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27 juin 2017 2 27 /06 /juin /2017 20:35
Nouvelles nationale sur RJDH
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La Cour Pénale Spéciale et la lutte contre l’impunité facteur de paix sociale en République Centrafricaine

 

Par RJDH le 27 juin 2017

 

Les violations récurrentes des droits humains en Centrafrique sont dues à un déficit criard de culture du respect des droits dans  ce pays. Pour prévenir ces conflits, il est donc important de développer cette culture, de consolider et c’est pour cela la seule manière d’éviter de revenir de façon cyclique aux atrocités et tueries que connait la Centrafrique depuis l’ère de l’Empereur Jean-Bedel BOKASSA, est la création d’une Cour Pénale Spéciale(CPS) au sein du système judiciaire national ceci permettra de renforcer les capacités de la société civile Centrafricaine afin qu’elle puisse faire le monitoring des droits humains dans le pays et veiller à ce que les auteurs rendent compte à la justice qui a un rôle important a joué dans l’instauration ou la préservation de la paix.

 

A tout point de vue, il ne sert pas véritablement de mettre à l’écart au profit d’une prétendue paix car, au final, celle-ci s’avéra fragile, précaire et ponctuelle.

 

Sans la justice, la préservation d’une paix durable est bien chimère. Car la justice participe à la paix. C’est ce que nous rappelle encore le Professeur Jean Didier BOUKONGOU  lorsqu’il souligne : « (…) la justice a pour mission précisément de faire respecter les règles qui régissent la société, de faire régner l’équité et partant la paix sociale »[1].La justice sert à rétablir l’ordre social violé, à normaliser les relations interpersonnelles et partant à moraliser les consciences. Comme le souligne le Secrétaire général des Nations unies, « (…) personne n’est exempt du processus judiciaire »[2]. La lutte contre l’impunité ont été des signaux forts des autorités de transition .La justice et la lutte contre l’impunité ont été au cœur des demandes lors des consultations populaires  du Forum de Bangui. Le Pacte républicain a demandé l’introduction d’une clause constitutionnelle prohibant toute possibilité d’amnistie pour les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les crimes de génocide commis en République centrafricaine(RCA) .Le 22 avril 2015, le Conseil national de transition a adopté la loi organique portant création de la CPS, qui a été promulguée par la présidente de transition le 3 juin 2015. La CPS est une institution mixte, hybride.

 

Cette mixité est perceptible dans la quasi-totalité des instances qui la constituent et elle fait la caractéristique principale de la CPS. Les juges du siège, c’est-à-dire les juges qui officient dans les chambres d’instruction, d’accusation spéciale, d’assise et d’appels ont au nombre de 21 juges, dont 10 juges internationaux et 11 juges   Centrafricains. Cette mixité se manifeste également dans le fait que le ministère public est  dirigé par un Procureur spéciale (un magistrat international), secondé par un  Procureur adjoint (un Centrafricain). Les membres Centrafricains et internationaux doivent être des personnes de bonne moralité, faisant preuve d’impartialité et d’intégrité et possédant les qualifications professionnelles requises pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Les membres internationaux sont proposés par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation(MINUSCA)[3]. La mixité est aussi perceptible dans le droit applicable. La CPS est d’après la loi créée au sein de l’ordre judiciaire Centrafricain et applique donc le droit positif centrafricain tel que consigné notamment dans le Code Pénal et le Code de Procédure Pénal. Mais dans l’hypothèse d’un silence du droit local, l’article 3 portant création du CPS prévoit un recours possible aux normes de fond et de procédure établies à l’échelle internationale. Il est également prévu un recours possible .Ainsi, il  convient d’analyser donc sur une triple dimension :du consentement national sur la répression par la CPS des crimes internationaux commis en RCA (A) à la protection des victimes et des témoins des crises militaro-politique par la CPS(B)pour finir par l’implication de l’Unité Spéciale de Police Judiciaire(CPSJ) dans les activités de la CPS avec l’appui de la MINUSCA(C).

 

A-     DU CONSENTEMENT NATIONAL SUR LA REPRESSION PAR LA CPS DES CRIMES INTERNATIONAUX COMMIS EN RCA

 

La réconciliation est difficile quant elle n’est appréhendée que sous son aspect socio-émotionnel, c’est-à-dire comme signifiant la concorde totale, la fusion alors que le pays est confronté à de graves violations des droits de l’homme pendant des années la cohésion nationale. L’organisation de la répression ne peut avoir un impact sur le processus du retour à la paix que si la politique d’administration de la justice à ces situations  provient d’un consentement national ou du moins acceptée par toutes les parties en conflit. La RCA offre  l’exemple de la procédure devant la CPS  ou tous les protagonistes de la crise sont d’accord sur sa nécessité. En règle générale de droit, la compétence désigne «  pour une juridiction, l’aptitude légale à accomplir un acte ou à instruire et juger  et procès »[4]. La compétence délimite le périmètre et le contenu de l’action d’une juridiction. Cette compétence peut être temporelle, matérielle, personnelle et territoriale. La compétence temporelle  de la CPS est celle qui indique clairement le terme initial (dies a quo) et le terme final (dies ad quem) d’une juridiction donnée. Elle indique les délais impartis à une juridiction pour mener son action. 

 

La loi portant création de la CPS dispose en son article 3 que la CPS est compétence  rétroagit pour enquêter sur les violations graves des droits humains et les violations graves du droit international  humanitaire commises sur le territoire de la RCA depuis le 1er janvier 2003, et pour instruire et juger les affaires y relatives, notamment le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Sa compétence est complémentaire de celle de la Cour pénale internationale qui enquête sur la situation en RCA depuis 2014. En procédure pénale, la compétence territoriale (compétence rationae loci) désigne « l’aptitude d’une juridiction pénale à connaitre d’une infraction en fonction d’une circonstance de lieu »[5] . Ce lieu peut être, selon les cas, celui de la commission de l’infraction ou alors celui de l’arrestation du prévenu. La loi portant création de la CPS indique en son article 3 que la Cour est établie pour connaitre des crimes commis « sur le territoire de la République Centrafricaine ». L’article 4 renchérit en disposant que cette compétence territoriale couvre non seulement le territoire national, mais qu’elle s’étend aussi « aux actes de coaction et de complicité commis sur le territoire des Etats étrangers avec lesquels l’Etat Centrafricain est lié par accords d’entraide judiciaire ».Lorsque de tels accords bilatéraux font défaut, l’alinéa 2 de l’article 4 précise que «  les règles de procédure en matière de coopération internationale s’appliquent pour les enquêtes, l’instruction, le  jugement et l’incarcération des auteurs identifié des infractions de la compétence de la CPS ».

 

Le principe est donc que la compétence territoriale de la CPS est proportionnelle à la superficie du pays, mais corrélativement, les clauses des accords d’entraide judiciaire est les mécanismes de la coopération judiciaire internationale peuvent être mis en branle dans la recherche et l’établissement des faits constitutifs d’une infraction donnée. La compétence matérielle de la CPS renvoie à « l’aptitude d’une juridiction à connaitre des infractions qui peuvent être instruites et punies par la Cour. La loi portant création de la CPS dispose en son article 3 qu’elle est compétente «  pour enquêter, instruire et juger les violations graves des droits humains et les violations graves du droit international humanitaire (…) notamment le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ». La détermination des éléments constitutifs de chacun de ces crimes est indiquée par les 152 à 155 du Code pénal centrafricain. Ces dispositions du droit positif centrafricain recoupent largement le contenu des articles 5 à 8 du Traité  de Rome portant création de la Cour pénale internationale .La   compétence personnelle fait appel à « l’aptitude d’une juridiction pénale à connaitre de certaines infractions en fonction de la qualité personnelle du délinquant »[6] . Cette compétence esquisse le profil des justiciables potentiels d’une  juridiction donnée. Aux termes de la loi portant création de la CPS, cette dernière a compétence pour juger tous les auteurs des violations graves des droits humains et les violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire national depuis le 1er janvier 2003 .

 

Elle a notamment vocation à juger les auteurs de crimes de génocides, de crime contre l’humanité et des crimes de guerre. Ces auteurs peuvent être des acteurs directs des infractions incriminés, ou alors des commanditaires(article 55alinéa 2), des co-auteurs ou des complices desdites infractions(article 55alinéa c). L’article 56 indique que la qualité d’un prévenu n’interfère pas dans l’action de la Cour : « la présente loi s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle ». La durée d’existence de la CPS est de  cinq ans, renouvelable en cas de besoin[7]. Devant la CPS deux éléments clés doivent être réunis pour établir la responsabilité pénale.  Premièrement : lorsqu’une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour, elle commet un tel crime que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne , que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ;elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, dès lors qu’il y a commission ou tentative de commission de ce crime ; en vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ; elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert, cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas, viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence de la Cour ou est faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime ; s’agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre ;elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d’exécution .Deuxièmement :un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour Pénale Spéciale commis par des forces placées sous son  commandement ou son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu’il n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces au cas où : ce chef militaire ou cette personne savait, ou en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes  ; ce chef militaire ou cette personne n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes au fins d’enquêtes et de poursuites .

 

En ce qui concerne les autres relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la CPS commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu’il n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où : le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement ; ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif ;le supérieur hiérarchique n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou réprimer l’exécution ou pour en référer au autorités compétentes aux fins d’enquêtes et de poursuites. La responsabilité pénale d’un commandant pour les infractions au droit international humanitaire, perpétrées par ses subordonnés, était une question centrale de l’affaire du général Yamashita, qui avait été examinée par la Cour suprême des Etats-Unis en 1946 .Dans cette affaire, le général Yamashita, commandant des forces japonaises au Philippines en 1944-1945 , était condamner d’avoir  omis de s’acquitter de son devoir de contrôler les opérations auxquelles participaient les personnes placées sous son commandement, qui avaient violé les lois de la guerre.

 

Le jugement majoritaire prononcé par le président de la Cour suprême, le juge STONE, prononcé le principe selon lequel les lois de la guerre[8] imposaient à un commandant d’armée le devoir de prendre des mesures appropriées qui étaient en son pouvoir, pour contrôler les soldats placés sous ses ordres, afin de les empêcher. Il est généralement admis que le principe de la responsabilité du commandement est nécessaire, si l’on veut que des poursuites pénales puissent être contres d’autres personnes que celles qui ont directement commis l’infraction. Si ceux qui sont inculpés en tant que supérieurs n’ont pas directement commis l’infraction, ils sont toutefois considérés comme autant responsables et même davantage pour avoir omis d’empêcher que leurs subordonnés ne commettent des violations, ou de punir les auteurs de violations effectivement commises. En revanche, dans l’affaire Llandovery Castle, deux subordonnés, qui avaient exécuté l’ordre du commandant de leur sous –marin d’ouvrir le feu sur les survivants de navire torpillé Llandovery  Castle, alors que ces derniers étaient dans leurs chaloupes de sauvetages, n’ont pas pu invoquer l’obéissance aux ordres d’un supérieur. Dans ce cas, il a estimé que l’ordre violait une règle universellement connue du droit international. Les  subordonnés ne pouvaient donc prétendre ignorer que l’ordre était illégal[9]. Dans la récente affaire Finta, la Cour suprême du Canada a décidé que le moyen de défense fondé sur les ordres d’un supérieur pouvait être invoqué dans certaines circonstances : les membres des forces militaires ou policières peuvent invoquer le moyen de défense fondé sur l’obéissance aux ordres d’un supérieur et celui de l’agent de paix dans la poursuite pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité[10].

 

Face à cette situation les peines applicables par la CPS sont celles prévues par le Code Pénal de la RCA à l’encontre des auteurs des crimes visés par l’article 3 qui souligne que : « toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même » .Toutefois, conformément à l’article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966 ,à l’article 77du Statut de Rome de 1998, à la Déclaration de Cotonou du 04 juillet 2014 et à la Résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies(A /RES /69 /186 de 2014) intitulée « Moratoire sur l’application de la peine de mort » la peine maximale prononcée sera celle de prison à perpétuité[11]. En effet l’article 17 du Code pénale centrafricain prévoit la peine de mort parmi les peines susceptibles d’être infligées dans le cadre d’un procès pénal .L’article 158 du même Code est plus incisif et dispose que « le crime de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité sont punis de la peine de mort ». Mais l’article 59  de la loi CPS exclu la peine de mort et fixe la peine maximale à la prison à perpétuité.

 

B-LA PROTECTION DES VICTIMES ET DES TEMOINS DES CRISES MILITARO-POLITIQUE PAR LA CPS

 

Sur la situation en Centrafrique de la CPS, la plupart des crimes ont été commises à partir du mois de janvier 2003, alors que les enquêteurs n’ont commencé à y travailler car la plupart des bâtiments administratifs ont été saccagés ou pillés. Les preuves documentaires sont donc moindres d’où l’importance des témoins. Ceux-ci peuvent cependant légitimement craindre des représailles en cas de témoignages surtout que la CPS doit mener la partie de ses enquêtes dans un pays en proie à l’insécurité. A cette fin conformément aux textes qui régissent la Cour, la protection des victimes et des témoins par des mesures spécifiques définies précisément par le règlement des preuves et procédures de la CPS et comprenant entre autres la tenue d’audiences à huis-clos et la protection de l’identité des  victimes et des témoins[12]. En vue de garantir le respect du principe d’égalité les victimes indigents pourront bénéficier des services d’un avocat prévu par loi portant création de la CPS  dont le rôle est défendre les intérêts des parties aux procès. La loi prévoit également des avocats commis d’office pour assister les prévenus, les accusés et les victimes indigents et souscrire au principe de l’égalité  des armes dans le procès.

 

C-DE L’IMPLICATION DE L’UNITE SPECIALE DE POLICEJUDICIAIRE(USPJ)  DANS LES ACTIVITES DE LA CPS AVEC L’APPUI  DE LA MINUSCA

 

Les Centrafricains vivant sur le territoire de la RCA que ce soit les victimes, les acteurs directs et indirects, les associations des droits de l’homme, la société civile sont concernés par les activités de la CPS  appuyée dans ses actes d’investigations  des exactions et les atrocités subis par la population civile en vue de l’établissement des preuves des infractions entrant dans son domaine de compétence par l’USPJ qui lui est exclusivement rattachée et exerce les fonctions de police judiciaire  et de ministère public. L’USPJ défère aux ordres émanant des juges  de la CPS. La MINUSCA ou les organes de police judiciaire nationaux extérieurs à l’USPJ pour éviter la désinformation peuvent fournir, à tout moment, au Procureur Spécial, tout élément d’information à leur disposition permettant d’établir la vérité sur  la commission d’un crime grave relevant de CPS ou permettant d’en identifier les auteurs, coauteurs ou complices[13].Les Officiers de Police judiciaire, membres de l’UPS, sont détachés de leurs corps d’origine respectifs et placés dans le ressort de la CPS. L’article 33 de la loi portant création de la CPS dispose que les membres de cette  USPJ sont nommés par un décret pris en conseil de ministres. Ce décret détermine également la proportion de Policiers et de Gendarmes dans cette unité. Dans l’exercice de la mission qui leur est confiée l’USPS  a le pouvoir de requérir toute expertise jugée nécessaire à la collecte, à l’analyse et à la conservation des indices et preuves des infractions. La chambre d’appel de la CPS statue en fait et en droit. Si la chambre rejette le recours, la décision de la chambre d’accusation spéciale ou de la chambre d’assises sort entier et plein effet. La chambre d’appel peut, selon le cas confirmer, annuler ou reformer les décisions prises par la chambre d’assises ou la chambre d’accusation spéciale.

 

Le délai d’appel est de trois jours conformément à l’article 208 et 59 de la loi organique sur la Cour de Cassation en Centrafrique et commence à courir : le jour après celui du prononcé de la décision lorsqu’elle est rendue de manière contradictoire ;le jour après celui de la signification de la décision lorsqu’elle est réputée contradictoire ou rendue selon la procédure de contumace. Elle peut, selon le cas confirmer, annuler ou reformer les décisions prises par la chambre d’assises ou la chambre d’accusation spéciale. Toutefois, elle peut renvoyer le dossier à la chambre d’assises, qui dans une nouvelle composition devra rendre une nouvelle décision sur les faits en question. Les décisions rendues par la chambre d’appel sont insusceptibles de voies de recours, à l’exception de la révision exclusivement : lorsqu’elle est fondée sur l’erreur sur la personne de l’accusé ; lorsqu’un des témoins entendu aura été postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats ; lorsque, après une condamnation, un fait venait à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats étaient représentés, de nature à établir l’innocence du condamné.

 

In fine, l’adoption de la loi portant création de la CPS en RCA est salutaire, car c’est un pas décisif dans la lutte contre l’impunité. En particulier, elle est satisfaite que la loi énonce en son article 56  qu’elle s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. Cela implique qu’elle ne reconnait pas l’immunité pour des représentants de l’Etat. Il est crucial que la CPS  soit mise en place rapidement afin qu’elle puisse commencer les enquêtes. La CPS ne pourra être établie qu’avec le soutien financier de la communauté internationale, elle  doit chercher à faire connaître à la communauté de base le bien-fondé de la Cour. Il importe aussi que la communauté internationale continue à soutenir le système de justice pénale ordinaire car les tribunaux Centrafricains devront être à même de juger les personnes accusées de crimes n’atteignant pas le seuil de crimes faisant l’objet de la CPS. Assurer la sécurité des victimes et des témoins ainsi que celles des magistrats et des enquêteurs nationaux et étrangers sera essentiel au succès de la  CPS. La communauté internationale doit s’engager à financer la CPS  et soutenir la justice pénale en vue de la restauration de la chaine pénale. La lutte contre l’impunité est l’objectif recherché.

 

L’une des raisons qui ont poussé la communauté internationale à faire ce pas en, avant, c’est qu’il s’est avéré que la perpétration des crimes internationaux dans un Etat ne remet pas seulement en cause la stabilité de cet Etat .Mais aussi celle des pays voisins, le procès a ce rôle de panser les plaies couvertes par les belligérants lors des conflits et de dissuader les futurs criminels de violations du droit international humanitaire ceux-là qui ignorent encore que ce principe de dissuasion est  essentiel pour les systèmes nationaux de maintien de l’ordre et il n’en va pas autrement à l’échelon international lorsque les dirigeants politiques et militaires sont persuadés qu’ils seront amenés à répondre de leurs actes ceci a un effet dissuasif[14]. L’histoire nous donne des exemples édifiants. Suite à la déclaration du 19 janvier 1946 faite par le commandement suprême des forces alliées d’Extrême-Orient, un procès semblable fut ouvert à Tokyo  pour juger les criminels de guerre de cette région. Signalons enfin que l’Assemblée générale de l’ONU a adopté, le 26 novembre 1968, une Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité[15].

 

Docteur Charles LASSERRE YAKITE

 

 

Tchad: Les confessions de Deby sur les combines de la France en Centrafrique

 

Par Fleury Agou le 27 juin 2017

 

 

BANGUI, 27 juin 2017 (RJDH)–Le Président tchadien, Idriss Deby Itno était l’invité de Radio France Internationale (RFI), du journal Le Monde et de TV5 Monde il y a quelques jours. Le Chef d’Etat tchadien a pointé du doigt le rôle trouble de la France dans la tragédie centrafricaine.


Accusés par la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU pour exactions commises par ses soldats en Centrafrique, comme à ses habitudes, Idriss Deby en transe a dit haut ce que d’autres disent bas en crachant des vérités à la France mais en se dédouanant. Il s’est servi d’un adage pour rappeler que des Etats, auteurs de la tragédie centrafricaine veulent entrainer le Tchad avec eux en le calomniant.

 

«  Je crois que dans l’adage de certaine région, il est dit : Pour mourir, faut pas mourir seul, il faut entrainer d’autres personnes avec–soi-. Il y a des pays dont les soldats ont fait des bêtises et qui jugent mal le rôle du Tchad alors que celui-ci était neutre », a déclaré Idriss Deby.

 

Quand Cyril Bensimon de TV5 Monde a demandé au Chef d’Etat tchadien quels sont les pays dont les militaires se sont mal comportés en RCA  » vous pensez à la France et aux soldats de Sangaris ? « .  A cette question,  Deby a pointé «  les soldats français, les soldats congolais, …d’autres nationalités aussi ».

 

En reposant la question au journaliste pour savoir « qui a armé les anti-Balaka avec des grenades, des kalachnikovs et des minutions ? Qui a créé les affrontements entre chrétiens et musulmans ?  » Le N°1 du Tchad a martelé que « ce n’est pas le Tchad » et qu’ « il faut demander à la France de faire une enquête ». Une manière voilée de dénoncer le jeu trouble de la France en Centrafrique.

 

Les langues se délient sur la crise centrafricaine


Dans sa diatribe, le Président du Tchad a qualifié le rapport onusien de « malhonnête ». Car, selon lui, «  on a étiqueté le Tchad pour ne pas être accusé seul ». Il s’est adressé par-là à la France, dont ses militaires de l’Opération Sangaris ont été accusés de viol sexuel et de pédophilie sur mineurs en échange de pitance ne veut partager seule sa culpabilité. Puisque, Deby a rappelé à ses hôtes que « l’homosexualité, la pédophilie, cela n’existe pas dans nos traditions -tchadiennes- ».

 

Et tout compte fait, l’on est en mesure de croire que l’Armée tchadienne n’est pas intervenue sur les théâtres d’opération pour l’intérêt des africains, mais «  pour protéger les intérêts des Occidentaux dans tous ses pays », a déclaré Idris Deby. Malheureusement, au lieu d’être reconnaissants, «  il y a des gens, des pays, des organisations qui nourrissent une haine contre le président Deby et contre l’armée tchadienne et c’est pour eux un moyen de se faire payer », a déploré le Président du tchadien.

 

Mais Deby a-t-il oublié son soutien logistique à la Séléka et faisant du Tchad la base arrière du FPRC ? Dieu merci que le Chef d’Etat tchadien nous a rappelé qu’il est l’appui de la Françafrique en Afrique Centrale. Sa réélection en 2006 après modification de la Constitution est l’œuvre de la France. « J’aurais souhaité m’arrêter en 2006 après mon second mandat. Mais la guerre a éclaté. Et alors que je ne le voulais pas, la France est intervenue pour changer la Constitution ».

 

Pour se faire une bonne image, le Tchad vient de geler les avoirs d’Abdoulaye Hissene, le chef de guerre du FPRC et a lancé un mandat d’arrêt contre ce chef de guerre.

 

 

Centrafrique : Abdoulaye Hissene du FPRC dans le viseur de la justice tchadienne

 

Par Fridolin Ngoulou le 26 juin 2017

 

 

BANGUI, 26 juin 2017 (RJDH)—Abdoulaye Hissene, l’un des chefs rebelles de la faction Séléka du Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC), est visé par la justice tchadienne. Le Tchad a annoncé le gel de ses avoirs et son interdiction de franchir les frontières tchadiennes.

 

C’est le ministre tchadien de la justice Ahmat Mahamat Hassan qui a fait l’annonce ce 24 juin. Les sanctions du Tchad interviennent un mois après que le Conseil de Sécurité des Nations-Unies ait inscrit Abdoulaye Hissene sur la liste des personnalités Centrafricaines visées par les sanctions, notamment le gel des avoirs et l’interdiction de voyager. Ces mesures sont prises dans un contexte où l’Est de la Centrafrique, connait un regain de violence avec la présence de Hissene.

 

Selon le ministre tchadien de la justice, les fonds et avoirs financiers, directs ou indirects d’Abdoulaye Hissene, sur le territoire national gelés, « le gouvernement prend aussi toutes les mesures interdisant l’entrée ou le passage en transit de ce dernier sur son territoire », a précisé le ministre à nos confrères de l’AFP.

 

Le Tchad a aussi lancé un mandat d’arrêt international contre Abdoulaye Hissene « pour tentative des trafics d’armes à partir du Tchad pour des visées déstabilisatrices contre la Centrafrique ».

 

Abdoulaye Hissene est accusé d’utiliser des mercenaires tchadiens à Bria, là où des affrontements ces derniers jours ont fait plusieurs morts, des maisons brulées et au 41.000 déplacés sur 47.000 habitants de la ville.

 

Dans la ville de Bria, des combats se poursuivent entre la faction FPRC dirigée par Abdoulaye Hissene et l’autre faction FPRC commandée par Azor Khalit et Damane Zacharia, ralié aux miliciens Anti-Balaka.

 

En avril dernier, Abdoulaye Hissene a été ajouté à liste noire économique des Etats-Unis en tant que chef milice.

 

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