démocratique veut que le Président de la République nomme comme Premier
Ministre le Chef du Parti ou de la coalition des partis qui ont gagné les élections législatives, afin que ce Premier Ministre ne soit pas renversé à la première occasion par une Assemblée dans
laquelle il ne dispose pas de majorité et qui lui est donc hostile.
Il doit en être d’autant plus ainsi dans notre pays qu’aux
termes de l’article 41 de la Constitution, « après la nomination du Gouvernement, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, se présente dans un délai maximum de soixante (60) jours devant
l’Assemblée Nationale et expose son programme de politique générale - - - A cette occasion, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, doit demander un vote de confiance à l’Assemblée
Nationale - - - La confiance lui est accordée ou refusée à la majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée Nationale - - - ». Le non respect du délai de 60 jours entraîne
l’application de l’article 40 ci-dessous.
Aux termes de l’article 40 de la Constitution,
« Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est responsable devant le Président de la République et devant l’Assemblée Nationale ».
« Il peut être mis fin, à tout moment, aux
fonctions du Premier Ministre par le Président de la République ou à la suite d’une motion de censure adoptée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée
Nationale ».
Le refus de la confiance a les mêmes effets que la motion
de censure, en ce sens qu’il entraîne la démission du Premier Ministre et subséquemment, celle de son Gouvernement. La seule différence consiste en ce que la question de confiance émane du
Premier Ministre, alors que la motion de censure émane de l’Assemblée Nationale.
Or, l’Accord politique de Libreville dispose ce qui
suit :
Article 1er : Le Président de la République demeure en fonction. Il ne peut se présenter pour un autre mandat.
Article 2 : Il est institué un Gouvernement d’Union Nationale inclusif d’une durée de 12 mois éventuellement renouvelable.
Article 3 : Le Gouvernement ne peut être révoqué par le Président de la République pendant la durée de la transition.
Article 4 : Le Gouvernement d’Union Nationale est dirigé par un Premier Ministre, Chef du Gouvernement, issu de l’opposition.
Article 5 : Le Premier Ministre ainsi que les autres membres du Gouvernement ne peuvent être candidats à la prochaine élection présidentielle.
Il s’ensuit que :
L’article 24 alinéa 2 de la Constitution est modifié en ce
qu’il interdit au Président de la République, non seulement d’être candidat à un troisième mandat consécutif, mais aussi à tout autre mandat dans l’avenir. Ce n’est pas le cas du Premier Ministre
et des membres du Gouvernement de Transition, à qui il n’est interdit de se présenter qu’ « à la prochaine élection présidentielle ». Le Président BOZIZE ne pourra donc pas se
présenter à un troisième mandat présidentiel non consécutif comme ce fut le cas de feu l’ex-Président Ange Félix PATASSE.
Les articles 22 alinéa 5 et 40 sont modifiés en ce que,
non seulement le Président de la République n’est pas libre de choisir son Premier Ministre, qui doit en outre être responsable devant lui et aux fonctions duquel il peut mettre fin quand bon lui
semble, mais encore il est obligé de choisir ce Premier Ministre dans l’opposition, tout en perdant le pouvoir de mettre fin à ses fonctions pendant la transition.
Le Premier Ministre n’est donc pas responsable devant le
Président de la République, dès lors que celui-ci ne peut le révoquer.
L’Accord de Libreville dispose que le Gouvernement d’Union
Nationale est institué pour une durée de 12 mois éventuellement renouvelable, mais il faut comprendre qu’il s’agit d’une durée de 12 mois
« forcément » renouvelable. En effet, étant donné que l’article 5 deuxième tiret de l’Accord confie au Gouvernement de transition la charge « d’organiser les
élections législatives anticipées après la dissolution de l’Assemblée Nationale », si cette dissolution intervient au dernier jour du 12è mois ou peu avant, le
Gouvernement de Transition restera nécessairement en place pour organiser les premier et deuxième tours des élections législatives, si entre temps le Président de la République s’est enfin décidé
à procéder à l’installation de la Cour Constitutionnelle, laquelle est seule chargée de la proclamation des résultats des scrutins dont elle est également seule juge du
contentieux.
Le mandat de la précédente Cour Constitutionnelle a expiré
depuis le 1er Septembre 2012. Toutes les entités ont élu leurs représentants, sauf le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale. On peut néanmoins compter sur
l’Honorable Aurélien ZINGAS pour venir éructer fielleusement que c’est un mensonge, comme il avait éructé que TIANGAYE (qu’il refuse d’appeler Monsieur le Premier Ministre) avait
menti en révélant le 25 Janvier 2013 que toutes les entités lui avaient fait parvenir la liste de leurs « ministrables », à l’exception de la Majorité Présidentielle, qui ne l’avait
pourtant fait que le lendemain 26 Janvier 2013.
Espérons néanmoins que si le Président de la République ne
peut révoquer les membres du Gouvernement de Transition, chaque entité puisse révoquer le membre du Gouvernement qu’il a fait nommer, si celui-ci se révèle incompétent, ou s’il est révélé contre
un fait rédhibitoire, ou encore s’il est pénalement condamné.
De la modification de l’article 38 de la Constitution par le Président de la République
Aux termes de l’article 38 de la Constitution,
« Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et les Ministres ».
Il s’ensuit qu’en « fabriquant » deux fonctions
de Vice-Premier Ministre, le Président de la République s’est lui aussi placé en dehors de la Constitution qu’il a violée de ce fait même, pour paraphraser Georges MARCHAIS qui, après avoir
exclu Roger GARAUDY du Parti Communiste, avait déclaré que Roger GARAUDY s’était placé lui-même en dehors du Parti.
On pourrait envisager de saisir le Conseil d’Etat en
annulation de la fabrication de ces deux fonctions mais, comme disait Françoise GIROUD, on ne tire pas sur une ambulance ! On pourrait ajouter, encore moins sur un corbillard !
La fabrication de ces deux fonctions est due à la
méfiance, laquelle a conduit à la création de Ministres Délégués auprès d’aucun Ministre plein, juste pour servir de taupes ou, pis encore, pour garder la main sur des pans entiers des Ministères
dont les titulaires ne sont pas membres de la Majorité Présidentielle. Le saucissonnage du Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Hydraulique participe de la même stratégie.
La nomination de hauts responsables de l’Armée Nationale
avant l’installation du Premier Vice – Premier Ministre chargé de la Défense Nationale, donc sans la mention « Sur proposition du Ministre de la Défense Nationale » comme par le passé
participe également de la même stratégie.
Certaines mauvaises langues vont jusqu’à soutenir que,
s’agissant de Ministères comme celui de l’Energie, des Mines et de l’Hydraulique et celui du Développement Rural, la stratégie viserait à camoufler les détournements qui auraient été perpétrés
par les anciens Ministres, parceque ceux-ci n’auraient pas été seuls à bénéficier de ces détournements.
Pourtant, aux termes de l’article 10 de l’Accord
politique de Libreville, « les parties au présent accord manifestent leur volonté commune d’œuvrer pour la réconciliation nationale », ce qui implique un minimum de confiance
réciproque.
On espère néanmoins que le Président de la République ne
fera pas de la résistance comme le fit le Président François MITTERAND avec le Premier Ministre Jacques CHIRAC lors de leur cohabitation, en refusant de signer des projets d’ordonnances proposés
par ce dernier. Le Président de la République sera d’autant moins enclin à faire blocage que nous sommes dans un Pouvoir de semi-cohabitation, et non de cohabitation intégrale, dans la
mesure où le Gouvernement comporte aussi des Ministres issus de l’entité Majorité Présidentielle, quoique minoritaires aux côtés des Ministres issus des 4 autres entités.
On espère qu’à la poste et aux télécommunications,
l’intraitable Ministre Henri POUZERE obtiendra que soit publié l’audit réalisé à la diligence de son prédécesseur, le très compétent Abdou Karim MECKASSOUA, audit qui révèlerait que
l’ancien Ministre Fidèle NGOUANDJIKA avait créé une société sangsue qui avait bu tout le sang de la SOCATEL, en prétendant lui venir en aide.
On espère que le Ministre en charge des élections
obtiendra que soit publié l’audit de la CEI (Commission électorale indépendante) que le Président de la République, qui l’avait pourtant commandé, aurait mis sous le coude, afin
de camoufler des contrats de gré à gré portant sur des centaines de millions conclus par la CEI avec ses proches, voire ses très très proches.
On espère que le Ministre de l’Economie et des Finances
ainsi que le Ministre du Commerce centrafricaniseront effectivement l’économie Centrafricaine et mettront le hola au scandale que constitue la confiscation de tout le commerce de la capitale par
une horde de centrafricains de façade et que, de son côté, leur collègue de l’Intérieur radiera les « Centrafricains » qui ne le sont que frauduleusement pour les besoins de leurs
commerces frauduleux où n’est recrutée qu’une poignée d’employés sous-payés ne parlant que leur langue d’origine.
S’agissant de l’Armée, nous avons de bons militaires de
carrière qui ont été négligés et sous-équipés, au profit des bérets verts dont une bonne partie est constituée de civils déguisés en militaires. Le Ministre de la Défense devra mettre fin à cette
situation, et non l’aggraver en incorporant d’autres civils déguisés en militaires provenant de la rébellion, à moins de les incorporer comme 2èmes classes à qui il faudra tout apprendre. Le
pourra – t – il, lui qui est incapable de discipliner ses rebelles ?
Quant à la Justice, pompeusement chargée de la
moralisation, mais dont la déliquescence est de notoriété publique, est-il interdit d’espérer qu’elle puisse enfin s’atteler à la gigantesque et salvatrice tâche de moralisation, quoique ce soit
pour la 3è fois qu’est nommée à cette fonction la même personnalité ?
Enfin, on espère aussi que le Ministre GAZAM
BETTY, ci-devant GAZAMBETI, nettoiera Radio Centrafrique des griots qui l’infestaient, et qu’il ouvrira les médias publics aux Partis politiques de l’opposition - - - s’il en
reste.
Assemblée Nationale : De la chambre d’enregistrement de fait, à la chambre d’enregistrement de droit
Si, aux termes de l’alinéa premier de l’Accord politique
de Libreville, « l’Assemblée Nationale est maintenue dans ses prérogatives jusqu’aux prochaines élections législatives anticipées », l’on est fondé à se demander quelles peuvent être
ces prérogatives, dès lors qu’aux termes du deuxième alinéa, « Pour éviter le blocage de l’action gouvernementale, les projets de lois adoptés par le Gouvernement doivent être votés
en l’état par l’Assemblée Nationale. Il s’agit notamment des projets de lois relatifs à la loi de finances, au code électoral, et à la réorganisation des forces de défense et de
sécurité ».
Le terme notamment signifie que la liste est énonciative,
et non limitative.
Ainsi, notre Assemblée Nationale qu’on taxait d’être une
chambre d’enregistrement et dont on traitait les membres de « godillots », mais qui rejetait énergiquement ces termes qu’elle considérait comme infamants, peut à présent assumer
fièrement et en toute légalité sa fonction de chambre d’enregistrement.
Dès lors que les projets de lois adoptés par le
Gouvernement devront être « votés » en l’état, sera – t – il néanmoins nécessaire de faire semblant d’en débattre, et de sanctionner les faux débats par de faux votes ?
Il faut espérer que le Gouvernement de Transition ne s’en
tiendra qu’à l’esprit de l’Accord politique de Libreville, et pas seulement à sa lettre, et qu’en conséquence il autorisera l’Assemblée Nationale à débattre de ses projets de lois, pour ne
retenir que les amendements qu’il aura approuvés, comme c’est le cas pour les lois de finances, conformément à l’article 62 alinéa 7 de la Constitution ainsi libellé : « Si le
Gouvernement le demande, l’Assemblée Nationale se prononce sur tout ou partie de la loi de Finances en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement ».
Certains Députés, qui avaient été « élus » grâce
à des hold – up électoraux dont ils ne se cachaient même pas, savent d’ores et déjà que pour eux, ce sera bientôt la fin des haricots.
Compte tenu de la quasi absence de routes pour accéder aux
populations de l’arrière pays, de la dispersion de ces populations dans la brousse, du non accès de la majorité d’entre elles à l’état civil, le temps court imparti au Gouvernement de Transition
suffira – t – il pour organiser des élections fiables ? N’est – il pas souhaitable de prendre le temps qu’il faut et de faire comme en Côte d’Ivoire, où les Tribunaux ont tenu des audiences
foraines (hors de leurs sièges) jusque dans les villages les plus reculés et ont doté chaque citoyen dépourvu d’acte de naissance d’un jugement supplétif d’acte de naissance, lui permettant
d’obtenir une carte d’identité et une carte d’électeur ?
Comme le disait feu le Président Félix HOUPHOUËT
BOIGNY, « allons – y lentement parceque nous sommes pressés ».
Etant donné que l’article 6 de l’Accord politique de
Libreville dispose que « l’Assemblée Nationale est maintenue dans ses prérogatives jusqu’aux prochaines élections législatives anticipées », sans précision de durée, à quelle date
lesdites élections devront – elles être organisées ? Etant donné que ces élections doivent être organisées par le Gouvernement d’Union Nationale qui a une durée de 12 mois
« éventuellement renouvelable », on peut penser que le Gouvernement de Transition ne se fera pas hara – kiri en organisant les élections législatives anticipées avant l’expiration du
délai de 12 mois.
En effet, la mise en place de la nouvelle Assemblée
Nationale constituera ipso facto l’acte de décès du Gouvernement de Transition. Le Président de la République et le Premier Ministre s’entendront – ils pour arrêter consensuellement les dates de
dissolution de l’Assemblée Nationale et d’organisation des élections anticipées et qu’en résultera – t – il en ce qui concerne la nouvelle gestion des Pouvoirs de l’Etat ? Mystère et boule
de suif.
Sans être devin, on peut prédire que, selon le camp qui
sera victorieux, l’un des deux ex-protagonistes, le Président de la République ou le Premier Ministre, qui ne peuvent se présenter à l’élection présidentielle de 2016, sera Président de
l’Assemblée Nationale. Seul l’avenir confirmera ou infirmera cette analyse quelque peu présomptueuse.
Assisterons – nous alors enfin à une situation ou la
Majorité gouverne et l’opposition se contente de jouer son rôle d’aiguillon ainsi que de lutte pacifique pour une alternance démocratique ? Il faut l’espérer.
*
La situation étant particulièrement désastreuse, notamment
avec les éléments de SELEKA qui, déconnectés de leurs chefs et livrés à eux-mêmes sur le terrain, continuent à commettre des exactions de toutes sortes, y compris contre des Eglises, des hôpitaux
et des écoles, occupent de nouvelles villes dont la dernière est MOBAYE, ma chère ville natale, le Président de la République, le Premier Ministre et le Gouvernement ont l’impérieux devoir d’unir
leurs forces dans la sincérité et la confiance en vue de la paix, de la sécurité et du développement auto - centré.
Bon vent !
Maître ZARAMBAUD Assingambi
Bangui, le 12 Février 2013